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ment attaqué a condamné le préposé de la Caisse des dépôts et consignations au paiement de la somme portée sur un bordereau de collocation, après réglement d'une distribution par contribution, malgré Texistence de significations de cessions remises audit préposé antérieurement à la date du règlement provisoire, et en l'absence de toute mainlevée nominativement prononcée, en ce qui concerne ces cessions, dans la procédure de distribution.

ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen unique : Attendu que l'obligation d'effectuer les sominations prescrites par l'art. 659, C. proc., au titre de la distribution par contribution, n'est relative qu'aux créan. ciers opposants avant l'ordonnancedujugecommissaire; qu'eussent-ils fait opposition postérieurement à cette ordonnance, les autres créanciers sont définitivement forclos, s'ils n'ont pas pro luit avant la clôture du règlement provisoire; Attendu qu'il ressort des constatations du jugement attaqué que le juge-commissaire à la contribution avait, dans les termes les plus généraux, prononcé la mainlevée de toutes les oppositions existant à la Caisse des dépots et consignations, et qu'il avait prononcé nominativement la mainlevée de toutes les oppositions parvenues à la Caisse avant les sommations de l'art. 639, C. proc.; que, d'autre part, il n'avait pas été formé de production au nom d'autres créanciers avant la clôture du règlement provisoire; qu'aucune disposition légale n'autorisait, dans ces conditions, la Caisse à refuser de payer dans les termes du règlement définitif'; qu'en l'obligeant à le faire, le jugement attaqué n'a pas violé les textes visés au pourvoi;

Rejette, etc.

Du 28 avril 1911. - Ch. req. MM. Ta non, prés.; Poupardin, rapp.; Blondel, av. gen. (concl. conf.); Alcock, av.

CASS.-CIV. 24 juillet 1912.

quiro la somme de 1.10 fr.

Mais les con CHOSE JUGÉE, IDENTITÉ D'OBJET, MANDAT DE

sorts Batbie-Campardon, soutenant que les VENDRE, HONORAIRES, ACTION EN PAIEMENT,

ventes avaient été consenties après la réRÉVOCATION DE MINDAT, ACTION EN NULLITÉ

vocation du mandat et étaient le résultat DE LA VENTE (Rep., vo Chose jugée, n. 251

d'un concert frauduleux entre M. Esquiro et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 442 et s.).

et les acheteurs, ont assigné MM. Esquiro

et Carrère devant le tribunal de Mirande La chose jugee dans une précédente ins- en nullité de la prétendue vente, et en lance ne pouvant être opposée dans une nou- 500 fr. de dommages-intérêts. En même velle instance qu'autant que la chose de- temps, ils ont interjeté appel du jugement mandée est la même, la partie, condamnée du juge de paix, rendu le 22 janv. 1907. – à payer à son mandataire des honoraires Par jugement du 23 mai 1907, le tribunal à raison de ventes faites par celui-ci à des civil de Mirande a contirmé la décision du tiers, ne peul se voir opposer l'autorité de juge de paix. Par un autre jugement en la chose jugée, si elle assigne les tiers (ll- date du mème jour, il a débouté les conquéreurs ei le mandataire en nullité des- sorts Bathie-Campardon de leur action en dites ventes, comme ayant été faites en vertu nullité de vente. Les consorts Batbic-camd'un mandat révoqué (1) C. civ., 1351). pardon ont interjeté appel de cette der

En admettant que l'une des questions à niire décision devant la Cour; les intimes l'e’soudre, la régularité du mandat, qui s'est ont soutenu que l'appel était irrecevable, présentée et a été résolue dans la première parce que, depuis le premier jugement, des instances, se soil reproduile dans la les consorts Batbie-Campardon avaient seconde, l'identité de l'une des questions i payé sans réserve à Esquiro les honoraires juger n'équivaut pas à l'identité des de qu'ils avaient été condamnés à lui verser i mandes, alors qu'il n'eriste entre ces de- raison des ventes qu'Esquiro prétendait mandes aucun lien necessaire et absolu les avoir passées en leur nom avant la révocaidentifiant l'une à l'autre (2) (Id.).

tion de son mandat, et qu'ils avaient ainsi

acquiescé au jugement. - La Cour d'Agen (Batbie C. Carrère et Esquiro).

a déclaré l'appel des consorts Batbie-l'am-' Au mois de décembre 1906, les consorts pardon irrecevable, par un arrêt du 2 déc. Batbie-Campardon avaient remis à M. Es- 1907, ainsi concu: -- « La Cour; Att quiro une procuration à l'effet de vendre tendu que l'appel doit être déclaré irrece un domaine leur appartenant, sis dans la vable; qu'en effet, en exécutant, sans faire commune d'Esclassan-Labastide. Le 31 déc. la moindre réserve, un jugement qui les 1906, ils ont révoqué ce mandat par acte condamnait à payer au sieur Esquiro des d'huissier. Le 5 janv. 1907, M. Esquiro a honoraires pour la vente d'immeubles par fait assigner les consorts Batbie Cainpar- lui consentie en leur nom au sieur Carrére, don devant le juge de paix de Masseube, en vertu du mandat qu'ils lui avaient pour avoir paiement d'une somme de donné, les consorts Batbie-Campardon ont 420 fr., à laquelle il prétendait avoir droit, reconnu que c'était à juste titre qu'il avait à raison de la vente de diverses parcelles été décidé que le sieur Esquiro avait proconsentie à trois acquéreurs, a M. Car- cédé à cette vente, en vertu d'un mandat rère, Castex et Bonnassies, avant la révo- régulier ; que vainement les consorts Batcation de son mandat. Par jugement du bie-Campaidon prétendent qu'ils ont payé 22 janv. 1907, les consorts Batbie-Campar- pour éviter des frais, parce que le jugedon ont été condamnés à payer à M. Es- ment confirmant la décision du juge de

(1-2) L'identité d'objet entre deux demandes, qui est une des conditions nécessaires pour que l'exception de chose jugée puisse être opposée (V. Caes, 2 juin 1902, S. et P, 1905.1.218; Pand, per., 1902.1.421; 6 mai 190.), S. et P. 1905.1.620, et les ren vois), soulève parfois des problèmes délicats. V. les notes de M. Wahl sous Cass. 3 mai 1898 (S. et P. 1899.1.97) et sous Cass. 3 avril 1906 (S. et P. 1907.1.289); et la note avec les renvois sous Cass. 16 nov. 1909 (S. et P. 1911.1. 249; Pand. pér., 1911,1.219). Adde, les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Riboulet, sous Cons. d'Etat, 26 juill. 1912, Chem. de fer d'Orléans et Chem. de fer du Midi (S. et P. 1912.3.169; Pand. pér., 1912.3.169). Pour qu'il y ait identité d'objet, il faut que la chose demandée dans les deux instances soit la même. V. la note sous Cass. 16 nov. 1909, précité, avec les arrêts qui y sont cités. Adde, Cass. 6 mai 1905, précité. Mais il ne suftit pas, d'après la jurisprudence, dont les solutions prétent parfois d'ailleurs sur ce point à la critique dans les applications du principe (V. la note de M. Lacoste sous Cass. 28 avril 1903, 2 arrêts, S. et P. 1905.1.289), que l'une des questions que goulève le débat ait été tranchée dans la première instance, si la chose demandée est, en réalité, différente dans l'une et l'autre instances. C'est ainsi notamment qu'il a été jugé que le ju

gement, qui a, dans une instance en paiement de rente viagère, formée par un ouvrier contre son patron, condamné la prétention du patron, contestant que la victime de l'accident fût son ouvrier au moment de l'accident, ne peut, faute d'identité de chose demandée, fournir une exception de chose jugée dans une instance où le patron reproduit la même prétention à l'appui de conclusions tendant à l'incompétence du juge de paix pour statuer sur une demande en paiement de frais de maladie et d'indemnité journalière à raison du même accident (V. Cass. 6 mai 1905, précité); qu'il n'y a pas davantage identité d'objet, la chose demandée n'étant pas la même, entre la demande en dommages-intéréts formée par un ouvrier contre son patron, à raison d'une maladie occasionnée par la faute de celui-ci, et la demande en dommagesintérêts formée par la veuve de l'ouvrier, au nom de ses enfants, contre le patron, après le décès de son mari, occasionné par la même maladie (V. Cass. 10 févr. 1908, S. et P. 1910.1.309; Pand. pér., 1910.1.309); qu'un arrêt, reconnaissant la responsabilité de la femme pour avoir laissé son mari engager à un créancier les titres de propriété d'inmeubles qu'il avait donnés à sa femme, comme s'il n'avait pas cessé d'en être propriétaire, en limitant expressément la responsabilité de la femme aux frais des instances engagées, n'a pas

l'autorité de la chose jugée dans une nouvelle instance, relativement à la responsabilité de la femme, à raison de l'inefficacité de l'hypothéque consentio par son mari. V. Cass. 21 nov. 1899 (S. et P. 1902.1.2?). V. aussi, Cass. 28 avril 1903 (2 arrêts), précités; 27 juill, 1908 (S. et P. 1910.1.183; P'and. pér., 1910.1.483).

Dans la présente affaire, après un jugement, de. venu définitif, qui le condamnait à payer à son mandataire des honoraires à raison de ventes faites par celui-ci à des tiers, le mandant avait assigné le mandataire et les acquéreurs en nullité des ventes, qui auraient été faites en vertu d'un man. dat révoqué. Les deux demandes avaient un objet distinct, la chose demandée dans l'une et l'autre instance étant différente. Il importait peu que la seconde demande tendit à faire déclarer révoqué le mandat à raison duquel le mandant avait été condamné, dans la première instance, à payer des honoraires. La révocation du mandat cût-elle été reconnue par les juges dans la seconde instance, leur décision n'aurait pas impliqué contradiction du premier jugement, passé en chose jugée, qui allouait les honoraires, ces honoraires pouvant être dus tanta raison des négociations entreprises par le mandataire avant la revocation, qu'en dedommagement d'une brusque révocation.

ARRET.

paix de Masseube était définitif; qu'ils au- rère et Esquiro; – Sur le premier moyen: CASS.-REQ. 26 novembre 1912. raient fait des réserves en payant, s'ils - Vu l'art. 1351, C. civ.;

Attendu que

PREUVE PAR ÉCRIT (COMMENCEMENT DE), ACTE n'avaient pas eu l'intention d'acquiescer la chose jugée dans une précédente ins

SOLS SEING PRIVÉ, ECRITURE, SIGNATURE, au jugement qui rejetait l'action par eux tance ne peut être opposée «lans une nou- CONVENTION SYNALLAGMATIQUE (Rép., yo formée contre les consorts Carrere et Es- velle qu'autant que la chose demandée

Preuve par écrit [Commencement de], n. 34 quiro; que, par suite du paiement fait sans est la même; -- Attendu que, les constata

et s. ; Pand. Rép., v Preuve, 0.556 et s.). réserves par les consorts Batbie-Campar- tions de l'arrêt attaqué, il résulte « que le don, il y a aujourd'hui chose jugée sur le sieur Esquiro a assigné les consorts Bat- Pour qu'un acle puisse être retenu mandat par eux donné au sieur Esquiro, bie-Campardon devant le juge de paix du comme commencement de preuve par écrit, sur les honoraires dus à ce dernier pour canton de Masseube (Gers), pour les faire l'art. 1317, C.civ., n'exige pas la double conl'exécution de ce mandat, et sur la validité condamner à lui payer une somme de

dilion de l'écriture et de la signalure par de la vente qui a été consentie en leur 420 fr., montant de la commission à lui celui auquel on l'oppose; il suffit que cel nom au sieur Carrère; qu'en effet, il n'est due pour les ventes qu'il avait consenties écrit soit leuvre de la partie, ou qu'il pas possible de décider maintenant que le aux sieurs Carrère, Castex et Bonassies, porte simplement sa signature (1) (C. civ., sieur Esquiro n'avait pas un inandat régu- avant le 31 déc. 1906, en vertu du mandat 1317). lier pour procéder à la vente par lui faite régulier qui lui avait été donné par les Spécialement, le double d'une convention au sieur Carrère, puisque les consorts Bat- consorts Bathie Campardon; que, par un synallagmatique, scrit par la partie à labie-Campardon ont payé le sieur Esquirol jugement en date du 2 janv. 1907, le juge quelle on l'oppose, peui elre lenu vis-à-vis pour l'exécution de ce mandat; qu'il y a de paix de Massenbe a condamné les con- delle comme un commencement de preuve donc lieu de démettre ces derniers de leur sorts Bathie-Campardon à payer au sieur par écrit de l'existence de cette convention, appel et de les condamner en tous les dé- Esquiro la somme de 110 fr. pour les lio- bien que ce double ne soil pas signe de la pens; Par ces motifs; — Déclare non noraires qui lui étaient dus relativement partie à laquelle il est oppose 2 (C. civ., revable l'appel, etc.).

aux ventes par lui faites aux sieurs (ar- 13:3), 1317). Pourvoi en cassation par les consorts Batrère et Castex »; que, sur l'appel des con

(Perret C. Vie Velon et autres). bie-Campardon. – Jer Joyen. Violation,

sorts Batbie-Campardon, cette décision a

été confirmée, suivant jugement rendu le LA COUR; fausse application et fausse interprétation

Sur le moyen pris de la des art. 1338, C. civ., 443, 44, C. proc., et

23 mai 1307 par le tribunal civil de Mi- violation des art. 1322 et s., 1311 et s.,

rande; des principes sur l'acquiescement, des

Attendu que, par exploit en date 1317, 1319, C. civ., 7 de la loi du 20 avril

du 10 avril 1907, les consorts Batbie-Cam- 1810 : Attendu que le demandeur souart. 1351, C. civ., sur la chose jugée, 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrèt at

pardon ont assigné les sieurs Carrère et tenait que, par acte sous seing privé, du

Esquiro devant le tribunal civil de Mi- 20 oct. 1909, Henri Velon lui avait cédé le taqué a déclaré irrecevable l'appel formé par les consorts Batbie-Campardon du ju

rande, « pour voir déclarer nulle, comme droit d'extraction de la terre et du sable gement quiles a déboutés de leur demande

ayant été faite en vertu d'un mandat ré- réfractaires dans un domaine resté indivis

voqué, la vente d'immeubles consentie en entre lui, sa mère et ses frère et seur, en nullité de la prétendue vente consentic par Esquiro à Carrère, par le motif qu'en

leur nom par le sieur Esquiro au sieur dont il s'était déclaré le mandataire et le exécutant sans réserves le jugement qui

Carrère, et pour s'entendre condamner, porte-fort; que ces derniers ont dénié les avait condamnés à payer une commis

en outre, solidairement à des dommages- l'existence de tout mandat donné par eux,

intérêts ); sion à M. Esquiro pour cette négociation,

Attendu que la chose de- et ont assigné Perret devant le tribunal ils en auraient reconnu par là la validité,

mandée n'est pas la même dans les deux civil pour s'entendre faire défense de se et avaient ainsi acquiesce au jugement qui

instances, et qu'il n'existe entre les deux livrer à l'avenir à aucune extraction;

demandes aucun lien nécessaire et ab- qu'Henri Velon, appelé en garantie par les a déboutés de leur action en nullité,

solu les identifiant l'une à l'autre; qu'en son co-contractant, a allégué que l'acte inpar le motif, en outre, que le jugement définitif, quiles a condamnés à payer des ho

admettant que l'une des questions à ré. voque était frauduleux, et que les mentions

soudre, celle de savoir si Esquiro a agi relatives au mandat et au porte-fort avaient noraires à Esquiro pour la négociation de cette prétendue vente, emportait l'autorité

comme mandataire régulier des consorts été ajoutées après coup sur le double de de la chose jugée en ce qui concerne la vali

Batbie-Campardon, qui se présentait et l'acte produit par le demandeur; - Atdité, alors que, d'une part, l'acquiescement

qui a été résolue dans la première de ces tendu qu'à l'appui de sa prétention, il a

instances, se soit reproduite dans la se- représenté le double resté entre ses mains, tacite à un jugement ne saurait résulter de

conde, l'identité de l'une des questions à écrit qui est l'oeuvre de Perret, mais qui simples présomptions, mais d'une manifestation certaine de volonté, et que l'exécu

résoudre n'équivaut pas à l'identité des ne porte pas sa signature; que ce dernier

demandes; que, par suite, en opposant a soutenu que le véritable double de la tion sans réserves d'une décision ne sauraitemporter acquiescement à une autre dé

aux consorts Batbie-Campardon l'excep- convention avait été dissimulé par Velon,

tion de la chose jugée par le jugement du qui ne produisait qu'un projet d'acte écrit cision rendue entre des parties différentes

23 mai 1907, l'arrèt attaqué a violé l'ar. sans doute par lui, mais signé par Velon, et à propos d'un litige tout à fait distinct,

ticle de la loi ci-dessus visé; Sans qu'il alors que, d'autre part, il n'y a chose ju

seul, ce qui ne pouvait être considéré soit besoin de statuer sur le second moyen comme un commencement de preuve par gée qu'autant que la nouvelle demande a du pourvoi; Casse, etc.

écrit dans les termes de la loi; Attendu la même cause, le même objet, et existe

Du 24 juill. 1912. -- Ch. civ. MM, Bau- que l'art. 1317, C. civ., n'exige pas la douentre les mêmes parties que l'instance sur laquelle il a été précédemment statué.

douin, ler prés.; Douarche, rapp.; Lom- ble condition de l'écriture et de la signa20 Moyen... bard, av. gén. (concl. conf.); Bailby, av. ture par celui auquel on l'oppose; qu'il

suffit que cet écrit soit l'ouvre de la parARRÊT.

tie, ou qu'il porte simplement sa signaLA COUR; Donne défaut contre Car

ture; que l'arrêt attaqué, qui est suffisam

l'acte par

(1-2) Aux termes de l'art. 1347, § 2, C. civ., le commencement de preuve par écrit est écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente... ». On admet généralement que l'écrit présenté comme commencement de preuve par écrit satisfait aux prescriptions de l'art. 1317, s'il est de la main de celui auquel on l'oppose, ou bien si, étant d'une main étrangère, il est signé par la partie à laquelle on l'oppose, sans que la réunion de ces deux conditions soit indispensable. V. Aubry et Rau, 4e éd.,

t. 8, p. 334, 764; Demolombe, Contr. ou oblig.,
t. 7, n. 115; Larombière, Théor, et prat. des oblig.,
2e éd., t. 6, sur l'art. 1347, D. 14; notre C. civ.
annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1347,
n. 35; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Preure par
écrit (Commencement de), n. 35; Pand, Rép., vo
Preure, n. 556. Il a été jugé notamment en ce sens,
d'une part, qu'un écrit, au bas duquel une personne
a apposé sa signature, peut être retenu comme
commencement de preuve par écrit (V. Cass.
29 juill, 1902, S. et P. 1905.1.23, et la note; adde,

Baudry-Lacantinerie et Barde, Oblig., 3e éd., t. 4, n. 2587 et s.); d'autre part, qu'un écrit, qui est de la main de celui auquel on l'oppose, peut constituer un commencement de preuve par écrit, alors même qu'il n'est pas signé de lui. V. Cass. 3 déc. 1818 (S. et P. chr.); Bordeaux, 7 mai 1834 (8. 1835.2.177. – P. chr.), et les renvois. Adde, la note sous Cass. 1 juin 1896 (S. et P. 1900.1.164); et Baudry-Lacantinerie et Barde, op. et loc. cit. V, aussi, Cass. 4 juin 1896 (S. et P. 1900.1.164; Pand. pér., 1896.7.135).

- Ch. req:

ment motivé, a pu rejeter les conclusions- testament eûl le caractère d'un partage (1) leur seur devant le tribunal civil de Toudu demandeur, sans violer les textes visés (C. civ., 888, 1075, 1076, 1079).

louse, pour « voir rescinder pour cause de au pourvoi; Rejette le pourvoi formé

lésion le plus du quart l'acte de partage contre l'arrêt rendu, le 28 mars 1911, par

(Dame Salès C. Paul et Henri Delhom).

du 13 août 1901 » Le 5 déc. 1907, est la Cour de Besançon, etc.

M. Delhom père est décédé à Labastide- intervenu sur cette demande un jugement Du 26 nov. 1912. MM. Ta- Clermont (Haute-Garonne), le 8 mai 1886), ainsi conçu :

« Le Tribunal; – Attendu non, prés. ; Bonnet, rapp.; Eon, av. gén. Laissant comme héritiers ses deux fils, que le premier acte par lequel les consorts (concl. conf.); Morillot, av.

Henri et Paul Delhom, et une fille, mariée Delhom ont manifesté leur volonté de sorau docteur Salės. Par testament olographe tir de l'indivision qu'avait fait naitre entre du 11 août 1880, M. Delhom avait disposé eux le décès de leur père, survenu en 1886,

de ses biens dans les conditions suivantes : se place à la date du 13 août 1901, époque CASS -(19. 12 février 1912.

« Je donne et lègue à mes deux fils, llenri à laquelle ils comparaissaient devant Me LiPARTAGE D'ASCENDINT, RESCISION POUR LÉ- et Paul Delhom, tous mes meubles et im- nas, notaire à Montgiscard, pour procéder SION, FIN DE NON-RECEVOIR, TESTAMENT,

meubles, que j'évalue à 300.000 fr., à au partage de la succession de leur auteur, TRANSACTION (Rép., po Lésion Rescision

charge par eux de faire à leur saur une et recouraient dans ce but aux stipulations pour cause de), n. 470 et s.; Pånd. Rép.,

soulte de 100.000 fr. Moyennant le paie- particulières à ce genre de contrat; — Atvo Successions, n. 8435 et s.).

ment de cette somme unique de 100.000 fr., tendu qu'aucune indication sérieuse ne per

mes fils seront complètement libérés en- met de supposer qu'ils aient devancé ce L'action en rescision pour lésion n'étant vers leur soeur. J'impose expressément à moment, pour opérer, en vertu d'un pacte point recevable, aux termes de l'art. 888, mes enfants la condition de ne pas atta- de famille qu'auraient inspiré les «lernieres

2, C. civ., contre une transaction faile quer le présent testament... b. Jusqu'au volontés du défunt, le règlement de leurs sur les difficultés réelles que presentait le 13 août 1901, MM. Henri et Paul Delhom ont droits indivisaires; que le silence gardi partage entre cohéritiers ou l'acte en tenant seuls exploité le domaine paternel, avec antérieurement par eux sur l'existence du lieu, un arrél ne justifie pas légalement la l'assentiment de leur sour. A cette date, testament fait par Jean-Louis Delhom, le recevabilité de l'action en rescision, lors- les cohéritiers ont passé un acte de par- 11 août 1880, i'allusion discrète qu'ils y que, en l'état d'un testament, par lequel un tage devant Me Linas, notaire à Montgis- font dans l'acte de 1901, en rappelant le père de famille avait attribué à ses deux card. Les frères Delhom ont gardé l'entier désir que celui-ci avait de voir ses deux fils ses meubles et immeubles, moyennant une domaine de Cap del Bosc, et ont attribué à fils, llenri et Paul, rester propriétaires de soulle à verser à leur suur, el aprés aroir Mme Salès un capital de 100.000 fr., pius la totalité du domaine de Cap del Bosc, constaté que les enfants s'étuieni entendus, 24.000 fr. pour les fruits depuis le décès évalué à cette époque par lui, avec les après le décès de leur père, pour « laisser du testateur. L'acte terminait en indi. meubles, à 300.000 fr., sous la condition formir le lestament, el suspendre le par- quant que,

vu la difficulté d'arriver à d'assurer à leur soeur, la dame Salès, son tage », et qu'ils avaient, par la suite, pro- une estimation exacte et précise du do. rapport compris, un capital de 100.000 fr., cédé à un partage « à titre d'abonnement à maine de Cap del Bosc, eu égard à l'éta- la liquidation à laquelle il est procédé des forsail et de transaction irrevocable », les blissement de nouvelles vignes et aux fruits et revenus percus jusque-là par les juges du fond, saisis de conclusions tendant plantations importantes de pieds-mère deux frères, témoignent de l'existence de à faire déciiler que l'acte de partage avait américains, la part de Mme Salės avait été l'accord, qui s'était établi entre les divers le caractère d'une transaction rendant irre- fixée par abonnement à forfait, et à titre intéressés, de laisser dormir l'écrit testacevable la demande en rescision, lui dė- de transaction irrévocable ». Le 27 avril mentaire et de suspendre provisoirement nient ce caractère, sans contester que le 1907, MM. Henri et Paul Delhom ont assigné tout partage; que l'explication qu'Henri et

(1) L'art. 888, § 1o', C. civ., en disposant que « l'action en rescision pour lésion de plus du quart est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié... de transaction... ", apporte une dérogation à la disposition de l'art. 2052, § 2, C. civ., qui interdit d'attaquer les transactions pour cause de lésion. Le partage, même opéré par voie de transaction, peut donc être attaqué pour lésion de plus du quart, le caractère de transaction y fût-il prédominant. V. Caes. 3 déc. 1878 (8. 1880.1.32. - P. 1880.50), la note et le renvoi; ei notre C. civ. annoté, par Fazier-Herman et Darras, sur l'art. 888, n. 46. Mais la dérogation apportée par l'art. 888, § 1'7, C. civ., à la règle de l'art. 2052, § 2, est expressément limitée au cas ou la transaction intervient dans l'acte même qui contient le partage. Si une transaction intervient entre les héritiers après le partage, elle a pour effet de rendre désormais irrecevable l'action en rescision pour lésion ; le principe formulé par l'art. 20:2, § 2, C. civ., redevient applicable. C'est la disposition même de l'art. 888, § 2, O. civ. : « Après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte ». Il faut donc, pour que la transaction puisse être opposée à l'action en rescision, qu'elle ait été précédée d'un premier acte contenant partage. V. Aubry et Rau, 4e éd., t. 6, p. 683, 8 626; Demolombe, Success., t. 5, n. 43); Colmet de Santerre (contin. de A.-M. Demante), Cours anal. de C. civ., t. 3, n. 233.

L'application de ces principes en matière de partage d'ascendant fait naître une difficulté. Sans doute, les règles de la rescision pour cause de lésion, formulées par les art: 888 et s., C. civ., sont, à défaut de prescriptions particulières, applicables aux partages d'ascendants, en tant du moins qu'elles ne sont pas contraires à la nature de ces partages. V. Cass. 18 mai 1904 (S. et P. 1908.1.517; Pand. pér., 1908.1.517), et les renvois. La conséquence en est que si, à la suite d'une donation contenant partage d'ascendant, les donataires copartagés transigent sur des difficultés que présente cet acte, le partage contenu dans la donation étant le premier acte, exigé par l'art. 888, % 2, pour que la transaction rende l'action en rescision non recevable, les codonataires ne peuvent plus, après cette transaction, agir en rescision.

En est-il de même au cas de partage testamentaire? L'objection que l'on peut faire, c'est que, les enfants copartagés étant étrangers au testament qui les a allotis, la transaction qui met fin aux difficultés que présente le partage testamentaire est le premier acte qui intervient entre eux, d'où la conséquence que, cette transaction n'ayant pas été précédée d'un autre acte contenant partage, la fin de non-recevoir contre l'action en rescision tirée de l'art. 888,2 2, ne peut être opposée. -- La réponse à l'objection est que l'art. 888, 82, n'exige nullement, pour que la transaction élève une fin de non-recevoir contre l'action en rescision, qu'elle soit précédée d'un acte de partage intervenu entre les héritiers et consenti par eux; il réclame seulement qu'il y ait eu un partage, ou un acte

en tenant lieu »; or, le partage testamentaire, qui a alloti les héritiers des biens à eux attribués, présente bien ce caractère ; s'il est suivi d'une transaction entre les héritiers, l'action en rescision pour cause de non-lésion est non recevable, aux termes mêmes de l'art. 888,

C'est ce qu'a décidé un arrêt de Cass. 7 févr. 1809 (S. et P. chr.), et c'est également la doctrine que consacre à nouveau la Cour de cassation dans l'arrêt ci-dessus. Un père ayant disposé de ses biens au profit de ses deux fils, à charge par eux de payer une soulte à leur four, les trois enfante, a près le décès du testateur, avaient procédé au règlement de leurs droits respectifs par un acte qui fixait la part de la fille, « par abonne. ment à forfait et à titre de transaction irrévocable ». L'action en rescision formée contre cet acte, ainsi qualifié de transaction, était on non recevable, aux termes de l'art. 888, § 2, suivant qu'il avait été ou non précédé d'un partage ou d'un acte en tenant lieu. Les juges du fond, pour apprécier la recevabilité de l'action en rescision, devaient donc déterminer si le testament avait le caractère d'un partage (V. à cet égard, sur le point de savoir si le testament qui attribue tous les biens de la succession à certains enfants, moyennant une soulte à payer aux autres, a le caractère d'un partage testamentaire, Cass. 19 avril 1910. supra, 1'e part., p. 41, et la note, col. 2 et 3, de M. Wahl). Et, faute par eux d'avoir contesté au testament le caractère de partage, lenr décision, déclarant recevable l'action en rescision contre la transaction, manquait de base légale.

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Paul Delhom donnent d'une pareille atti tament porte atteinte à leur réserve; tude apparait des plus plausibles, et ne Attendu que les mariés Salés ne sauraient heurte en tout cas aucune vraisemblance, davantage échapper à l'action en rescision lorsqu'ils convient le tribunal à se repor- dirigée contre eux, sous le prétexte de ter à l'état de malaise qui déjà, à l'époque prescription ou de confirmation du parde la mort de Delhom père, cominençait à tage attaqué; qu'en ce qui concerne la envahir la culture des terres, principale prescription, les parties sont encore dans ment de la vigne, dans le Midi, et qui com. le délai de dix ans à dater du jour de l'acte mandait à ses héritiers d'ajourner à des que prévoit l'art. 1304, C. civ.; qu'en ce temps plus heureux une opération, qui qui concerne la prétendue contirmation risquait, sur les bases souhaitées par le qu'ils alléguent, il convient de relever que père de fainille à une époque de réelle l'acte de 1901 ne satisfait pas aux condiprospérité, de compromettre l'égalité qu'il tions voulues par l'art. 1338, soit parce avait voulue entre ses enfants; qu'on com- que

la clause dans laquelle il est parlé prend que, sous l'empire de ce sentiment, d'abonnement à forfait et de transaction frèresrestés le

irrévocable ne retrace pas la substance après le mariage de leur sour, aient con- de l'obligation contre laquelle est dirigée tinué avec son assentiment une exploita- l'action en rescision, et est, d'autre part, tion qu'une collaboration commune avec muette sur le motif de ladite action, soit le père de famille, du vivant de ce der- parce qu'il n'apparait pas que les parties nier, leur rendait familière, et qu'ils aient aient eu l'intention de réparer le vice ainsi accompli seuls les divers actes d'ad- qu'invoquent aujourd'hui certaines d'entre ministration que comportait cette gestion, elles; que les défendeurs ne sont pas allant même, autorisés qu'ils étaient taci- mieux fondés, dans cet ordre d'idées, à se tement, à traiter, sous leur nom, des prévaloir des accords transactionnels du ventes et des achats de terres qui intéres- 1 mars 1903, la lettre écrite par leur mansaient la masse; Attendu que c'est donc dataire, le 8 févr. 1907, declarant quils à cette date de l'acte de partage, 13 aout tiennent ces accords pour nuls et non 1901, qu'il convient de se placer pour avenus, par suite de l'inexécution des enapprécier le mérite de la demande des

gagements pris par les adversaires, et frères Delhom et celui des exceptions ou Toffre qu'ils font aujourd'hui de les reprenfins de non-recevoir que soulèvent les dre pour leur part, à la condition que ces mariés Salės; -- Attendu qu'llenri et Paul derniers les exécutent eux-mêmes, témoiDelhom se plaignent de ce que l'estima- gnant qu'ils subordonnent l'efficacité de la tion que cet acte donne au domaine du convention à une exécution volontaire des Cap del Bosc leur cause, par son exagéra- deux côtés, renonçant ainsi à en poursuivre tion, une lésion supérieure ar quart de sit ia sanction en justice, et soulignant de véritable valeur, lésion qui, eu égard aux plus fort l'abdication des droits qu'ils y rapports qui leur sont imposés et à la peuvent puiser; Par ces motifs ; dispense de rapport de leur saur, irait Avant dire droit, nomme des experts, etc.). même jusqu'à porter atteinte à leur ré- Sur l'appel de Mme Salės, la Cour d'apserve; qu'ils concluent, en conséquence, à pel de Toulouse, par arrêt du 9 juill. 1908, ce que l'acte soit, pour ce motif, rescinde; a confirmé purement et simplement le

Attendu que, si la consultation offi- jugement du tribunal. cieuse qu'ils produisent à l'appui de leur prétention ne suffit pas, à elle seule, mal- POURVOI en cassation par Mme Salės: gré l'autorité qui s'attache au nom de son 1" Moyen. Violation des art. 888, S2, 895, auteur, à la faire, dès à présent, accueillir, 1076 et 1079, C. civ., 92? du même Code; du moins, un tel avis donne-t-il à leurs fausse application de l'art. 1338, :; 1, C. civ.; allégations une apparence de fondement violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, assez sérieux pour que le tribunal confie en ce que, après avoir constaté : 1°qu'au déà une expertise régulière et contradic- cès du testateur, l'exécution à ce momentdu toire le soin de l'éclairer complètement; testament-partage fait par le père risquant - Att

que les mariés Salés ne saul- de compromettre l'égalité entre les parraient opposer à l'admission de ce mode ties, à raison de la baisse de la valeur des d'instruction, comme lui enlevant la plus terres par le fait d'une crise agricole posgrande partie de son intérêt, la clause térieure au testament, les héritiers, devant pénale insérée dans le testament de Jean- cette difficulté, ont procédé amiablement, Louis Delhom, par laquelle le de cujus par un accord tendant à laisser dormir prive de la quotite disponible celui ou l'écrit testamentaire et à attendre des ceux de ses enfants, qui, pour une cause temps meilleurs, permettant d'exécuter quelconque, viendra attaquer ses disposi- le testament sans compromettre l'égalité tions; que ce n'est point attaquer ce testa- voulue par le père: 2 que ledit accord a ment que demander que l'évaluation qu'il été exécuté, et que la période d'attente des donne aux immeubles soit faite au jour du temps plus heureux avait pris fin par le partage, sinon au jour du décès, alors que, second accord de 1901, que

l'arrêt reconsur les bases de la vérification poursuivie, nait être un pacte de famille inspiré par le demandeur, qui en appelle, en somme, les dernières volontés du testateur, et du père de famille mal informé au père contenir la clause formelle que les parties de famille mieux informé, se déclare prêt traitaient à titre d'abonnement à forfait et à respecter le mode d'attribution par lui

de transaction irrévocable, - l'arrêt, d'une indiqué; que toute hésitation, à cet égard, part, a refusé de reconnaitre le caractère devrait même être écartée, s'il était vrai, de transaction sur difficultés sérieuses comme l'affirment les frères Delhom, que après partage, que prenait nécessairele maintien de l'estimation portée au tes- ment, du fait de ces constatations, l'acte

de 1901, et de déclarer, à ce titre, irrece-
vable la demande en rescision, sous le
prétexte que cet acte, et spécialement la
clause ci-dessus, ne répondaient pas aux
conditions de l'art. 1338, S1, d'autre part,
et admettant la recevabilité de la de-
mande, a décidé que, par le fait que le
testament partage n'avait été exécuté que
15 ans après décès, le double grief de
lésion et d'atteinte à la réserve élevé par
les demandeurs devait étre apprécié en se
plaçant 15 ans après le décès.
2, 3, 4 et je Moyens...

ARRÈT (apr. délib. en ch. du cons.).
LA COUR; - Sur le premier moyen,

;
envisagé dans sa première branche:
Vu l'art. 888, § 2, C. civ.;

Attendu que, d'après les dispositions de cet article, l'action en rescision n'est point recevable contre une transaction conclue dans le but de vider les difficultés que présentait le partage entre cohéritiers ou l'acte en tenant lieu ; — Attendu que, des qualités et des constatations de l'arrèt attaqué, il résulte que, suivant testament du 11 août 1830, Jean-Louis Delhom a fait l'autribution à ses deux fils, Henri et Paul, de la totalité de ses meubles et immeubles, évalués par lui à 300.000 fr., à condition d'assurer à leur sour, la dame Salès, son rapport compris, un capital de 100.000 fr.; qu'après le décès du testateur, ses enfants se sont accordés pour « laisser dormir Técrit testamentaire et suspendre provisoirement tout partage », afin d'éviter de compromettre l'égalité entre eux, à cause de la baisse susvenue dans la valeur des terres du domaine de Cap del Bosc; mais qu'ils ont procédé à un partage, le 13 août 1901, en declarant « traiter à titre d'abonnement à forfait et de transaction irrévocable » ; - Attendu que, Paul et Henri Delhom ayant demandé la rescision de cet acte de partage pour lésion de plus du quart à leur préjudice, la dame Salės a soutenu qu'une telle demande était irrecevable, notamment par le motif que l'acte litigieux était une transaction sur les difficultés que présentait le partage testamentaire du 11 aout 1880, et rentrait, par suite, dans les prévisions de l'art. 888, S ?, C. civ.;

Attendu que, sans contester que le testament de Jean-Louis Delhom eùt le caractère de partage, la Cour de Toulouse a refusé de considérer l'acte du 13 août 1901 comme une transaction; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas justifié légalement sa décision; – Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens; Casse, etc.

Du 12 févr. 1912. Ch. civ. - MM. Baudouin, 1er prés.; Douarche, rapp.; Mérillon, av. gen. (concl. conf.); Bernier, Bressolles et Talamon, av.

CASS.-'IV. 29 avril 1912. 1° ET 3, OFFRES RÉELLES, OFFRES CONDI

TIONNELLES, EXECUTION PROVISOIRE, ACTES CONSERVATOIRES, SAISTE-ARRÈT, OPTION DU CRÉINCIER (Rép:, Vo Offres réelles, n. 189 et s; Pand. Rép., V Obligations, n. 4608 et s.). — 2° EXÉCUTION PROVISOIRE, DROITS DU

9

BÉNÉFICIAIRE, ACTES CONSERVATOIRES, Filho une somme de 20.000 fr., MM. Bas- dante entre parties, consiste en un jugeSAISIE-ARRÊT, CAUTION (Rép., vo Exécution ler et Cie ont interjeté appel de ce juge- ment exécutoire par provision, mais non provisoire, n. 212 et s.; Pand. Rép., vo Exé- ment. Postérieurement à l'appel, MM. Le- dispensé de caution; que, créanciers viscution des jugements et actes, n. 129 et s.). bel et Filho ont pratique des saisies-arrêts à-vis des intimés, en vertu de ce jugement

entre les mains de débiteurs de leur frappé d'appel, d'une somme de 20.000 fr., 1° Sont nulles les offres reelles faites débiteur. Celui-ci leur a alors offert réel- les appelants n'enssent pu valablement stus une condition qui porte alleinte aux lement le montant des condamnations, poursuivre contre les intimés le recouvre(Iroils du créancier (1) (C.civ., 1257, 1238). «. mais à la charge par eux d'exécuter, en ment de ladite somme qu'après avoir, au

2. L'exécution provisoire, qui est élablie ce qui les concernait, les dispositions du préalable, fourni la caution prescrite par dans l'intérêt de la partie bénéficiaire du jugement, et de fournir caution, comme la loi; qu'il s'ensuit logiquement, par apjugement, n'est qu'une mesure facultalive il y était dit, pour le montant de la con- plication du même titre, que les intimés pour elle: elle peut, si elle le préfère, pour damnation, et à la charge, en outre, par bénéficient de l'avantage existant, à leur lui sürelé de sa créance, se contenter d'actes MM. Lebel et Filho, de donner mainlevée profit, de la caution, et qu'ils étaient en purement conservatoires, par exemple, se des saisies-arrêts pratiquées par eux ». droit de l'exiger de leurs créanciers, en borner à pratiquer des saisies-arrels entre MM. Lebel et Filho ont, à raison des con- leur offrant, comme ils l'ont fait, de se les mains des débiteurs de son débileur: el ditions qui y étaient mises, refusé ces libérer envers eux, par une remise provic'est à elle seule qu'appartient l'option entre offres. Mais elles ont été validées par juge- soire d'argent, des causes de leur saisieces deux procédures, en telle sorle que le gement du tribunal civil de la Seine, con- arrêt; qu'à tort, dans ces conditions, Lebel débileur ne peut la priver de l'une d'elles el firmé, sur appel de MM. Lebel et Filho, et Filho ont refusé de donner mainlevée la forcer à subir l'autre (2) (C. proc., 135). par un arrêt de la Cour d'appel de Paris des saisies-arrêts en question, les offres 3° En conséquence, lorsqu'un créancier, du 18 juill. 1907, ainsi concu :

de Basler et Cleayant été sullisantes et réqui a obtenu contre son débiteur un juge- Cour; Considérant que le droit appar- gulières; — Par ces motifs, etc, ». ment eréculoire par provision, mais à tient au créancier de procéder contre charge de fournir caution, au lieu de recou- son débiteur à une saisie-arrèt en vertu Pourvoi en cassation par MM. Lebel et vir à celte procedure, a préfore, pour súrele d'un jugement même frappé d'appel; Filho. - Ter Moyen. Violation des art. 1207. de sa créance, pratiquer des saisies-arrets mais que le droit appartient au débiteur 2092, C. civ., 1134, -2, du même Code, 557 entre les mains de débiteurs de son dibi- de se libérer des effets de cette saisie-arrêt ets., C.proc.; fausse application des art. 139 leur, celui-ci ne peut lui faire des offres en faisant à son créancier des offres réel-. et 157 du même Code, et violation de réelles, à la charge d'exécuter le jugement les; qu'il n'est pas non plus douteux que

l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce en fournissant caution, et de donner main- le débiteur, qui use de la faculté à lui con- que l'arrêt attaqué a décidé qu'un créanlevée desdites saisies-arrels, celle condition férée par la loi de se libérer par la pro- cier, qui avait obtenu contre son débiteur méconnaissant les droits du créancier (3) cédure des offres réelles, a le droit de se un jugement exécutoire par provision, à (C. civ., 1258; C. proc., 457, 557).

prévaloir, en effectuant ses offres, de toutes charge de donner caution, mais dont ce

fes restrictions et conditions, désavanta- dernier avait interjeté appel, pouvait être (Lebel et Filho C. Basler et ('').

geuses au créancier, que comporte, pour contraint de donner mainlevée des saisiesCondamnés, le 5 janv. 1907, par juge- le recouvrement actuel de la créance, le arrêts pratiquées par lui en vertu de ce ment du tribunal de commerce de la titre originaire de l'obligation ; que le jugement, sur loil're faite par la partie Seine, exécutoire par provision, mais à titre, base unique de la double saisie-arrêt, condamnée du montant de la condannacharge de caution, à payer à MM. Lebel et qui forme l'objet de la contestation pen- tion, à charge de restitution en cas d'in

" La

.

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(1-2-3) C'est un point certain que les offres réelles sont nulles, lorsqu'elles sont subordonnées à des conditions ou réserves contraires aux droits du créancier à qui elles sont faites. V. Cass. 16 mars 1880 (S. 1880.1.301. P. 1880. 725), et les renvois; 25 avril 1881 (S. et P. 1895. 1.215, ad notam); 17 déc. 1894 (8. et P. 1895.1. 215); Paris, 18 déc. 1900 (s. et P. 1904.2.78), et les renvois; adde, Aubry et Rau, 5ed., t. 4, p. 319, S 322, texte et note 10 bis; Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-Bru, t. 7, p. 387 et s., & 2715 ; Demolombe, Contr, ou oblig., t. 5, n. 82 et 84; Baudry-Lacantiperie et Barde, Oblig., 3° éd., t. n. 1600).

L'arrêt ci-dessus fait l'application de ce principe, dans une espèce où le créancier, bénéficiaire d'un jugement exécutoire par provision à charge de fournir caution, qui avait pratique des saisiesarrêts entre les mains de débiteurs de son debiteur, malgré l'appel interjeté, avait refusé les offres réelles à lui faites par son débiteur, à charge de fournir caution et de donner mainlevée des saisies-arrêts.

Une pareille exigence était, en effet, inacceptable. Lorsqu'un jugement est exécutoire par provision sous caution, le bénéficiaire n'est tenu de fournir caution que s'il prétend recourir aux voies d'exécution. Mais il n'est pas tenu de procéder à l'exécution provisoire, qui est prononcée dans son seul intérêt (V. Glasson, Précis de proc., 2° éd., par Tissier, t. 1er, n. 636), et le débiteur ne saurait le contraindre à en user. Le créancier peut, s'il le préfère, se contenter de procéder aux mesures conservatoires autorisées par la loi, et dont il pourrait faire usage si le jugement n'était pas

exécutoire par provision. Il peut notamment pra-
tiquer des saisies-arrêts entre les mains des débi.
teurs de la partie condamnée; car, dans l'opinion
qui a définitivement prévalu en jurisprudence, la
saisie-arrêt, en elle-même et jusqu'au jugement
de validité, n'est pas une mesure d'exécution, mais
une mesure conservatoire et de pure précaution,
qui peut être prise en vertu d'un jugement frappé
d'appel (V. Paris, 28 nov. 1879 et 11 mars 1880,
S. 1880.2.218. - P. 1880.823, et les renvois ; Casg.
10 août 1881, S. 1882.1.74: P. 1882.1.155;
Pand. chr.; 28 déc. 1881, s. 1883.1.465. - P.
1883.1.1161; Besançon, 15 févr. 1888, S. 1889.2.
52. P. 1889.1.330; Bordeaux, 15 mai 1891, mo-
tifs, S. et P 1898.2.73, ad notam. Adde, Garsonnet,
op. cit., t. 4, § 1463, p. 471 et 8.; Glasson, op. cit.,
t. 2, n. 1221. V. cep., Rodière, Cours de compét.
et de proc., t. 2, p. 197, in fine; Dodo, Thior. de
la saisie-arrét, n. 41. V. au surplus sur cette con-
troverse, notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras
et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 557, n. 3 et s.,
145 et s.; et notre Rép. gén, du dr. fr., vo Saisie-
arrét, n. 22 et s., 637 et s.; Pand, Rép., 1° Saisie-
arrét, n. 51 et s., 369 et s.), encore bien que, le juge-
ment étant exécutoire par provision, la caution n'ait
pas été fournie. V. Paris, 11 mars 1880, et Besançon,
15 févr. 1888, précités ; notre C. proc. annoté, loc.
cit., n. 150; et notre Rép. gen. du dr. fr., verb.
cit., n. 641; Pand. Rép., verb. cit., n. 373. Le
créancier s'étant borné, dans l'espèce, à faire une
saisie-arrêt, le débiteur, qui lui avait fait des offres,
pouvait donc bien y mettre cette condition que le
créancier en donnerait mainlevée, mais il ne pou-
vait exiger en même temps de lui qu'il fournit
cantion.

Pour valider les offres, la Cour de Paris s'était fondée sur le raisonnement suivant : le débiteur qui fait des offres réelles, disait-elle, a le droit de se prévaloir, en effectuant ces offres, de toutes les restrictions et conditions déeavantageuses au créancier, que comporte, pour le recouvrement actuel de la créance, le titre originaire de l'obligation. Or, en l'espèce, le titre, base unique de la saisiearrêt, consiste en un jugement exécutoire par provision, mais sous caution. Le débiteur devait donc, concluait la Cour, bénéficier de cet avantage, établi dans son intérêt, et, par suite, en offrant å son créancier de ce libérer det causes de la saisiearrêt, par la remise de la somme due, il était en droit d exiger de lui la caution. -- Cette argumentation reposait sur une confusiou. Le beneficiaire du jugement est créancier, sans restriction aucune, de la somme qui y est énoncée ; sa créance est reconnue; elle est pure et simple. Son titre est seulement subordonné à la condition résolutoire de l'infirmation. Quant à l'obligation de donner caution, elle affecte, non pas le titre de créance, mais l'exécution forcée ; elle n'est due par le créancier que si celui-ci veut se faire remettre la somme, montant de la condamnation. Mais elle n'est pas due et ne peut pas être réclamée quand le créancier renonce à poursuivre cette exécution et se borne å pratiquer une saisie-arrêt. Alors, le système de la caution ne joue pas; on ne se trouve pas dans le cas où celle-ci doit être fournie. Il s'ensuit qu'en subordonnant ses offres à la dation de cette caution, le débiteur y opposait une condition qui était contraire au titre et aux droits du créancier.

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