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Si l'associé poursuivi devant la juridie

matière, et notamment de celle de MM. Loi

rectionnelle acquitté, l'autorité de prétendent, à la vérité, et offrent de prouver
a raison d'une fraude seau, Dalloz et Munier; que les défendeurs

nature a

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la chose jugée s' a ce que son expulsion soit prononcée pour le même fait (1). (C. Nap., 1350 et 1351.j

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que la demanderesse a commis un fait de
fraude en mettant de l'eau dans le lait qu'elle
a apporté à la fromagerie le 26 juill. 1865;
que, pour ce fait, elle a été traduite en police
correctionnelle, parce qu'un expert chimiste
avait cru reconnaître que son lait contenait
une quantité d'eau qu'il a évaluée à 8 p.
100; mais qu'à l'audience, il a été reconnu
que l'expertise pouvait être fautive, parce
qu'elle n'avait eu lieu que par comparaison
avec du lait tiré depuis quatre ou cinq jours;
-Attendu qu'elle a été acquittée le 31 août
dernier, par jugement passé en force de
chose jugée; que les faits retenus dans ce
jugement rendent les faits aujourd'hui offerts
en preuve invraisemblables, et qu'on ne
saurait remettre en question devant le tribu-
nal civil des faits en opposition directe avec
ceux qui ont été admis au criminel ;— Re-
pousse la preuve offerte, et ordonne l'ad-

Il existe dans la commune de Frasne (Doubs) une société fromagère dite de derrière la Vieille Eglise, qui n'a point de chalet commun, mais d'après les usages de laquelle la fabrication se fait à tour de rôle ehez chacun des associés. Une habitante de la commune, la veuve Macle, qui faisait partie, de cette société, a été poursuivie correctionnellement en 1865, sous la prévention de falsification par addition d'eau du lait par elle porté à la fromagerie; mais elle a été acquittée par jugement du tribunal de Poutarlier du 31 août 1865. A la suite de ces faits, elle avait cessé pendant quelque temps d'apporter son lait a la fromagerie. Lorsqu'elle s'y est pré-mission de la veuve Macle à la fromagerie. >> sentée de nouveau, le conseil d'administration a refusé de la recevoir, sous prétexte que depuis l'acquittement prononcé à son profit, elle avait reconnu la fraude par elle commise, et qu'elle avait même pris, vis-à-vis de la société, à titre de réparation de cette fraude, des engagements qui n'avaient pas été remplis.

14 août 1866, jugement du tribunal civil de Pontarlier qui condamne la prétention du conseil d'administration dans les termes suivants: « Attendu que la personne qui réside dans la circonscription d'une localité où existe une fromagerie à l'usage des autres habitants de la circonscription serait souvent empêchée de tirer un produit quelconque des terres en nature de pâturage qu'elle possède sur les hautes montagnes, si, sans motifs légitimes, on lui refusait le droit de faire partie de cette fromagerie; qu'elle serait en outre privée d'un droit que la nécessité a fait reconnaître de temps immémorial dans les montagnes de la chaîne du Jura, et qui est aujourd'hui consacré par une jurisprudence unanime, quoique l'opinion contraire ait un moment obtenu quelques décisions judiciaires; que cette jurisprudence, qui ne paraît plus aujourd'hui faire l'objet du moindre doute, est appuyée de l'opinion de tous les auteurs qui se sont occupés de cette

du Jura et du Doubs, et une commission réunie sous leurs auspices a proposé l'introduction dans le Code rural projeté d'une disposition destinée à donner force législative aux usages appliqués dans notre espèce par la Cour de Besançon.

(1) Un arrêt de la Cour de Besançon du 5 min 1866, rapporté au Recueil des arrêts de cette Cour, année 1866, p. 126, a décidé que le pouvoir d'expulsion qui appartient aux administrateurs de l'association, en cas de fraude, est subordonné au contrôle des es tribunaux.

Appel par les administrateurs de la fromagerie.

ARRÊT.

LA COUR;-Considérant, sur le premier moyen, que la nullité des sociétés taisibles ne saurait s'étendre aux associations fromagères, soumises à des règles speciales, en dehors du droit commun, et notamment à d'anciens usages, qui sont leur base essentielle; que, d'après ces usages, il est loisible aux sociétaires, au lieu d'acheter ou de louer un chalet et les ustensiles nécessaires, de convenir que la fabrication se fera chez chacun d'eux à tour de rôle; que ces associations sont réputées se proroger tacitement d'une année à l'autre ; Considérant qu'il est constant, en fait, que l'intimée avait été admise dans une association de cette nature établie à Frasne et dite de derrière la Vieille Eglise; qu'elle ne pouvait cesser d'en faire partie contre sa volonté, sans cause légitime; que, dans les circonstances du procès et en raison des inculpations dont elle avait été l'objet, on ne peut supposer qu'en s'abstenant pendant quelque temps d'apporter son lait à la société elle ait entendu cesser volontairement d'en faire partie et renoncer à son droit;

Considérant, sur le deuxième moyen, qu'il ne s'agit pas de l'admission de la veuve Macle dans la société, mais de son expulsion; que le fait de fraude articulé contre elle a été écarté par jugement définitif; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; -Confirme, etc.

Du 12 mars 1867. C. Besançon, 1re ch. -MM. Loiseau, 1er prés.; Poignand, 1er av. gén.; Lamy et Choffardet, av.

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L'étranger même autorisé à établir son domicile en France, n'a pas droit à l'af fouage (1). (L, 10 juin 1793, sect. 2, art.1 et 48; Nap, 11 et 13; C. forest. 105) 291 (Comm. de Lembach C. Schmitt!) ARRET.

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of 6 9962121 96quot; of Jacze up, 32117011
les rapporteurs du projet de loi ou les divers
Jégislateurs caractérisent sans cesse ainsi el
ne qualifient pas autrement l'allouage
s'agit d'un droit de propriété, disaut de
Kergariou à la Chambre des députés, « un
droit, qui n'est pas seulement destiné au
chauffage de la famille, mais l'entreuen des
batiments, ajoutait M. Dudon, qui, en ta
son, même de ce droit, de, propriété voulait
exclure le desservant, comme n'étant pas ba-
bituellement, communiste, ou membre de la
communauté propriétaire Altendu que le
dernier paragraphe de l'art. 10p n'affaiblit en
rien cette affirmation, de princines, car Fo-

21

nale la valeurs à dire d'experts, des arbres
délivrés aux communistes pour constructions
ou réparations, n'est qu'un hommage à l'éga-
lité de jouissance entre copropriétaires,,
puisque tel membre de la commune, riche qu
ayant d'immenses batiments, pourrait, sans
dette précaution, de la loi, prélever
profit exclusif, pour ses constructions ou re-
parations, une grande partie du gage, com-

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Sup ameritolu suptoning 12 901 20 LA COUR; Attendu que l'affouage, est l'exercice et le résultat d'un droit de propriété conséquemment que celui-là seul peut y prétendre légitimement qui est communiste de la forêt aménagées-Attendu que la commune de Lembach, propriétaire incon-bligation, de verser dans la caisse commu testable, depuis quinze cents ans, de la forêt patrimoniale dont il s'agit, exerce son droit de propriété dans sa plénitude, par l'aména-gement, la distribution affouagère ou la vente Jue ses coupes, sans autre limite que la telle nécessaire de l'administration supérieure, puisque les communes sont légalement réputées mineures et incapables; Attendu que, la surveillance administrative ne s'exerçant qu'au profit même de la commun, en présence d'un autre communiste, mune, dans un double but d'actualité et de chef très-modeste de maison et qui n'aurai, prévoyance, non pour infirmer, mais pour par suite, à peu près rien à demander, a la conserver au contraire et améliorer, sa pro- forêt; que cas moufs, textuellement repropriété indivise entre ses membres, le droit duits sous la discussion dudit article en dede propriété ou de copropriété n'en est pas terminèrent l'adoption,, malgré l'objection moins net hi moins caractéristique dans ses tirée précisément du droit de propriété u manifestations-Attendu que si, eu égard à communiste et qu'un, des législateurs prosenla nature même de la propriété forestière, lait comme de nature à affranchir de lout aux nécessités de son exploitation, cette pro- paiement ou indemnité l'habitant qui prend apriété reste forcément indivise entre les des bois communs afin de construire ou reayams droit pour se perpétuer sous le nom parer ses batiments Altendy que, l'allouage de l'être moral, la communes si, par suite de ainsi défini et justifié, il s'agit d'examiner cette indivision que des raisons d'ordre et s'il constitue un droit exclusif aux regnicoles d'intérêt public pourraient squles faire cesser, chefs de famille ou de maison, el ayant dans la pratique principale du droit de propriété la commune un domicde reel, et fixe ou si, consiste dans l'appréhension, ou distribution au contraire, l'art. 105, precite est universel Tén nature des coupes aménagées, pour l'af-et s'étend aux étrangers Altendu, que la fouage des communistes, il n'en ressort que première condition, pour exercer un droit de plus clairement la cause, la source et les con-copropriété ou de cojouissance, tenant u ditions du droit des membres de la commu- fond. même du droit sur une propriété, comnauté Que ces principes, constants, sous-munale, c'est d'être, membre, régulier de, la -Vancienne législation, ont été maintenus sous commune: ou, communauté, propriétaire la législation moderne, sans avoir même été Attendu que la commune, soit qu'on l'envi contestés un seul instants que notamment sage comme district administratif compie dans les discussions de l'art. 405, C. forest, municipalité, comme agrégation, possédant Juoltua 120,219iluɔurcq ziod 29h tu8707914 des propriétés sous la raison et au nom d'une 35-9179969 940 9976 sibujo'l supostop wood personnalité morale, n'en est pas moins un -im(4) Nous avons cité et abre en nota d'un membre de la cite generale, anule pure, Puutre en scns contraite, de la Cour de cassation politique, et civile, presentant, pun, tour a01fill.21867;1(suprà, pag. 724), mais l'aspect civil e aspect, politique capable de leest motivés d'une manières si complète que-propriété au point de vue civile exercandes inous nous faisonsane devoit de le rapporter, droits, suhissant des devoirs au point de vue malgré son étendue exceptionnelles Du reste, politique mais toujours une les deteloppements qu'il contient trouvent Jour comme la cité, ou la patrie commune, el re-justification! dans l'importaned de la question, nonsistant par sa constitution même, à finityOmoins que plan's de désir très naturel, d'appuyersion, de, letrangers Qu'ainst. In ntopriété Henplass fortement possible, une these rappusse civile, les droits politiques de la commune de -parta Gouri supreme, Ausai de rédacteur, s'estil pouvant être auribuésben principaux attachée présenterole, résumé complet des,arguétrangers 9 devenir la consequence, de ments qui mibtent on faveur du système de l'hospitalite inlere, ou admise, convient Jer d'autre partos nipóndegà dous les arguments de rechercher su a eu derogation, afir cas invoqués par les partisans du système contraire. particulier ;-Attendu qu'il est hors de con

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2IAJAT 30 JAZBOL

troverse qu'avant le retour de l'Alsace à la
France, de meme que pour tout le royaume
vant et après Fordonnance de 4069, les
communes, rigoureusement constituées n'ad
mettaient au partage des coupes forestières
que les allouagistes nationaux, ayant droit
de bourgeoisie et prenant part par feur; que la
sévérité était telle a'cette époque qu'on n'de
cordaît pas ces avantages aux forains natio
Haus, les étrangers en étant formellement
exclus; Que très-specialement en Alsace de
nombreux documents et arrêts émanés du
Conseil
temoignent avec quel soin
Vigilant ce d'affouage
o drain plunge était mainterio

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n'apparaît donc nulle part encore; que le
Conseil d'Etat, epuis son institution jusqu'en
1850, époque où le tribunal des conflits se
prononça sur la compétence de l'autorité
judiciaire, c'est-à-dire avant et après la pro-
mulgation du Code forestier, n'a pas cessé de
déclarer, en matière d'affouage, l'exclusion
des étrangers; que le 8 nóv. 1825, alors que
la loi sur le Code forestier s'élaborait
une si patriotique intention; que toutes l
glés
Cours royales toutes les administrations
préfectorales, consultées, préparaient leur
consciencieux concours; alors que les quest
tions d'aptitude et de capacité individuelles
soulevées en matière d'affouage, entre nos
nationaux et les étrangers, provoquaient par-
tout la discussion, le ministre de la justice,
en réponse à l'avis demandé par son collègue
de l'intérieur sur l'admissibilité des étrangers
à l'affouage, se prononça fortement pour l'ex-
clusión; qu'ainsi l'administration politique et
Padministration juridique étaient de tous
points d'accord sur la portée des lois existan-
tea, en ce qui concerne l'inadmissibilité de
l'étranger Attendu qu'en présence d'une
situation législative aussi ferme, il devient
donc indispensable, pour justifier l'opinion
des premiers juges, que la loi alors en élabo-
ration et promulguée le 21 mai 1827, sous le
titre de Code forestier, contienne l'abroga

gislation séculaire qui, variant dans ses dé-
tails selon les époques ou les courants poli-
tiques, s'affirmait constante et uniforme dans
la volonté de n'appeler que les Français au
partage des biens communaux ou de leurs
produits Que si le droit et le devoir du

par les communes dans les limites du droit de bourgeoisie (Bürger-Recht); que la loi du 29 sept. 1791, loi transitoire, plus libérale visvis des des nationaux en général, n'introduisit d'ailleurs aucune dérogation à l'ancien état de choses vis-à-vis des étrangers; que le 'décret de la convention du 10 juin 1798, ayant pour but de régler le partage des biens 'communaux, décret complété par la loi du 26 hiv. at 2, relative au mode de partage des coupes effectuées des bois de la commune, élait, dans son texte et dans sa pensée, plus éloigné encore d'une concession à l'esprit d'extranéité; que l'art. 1, sect. 2, du décret -do 40 juin, règle le partage des biens communaux par tete d'habitant domicilié, de tout age et de tout sexe, absent ou présent, lestion formelle ou au moins virtuelle d'une lepropriétaires non habitants en demeurant -exclus; qu' us; qu'aux termes de l'art. 3, est réputé habitant tout citoyen français domicilié dans la commune un an avant la promulgation du décret du 14 août 1792; que par l'article anique du décret complémentaire de la loi 'de l'an 2 sur le partage des coupes commu-juge, avant d'aborder les textes d'une loi nates, Te legislateur s'en réfère au décret du spéciale, est d'en apprécier l'esprit et l'en10 juin, en ordonnant aussi la répartition semble par l'esprit général et les mœurs dopar lète Qu'assurément l'ensemble, le but minantes de l'époque contemporaine ou des et les dispositions de ces lois ne laissent au- législateurs du temps, il est difficile d'adcum doute sur la volonté formelle de n'admettre que le législateur de 1827 ait eu un mettre l'étranger ni au partage des biens moment la pensée d'inaugurer alors, monu"Communaux partage des produits de-ment isolé au profit des nations étrangères, ces biens Attendu que ce qu'il y avait de sans réciprocité d'aucun genre, une théorie révolutionnaire, de démagogique dans les ar-libérale et humanitaire, inhérente à l'éconoTicles précités des deux lois, resultait unique-mie politique internationale dont on s'occument de la disposition qui substituait le paf- pait fort peu, dont on ne s'occupait pas assez 19e par rtête, c'est-à-dire la mainmise du à cette époque, que le Code forestier, remar proletariat, sans controle, au partage ration-quable à bien des points de vey protecteur hel et Sagement équitable par feus qu'une prévoyant des bois particuliers, est surtout, Pareille' disposition devait être et fut bientôt pour quiconque l'étudie avec une patiente at apportée pour faire place à l'ancien usage "tention, un Code de réglementation d'admi Tavis du Consell d'Etat des 20 juli 1807,"nistration forestière, de sage et intelligente Bavill 1808 et 18 fuill. 1810); mais que ces tutelle des bois de l'Etat, des communes, Substitutions ne modifient en rien et main- des établissements publics, ble tout dans le Hennent, au contraire, Texclusion de Petran double intérêt des ayants droit etude laoriDer Tappelée et affirmée par les deux lois sub-chesse publique mais qu'il n'yo apparaît, ViseesAttendu qu'en l'état de cette legis nulle part, la volonté de déplacer, d'altérer difon, le Code civil des Français avait été ou d'intervertib les anciens droits de la probolgte, definissant du reste, art?5429les priété que si l'on consulte l'exposé des moBiens Communaux dans les mêmes termes tifs par l'illustre procureur général Mantignac, The Par de la doi du 10 jun 1798, et de les discussions aux deux Cumbres, lesinamême que cette lostatait évidemment vaux de la commission, on y verra, repropour les Français et non pour la famille ha duite sous toutes les formesy cette pensée que le projet de loi a pour but, en les respectant, susilnos emblaze ub ansaiting asing supovni

ner

ra

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« de réglementer les droits établis sur d'an-un droit exorbitant du droit commun; que
ciens titres; » affirmation incompatible avec
les conclusions du jugement dont est appel,
puisque les anciens droits et usages excluaient
également l'étranger; Attendu que si l'on
s'attache spécialement à l'art. 105, autour
duquel se fait la controverse, il en ressort
clairement que le but social, conservateur de
cet article, était de substituer, par une dispo-
sition législative à l'abri de tout conteste,
l'affouage par feu ou plutôt par chef de fa-
mille og de maison punt danicile réel ou
fixe dans la commune, à l'affouage abusif,
ruineux et démagogique, par tête, de tout
âge et de tout sexe, improvisé par la Conven-
tion, en d'autres termes, d'en revenir autant
que possible, selon l'expression des législa-
teurs, et dans un sens protecteur des forêts,

néanmoins il n'y a, ni dans les discussions ni
dans les textes, aucune disposition à cet
égard; d'où suit qu'on ne saurait, sans dan-
ger, ajouter à la loi ; Attendu que l'insis-
lance de la Cour à justifier ses convictions
procède en raison directe du respect qu'elle
a des convictions contraires, et de ce senti-
ment profond qu'à tous les degrés de la hié-
rarchie judiciaire, le but du magistrat étant-
n'est excessif qui leju tenure à faire preva-
de servir la vérité juridique, aucun effort
loir auprès des esprits éminents cette vérité
contestée;-Attendu qu'en dehors de ces con-
sidérations du for intérieur, il n'eût pas
s sem-
blé possible de s'arrêter longtemps sur un
texte aussi clair, car, d'une part, le Code
forestier, étant fait en France, assurément
pour des Français, ne peut être un jus gen-
tium et ne saurait attribuer à l'étranger que
des droits clairement et nommément édictés;
car il n'est nul besoin, décrétant pour des
Français, d'ajouter in fine que le législateur
ne stipulait pas pour des Allemands, mais
légiférait en faveur de la France et de ses
membres français; car l'art. 542, C. Nap.,
statue bien évidemment pour les Français,
sans les nommer davantage, en matière de
produits et de biens communaux, et l'étranger
n'y prétend droit, car la loi prend soin de
spécifier l'étranger lorsqu'elle entend lui
concéder des droits ou lui imposer des de-
voirs (art. 3, 11, 13, etc., même Code);
Attendu, de ce qui précède, qu'on n'est pas
plus fondé à soutenir que l'art. 105 ait con-
stitué un droit d'affouage aux étrangers,
qu'abrogé virtuellement l'exclusion législa-
tive et séculaire qui l'écartait des coupes fo-
restières ; qu'en fait d'acquisition de propriété
ou de copropriété d'autrui, tout est de droit
étroit, a besoin d'être démontré et, dans le
doute, devrait s'interpréter contre le pos-
tulant; Attendu qu'il est à peine besoin
de repousser une argumentation de l'intimé
ayant pour but de confondre certains droits
d'usage restreints à la propriété de ceux qui
les exercent et le droit d'affouage, partie in-
tégrante ou délibation de la propriété elle-
meme; que, dans le premier cas, l'étranger,
sagement et généreusement admis à hériter
et posséder en France, même quand la réci
procité n'existe pas pour le Français auprès
de telle ou telle nation particulièrement ré-
putée libérale, peut, à titre de servitude ne
cessaire à sa propriété, exercer tel ou tel
droit ; qu'au second cas, le droit est person
nel, résultant de la qualité de celui qui
l'exerce, qualité de communiste ou membre
régulier de la communauté propriétaire; que,
sur ces différences profondes, il y a eu ac-
cord complet lors de la discussion de la loi
forestière; que le Code du 21 mai 1827,
que l'ordonnance d'exécution due out
suivant, ainsi que toutes les législations préin
cédentes," séparent nettement ces droits et
leur attribuent des réglementations différen
'tes dans des chapitres ou sections différents 3

aux droits et usages établis sur d'anciens titres; Attendu que le seul débat vraiment sérieux auquel ait donné lieu l'article avait pour but, dans l'intérêt du clergé et afin d'éviter toute équivoque, de faire ajouter aux mots chef de famille les mots chef de maison; que chacun, selon ses tendances, appuyait ou contestait l'intérêt éventuel des desservants, mais que les adversaires de la motion repoussaient cette addition de mots, par cela surtout que, les forêts communales étant la propriété des communistes, il y aurait, selon eux, injustice à étendre le partage des coupes aux desservants, qui, d'ordinaire, sont étrangers à la commune; et la vocation du forain étranger était si peu dans l'esprit du législateur à l'occasion de cet article, que plusieurs députés tentèrent d'exclure les desServants, les instituteurs et divers employés, par ce motif, emprunté à l'ancien régine que ces personnes, quoique françaises, étaient étrangères à la commune; - Attendu que, ces rigueurs surannées n'ayant pas prévalu, l'art. 105 abaissa de nouveau les barrières de la commune, mais dans les conditions déterminées, au profit de tous les Français originaires ou non du district forestier; mais que pas un mot, ni dans la discussion ni dans le texte, ne permet juridiquement d'établir que cette législature, si conservatrice des forêts, même vis-à-vis des nationaux, qui venait d'interdire définitivement l'affouage à de nombreuses catégories françaises, ait voulu, par une inconséquence, ouvrir à l'étranger la forêt communale;-Attendu que la question d'admissibilité s'agitait, se jugeait depuis plus sieurs années; que le gouvernement royal, initiateur du projet de loi, s'était prononcé pour l'exclusion de l'étranger, pendant les travaux préparatoires du Code forestier, et qu'il serait impossible de s'expliquer, si la majorité du Corps législatif avait eu un sentiment contraire, que l'article dont il s'agit, introductif d'un droit nouveau, n'eût pas for mellement et explicitement consacré l'admis sion; qu'il serait étrange de prétendre que le législateur, depuis longtemps mis en de meure, ait involontairement gardé le silence, et, par prétérition, créé ainsi, sans mot dire;

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Attendu qu'en présence de ce corps, de doctrine également exclusif de l'étranger,

fixité, l'assise du droit à l'affouage, même à

ne saurait considérer comme probranger, once, point de vue, deviendrait plus qu'incer

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taine; Attendu d'ailleurs que, dans un cas tre la thèse d'appel les dispositions de l'art. comme dans l'autre, les droits de l'étranger, 218, G. forest., lesquelles abrogent, pour autorisé ou non, se limitent ou s'étendent à l'avenir toutes lois, ordonnances, édits et la jouissance partielle ou plus complète des déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et droits civils, ordre d'idées indifférent à la décrets et tous règlements intervenus à quel- question, vu qu'il n'a pas été, qu'il ne pouque époque que ce soit, sur les matières ré- vait être allégué que l'aménagement, la coupe glées par le présent Code, en tout ce qui con- et le partage des bois vifs d'une forêt soient cerne les forêts »; que, d'une part, cet article l'accessoire obligé des droits civils de l'éeût-il pour résultat d'abroger, non pas seu- tranger; Que si, résidant et propriétaire lement les lois et règlements administratifs dans une commune française, Valentin antérieurs, mais de toucher à la propriété, de Schmitt y paye l'impôt de capitation, les la déclasser, d'en décréter les conditions prestations pour les chemins et autres connouvelles, ce qui n'est pas, ce qui ne pouvait tributions nécessaires, ces charges, saineêtre, il n'aurait de vertu constituante que ment appréciées, sont inhérentes soit à la pour les nouveaux droits ainsi constitués; et propriété, soit à l'habitation, constituent la l'étranger, n'étant dans aucune des disposi- compensation des avantages qu'il obtient tions de la loi commentée, admis à l'affouage pour la protection de sa personne, le service ou investi d'un droit nouveau, n'ayant pas de ses propriétés, et ne sauraient d'ailleurs, d'ailleurs d'anciens droits, demeurerait non en aucun cas, avoir pour conséquence de lui recevable et sans titre en ses prétentions; créer un droit de propriété ou de cojouisque, d'autre part, en se pénétrant bien du sance des produits essentiels de la forêt comCode forestier, on reste convaincu, comme munale; Attendu enfin que l'étranger, isocela a été dit, qu'il a été une loi d'adminis- lant le Code forestier de tout enchainement sa tration, un sage et savant règlement ayant législatif, de toute génération historique, et pour but de combler les lacunes des ordon- prétendant qu'il constitue son titre unique et nances ou décrets précédents et surtout de absolu,doit, pour être logique, accepter, sans la loi bâtive et périlleuse du 21 sept. 1791, restriction aucune, les dispositions de ce tidans laquelle on ne trouvait aucune disposi- tre, même celles qui détruisent péremptoiretion relative aux aménagements, ni aux rè- ment son moyen d'équité entre la corrélation gles d'administration des bois communaux, de ses impôts ou contributions et les droit non plus qu'à la pénalité; -Attendu qu'il d'affouage; or l'art. 109 règle spécialement deviendrait désormais inutile ou surabondant la question, puisqu'il édicte que les coupes d'examiner la portée légale, par rapport à ordinaires et extraordinaires sont principalel'étranger, de ces mots de l'art. 105: domi- ment affectées au paiement des frais de cile réel et fixe dans la commune, puisque, garde, contributions foncières établies sur admis ou non au domicile, l'étranger natura- ces bois, et des sommes qui reviennent au lisé n'en est pas davantage membre français Trésor, en exécution de l'art. 106; » qu'ainsi de la commune, communiste de la forêt, l'étranger Schmitt, d'après la loi même qu'il fondé à exercer un droit d'extrême jouis invoque, n'était nullement tenu de contrisance, procédant du droit de propriété lui- buer personnellement par l'impôt aux frais même; Attendu toutefois, en fait, que Va- d'administration de la forêt affouagée; conlentin Schmitt, intiué, né dans la Bavière séquemment qu'il n'y aurait pas à se préocRhénane depuis que cette fraction de terri- caper, au regard de l'étranger non en cause, toire, y compris une partie de la basse Alsace, de telles ou telles modifications plus ou moins a été détachée de la France, se reconnaît éventuelles dans les lois ultérieures de finanpour bien et dûment étranger; qu'afin d'é ces, et que, pour repousser l'argumentation chapper au service militaire en Bavière il est de l'intimé, il est juridique d'interpréter en venu se réfugier, depuis huit à neuf ans, dans elle-même, comine il y prétend, laloi dont il la commune de Lembach, par suite peut-être excipe et qui le repousse dans toutes ses des motifs de son émigration, n'a demandé ni parties Attendu que, pour être conséquent obtenu l'autorisation de domicile, art. 43, C. avec leurs prémisses, l'intimé, les autorités Nap., et se trouve placé dans les conditions de citées à l'appui de sa thèse, devraient aller tolerance hospitalière déterminées par l'art. jusqu'à cette conclusion que l'étranger Va 11, même Code; qu'ainsi il serait plus que dou- lentin Schmitt, investi du droit à un lot de teux qu'il eût un domicile réel et fixe dans bois d'affouage dans la forêt communale inle sens normal de l'art. 105, G. forest., com- divise, serait forcément, en vertu du droit biné avec l'art. 102, C. Nap.; mais qu'en d'où dérive cette mainmise, habilité à rece-a admettant que ce domicile soit spécial en voir son lot en nature du fonds et de la sumalière d'affouage, il ne pourrait pas davan-perficie,, si une loi de procédure ultérieure, tage justifier d'autorisation ni même de dor micile dans le sens sérieux du mot, et reste rait placé dans la catégorie de ceux qu'un arrêté préfectoral, peut expulser d'un jour à l'autre, qu'ainsi, son domicile étant sans

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ou toute autre mesure législative, réglait les partage de cette propriété communale; ete qu'il est bien évident, par l'impossibilité juridique d'une pareille solution, que la prétention à l'affenage, délibation de la propriété,

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