: munes, des inexactitudes, des omissions, quelquefois même des infidélités, parce que, dans les unes, ce n'étoit plus l'homme le plus capable, ct dans d'autres le plus moral, qui étoit chargé des registres (1). Mais les inconvéniens assez nombreux qu'on a éprouvés disparaîtront la qualité des choix en fut la cause; les choix s'améliorent depuis que les citoyens éclairés et propriétaires sont appelés aux emplois (2). « L'exercice des fonctions d'officier de l'état civil se perfectionnera par les qualités des hommes qui en serout chargés, par l'intérêt de tous les citoyens à surveiller des actes d'une si grande importance pour toutes les familles, et par les sages précautions que prend la loi » (3). Le Code civil ne préjuge rien sur les fonctionnaires auxquels la tenue des registres sera confiée. ¶ Il n'est pas pas encore décidé si les fonctions d'officier de l'état civil demeureront dans les mains. où les lois antérieures au Code civil les ont déposées (4). Le texte du Code civil se borne à prononcer que ces actes seront reçus par des of (1) M. Siméon, Tribun, tome Ier., p. 1 136. (2) Ibid. -(3) Ibid., p. 137. (4) Le Consul Cambacèrès, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 【er.,p. 143. Ainsi, pour rendre la validité des actes civils ¶ indépendante des dogmes religieux, l'Assemblée constituante décida qu'il seroit établi pour tous les François, sans distinction, un mode uniforme de constater les naissances, les mariages et les décès (1). Institution des officiers de l'Etat civil. « L'ASSEMBLÉE législative organisa ce principe par la loi du 20 septembre 1792, qui étoit encore exécutée au moment où le Code civil parut (2). Elle institua les fonctions d'officiers de l'état civil, et chargea les conseils généraux des communes de nommer parmi leurs membres, suivant l'étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seroient chargées de ces fonctions. Cet ordre de choses, après avoir été modifié par les lois des 19 décembre 1792, 28 nivose, 14 et 21 fructidor an 2 3 ventose an 3, et 19 vendémiaire an 4, a été changé par la loi du 28 pluviose an 8, qui a chargé les maires de tenir les registres. << Les curés n'ont pas toujours été heureusement remplacés par les officiers de l'état civil. On a fréquemment remarqué, dans plusieurs com (1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome II, p. 454, — (2) Ibid. dans les munes, des inexactitudes, des omissions, quelquefois même des infidélités, parce que, unes, ce n'étoit plus l'homme le plus capable, et dans d'autres le plus moral, qui étoit chargé des registres (1). Mais les inconvéniens assez nombreux qu'on a éprouvés disparaîtront : la qualité des choix en fut la cause; les choix s'améliorent depuis que les citoyens éclairés et propriétaires sont appelés aux emplois (2). « L'exercice des fonctions d'officier de l'état civil se perfectionnera par les qualités des hommes qui en seront chargés, par l'intérêt de tous les citoyens à surveiller des actes d'une si grande importance pour toutes les familles, et par les sages précautions que prend la loi » (3). Le Code civil ne préjuge rien sur les fonctionnaires auxquels la tenue des registres sera confiée. ¶ Il n'est pas encore décidé si les fonctions d'officier de l'état civil demeureront dans les mains où les lois antérieures au Code civil les ont déposées (4). Le texte du Code civil se borne à prononcer que ces actes seront reçus par des of (1) M. Siméon, Tribun, tome Ier., p. 136. (2) Ibid. (3) Ibid., p. 137. - (4) Le Consul Cambacèrès, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 【er., p. 143. ficiers civils il ne désigne pas ces officiers; cet objet est réglementaire. Plan de ce Titre. Ce titre est divisé en cinq chapitres. y a des règles également applicables à tous les actes de l'état civil: on les a comprises dans un chapitre préliminaire intitulé Dispositions générales » (1). « Trois grandes époques constituent l'état des hommes et sont la source de tous les droits civils, la naissance, le mariage et le décès. Lorsqu'un individu reçoit le jour, il y a deux choses qu'il importe de constater, le fait de la naissance et la filiation. » Le mariage a pour but de perpétuer régulièrement l'espèce et de distinguer les familles ; il faut donc des règles qui impriment à ce contrat un caractère uniforme et légal. » La mort rompt les liens qui attachoient l'homme à la société; en cessant de vivre, il transmet des droits. » Les naissances, les mariages et les décès sont donc soumis à des règles qui leur sont particulières» (2). (1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome II, p. 454; M. Chabot, Tribun, tome ler., p. 157. (2) Ibid. — Ibid. Ces trois points sont le sujet des chapitres 11 III et IV. Les institutions relatives à l'état civil étoient placées trop loin des militaires hors du territoire de l'Empire, pour qu'ils pussent y recourir : il a donc fallu modifier à leur égard les règles générales; c'est la matière du chapitre V. « Enfin, malgré les précautions prises pour la meilleure rédaction des actes de l'état civil, il est possible qu'ils aient quelquefois besoin d'être rectifiés » (1); c'est l'objet du VI. chapitre. >> Pourquoi les actes d'adoption et de divorce n'y sont pas compris. LES actes d'adoption et de divorce sembloient. devoir trouver leur place dans ce titre; mais à l'époque où il fut arrêté, la matière de l'adoption et celle du divorce étoient encore en discussion; il auroit donc été prématuré de déterminer la forme des actes qui y sont relatifs, car ces institutions pouvoient n'étre pas admises. Dans tous les cas, tant qu'elles n'étoient pas organisées, il étoit impossible de savoir précisément à quels actes elles donneroient lieu. La même difficulté (1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome II, p. 454; M. Chabot, Tribun, tome Ier., p. 157. |