1437. Toutefois, et bien que le consentement, par lui-même et indépendamment de la manière dont il est exprimé, forme l'obligation, on peut distinguer dans les contrats ceux qui se forment par le seul consentement, et qui, par cette raison, sont appelées contrats consensuels, tels que la vente, le louage, le mandat; et ceux où il est nécessaire qu'il intervienne quelque chose outre le consentement; tels sont les contrats de prêt, de dépôt, de nantissement, qui, par la nature du contrat, exigent pour se former la tradition de la chose qui est l'objet de ces conventions et qu'on appelle contrats réels. 1438. Quoi qu'il en soit, le Code civil, laissant de côté toutes les distinctions antérieures, se borne à diviser les contrats, suivant leur nature intrinsèque, en contrats synallagmatiques et unilatéraux; commutatifs et aléatoires; de bienfaisance et à titre onéreux. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres; il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres sans que, de la part de ces dernières, il y ait engagement (1). Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle; lorsqu'au contraire l'équivalent consiste dans la chance de gain et de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le 'contrat est aléatoire (2). Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. Le contrat à titre onéreux, au contraire, est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose (3). Ces divisions ne sont exactes qu'autant que chaque l'acte la garantie des stipulations solennelles. De là ce titre célèbre dans la loi des Douze Tables: Cum nexum faciet mancipiumque, uti linguâ nuncupassit, ita jus esto. » Vico, Science nouvelle, traduction de M. Michelet, t. II, p. 115. (1) C. civ., 1102 et 1013. (2) C. civ., 1104. (3) C. civ., 1105 et 1106. contrat est considéré en lui-même, sous le rapport de son objet principal et direct, et de l'obligation qui en dérive immédiatement. Car si l'on tenait compte des obligations dont un contrat peut être et dont il est ordinairement l'occasion, on arriverait à cette conséquence que tous les contrats sont synallagmatiques, commutatifs ou à titre onéreux. L'engagement unilatéral de donner ou de faire, même gratuit, impose à celui envers lequel il est pris, l'obligation soit de rendre ce qu'il a reçu, soit de tenir compte des dépenses faites par celui qui a fait et agi comme il s'y était engagé; et comme dans les contrats aléatoires, les parties considèrent toujours la chance qu'elles consentent à courir comme l'équivalent de ce qu'elles donnent ou de ce qu'elles reçoivent, il n'y a pas de contrat aléatoire qui ne soit en réalité un contrat synallagmatique et commutatif. 7' & tumb sh egluái est Ces observations sont particulièrement applicables en matière commerciale. Le commerce consistant en une suite de contrats intéressés, qui tous ont pour but final un échange ou un bénéfice, les contrats commerciaux, considérés dans leur ensemble, sont tous commutatifs, à titre onéreux, et par conséquent synallagmatiques (1). Toute obligation unilatérale, dans sa forme et dans son expression, se compense toujours avec une autre obligation de même nature, et la réunion de ces deux obligations uni latérales forme un contrat synallagmatique ou bilatéral. " Il suît de là qu'en matière commerciale, bien plus encore qu'en matière civile, un contrat ne peut être considéré comme unilatéral, ou à titre gratuit, qu'autant qu'on tient seulement compte de ses effets immédials: pour peu qu'on descende au fond des choses, on découvrira un contrat commutatif et à titre onéreux. 1439. Les obligations qui résultent des contrats sont conditionnelles, à terme, alternatives, solidaires, divisibles ou indivisibles, et sous clause pénale (2). Nous reviendrons plus tard sur (1) Commune est in quibuscumque contractibus ut in quâdam commutatione consistant, rei ad rem, facti ad factum, vel facti ad rem. (De Turri, De cambiis, disp. 1, quæst. 1, n. 23.) (2) C. civ., 1168 et suiv. ces diverses espèces d'obligations, après avoir examiné comment se forment les contrats dont elles dérivent (1). Recherchons avant tout à quelles lois sont soumis les contrats commerciaux, et d'après quelles règles ils doivent être interprétés. SECTION II. DES LOIS qui président a LA FORMATION DES CONTRATS COMMERCIAUX ET A LEUR INTERPRÉTATION, SOMMAIRE. 1440. Éléments dont se compose le droit commercial. 1441. Autorité respective du Code de commerce, du Code civil, de l'usage et des conventions particulières. — 1442. Système contraire; sa réfutation. ་་ 1440. J'ai déjà essayé de déterminer l'autorité des divers éléments dont se compose le droit commercial (2), et des explications dans lesquelles je suis entré, il résulte qu'en matière commerciale, les règles de droit doivent être puisées, d'abord dans le Code de commerce, qui est la loi générale et spéciale à la fois du commerce français; ensuite dans le Code civil dont les dispositions complètent le Code de commerce dans tous les cas où la loi commerciale est insuffisante; enfin dans les usages commerciaux, pour tous les cas sur lesquels le Code de commerce et le Code civil n'ont pas prononcé. Il résulte encore de ces explications, que les conventions particulières peuvent attribuer aux coutumes et aux usages commerciaux, une autorité qu'ils n'ont pas par eux-mêmes. Ces règles, que j'ai cherché à asseoir sur une exacte appréciation de la nature des choses et de l'autorité respective des lois et des usages dans une société régie par des lois codifiées, et rédigées dans le but évident de laisser le moins possible de place à l'appréciation individuelle, et d'unifier la législation comme le gouvernement, en substituant partout la volonté unique du législateur aux tendances multiples ou contraires des coutumes et des usages, sont applicables surtout à la matière des obligations. Les dispositions du Code civil formulent, presque toutes, en cette matière des princi (1) Voy. inf., ch. iv. pes du droit naturel, qui conséquemment sont applicables aux obligations commerciales, dans tous les cas où le Code de commerce n'a pas manifesté une volonté contraire, et contre lesquels ne peuvent dès lors prévaloir, par eux-mêmes, des usages destitués de toute autorité légale. Mais, comme c'est principalement dans la matière des obligations que naît le conflit entre la loi civile et la loi commerciale, dont il est en certains cas fort difficile de déterminer les limites réciproques; comme, d'un autre côté, il s'est produit des systèmes qui tendent à substituer, en matière d'obligations commerciales, la coutume à la foi civile et même à la loi commerciale, et, dans le conflit possible de ces deux lois, à absorber toute leur autorité au profit de la coutume, pour les mettre d'accord, je crois nécessaire d'entrer sur ce point dans de nouvelles explications.al bo mada yg bell ray janesv 1441. Nous avons un Code de commerce qui trace d'une manière plus ou moins complète les règles relatives aux tran-sactions commerciales. Lors done qu'il s'agit de résoudre une difficulté, le bons sens indique que c'est à ce Code qu'il faut d'abord recourir; parce qu'un ensemble de lois codifiées systématiquement sur un ordre particulier d'idées ou de relations, constitue par cela même le droit commun de la matière. Si le Code de commerce est muet ou insuffisant sur le point en question, le bon sens indique encore qu'il faut recourir aux principes généraux, c'est-à-dire au Code civil qui les formule. Il peut sans doute être fort difficile, en certains cas, de faire l'application aux espèces particulières, soit du Code de commerce, soit du Code civil: de reconnaître si le Code de commerce est muet et insuffisant; s'il y a néces sité de recourir au Code civil, en un mot de combiner les principes commerciaux et les principes civils dans les cas fort nombreux qui touchent à la fois aux uns et aux autres; mais la difficulté de l'application ne détruit pas le principe, qui, en lui-même, est clair et facile à comprendre. Indiqué par le bon sens, il est formulé par le Code civil dont l'article 1107, après avoir disposé de la manière la plus générale que tous les contrats sont soumis aux règles du Code, ajoute que les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce : ce qui veut dire que dans tous les cas où les lois commerciales ne contiennent pas de règles particulières, les contrats restent sous l'empire des règles générales tracées par le Code civil (1).... Si le Code civil est muet, comme le Code de commerce, ce qui doit arriver souvent à raison des combinaisons infinies des affaires commerciales, et des modifications que les conventions peuvent apporter aux données sur lesquelles a disposé le législateur, alors il faut recourir à l'usage dont l'office est de suppléer à la loi qui fait défaut, mais non de prévaloir sur elle. Enfin même quand la loi civile a parlé, les conventions particulières peuvent y déroger dans tous les cas qui n'intéressent pas l'ordre public et les bonnes mœurs ; et dans l'interprétationdences conventions, dans lesquelles on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes (2), l'usage doit servir de règle conformément à ces axiomes du droit civil, vrais surtout en matière commerciale, qu'on doit suppléer dans les contrats les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées (3); et que les conventions obligent non-seulement à ce qui exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage et la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (4).199 Donc, la loi commerciale, la loi civile qui la complète, l'usage qui supplée au défaut de l'une ou de l'autre, les conventions des parties qui peuvent déroger à la loi, et qui doivent être interprétées par l'usage; tels sont les éléments ol saidues sp den an ...) divo ab6" 06 (1) V. M. Demolombe, des Contrats, t. I, n. 29. ..! (2) 2) C. civ., 1156. In conventionibus contrahentium voluntatem potius verba spectare placuit. (L. 219, ff. De verb. signif.) (3) C. civ., 1160. quam In contractibus veniunt ea quæ sunt moris et consuetudinis 4095(ung & all of PsA (4) C. civ., 1135. Semper in stipulationibus et in cæteris contractibus, id sequimur quod actum est, aut si non appareat quod actum est, erit consequens ut id sequamur quod in regione in quâ actum est frequentatur. (L. 34, ff. De regul. jur.) — Voy. t. I, n. 83. |