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ARRÊT.

(Ludinat C. Grange.) LA COUR; Sur l'appel principal de Ludinat: - Attendu qu'aux termes du jugement du tribunal de commerce de Lyon, du 9 mai 1865, Ladinat était renvoyé d'instance, sans dépens, à la condition de consigner la fui due dans les huit jours de la somme par signification, et qu'à défaut de faire volontairement ladite consignation dans ce délai, il était condamné à l'effectuer, avec dépens; -Attendu qu'il est impossible de voir dans une pareille disposition une simple indication de délai purement comminatoire; que la condition du renvoi d'instance de Ludinat y est, au contraire, nettement déterminée; que le délai y est un des éléments de lá condition, et que la condamnation aux dépens y est prononcée pour être la conséquence rigoureuse du non-accomplissement de cette condition;-Attendu que la dis position de l'art. 1033, C. proc., modifié la loi du 2 juin 1862 (1), laquelle porte par que, si le dernier jour d'un délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain, n'est point une disposition générale s'appliquant à toute espèce de délai;-Que le texte de cet article indique dans son paragraphe 1er les délais auxquels il l'applique, et qu'il n'y a aucune raison de l'étendre à d'autres cas, notamment à un délai prescrit par le juge pour faire un acte tel qu'une consignation;-Attendu, dès lors, que la consignation de Ludinat a été tardive;- Par ces motifs, etc.

Du 2 août 1866.-C. Lyon, 2o ch.- MM. Onofrio, prés.; Gay, av. gén.; Devilleneuve et Humblot, av.

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de huitaine pour former une surenchère. Mais un jugement du tribunal, de Mirecourt du 12 avril 1867 (suprà, p. 604) statue en sens contraire. C'est même une question controversée que celle de savoir si l'on doit appliquer à tous les actes faits à personne ou domicile le paragraphe 1er du nouvel art. 1033, d'après lequel le jour de l'échéance ne doit pas être compté dans le délai. Et, dans le sens de la négative, il a été jugé, notamment, que la disposition précitée est inapplicable au délai pour signifier la requête civile. V. Bordeaux, 15 juill. 1864 (P.1864. 1212. S. 1864.2.245), et Cass. 4 déc. 1865 (P.1866.34.-S. 1866.1.22).

si (1) C'est la loi du 3 mai 1862 que l'arrêt a voulu citer. La loi du 2 juin 1862 est relative au

l'art. 443, C. comm., le jugement déclaratifde faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement par le failli de l'administration de tous ses biens, et qu'à partir de ce jugement toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que contre les syndics; Attendu qu'il suit de là que Me Lapperrière, qui avait été constitué par Merlinge avant le jugement déclaratif de faillite, et qui n'a point encore posé qualités ni conclu au procès, n'a plus qualité pour défendre à l'appel du sieur Humbert;-Attendu qu'il n'a, d'ailleurs, point été constitué par les syndics de la faillite; qu'il ne peut, dès lors, être le cas de donner défaut contre lui;

Attendu que les syndics, ayant seuls qualité pour défendre audit appel, l'art. 345, C. proc., ne peut recevoir son application dans la cause, et que si l'appelant veut donner suite à son instance d'appel, il doit nécessairement la reprendre contre les syndics; Par ces motifs, déclare n'y avoir lieu à donner défaut, faute de conclure, contre M. Lapperrière, ni à statuer, en l'état, sur les conclusions au fond de l'appelant, sauf à lui à reprendre, si bon lui semble, l'instance d'appel contre les syndics à la faillite Merlinge.

Du 3 avril 1867.-C. Chambéry, 1re ch. MM. Dupasquier, 1er prés.; Maurel, 1o av. gén.; Perrier et Parent, av.

TRIB. DE CHALON-SUR-SAONE 16 juillet 1867.

OFFICE, SUPPRESSION, INDEMNITÉ.

Le prix d'un office ministériel supprimé, que les titulaires restant en exercice se sont engagés à payer, est dû par chacun de ceuxci personnellement pour sa quote-part. Dès lors, dans le cas où la charge de l'un d'eux a été elle-même supprimée après la démission du titulaire, la portion du prix restant due au moment de cette démission demeure à la charge du démissionnaire, sans que les autres titulaires puissent être contraints de lui en tenir compte (3). (LL. 28 avril 1816, art. 91, et 25 juin 1841, art. 13.) Le décret qui, en supprimant une charge d'officier ministériel, répartit entre les co

délai du pourvoi en cassation en matière civile. (2) La question est controversée. V. en sens contraire à la solution ci-dessus, Bordeaux, 29 fév. 1860 (P.1860.1106.-S.1860.2.319), et la note.

(3) L'indemnité accordée au démissionnaire du second office, à raison de sa démission et de la suppression qui en a été la suite, a dû être fixée d'après la valeur actuelle de son office, c'est-àdire en tenant compte de l'augmentation que cet office avait acquise par l'effet de la suppression du premier office; il est donc juste que ce démissionnaire reste chargé de la dette qu'il avait contractée relativement à cette suppression dont il a profité. Notons ici que par une solution que citent M. Clerc, Tr. gén. du Not.,

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recours

intéressés la part qu'ils doivent supporter
dans l'indemnité due au titulaire de l'office
supprimé ne peut être l'objet d'aucun r
soit devant le Conseil d'Etat, soit devant
les tribunaux (1).

La répartition faite, en ce cas, par le Gouvernement, est obligatoire même pour l'officier ministériel qui a refusé de s'associer à la délibération par laquelle les autres membres de sa corporation ont sollicité du Gouvernement la suppression d'un office.

senter son successeur.

(V.... C. L...)-JUGEMENT.

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a été supprimé, les avoués de Louhans né doivent qu'une s culechose, le prix fixé pour la valeur de cet office au moment de l'extinction, sans que V... puisse rien leur réclamer à raison de l'intervalle qui s'est écoulé entre sa démission et le décret de suppression; - Qu'en effet, V..., en donnant volontairement sa démission, ne peut imposer à la corporation aucune charge autre que celles déterminées par le décret même de suppression;

Peu importe que, lors de cette répartition, Attendu que la démission de B..., avoué cet officier ministériel eût déjà donné et fait près le tribunal civil d de Louhans, avait accepter sa démission et que sa charge ait été été acceptée par décret du 14 nov. 1862; peu après supprimée par décret, si su situa--Attendu que, dans cette situation, la cortion, à cet égard, était connue de l'admi- poration des avoués de Loubans a, par une nistration, et s'il était d'ailleurs encore dans première délibération en date du 3 fév. 1863, le délai qui lui avait été accordé pour pré- exprimé l'avis qu'il y avait lieu de supprimer cet office; Que V..., alors avoué en exercice, a assisté à cette délibération, et que, s'il a refusé de la signer, ce refus ne lui enlève pas son caractère de légalité ; - Attendu que, par une seconde délibération, à laquelle V... avait été régulièrement convoqué, la corporation a été d'avis d'acheter l'office B... moyennant le prix de 5,000 francs, qui seraient payés par quotités égales entre les quatre avoués, soit 1250 fr. par V... et 1250 fr. par chacun des autres avoués, L..., G... et L...;-Attendu que, dans le but d'arriver plus vite et plus facilement à la suppression demandée, cette même délibération porte que L..., G... et L..,, s'obligent à payer, à titre de cautions, la part afférente à l'office de V...., dans le cas où V.... ne la paierait pas lui-même aux échéances fixées; Attendu que, en conséquence de cette délibération, la corporation des avoués, représentée par L..., son président, a traité avec B ..;

LE TRIBUNAL; Attendu que V... s'était, en 1858, personnellement obligé à payer une somme de 2,000 fr. pour la suppression de l'office P...; Qu'il s'était volontairement imposé cette charge dans le but d'aug. menter l'importance et la valeur du titre dont il était pourvu; Qu'il était ainsi, en réalité, cessionnaire d'une partie de l'office de P..., et qu'il devait personnellement acquitter le prix de cette cession, absolument comme il devait également acquitter personnellement le prix de la cession qui lui avait été consentie par son prédécesseur au moment de son entrée en fonctions; Que, évidemment, aucune question ne pourrait s'élever si le 25 fév. 1863, jour où la démission de V... a été acceptée, tout le prix de la cession P... avait été acquitté;-Que, incontestablement, dans ce cas, V... ne pourrait rien réclamer aux avoués restant en exercice; Que le fait que, à ce moment, des annuités étaient encore dues à raison des termes convenus pour le paiement, ne peut pas changer la solution; Que les principes commandent, dans l'un comme dans l'autre cas, la même décision;-Que si l'office de V...

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t. 1, n. 1485, et le Dict. du not., v° Office, n. 680, il a été décidé que le prix dû à raison de la suppression d'un office doit, comme constituant une dette à la charge des offices conservés, être acquitté, au cas de décès du titulaire de l'un de ces offices, non par ses héritiers, mais par le successeur qui lui est donné.

(1) V., comme consacrant le même principe, Rennes, 29 juin 1833 (P. chr. S.1833.2. 619); Cons. d'Etat, 13 déc. 1845 (P. chr.-S. 1846.2.221) et 26 mai 1866 (P. chr.). V. aussi Cons. d'Etat, 30 août 1845 (P. chr. S.1846.2.155), et Orléans, 10 janv. 1863 (P. 1863.125. -S. 1863.2.2), et la note. Les auteurs se prononcent aussi en sens. V. MM. Rolland de Villargues, Rép. du not., v Réduct. du nombre des notaires, n. 49 et suiv.; Clerc, t. 1, op. cit., n. 1439, et le Dict. du not., loc. cit., n. 684 et suiv.

Que ce traité, passé devant MugnierMotta, notaire à Loubans, le 28 fév. 1863, porte que le prix de 5,000 fr. sera payé dans les conditions et dans les termes de la délibération du 20 fév. 1863, c'est-à-dire que la part mise à la charge de l'office V... sera payée par L..., G... et L..., à titre de cautions de V... et sauf recours contre lui; - Attendu que, tous ces documents transmis à la chancellerie, il est intervenu, à la date du 6 juin 1863, un décret qui supprime l'office B...;Que ce décret porte textuellement que l'oftice est supprimé à la charge par la corporation de payer, à titre d'indemnité, au sieur B..., une somme de 5,000 fr., ainsi qu'elle s'y est obligée par le traité du 28 fév. 1863;

Qu'ainsi ce décret vise et approuve le traité du 28 fév. 1863 et met, par conséquent, à la charge de l'office V... la somme indiquée dans ce traité comme étant la part afférente à cet office;

Attendu qu'il est reconnu en doctrine comme en jurisprudence que le Gouvernement, dans un intérêt supérieur d'ordre public, a le droit, lorsqu'il croit devoir supprimer un office, de répartir entre les intéressés la part qu'ils doivent supporter dans le paiement de l'indemnité due

au titulaire de l'office supprimé; Que ce décret, rendu dans la plénitude des pou voirs qui appartiennent au Gouvernement, n'est susceptible d'aucun recours, soit devant Je le Conseil d'Etat, soit devant la justice ordinaire; Attendu qu'il suit de là qu'il a été souverainement décidé par le décret du 6 juin 1863 que la part afférente à l'office dans la cession de l'office B... est de 1250 fr., conformément au traité du 28 fév. 1863;

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Que vainement V V... oppose ce fait que sa démission avait été acceptée par un décret du 25 fév. 1863, et qu'ainsi il ne faisait plus partie de la corporation, soit à la date du 28 février, qui est celle du traité fait avec B..., soit à la date du 6 juin, qui est celle du décret de suppression; - Que, d'une part, la chancellerie connaissait cette stipulation, et que, néanmoins, le décret du 6 juin 1863 n'a pas modifié le traité du 28 fé. vrier précédent et la répartition qu'il avait faite entre l'office de V... et les offices de ses confrères; Que, d'autre part, si, par l'effet de sa démission légalement acceptée, V... n'avait plus le droit de postulation, la vaeur de son office était encore dans ses biens, et que, notamment, le délai de six mois qui lui avait été accordé pour présenter un

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TRIB. DE CHAUMONT 17 avril 1867.490 1° DOMICILE, FEMME MARIÉE, ALIENE. 2o AFFOUAGE, CHEF DE F FAMILLE, FEAIME

‚ JMARIÉE. $1195 baro!

1° Si, en principe, la femme mariée n'a pas d'autre domicile que celui de son mari, il en este autrement au cas où elle est ad

ministratrice provisoire de la personne et des biens du mari placé dans un asile d'aliénés: la femme peut alors transférer son domicile dans le lieu qui lui convient (1). (C. Nap., 108; L. 30 juin 1838, art. 32.)

2o Dans ce cas, la femme doit être considérée comme chef de famille, et elle a le droit, en cette qualité, de participer à l'affouage dans la commune où elle s'est fixée (2). (C. forest., 105.) diets a Drag

que du (Davilliers.)—JUGEMENT. LE TRIBUNAL; gré les termes absolus

Considérant que, mal

successeur n'était pas encore expiré;- Que qui porte que la fem de l'art. 108, C. Nap.,

sa . situation est absolument la même que celle d'un officier ministériel qui serait décédé pendant l'instance d'une demande en suppression et avant le décret définitif; — Que, dans ce cas, évidemment les héritiers de l'officier ministériel décédé, qui trouveraient dans la succession de leur auteur le droit de présentation, seraient tenus de toutes les charges imposées par le décret de suppression; Attendu que plus tard l'office V vacant par sa démission, a été également supprimé, à la charge, est-il dit dans le décret, par les avoués restant en foncLions, c'est-à-dire par L..., G.... et L...., de verser à la caisse des dépôts et consignaLions, au profit de qui de droit, la somme de 3.000 fr., représentant la valeur de cet of fice

וד

Que, dès lors, L..., G... el L... sont, d'une part, créanciers de V... de la somme, en capital et intérêts, qu'ils ont payée en son acquit pour la suppression de l'office Bet que, d'autre part, ils sont ses débiteurs d'une somme de 3,000 fr.; - Que la compensation légale s'est ainsi, opérée, et

vo

(1) Tous les auteurs enseignent que lorsque le mari est interdit, et sous la tutelle de sa femme, il a son domicile chez cette dernière. V. MM. Duranton, t. 1, n.366; Marcadé, t, 1, sur l'art. 408, n. 1, Demante, t. 1, n. 132 bis, 5; Bioche, Dial de proc, v Domicile, n. 91; Demolombe, t. 1, n363 Massé et Verge, sur Zachariæ, t. 1,889, P. 123, note 7 Aubry et Rau, d'après Zacharia, t1, 8143, p.518 et note 7. L'assimilation étas, blie par le jugement ci-dessus entre cette bynothèse et le, cas actuel ne parait pas pouvoir être sérieusement contestée sombing of each omog

"

n'a point d'autre domicile que celui de son mari, la force des choses a fait admettre des exceptions à cette règle générale;-Qu'ainsi : 1° la femme qui, du consentement de son mari, fait un commerce séparé, peut avoir un domicile particulier pour les actes de son commerce; 2° la femme séparée de corps peut se choisir un domicile distinct de de celui de s son mari; 3o enfin, la femme tutrice de son mari interdit prend possession du domicile qui lui devient propre;-Que les motifs qui ont fait admettre ces exceptions s'appliquent par dentre ces identité raison au cas où la femme est nommée administratrice provisoire de la personne et des biens de son mari, placé dans un asile d'al d'aliénés;-Qu'en effet, dans ce cas, elle peut, suivant ses convenances personnelles et sans manquer à aucun de ses devoirs, transférer dans le lieu qui lui convient, sa famille, son mobilier, ses intérêts et son habitation;-Que cet établissement nouveau peut devenir, comme dans l'espèce, non-seulement le principal, mais l'unique établissement de la famille, et qu'alors, par la

(2) On décide, par application des mêmes principes, que la femme séparée de corps a droit à l'affouage. V. MM. Meaume, Cod, forest., t. 2, n. 808; Guyetant, Tr. de l'affouage, n. 96... en est de même de la femme dont le mari

et

2 commune sans avoir établi ailleurs de

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domicile certain; V. MM. Meaume, loc. cit. Migneret, de l'Affouage, n, 158.-V. au surplus, sur ce qu'il faut entendre par chef de famille ou de maison, dans le sens de l'art. 105, C. forest,, Rep. gen. Pal., v Affouage, n. 82 et suiv., et Table gen. Devill. et Gilb., eod. v, n. 8.3.501

force des choses, le domicile de la femme, devenue chef de famille en l'absence de son mari, se trouve transféré dans le lieu où elle s'est fixée;-Que cette translation du domicile doit produire tous ses effets civils tant que dure la séquestration du mari aliéné et même postérieurement à sa sortie de l'asile, si, revenu à la santé, le mari ne juge pas à propos de changer le domicile acquis par sa femme;-Considérant, d'ailleurs, qu'en matière d'affouage, MM. Meaume et Migneret reconnaissent que la femme dont le mari a quitté la commune sans avoir établi ailleurs un domicile certain, peut profiter seule de la distribution de l'affouage;-Qu'il doit en être de même de la femme de l'aliéné, dont le domicile n'est pas à l'asile où il est renfermé, mais au lieu de son principal établissement déterminé par l'habitation de sa femme et de sa famille; Considérant qu'il résulte des motifs qui viennent d'être déduits, que la femme Davilliers a pu, spécialement au regard du droit à l'affouage, transporter son domicile dans la commune de Gillancourt, et que les faits par elle cotés en preuve, s'ils étaient établis, démontreraient effectivement qu'elle est devenue chef de famille ou de maison, ayant domicile réel et fixe dans ladite commune; que ces faits sont donc pertinents et admissibles, mais qu'étant formellement déniés, il y a lieu de recourir à une enquête pour en administrer la preuve;Par ces motifs, etc.

Du 17 avril 1867.-Tr. de Chaumont.MM. Demoly, prés.; Blondel, proc. imp.; Cassaut et Durand, av.

TRIB. DE BRIEY 19 avril 1866
et TRIB. DE LA SEINE 4 août 1866.

ENREGISTREMENT, MUTATION PAR DÉCÈS,
CRÉANCES DOUTEUSES.

Le droit de mutation par décès pour les créances dépendant de la succession doit, alors même qu'il s'agit de créances mauvaises ou douteuses, être payé d'après le chiffre du capital énoncé dans les titres, et non d'après la valeur estimative qui résulterait de la déclaration faite par les héritiers (1). (L. 22 frim. an 7, art. 4, 14, n. 2 et 8, et art. 27.) 1re el 2e espèces.

Et il en est ainsi, bien que le titre de créance ait été mentionné dans l'inventaire avec la qualification de créance désespérée. -2e espèce.

(1) V. dans le même sens, Cass. 24 avr. 1861. (P.1861.1066.-S.1861.1.645). La plupart

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des auteurs soutiennent l'opinion contraire. V. entre autres MM. Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d'enreg., t. 4, n. 3628 et t. 6, n. 538; les rédacteurs du Contrôl. de l'enreg. (art. 13209) et les observations de M. Demante au Journ. du Pal., sous l'arrêt précité. V. aussi comme anal. une solution de la régie du 11 mai 1866, pour le cas où le débiteur est tombé en faillite avant le décès du créancier (suprà, p. 720).

1re Espèce.-(Aubrion C. Engistr.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ;-Attendu qu'aux termes des art. 4 et 14 de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel d'enregistrement pour toute mutation de biens meubles et immeubles est assis sur les valeurs, sans distraction des charges;-Attendu que pour déterminer ces valeurs, la loi n'a recours à la déclaration estimative des parties qu'en l'absence de toute autre base ou moyen d'évaluation ;Attendu que si le n° 8 de l'art. 14 porte que, pour la transmission entre-vifs ou par décès à titre gratuit, la valeur sera fixée par la dé claration estimative des parties, cette disposition ne s'applique qu'aux meubles et effets mobiliers proprement dits qui n'ont pas de valeur fixe et déterminée, et non aux créances dont le chiffre certain est constaté par écrit ;-Attendu que la disposition du n° 2 du même art. 14 est générale et absolue; qu'elle embrasse toutes les créances ou autres actes obligatoires sans distinguer le mode de transmission; que d'ailleurs le n° 8 de l'art. 14 combiné avec l'art. 27 n'admet la déclaration des parties, même pour les meubles et effets mobiliers proprement dits, qu'en l'absence d'une prisée par inventaire

;

Attendu que si, par des considérations d'équité et pour tempérer la rigueur de la loi, une décision ministérielle du 12 août 1806 porte que les héritiers peuvent être dispensés du paiement du droit de mutation par décès, pour les créances devenues caduques par la prescription ou l'insolvabilité des débiteurs, pourvu qu'ils y renoncent expressément dans la déclaration, à l'administration seule appartient la faculté de modérer, selon les cas et dans la mesure de ses attributions, la rigueur des perceptions sur des créances reconnues par elle absolument irrecouvrables;-Attendu que, si rigoureuse que soit une loi, elle ne peut être modifiée que par un acte émanant du pouvoir législatif; qu'en conséquence une décision ministérielle ne peut avoir cet effet et lier les tribunaux; qu'au surplus la décision du 12 août 1806 ne fait qu'autoriser les agents de l'administrales circonstances qu'elle indique, et sans tion à apporter un tempérament à la loi dans leur en imposer l'obligation;-Déclare mal fondées les oppositions formées par les héritiers de la dame Aubrion, etc.

Du 19 avril 1866.-Trib. de Briey.-MM. Orban, prés.; De Bazelaire, pr. imp.

2e Espèce.-(Ducros C. Enregistr.)

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femme Duval n'a pas renoncé à ladite créance, mais l'a portée à l'état, en la fixant à la somme de 5,000 fr. seulement; qu'ultérieurement, elle a introduit devant le tribunal du commerce, contre Ballaud et Nallard, une demande tendant à la mise en faillite des débiteurs et subsidiairement à leur condamnation au paiement d'une somme de 17,000 fr.;—Que la concluante ayant, au cours de l'instance, réduit provisoirement sa demande à la somme de 9,000 fr. en principal, il est intervenu, le 20 juill. 1864, un jugement qui a fait droit à ces conclusions;

Attendu qu'il résulte de ces faits la preuve qu'il était dû à la succession une somme de 17,000 fr., et que l'existence de cette créance a été en partie dissimulée -Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7, la valeur des créances est déterminée, quant aux droits à percevoir, par le capital exprimé à l'acte ;-Que cette disposition interdit implicitement toute évaluation qui serait faite de la créance, et qui trouverait sa base dans la solvabilité plus ou moins grande du débiteur;-Attendu que, si une décision ministérielle du 12 août 1806 autorise l'administration à ne pas réclamer les droits motivés par les créances irrecouvrables, sous la condition que les héritiers y renoncent dans leur déclaration, une pareille renonciation, qui ne serait pas de nature à être prise en considération par le tribunal, n'est pas intervenue dans la cause, puisqu'au contraire, la femme Duval a poursuivi judiciairement le recouvrement de la créance; Valide la contrainte, etc.

Du 4 août 1866.-Trib. civ. de la Seine.

TRIB. DE LA SEINE 2 février 1867. ENREGISTREMENT, RAPPORT A SUCCESSION, RENONCIATION.

Le rapport à la succession, par un cohéritier, du montant d'un don par préciput et hors part n'excédant pas la quotité disponible, qui lui avait été fait par le défunt, constitue une transmission à titre gratuit passible du droit proportionnel. (L. 22 frim. an 7, art. 4 et 14, n. 8.)

Il en est de même de la renonciation, par un cohéritier, à une somme qui lui revenait dans la succession (1).

(Aignan et Schneider C. Enregistr.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;

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Attendu qu'il résulte des art. 843 et 844, C. Nap., que l'héritier

venant à une succession n'est tenu de rapporter à ses cohéritiers les dons et legs qu'il a reçus par préciput et hors part que lorsqu'ils excèdent la quotité disponible; - Attendu que, dans l'espèce, la dot de 50,000

(1) V. anal., trib. de la Seine, 21 juill. 1866 (suprà, p. 479) et la note. V. aussi Rép. gén. Pal., v° Enregistr., n. 4176 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 282 et suiv.

francs constituée par la femme Aignan à la mère des enfants Schneider par préciput et hors part n'excédait pas la quotité des biens dont elle pouvait disposer; Qu'il s'ensuit qu'en rapportant cette somme à la succession, les enfants Schneider se sont dessaisis gratuitement, en faveur de leurs cohéritiers, d'une valeur sur laquelle ces derniers n'avaient aucun droit ;-Qu'il en est de même à l'égard de la somme de 36,666 fr. qui leur revenait en qualité d'héritiers et à laquelle ils ont renoncé sans y être forcés ; qu'il n'importe pas qu'ils aient fait cet abandon pour condescendre au désir que la défunte avait manifesté dans son testament; qu'il n'en résulte pas moins une transmission à titre gratuit opérée desdits enfants Schneider à leurs cohéritiers et donnant lieu à la perception du droit proportionnel, édicté par l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, sur la différence entre la somme qu'ils ont recueillie et celle à laquelle ils avaient droit; que les droits perçus sur ce chef ont donc été régulièrement liquidés;- Déclare les héritiers Schneider et Aignan, mal fondés, etc.

Du 2 fév. 1867.-Trib. civ. de la Seine.

SOLUT. 19 avril 1867.

ENREGISTREMENT, MUTATION PAR DÉCÈS, GAIN DE SUrvie.

Le droit de mutation par décès ne pouvant défunt, il s'ensuit qu'il n'en est dû aucun sur être perçu que sur les valeurs laissées par le la somme que le défunt a donnée à sa femme à titre de gain de survie, alors que ladite veuve doit la recevoir par l'effet du cautionnement qu'ont donné les ascendants du mari donateur. (L. 22 frim. an 7, art. 4 et 14.)

Le droit de mutation par décès ne peut être perçu que sur les valeurs laissées par le défunt et déterminées conformément à la loi du 22 frim. an 7. Si donc le défunt n'a rien laissé, aucun droit n'est dù par les héritiers. Il est vrai que, par suite du cautionnement, la veuve pourra recevoir la somme qui lui á été donnée, mais ce sera à titre de créancière. On ne pourrait même pas prétendre qu'elle a trouvé dans la succession de son mari un droit au paiement de cette somme, car ce droit n'a jamais appartenu au mari; son décès a été l'occasion de l'exercice dú droit, mais le droit lui-même n'aurait pas pu être exercé par lui; il n'a donc pas pu faire l'objet d'une transmission par décès.

Du 19 avril 1867. - Solut. de l'admin. de l'enregistr.

SOLUT. 20 mars 1866. ENREGISTREMENT, PROCÈS-VERBAL D'ADJUDICATION, ACTE IMPARFAIT, SIGNATURE.

Un procès-verbal d'adjudication d'immeubles dressé par un notaire commis par justice, bien que signé par le vendeur et l'adju

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