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dividendes auraient été pris sur le capital par suite de dissimulations et de fraudes commises par le gérant de la société, lesquelles ont motivé contre lui une poursuite criminelle. (C. instr. cr., 2, 637 et 638.)

3° Les actionnaires d'une société en commandite par actions ne sont pas tenus, au cas de faillite de la société, de rapporter les dividendes qu'ils ont touchés de bonne foi, alors même que ces dividendes auraient été pris sur le capital social, si d'ailleurs les conditions prescrites par la loi pour la distribution régulière des dividendes ont été accomplies (1). (C. Nap.,1235, 1376; C. comm., 26; L. 17 juill. 1856, art. 8, 18 et 13.) (Synd. Martin et comp. C. divers.)—ARRÊT. LA COUR ; Considérant que celles des parties en cause dans l'instance sur laquelle a statué le jugement du 16 fév. 1867, et contre lesquelles la somme principale demandée à titre de remboursement de dividendes fictifs était inférieure à celle de 1500 fr., concluent à ce que l'appel interjeté à leur encontre soit déclaré non recevable;-Mais, considérant que la demande originaire avait pour but de faire condamner chacun des défendeurs, non-seulement au paiement d'une somme à titre de rapport, somme qui à l'égard de certains d'entre eux était de beaucoup inférieure à 1500 fr., mais encore celle de 1510 fr., à titre de dommages-intérêts; qu'on reproche, il est vrai, aux syndics d'avoir ajouté cette demande à la première et d'une manière uniforme, bien que les demandes en rapport eussent pour objet des sommes qui variaient de 25 fr. à 10,389 fr., uniquement dans le but de se ménager indirectement une voie de recours contre la décision des premiers juges; mais que quelle que soit la part d'appréciation que l'on puisse attribuer aux magistrats, en cette matière, une pareille considération ne saurait prévaloir contre les règles qui déterminent les degrés de juridiction; qu'il est certain que, dans l'espèce, les syndics ont, à l'origine de l'instance, demandé à chacun des défendeurs une somme supérieure à 1,500 fr.; que, par suite, les dommages-intérêts réclamés à tort ou à raison, ayant leur source dans un fait antérieur au litige, doivent être comptés avec la demande principale pour fixer le taux du premier ressort ; que conséquemment la fin de non-recevoir proposée doit être écartée;

Sur le moyen de prescription invoqué par quelques-uns des intimés en vertu des art. 2 et 637, C. instr. crim.: Considérant que l'action dirigée par les syndics contre les ac

(1) Cette décision, très-fortement motivée du reste, est contraire à la solution généralement consacrée par la jurisprudence et la doctrine. V. Pau, 18 déc. 1865 (P.1866.708.-S.1866.2. 178), et le renvoi. V. aussi Cass. 8 mai 1867 (suprà, p. 642), et la note, ainsi que l'art. 10 de la loi nouvelle du 24 juill. 1867.

ANNÉE 1867.-9° LIV.

tionnaires prend sa source en dehors des faits incriminés, à l'occasion desquels est intervenue une condamnation contre Martin par la Cour d'Alger, lesquels faits sont complétement étrangers aux actionnaires; qu'au surplus, si l'on pouvait supposer que ces faits eussent un lien quelconque avec l'action intentée par les syndics, les poursuites exercées auraient interrompu la prescription; d'où il suit qu'à aucun point de vue, ce moyen de prescription ne saurait être utilement invoqué et qu'il y a lien de confirmer de ce chef le jugement du 16 janv. 1867...

Considérant que la cause étant dégagée des fins de non-recevoir, exceptions et moyens de forme susénoncés, il ne reste plus à statuer que sur les questions de fond; que ces questions sont les suivantes : 1° En supposant que les dividendes distribués aient été pris sur le capital social, les actionnaires qui les ont perçus de bonne foi sont-ils tenus de les rapporter, pour augmenter la masse à partager entre les créanciers de la faillite antérieurs ou postérieurs à cette perception? 2° En fait, est-il établi par les appelants qu'à chaque période à laquelle se rapporte cette perception, les dividendes aient été prélevés sur le capital social? Sur la première question :-Considérant que la bonne foi des actionnaires en cause est évidente; qu'elle est reconnue et proclamée par les appelants eux-mêmes ; que c'est donc de bonne foi qu'ils ont perçu, à titre de fruits ou revenus afférents aux actions dont ils étaient porteurs, et qu'ils ont légitimement consommé comme tels, les dividendes distribués pour les années 1857 à 1862; d'où il résulte que ces fonds leur sont définitivement acquis aux termes du droit commun ;-Considérant que les appelants opposent qu'aux termes de l'art. 26, C. comm., la mise de l'associé commanditaire doit être entière, et ne peut être diminuée ni directement ni indirectemeut; que, dans l'espèce, les inventaires à la suite desquels ont été distribués les dividendes réclamés, ont présenté des situations mensongères: d'où il résulte que ces dividendes ont été prélevés, non sur des bénéfices réalisés, mais bien sur le capital social, en d'autres termes, sur les mises que les actionnaires auraient dû laisser intactes; qu'ils concluent de là que ceux-ci ne sont plus protégés par la bonne foi et qu'ils sont tenus de restituer aux termes des art. 1235 et 1376, C. Nap.; Considérant que l'art. 26, C. comm., invoqué par les syndics, porte que l'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société; Qu'il y a lieu d'observer que cette disposition a voulu évidemment limiter l'obligation du porteur d'actions; que si, comme dans l'espèce, il a fait apport de sa mise totale, il est réputé avoir satisfait au prescrit de la loi ; Que pour apprécier si, cette obligation une fois remplic, une nouvelle obligation naît contre l'actionnaire

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de la perception de dividendes faite de bonne foi, il suffit d'examiner si les conditions prescrites par la loi, pour la distribution normale des dividendes, ont été accomplies; Considérant qu'aux termes des art. 8, 10, 13 de la loi du 17 juill. 1856, c'est au gérant seul, et, dans une certaine mesure, aux membres du conseil de surveillance, qu'incombe la responsabilité résultant, soit des inexactitudes dans les inventaires préjudiciables à la société ou aux tiers, soit de la distribution de dividendes non justifiés par des inventaires sincères et réguliers; que quant aux actionnaires, ils restent complétement en dehors des opérations sociales; qu'il suffit, pour les exonérer de toute responsabilité quant à ces opérations et à leurs conséquences, qu'un inventaire constatant les bénéfices réalisés ait été dressé par le gérant dans la forme voulue, que cet inventaire ait été déclaré régulier par le conseil de surveillance, et soumis à l'approbation de l'assemblée générale, auquel cas l'actionnaire de bonne foi fait siens les dividendes par lui perçus à la suite de toutes ces formalités ;-Que s'il pouvait en être autrement, et si, malgré sa bonne foi, le porteur d'actions était exposé pendant trente ans à rapporter les dividendes qu'il n'aurait touchés qu'après l'accomplissement de toutes les conditions légales, les capitaux ne trouveraient plus aucune sécurité dans les associa tions commerciales; que si la législation qui les régit, et spécialement la loi du 17 juill. 1856, éminemment protectrice des porteurs d'actions, devait entraîner cette conséquence, il faudrait bien l'accepter, mais qu'il en est autrement; qu'il est, en effet, évident que le législateur a voulu favoriser et sauvegarder le développement des capitaux, et que toute interprétation qui aurait pour effet nécessaire de rendre ces capitaux improductifs par le rapport éventuel des fruits qu'ils ont dû légitimement produire, est évidemment contraire à l'esprit du législateur, puisqu'une telle interprétation aurait pour conséquence immédiate l'abstention du capitaliste et le ralentissement inévitable du mouvenient industriel et commercial; -Que vainement on objecte que, pour échapper à cette conséquence, il suffit que l'actionnaire, soit par lui-même, soit par un tiers, vérifie les opérations et comptes du gérant avant de percevoir le dividende dont la distribution est proposée par le conseil de surveillance;

(1) V. conf., Bruxelles, 31 déc. 1811, et 7 juill. 1819; Toulouse (non Grenoble), 18 août 1818. Jugé également que la partie, déchue du droit de faire enquête par suite de l'expiration du délai fixé sans qu'elle ait été commencée, ne peut ètre admise à demander une prorogation de délai : Toulouse, 28 août 1834 (P. chr.-S.1835.2. 156), et 2 avril 1845 (P.1848.1.614.-S.1845. 2.412); ...à moins qu'elle ne justifie qu'une indisposition l'a réellement empêchée d'indiquer

-Que la pratique des affaires commerciales ne permet pas de s'arrêter à cette objection; qu'en effet, la vérification, en la supposant possible dans quelques cas, est généralement impossible; que les sociétés en commandite par actions s'adressent aux capitaux de tous les pays; que les actions, le | plus ordinairement au porteur comme dans l'espèce, circulent de place en place; que l'on ne saurait exiger que l'actionnaire, pour couvrir sa responsabilité et pour savoir si un dividende souvent minime, lui est légitimement dû, fût tenu ou de se transporter au siége social, ou de charger un mandataire à l'effet de compulser les livres et toutes les pièces qui présentent le dividende comme définitivement acquis sur des bénéfices réels; qu'il faudrait, pour arriver à un résultat utile, qu'il se rendit un compte exact et de la solvabilité du débiteur et des chances des instances en cours et de toutes les autres valeurs qui forment les éléments du bilan ;Qu'énoncer de pareilles impossibilités c'est démontrer que le porteur d'actions qui s'abstient de procéder à ces vérifications n'en devient pas moins propriétaire définitif, pourvu qu'il soit de bonne foi, des sommes distribuées, chaque année, à titre de dividendes, au vu d'un inventaire dressé par le gérant, vérifié par le conseil de surveillance et soumis à l'assemblée générale ;-Considérant que toutes ces conditions ayant été accomplies dans l'espèce, et les actionnaires ayant ainsi satisfait à la loi et au pacte social, les dividendes par eux perçus ne sont pas sujets à rapport, malgré la déclaration ultérieure de faillite; Sur la seconde question ;....-Par ces motifs, etc.

Du 24 mars 1867.-C. Alger, 3o ch.—MM. Brown, prés.; Durand, av. gén.; Huré, Joly, Blasselle, Robe, Barberet et Genella, av.

BOURGES 3 avril 1867.

ENQUÊTE, DÉLAI, Nouvelle ORDONNANCE. La partie qui, après avoir obtenu une ordonnance à l'effet d'assigner ses témoins, ne les a pas fait assigner au jour indiqué, sans justifier d'ailleurs qu'elle en a été empêchée par un événement de force majeure, n'est point fondée, alors que le délai fixé par l'art. 257, C. proc., est expiré, à obtenir une nouvelle ordonnance et à faire proroger ainsi l'ouverture de l'enquête (1).

ses témoins Bruxelles, 29 juin 1813. Mais si le délai de huitaine fixé par l'art. 257 pour le commencement de l'enquête n'est pas encore expiré, l'ordonnance du juge-commissaire portant fixation du jour de l'audition des témoins, peut être remplacée par une nouvelle ordonnance indiquant un autre jour. V. Nimes, 14 août 1828; Montpellier, 4 janv. 1847 (P.1847.1.495. -S.1847.2.136); Cass. 13 fév. 1850 (P.1850. 1.726.-S.1850.1.276). V. aussi MM. Thomine,

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Un jugement du tribunal de Château-Chinon, du 7 fév. 1867, avait statué en ces terAttendu que par ordonnance du 3 janvier dernier, M. le juge-commissaire à l'enquête ordonnée par le jugement du 21 sept. 1866, a fixé au 22 du mois de janvier le jour de l'audition des témoins que se proposait de faire entendre Néant; Attendu

At

que Néant n'a pas fait assigner de témoins
pour le jour fixé, mais a présenté requête à
M. le juge-commissaire à l'effet d'être auto-
risé à citer par-devant lui, à tel autre jour
qu'il lui plairait fixer, les témoins qu'il se
proposait de faire entendre; - Attendu qu'à
l'appui de sa requête, Néant exposait qu'à
raison des circonstances qu'il invoquait, il
'n'avait pu faire assigner ses témoins au jour
fixé par l'ordonnance du 3 janvier;
tendu que sur l'opposition formée par la
femme Néant, M. le juge-commissaire a
renvoyé les parties par-devant le tribunal,
pour être statué sur l'incident qu'il y a lieu
d'apprécier-Attendu qu'en admettant que
la partie qui a négligé de mettre à exécution
au jour fixé l'ordonnance rendue par le
juge-commissaire puisse en réclamer une
nouvelle fixant un nouveau délai pour l'au-
dition de ses témoins, ce n'est que dans le
cas où elle justifierait d'un empêchement
légitime qui excuserait sa négligence ;-At-
tendu, en fait, que l'ordonnance du 3 jan-
vier, fixant l'audition des témoins au 22,
accordait un délai plus que suffisant;-Qu'à
la vérité, Néant excipe d'une chute qu'il au-
rait faite, mais que rien ne justifie son allé-
gation;-Qu'il ne peut être contesté qu'il a
été prévenu par son avoué, avant le 9 jan-
vier, du jour fixé pour l'enquête; que l'in-
tempérie alléguée de la saison n'a pu être
un obstacle sérieux, et que la signification
du jugement à parties, le 14 janvier, était
sans importance pour l'enquête ;-Que, dans
les circonstances de la cause, la prolonga-
tion d'un délai n'est pas justifiée ;-Par ces
motifs, etc. >

Appel par le sieur Néant.

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le 22 janvier, ledit Néant, au lieu de produire ses témoins, a demandé par un dire au procès-verbal, et en même temps par une requête, une nouvelle indication de jour pour leur audition; qu'il ne justifie d'ailleurs d'aucune circonstance d'où serait résulté un empêchement de force majeure, soit de faire citer lesdits témoins, soit, pour ceux-ci, d'obéir à la citation donnée, et qu'ainsi il y a à examiner s'il peut se faire relever de cette négligence purement gratuite, ou si, au contraire, il n'en résulte pas contre lui une déchéance;-Considérant que, s'il est licite de se désister d'un acte de procédure, l'effet du désistement est de faire disparaître cet acte, de le mettre au néant; qu'ainsi, en droit comme en fait, c'était, dans l'espèce, à l'égard des témoins comme de la partie adverse, comme si l'appelant avait requis l'ouverture de l'enquête, non le 3 janvier, mais seulement le 22, après le délai légal; que décider qu'on pourrait arbitrairement, après une première ordonnance non mise à exécution, en solliciter une seconde, serait autoriser implicitement à proroger indéfiniment l'ouverture de l'enquête au mépris de l'art. 257, C. proc. civ., édicté à peine de nullité; que d'ailleurs tout, dans la loi, s'enchaîne l'enquête n'est ainsi ouverte qu'autant que, en outre de l'ordonnance obtenue, les témoins sont entendus le jour dit, et ce n'est, aux termes de l'art. 278, que lorsqu'ils ont été ainsi entendus, ou tout au moins cités, qu'il est loisible de parachever l'enquête dans la huitaine par l'audition de témoins soit nouveaux, soit précédemment empêchés; qu'en effet, on ne parachève que ce qui est commencé, et que la faveur accordée par la loi à la diligence de la partie ne peut être étendue au cas de négligence, et de manière à infirmer l'économie de ses dispositions;-Considérant, d'ailleurs, que les procédures d'enquête et de contre-enquête, bien que coexistant parallèlement, sont distinctes, et que peu importe que la nouvelle ordonnance ait été sollicitée le jour où le juge entendait les témoins de l'enquête; Par ces motifs, adoptant d'ailleurs ceux donnés par les premiers juges;-Confirme, etc. Du 3 avril 1867.-C. Bourges, ch. civ. MM. Hyver, prés.; Chonez, av. gén.; Achet et Devoncourt, av.

CHAMBÉRY 2 avril 1867.

CONSTITUTION D'AVOUÉ, ELECTION DE DOMI-
CILE, EXCEPTION.

La nullité résultant de ce qu'un acte d'appel contient élection de domicile chez un avoué, au lieu de la constitution de cet avoué, est couverte par la signification que fait l'avoué de l'intimé de sa constitution à l'avoué indiqué dans l'acte d'appel, et cela encore bien que cette signification contienne réserve de faire valoir tous moyens de nullité, cette réserve générale ne pouvant s'entendre de la

nullité relative à la constitution d'avoué (1). ↑ pour l'avoué de
(C. proc., 173 et 456.) orisalom mobo pab
PADOR 20h (Blanchin C. Leborgne.)

Un acte d'appel signifié au sieur Leborgne, à la requête du sieur Blanchin, contenait, au ieu d'une constitution d'avoué, élection de domicile en la demeure de M Laperrière, avoué près la Cour impériale de Chambéry.M Lougoz, avoué, se constitua pour le sieur Leborgne, intimé; et cette constitution fut signifiée à Me Laperrière comme avoué de l'appelant, sous la réserve de faire valoir tous moyens de nullité.-Le moyen tiré du défaut de constitution d'avoué dans l'acte d'appel n'a été que soulevé plus tard, dans des conclusions signifiées au cours de l'instance.

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(1) V. conf., Rennes, 26 avril 1810; Bruxelles, 8 (ou 3) mai 1810; Cass. 24 fév. 1813; Paris, 9 mai 1826; Nîmes, 17 nov. 1828. Un arrêt de Riom, du 23 janv. 1815, a même jugé que la nullité est couverte par la comparution de l'avoué de la partie adverse, bien qu'il se soit réservé, en se constituant lui-même, de faire valoir la nullité résultant du défaut de constitution expresse de la part de son adversaire.-Jugé, au contraire, que lorsqu'un exploit est nul par le défaut de constitution d'avoué, cette nullité n'est pas couverte par une simple signification de la constitution du défendeur; ce n'est pas là une défense au fond: Colmar, 26 janv. 1816.-Sur la question controversée de savoir si l'élection de domicile chez un avoué, contenue dans un acte d'appel ou un exploit d'ajournement, équivaut à la constitution de cet avoué, V. Dijon, 16 janv. 1865 (P.1865. 853.-S.1865.2.208), et le renvoi.

(2) Par deux arrêts des 26 janv. 1847 (P.1847. 2.686.- S.1847.2.536) et 6 janv. 1852 ⚫(P. 1853.2.519.-S.1853.2.109), la Cour de Lyon a considéré l'introduction, par un locataire, d'une machine à vapeur dans s les li lieux loués, comme constituant de sa part un changement illicite de l'état des lieux. C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt de la Cour de Rouen du 24 juill. 1856 (P. 1858.33. S. 1857.2.143);

Mais, ces décisions sont principalement fondées sur le danger que les machines introduites faisaient courir à la propriété, et sur le préjudice qui pouvait en résulter pour le propriétaire. Au contraire, dans is une espèce, où le propriétaire ne justifiait d'aucun dommage matériel, la Cour de Dijon, par arrêt du 3 déc.

contradictoire qu'il chin, que c'est en son 'a fait tous les actes ultérieurs de la procédure, bien qu'il ne soit intervenu de la part de Blanchin aucun autre acte de constitution d'avoué que celui qu'il avait fait dans son exploit d'appel ;-Rejette la fin de non recevoir proposée contre l'ap pel, etc.

Du 2 avril 1867.-C. Chambéry, 1 ch. MM. Dupasquier, 1" prés.; Leroy, subst.; Cornier, Charles et Tinet, av. 18 đạɔ cup of 206b otidots

PARIS 8 novembre 1866.

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BAIL, MACHINE a vapeur. 31/08 ZUE L'introduction, par le locataire, d'une machine à vapeur dans les lieux loués ne suffit pas, dans le silence du buil, pour autoriser le bailleur à demander la suppression de cette machine, alors surtout que l'industrie du locataire (dans l'espèce une fabrique d'orfévre, rie) pouvait faire supposer qu'il recourrait a l'emploi de la vapeur, si, d'ailleurs, il s'agit d'une machine classée par le décret du, 25 janv. 1865 dans la troisième catégorie; et s'il ne résulte de cet é établissement aucun inconvénient ou danger, soit pour les autres locataires, soit pour la maison el elle-même (2), (C. Nap., 1728, 1729.)alk show sho'baril

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S

1860 (P.1862.933.-S.1861.2.588), a refusé d'ordonner la suppression d'une machine introduite par le locataire.-C'est également par le même motif, c'est-à-dire l'absence de préjudice pour le propriétaire et de péril pour la propriété, que, dans une autre espèce analogue, la Cour de Paris, par arrêt du 29 nov. 1862 (P.1863.422. 1863.2.32), a refusé au propriétaire, le droit de s'opposer à ce que le locataire remplaçât, dans les lieux loués, l'éclairage à l'huile par l'éclai rage au gaz. Mais la question est controversée et la même Cour s'est prononcée en sens contraire les 22 déc. 1851 (P.1852.2.166.-S. 1852.2.115) et 22 déc. 1864 (P.1865.601.-S.1865.2.134). Du reste, en pareille occurrence, les solutions doivent nécessairement varier selon les circonstances. Les juges doivent rechercher l'esprit du bail; ils doivent tenir compte des usages locaux (V. M. Agnel, Code-manuel des propriétaires, etc., I. 330); mais c'est la question de danger et de préjudice qui domine tout et qui doit être co considérée comme décisive.-On remarquera, du reste,, au soin avec lequel, dans notre espèce, les magis trats posent la base de l'expertise ordonnée, que dans leur pensée, c'est l'absence de tout inconvénient pour les locataires voisins et de tout o danger présent ou futur pour la propriété, qui doit faire autoriser le maintien de la machine introduite par le preneur; aussi ne doit-on allacher qu'une importance secondaire à la circonstance relevée par cet arrêt que la machine introduite était rangée par le décret du 25 janv. 1865 dans la troisième catégorie et au nombre de celles que l'art. 16 de ce décret permet d'établir dans un atelier, queloonque, même faisant partie d'une maison habitée

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96 296 (Lefèvre C. Mousset.)

Leifév. 1865, jugement du tribunal civil de la Seine qui le décidait ainsi par les motifs suivants : «Attendu que Lefèvre se plaint de ce que Mousset, qui est orfévre, a introduit dans le sous-sol des lieux que Lefèvre lui a loués, dans sa maison, rue de Rivoli, et pour le besoin de son état, une machine à vapeur de la troisième catégorie, qui est au nombre de celles qui peuvent être établies dans les maisons habitées, après une simple déclaration faite à l'autorité administrative, laquelle machine serait préjudiciable aux autres locataires de la maison, à sa solidité, et que Lefèvre demande la suppression de cette machine; Mais attendu que l'introduction par le locataire d'une machine à vapeur, classée dans la troisième catégorie par le décret du 25 janv. 1865, dans le Sous-sol des lieux à lui loués, ne suffit pas à elle seule, dans le silence du bail, pour autoriser le propriétaire à demander

suppression de cette machine, alors surtout que l'industrie du locataire pouvait faire supposer qu'il recourrait à l'emploi de la vapeur; Attendu que, par suite des progrès de l'industrie, la machine à vapeur a été substituée dans beaucoup d'ateliers d'orfévrerie à la roue mue par les bras de l'homme, et que défendre d'une manière absolue l'emploi de ce nouveau moteur, en

la machine répand toute la maison répand "dans des odeurs malsaines et nauséabondes de nature à porter atteinte à la santé des autres locataires et à rendre inhabitables les appartements de la maison, notamment pour le locataire de l'entresol; 2° l'intensité et la durée moyenne du bruit produit par le fonctionnement de la machine; si le bruit arrive aux étages supérieurs et dans quelles conditions; si le fonctionnement de la machine donne des secousses dans la maison, ébranle les vitres et les meubles, et imprime à la maison des secousses qui la détériorent et menacent sa solidité; 3° enfin, si la présence seule de cette machine dans le sous-sol, et dans les conditions où elle fonctionne et où elle est établie, présente pour la sûreté des locataires et pour l'immeuble des dangers qui devraient en faire ordonner la suppression. >>

Appel par le sieur Lefèvre.

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dehors de tout inconvénient ou de tout dan- JUGE DE PAIX, Compétence, Voiturier, Voya

ger constaté soit pour les autres locataires, soit pour la solidité de la maison elle-même, serait porter à l'industrie des entraves préju. diciables, sans motif justifié et sans intérêt appréciable; Attendu, il est vrai, que Lefevre allègue que l'établissement de la machine à vapeur de Mousset dans le sous-sol présente, soit pour les locataires de la maison, soit pour la maison elle-même, des inconvénients et des dangers; mais que les uns et les autres ne sont pas, quant à présent, suffisamment justifiés; qu'il est nécessaire de recourir à une expertise;

Dit que

par Victor Bois, Mavré et André, commis à cet effet, les lieux et la machine à vapeur seront vus et visités pour constater: 1° si

par des tiers: il est en effet de jurisprudence constante, que les autorisations et classements administratifs ne sauraient préjudicier aux droits des tiers. V. sur ce point Rép. gén. Pal. et Supp., v Etablissements insalubres, n. 255 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Etablissements dangereux, etc., n. 92 et suiv. Adde Cass. 24 avril 1865 (P.1866.422.-S.1866.1.169); MM. Garnier, Rég. des eaux, t. 3, n. 703; Mirabel Chambaud, Code des établ. indust., t. 2, n. 696; Clérault, Etabl. dang., etc., t. 1, n. 127; Dufour, Dr. admin. appl., t. 2, n. 614; Avisse, Etabl. indust., t. 1, n. 247; Bourguignat, id., t. 1, n. 98; Langlois, des Atelier's dangereux,

suiv.; Batbie, Tr. du dr. publ., t. 1, p. 233; Cotelle, Droit admin., t. 4, n. 1467;

GEUR, MATIÈRE COMMERCIALE.

La disposition de l'art. 2, § 3, de la loi du 25 mai 1838, qui attribue au juge de paix la connaissance des contestations entre les voituriers et les voyageurs pour perte ou avarie d'effets accompagnant ces derniers, est applicable meme alors que la contestation a un caractère commercial: par exemple, en cas d'action en responsabité formée par le voyageur contre le voiturier. Dès lors, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de cette action (1). (C. comm., 631 et 632.) (Comp. des voitures de Paris C. Evans.) ARRÊT. LA COUR ;-Considérant que la demande

"

Serrigny, Compét. admin., t. 3, n. 1173; Massé, Dr. comm., t. 2, n. 889. (Ce dernier auteur rétracte l'opinion contraire qu'il avait soutenue dans sa 1re édition). La Cour de Paris confirme implicitement cette jurisprudence par l'arrêt aujourd'hui recueilli.

(1) La jurisprudence de la Cour de Paris so fixe en ce sens : V. Paris, 9 déc. 1864 (P.1865. 490.-S. 1865.2.111), et le renvoi de la note. Toutefois, la question est controversée, et la doctrine contraire à la solution ci-dessus a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 4 nov. 1863 (P.1864.541.-S.1864.1.132). V. la note qui accompagne cet arrêt. V. aussi dans le même sens, Metz, 28 mars 1867, suprà, p. 910.

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