ne pourront être au-dessous du nembre de douze. L'application de la loi sera faite par des juges. L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil. Tout homme acquitté par un juré Légal, ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait. ART. X. Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prisede-corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du Corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle. ART. X I. Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police, sera examiné sur le champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté : ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui en aucun cas ne pourra excéder trois jours. ART. XII. Nul homme arrêté re peut être retenu s'il donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement ART. XIII. Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publi quement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison. ART. XI V. Nul gardien ou geolier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat, ordonnance de prise de corps, décret d'accusation, ou jugement mentionné dans l'article X ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. ART. X V. Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui. La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusée à ses parens et amis, por teurs de l'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir l'arrêté au secret. ART. X V I. Tout homme quel que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen ; ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisés par la loi, conduira, recevia ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigne; et tout gardien on geo-ier qui contreviendra aux dispositions des articles XIV et XV ci-dessus, seiont coupables du crime de détention arbitraire. ART. XVII. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des Pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. La censure sur les actes des Pouvairs constitués est permise : mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet. Les calomnies et injures contre |