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gnifiées dans un procès par leurs avoués, et donne le même effet à des aveux ou reconnaissances consignées dans des qualités ou des jugements; qu'au début même de l'instance, la veuve Pigeaux a soutenu que Fontaine qui, en 1863, l'avait représentée dans la liquidation de ses reprises en vertu de procurations régulières, n'avait jamais été autorisé à agir en dehors des pouvoirs écrits qu'il avait reçus; que si cette déclaration consignée dans les écritures n'est pas vraie, que s'M y a commencement de preuve par écrit que Fontaine a, au contraire, été dans d'autres occasions le mandataire verbal de la dame Pigeaux, cette reconnaissance rendra vraisemblable le mandat en vertu duquel Masson est devenu locataire et permettra de rechercher si des présomptions suffisantes ne démontrent pas que le bail qu'il invoque lui a été régulièrement fait; Considérant qu'en effet Fontaine a été investi en mars 1863 d'une procuration à la fois générale et spéciale pour représenter la veuve Pigeaux à la liquidation de ses reprises; qu'on le voit agissant en qualité de mandataire verbal pour la location d'une usine importante le 6 août 1863; que, le 28 février suivant, il passe encore deux autres actes, l'un à Chiantilly et relatif au bail d'un jardin qui donne lieu à l'instance actuelle, l'autre à Gouvieux, commune voisine, concernant une vente d'arbres à un sieur Saudriu, acte suivi également d'un procès dirigé contre la veuve Pigeaux et qui se termina par un jugement du 17 mai 1864; que, dans cette affaire, Fontaine est toujours désigné comme le mandataire de ladite veuve Pigeaux; que, loin d'être désavoué, il était entendu en personne en ses explications, quoique n'étant pas partie au procès; que le jugement constate que sa comparution a eu lieu en qualité de mandataire de la veuve Pigeaux, et qu'un pareil fait, en présence de l'avoué de celle-ci, est une reconnaissance en contradiction formelle avec les déclarations ci-dessus rappelées et qui rend vraisemblable le fait allégué par Masson que, le même jour, Fontaine, en comparaissant comme mandataire dans l'adjudication devant Me Lemoine, tenait encore de la veuve Pigeaux le pouvoir de la représenter; que, cette vraisemblance admise, elle est complétée par les présomptions les plus concordantes, par la part bien démonirée que prenait Fontaine dans l'administration des intérêts de la veuve Pigeaux qui lui renvoyait ses lettres d'affaires pour y répondre, par les affiches imprimées à Senlis et apposées aux environs de Chantilly, par la concordance, quant à la durée, mise par Fontaine entre le bail de l'usine qu'il avait fait lui-même, et celui de ce jardin contigu, objet du procès, par un ensemble de faits non contestés, antérieurs et postérieurs audit bail, et qui ne permettent pas de douter que, ce jour là, 28 fév. 1864, Fontaine n'agissait qu'avec le concours et l'autorisation de la veuve Pigeaux, à Chantilly comme à Gou

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vieux; En ce qui touche le bail en luimême : Adoptant les motifs des premiers juges; - Confirme, etc. »

POURVOI en cassation pour violation des art. 1341, 1353, 1715 et 1985, C. Nap., et fausse application de l'art. 1347, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a fait résulter d'inductions tirées de divers documents versés au procès, inductions prétendues complétées par des présomptions, l'existence d'un mandat verbal donné spécialement pour consentir le bail d'un bien rural, et, par suite, l'existence du bail lui-même, contrairement à la disposition expresse de l'art. 1715, d'après laquelle la preuve d'un bail verbal qui n'a encore reçu aucune exécution ne peut être faite par témoins, et dès lors par présomptions, quelque modique qu'en soit le prix. On soutient, en outre, que les déclarations ou reconnaissances sur lesquelles l'arrêt attaqué s'est fondé pour en induire l'existence du mandatet du bail, ne sauraient être considérées comme constituant un véritable commencement de preuve par écrit autorisant l'admission de la preuve testimoniale et celle de simples présomptions, un tel mode de preuve fût-il admissible en cette matière.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la première branche du moyen, tirée de la violation de l'art. 1715, C. Nap. : Sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen, dans sa seconde branche, est recevable en fait et en droit: Attendu que, d'après l'art. 1715, C. Nap., la preuve d'un bail sans écrit qui n'a encore reçu aucune exécution ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix;

Que cette disposition de loi modifie l'art. 1341, qui n'exclut la preuve testimoniale que lorsqu'il s'agit d'une somme ou valeur excédant 150 fr.; mais qu'elle ne déroge pas à l'art. 1347, qui, statuant en vue des contrats en général, autorise la preuve testimoniale, quelle que soit l'importance de la convention, lorsque cette preuve peut s'étayer d'un commencement de preuve par écrit ; - Que l'art. 1347 est conçu en termes généraux qui s'appliquent à tous les contrats, et que, pour en refuser le bénéfice au bail, il faudrait une disposition expresse qui n'existe pas; - D'où suit qu'en admettant, dans l'espèce, que le mandat en vertu duquel un bail a été consenti a pu, à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, être prouvé par des présomptions graves, précises et concordantes, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 1715, C. Nap.

Sur la deuxième branche du moyen, tirée de la violation des art. 1341, 1353, 1347 et 1356, C. Nap. : - Attendu qu'en autorisant la preuve testimonale d'une convention, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, par exception aux règles générales, la loi, dans l'art. 1347, C. Nap., précise les conditions de cette exception; -Qu'il en

existe deux distinctes: la première, que l'acte émane de celui contre lequel la demande est dirigée; la seconde, que cet acte rende vraisemblable le fait allégué; Que l'une soudève une question de droit soumise au conde la Cour de cassation; que l'autre, relative au plus ou moins de vraisemblance des faits, ne relève que du juge du fond, quidécide la question souverainement;-Que, dans l'espèce, l'arrêt, pour constater l'existence d'un commencement de preuve par écrit du mandat allégué par le défendeur éventuel, s'est basé sur les déclarations et reconnaissances de la demanderesse en cassation, contenues dans les conclusions signifiées à la requête de celle-ci au cours d'une procédure de 1864 où la dame Pigeaux était partie, et dans le jugement du 17 mai 1864 ayant mis fin à cette instance; Qu'en combinant ces divers documents et en concluant qu'ils rendaient vraisemblable le mandat allégué, l'arrêt attaqué a fait une juste application de l'art. 1347, C. Nap.; Qu'aucune disposition de l'arrêt n'a divisé les reconnaissances émanées de la dame Pigeaux; D'où suit que ni l'art. 1356, ni les autres articles invoqués n'ont été violés; Rejette, etc.

Du 1er août 1867. Ch. req. jean, prés.; Dumon, rapp.; P. gén. (concl. conf.); Roger, av.

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- MM. Bon-
Fabre, av.

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CASS.-CIV. 27 août 1867.
1o CautionnemENT, OBLIGATION
CIALE, COMPÉTENCE. 2° AVAL, EFFETS
FUTURS, COMPÉTENCE.

COMMER

1° Le cautionnement d'une obligation commerciale par un non-commerçant, et sous une forme non commerciale, constitue un engagement purement civil, bien qu'il soit souscrit solidairement; dès lors, la caution ne peut, même conjointement avec le débiteur principal, être assignée devant le tribunal de commerce (1). (C. comm., 632.)

...Peu importe, du reste, que la contesta-ressée, est un contrat purement civil, qui lion porte seulement sur l'étendue du cautionnement, et non sur son existence (2).

Et l'incompétence de la juridiction commerciale en ce cas, étant ratione materiæ,

conserve sa nature propre, alors même que l'obligation cautionnée est commerciale. Et il en est ainsi même du cautionnement souscrit par un commerçant, si ce cautionnement

(3) C'est là l'application d'un principe certain. V. Rép. gén. Pal., v° Compétence (mat. civ.), n. 117 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vis Dédinatoire, n. 25 et suiv., et Trib. de comm., n. 25 et suiv.; Cod. comm. annoté de Gilbert, art. 631, n. 42 et suiv.; et Ca 6 juill. 1853 (P.1853. 2.19.-S.1854.1.33); Grenoble, 13 août 1852 (P. 1854.1.586. S. 1853.2.271); Pa.is, 29 août 1855 (P.1856.1.516.-S.1855.2.688).

peut être proposée pour la première fois en cause d'appel (3). (C. proc., 170 et 424)

2° Si l'aval donné par acte séparé peut s'appliquer à des effets futurs (4),et entrainer la compétence du juge de commerce, c'est à la condition que la nature de ces effets, les sommes garanties et le temps assigné aux négociations soient clairement établis (5). (C. comm., 142.)

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Ainsi, le cautionnement donné par un non-commerçant pour une somme déterminée | à prendre chez un banquier, ne peut être considéré comme un aval soumettant le signataire à la juridiction commerciale, alors même que l'acte porterait la mention bon pour aval.

(Clerc C. Petit-Jean Genat.)

Il y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de Chambéry, du 6 juin 1865, rapporté dans notre vol. de 1866, pag. 106, pour violation de l'art. 424, C. proc., et fausse application des art. 631 et suiv., C. comm., en ce que cet arrêt a reconnu la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur un cautionnement donné par un non-commerçant dans des actes n'ayant aucun caractère commercial. On a dit à l'appui du pourvoi: Le sieur Clerc, demandeur en cassation, n'était pas commerçant; il n'a pas non plus fait acte de commerce en cautionnant son neveu Philippe Clerc, car ce cautionnement a été donné d'une manière désintéressée. Du moins, l'arrêt attaqué ne constate pas le contraire, comme le prétendait le sieur Petit-Jean Genat. Dès lors, il n'y avait pas lieu d'appliquer la jurisprudence d'après laquelle le cautionnement d'une dette commerciale a lui-même un caractère commercial, quand il a été donné avec la perspective de tirer un avantage de l'entreprise commerciale dont il avait pour objet de favoriser les opérations. Or, c'est un principe maintenant constant en jurisprudence que le cautionnement consenti par un mon-commerçant, d'une manière désinté

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(4) La jurisprudence et la doctrine le décident généralement ainsi. V. Cass. 11 juill. 1859 (P. 1859.1134. S.1860.1.174), et la note. V. aussi Douai, 16 déc. 1848 (P.1849.1.479.-S. 1848.2.709). Adde, dans le sens de la validité de l'aval, M. Demangeat, sur Bravard-Veyrières, t. 3, p. 318, note 1.-En sens contraire, MM. Bédarride, Lettre de change, t. 1°r, n. 364 et suiv., et Coin-Delisle, Cautions des contraignables par corps, p. 115 et suiv.

(5) V. conf., Cass. 25 janv. 1847 (P.1847.1. 179. S.1847.1.253). V. aussi Cass. 11 juill. 1859, cité à la note précédente.

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lettre de change ou un billet à ordre qui ait élé garanti sous cette forme (0 comm141 142). Auk termes de l'art. 142, l'aval peut

n'a pas une cause commerciale (V notam ment Paris, 15 Juill. 1854, P.1865.1.418.S.1855.2.657; Cass. 21 nov 1855, P1857, 623.S.1856.1.496). L'arrêt attaqué a cometre donné de deux manières: sur la lettre plétement méconnu cette jurisprudence. Et même, ou par acte séparé Dans l'espèceple sur quels motifs se fonde-t-il? En premier sieur Clerc n'a apposé sa signature sur aulieu, il se fonde sur ce que, dans l'espèce, cun des billets à ordre dont on lui réclame

7

11

rêt attaqueous les points de vue donc, l'ar

C

il n'y avait pas contestation quant à lexis-le paiement. Peut-on du moins prétendre que tence et à la validité du cautionnement, mais l'acte d'ouverture de crédit du 5 oct. 1863, quant à son étendue. La distinc- contenant la mention bon pour aval de seulemen tion que fait ici l'arrêt est tout à fait înad- 35,000 fr., constitue un aval par acte séparé missible, car elle ne repose sur aucune base se rattachant à ces mêmes billets? La négasérieuse. De deux choses l'une: ou c'est lative ne saurait être douteuse. Si la jurisprupar acte juridiction' civile, ou, au contraire, c'est la dence a fini par admettre que l'aval juridiction commerciale qui est compétente séparé peut s'appliquer à des traités ou effets pour connaître du cautionnement d'une obli- futurs, en d'autres termes s'il peut être dongation commerciale souserit par un non- né par anticipation, c'est à la condition, commerçant dans l'unique intérêt d'autrui. d'une part, que l'acte d'ouverture de crédit Ce point une fois résolu en faveur de la ju. ait spécifié que le crédit se réaliserait par ridiction civile, il faut en admettre les con- effets de commerce, et, d'autre part, que la séquences jusqu'au bout, et on ne peut re- nature des effets, les sommes garanties et le fuser d'étendre la compétence civile à toutes temps des négociations soient clairement déles contestations qui se rattachent au cau- terminés dans l'acte qui contient l'aval! Cette tionnement. Le premier motif sur lequel s'ap- double condition est exigée par la jurisprupuie l'arrêt attaqué est donc inexact.-Il endence. (V. notamment, Cass. 25 janv. 1847, est de même du motif tiré de la circonstance P.1847.1.179. S.1847.11253) Or, dans la que le débiteur principal et la caution ont cause, rien de semblable ne résulte des constatations de l'arrêt. Les effets de commerce été appelés ensemble et en même temps devant le même tribunal, et sans réclamation qui pouvaient être souscrits en conformité de la part de la caution. Qu'importe cette cir- de l'acte d'ouverture de crédit, n'étaient pas constance? Quand un tribunal est incompé- suffisamment déterminés pour que l'on pût considérer l'aval donné dans cet acte cómine tent ratione materiæ, aucun mode de poursuite ne saurait modifier les conséquences de se référant aux effets de commerce dont le cette incompétence; et la partie qui y aura créditeur réclamerait le paiement contre la été actionnée soit séparément, soit simulta- caution.-A nément avec d'autres à l'égard desquelles ce tribunal est compétent, peut toujours proposer l'incompétence en ce qui la concerne; elle le peut même en tout état de cause. L'action exercée simultanément contre la caution et le débiteur principal n'est donc pas susceptible de faire perdre à la première le bénéfice de la juridiction à laquelle elle aurait incontestablement droit s'il était procédé contre elle par voie d'action distincte et séparée. C'est ainsi que l'art. 181, C. proc., relatif à la garantie, est généralement interprété. Aussi la jurisprudence ne fait-elle aucune distinction de cette nature. Sans doute, quelques arrêts ont relevé cette circonstance que l'action était exercée séparé-LAW COUR; Vu les art. 424, 59, § 2, C. ment contre la caution; mais c'est seulement proc., civ.; 2021, C. Nap.; 142, 187 et 637, à titre d'argument a fortiori qu'il en est fait C. comin-Attendu, en fait, que Petit-Jean mention, et il n'y a aucune conséquence à Genat a fait citer devant le tribunal de comen tirer au profit de la distinction arbitraire merce: 1° Philippe Clerc, fabricant d'horlode l'arrêt attaqué. ué. Un autre motif est pris gerie, en paiement de quatre billets à ordre de la forme commerciale dans laquelle le souscrits par celui-ci, montant ensemble à cautionnement aurait été donné. La forme 46,812 fr. et représentant les sommes fournies em exécution d'une ouverture de crédit; commerciale donnée au cautionnement pourrait, en effet, entraîner la compétence du 2° Joseph Clerc, l'oncle, comme caution dutribunal de commerce. Mais cette forme dit Philippe, en vertu de deux actes de cautionnement de 1863 et de 1864 se référant à n'existe pas dans l'espèce. Sans doute, comme le dit l'arrêt attaqué, l'expression aval est ce crédit; Attendu qu'en appel, devant la particulièrement usitée dans le commerce; Cour impériale de Chambéry, Joseph Clerc, ce qui le concerne, l'inmais pour que cet engagement doive entrai. caution, a opposé, ner contre son auteur les conséquences d'un compétence de la juridiction commerciale; aval proprement dit, il faut que ce soit une que ladite Cour a repoussé cette exception

violé Part 424, C. proc., et faussement appliqué les art. 631 et suiv.,) C. comm., en décidant que la juridiction commerciale était compétente pour statuer sur l'action dirigée contre la cautionisque Blac

Pour le défendeur, on a soutenu quel le cautionnement ayant été souscrit sous une forme commerciale, comme le décidait l'arrêt attaqué, cette circonstance suffisait pour entraîner la compétence commerciale, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation. V. notamment Cass. 46 mai 1866 (P. 1866.747.-S.1866.1.279). b inoumons Top Bilom 20vil and m binab ng up there sammen ARRET it sloup tushoo

ARRÊT.

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par des motifs suivants, savoir par les motifs suivants, savoir

2

864, Joseph Clere s'était rendu caution so olidaire de dettes commerciales; 2 qu'au bas side Pacte de cautionnement sous seing privé nden1863, la caution avait écrit ces mots Jos Bon pouraval de 35,000 fr., et qu'en em! ployant des expressions usitées seulement pour les actes commerciaux, la caution est abcensée avoir voulu se soumeure à la juridic tion commerciale; 3° que, dans Respèce, il sn'y a pas contestation sur l'existence et la validité du cautionnement, mais seulement sur Olson étendue; 4° que la caution a été appelée

1

devant le tribunal de commerce en même -temps que de débiteur principal; 59 enfin, aqu'elle a accepté sans réclamation la juridic tion de ce tribunal et n'a proposé l'incompé16cence que devant la Cour up gilinting Die

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Attendu, en droit, que l'exception d'incomipétence étant proposée à raison de la matière a palêtre pour la première fois en appel;-Que la clause de solidarité dans le cautionnement djune defte commerciale ne change pas la nature.du cautionnement, lequel reste une oblilgation purement civile, lorsqu'il a été consenti parumonon-commerçant; Attendu que 3 caution né peut non plus être privée de ses juges naturels, soit parce qu'elle aurait été sappelée devant le tribunal de commerce en in même temps que le débiteur principal justionciables de cette juridiction, soit parce que la

dan que, dans

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contestation porterait sur l'étendue du caualtionnement et non sur son existence; Quant à la mention d'aval mise au bas de l'acte de cautionnement de 1863:-Attendu que si, en vertu des art. 141, 142 et 187, commi, le paiement de billets à ordre peut Wêtre garanti au moyen d'un aval donné par acte séparé et pour des billets futurs, et si celui qui a donné cet aval est tenu par les mêDames voies que des souscripteurs et endosseurs de ces effets, c'est lorsque la nature desdits effets, les sommes garanties et le temps assigné aux négociations sont clairement établis par l'acte d'aval; Et attendu que l'arrêt Tallaqué ne constate pas que ces conditions se rencontrent dans la cause; D'où il suit qu'en décidant, par les divers motifs qui précèdent, que le tribunal de commerce avait été compétent pour statuer sur le cautionnement Edomé par Joseph Clerc, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus visés;-Casse, etc. mos Db 27 août 1867. Ch. civ.- MM. Pascaflis, prés.; Gastambide, rapp; Blanche, av. wigéns (concl. conf.); Leroux et Hamot, av.

oldmsans inclgodt f-dules neq atingemon Thoi asramne zal instroshagan

libero ob CASS.-Civ. 31 juillet 1867.9 2016
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BEBREVET D'INVENTION, COMBINAISONS CONNUES,
810151 92 RESULTAT NOUVEAU 90098 STOR
af tugjob Joque, gelup ukgolA

6

Un procédé industriel est susceptible d'être breveté bien que chacun des éléments du moyens dont il se compose soit connu, si la combinaison de ces divers moyens produit un

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résultat nouveau (A) L. 5 juill, 1844, art. 2.) Et lorsqu'ane invention repose sur une telle combinaison, il ne suffit pas, pour la déclarer non brevetable, que les juges du fait examinent les éléments séparément, et déclarent que chacun d'eux était dans le domaine public; il faut encore qu'ils procèdent au même éxamen et qu'ils arrivent à la même déclaration relativement à la combinaison à défaut de quoi leur décis n'est pas légalement justifiée..

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(Lefebvre C. Huet et autres.lice
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Le sieur Lefebvre, a obtenu un brevet d'invention et un certificat d'addition pour la fabrication des ressorts d'horlogerie. Le mémoire descriptif explique que le brevet est pris pour un procédé d'enroulement continu et simultané du ressort, avec interposition d'un isolateur en sens longitudinal pour maintenir l'écartement constant et régulier des spirales. En 1861, le sieur Lefebvre ayant intenté contre le sieur Huet et autres une action en contrefaçon, ceux-ci ont excipé de la nullité du brevet, en ce que le procédé breveté n'avait aucun caractère de noulaveauté.co do legiontur quotid

20 janv. 1864, jugement du tribunal civil de la Seine qui, après expertise, accueille l'action du sieur Lefebvre et condamne les défendeurs à des dommages-intérêts.

Appel par les consorts Huet; et, le 28 mars 1865, arrêt de la Cour impériale de Paris qui réformé en ces termes : « Considérant que le privilége revendiqué au procès par Lefebvre en vertu du brevet et du certificat d'adC.dition délivrés les 6 fév. 1851 et 19 juin 1852,

porte sur quatre points distincts, savoir
1 l'enroulement longitudinal et simultané
du ressort et du fil de fer isolateur; 2o l'ap-
pareil destiné à réaliser cet enroulement;
3... 4°..., etc. En ce qui touche l'enrou-
lement longitudinal et simultané: - Consi-
dérant que Lefebvre distingue et revendique
à cet égard deux points particuliers: 1° le
principe de l'enroulement d'un fil isolateur
présentant sur l'embridage transversal du
ressort anciennement pratiqué l'avantage de
n'affecter le ressort par le contact que dans
le sens de sa longueur, et de lui laisser ainsi
tout son nerf dans le sens transversal, c'est-
à-dire dans le sens de l'effort à produire;
2o l'enroulement simultané offrant une éco-
nomie de temps;-Sur le premier point:-
Considérant que le principe de l'enroulement
longitudinal n'est pas même indiqué dans le
mémoire descriptif annexé au brevet; qu'e

4

en

Boggogromnojego b6 9012

A

(1) V. conf., Cass. 6 avril 1861 (P.1862.44. S.1861,1.776), et la note. Adde M. Schinoll, Tr. des s brev. d'inv., n. 12. Il est aussi de jurisprudence constante que l'application nouvelle à une machine de moyens connus, constitue invention brevetable, lorsqu'on en obtient un résultat industriel utile. V. Cass. 15 juill. 1867 (supra, p. 743), et la note.

une

+

admettant la réalité des avantages allégués, il résulte évidemment dudit mémoire que ce mérite particulier n'a pas même été soupçonné par Lefebvre; Considérant, d'ailleurs, que les documents du procès, notamment les témoignages recueillis par les experts, établissent que l'enroulement longitudinal a été pratiqué antérieurement à la date du brevet dont s'agit pour la préparation des divers ressorts employés par l'industrie; Considérant, enfin, qu'aux termes du mémoire descriptif, le brevet est pris pour l'enroulement du ressort simultanément et d'une manière continue avec une bande métallique plissée qui maintient l'écartement constant et régulier des spirales; que l'objet du brevet est donc exclusivement d'obtenir par un procédé mécanique une distance égale entre les spires du ressort à cuire et à tremper; que les avantages attribués aujourd'hui à l'isolateur longitudinal ont été si loin de la pensée du breveté que la bande réalise précisément à chacune de ses arêtes une ligne de contact transversal avec le ressort;-Sur le second point:— Considérant que des témoignages recueillis par les experts et des documents de la cause résulte la preuve que l'enroulement simultané a été pratiqué antérieurement au brevet, soit à la main et sur le genou de l'ouvrier, soit à l'aide d'un appareil mécanique; - En ce qui touche l'appareil opérant l'enroulement; Considérant que cet appareil ne diffère de l'estrapade anciennement connue que par la mobilité des jours du tambour et des entailles pratiquées de la circonférence vers le centre; que cet appareil est depuis longtemps employé dans les tréfileries pour la mise en rouleaux de certains fils de fer; qu'en conséquence, il n'est pas nouveau ;... Par ces motifs, etc.>>

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POURVOI en cassation par le sieur Lefebvre, pour violation de la loi du brevet, ainsi que des art. 2, 16 et 40 de la loi du 5 juill. 1844, et fausse application de l'art. 30, § 1er, de la même loi.

ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 2, 16 et 40 de la loi du 5 juill. 1844; Attendu que l'art. 2 de la loi du 5 juillet 1844 considère comme invention nouvelle l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel; que cette application nouvelle peut consister à combiner et à employer ensemble plusieurs moyens connus pour en tirer ce résultat ; - Attendu que le jugement rendu par le tribunal de première instance, qui a accueilli l'action en contrefaçon intentée par Lefebvre, avait repoussé l'exception prise par les défendeurs du défaut de nouveauté de son procédé breveté, en déclarant « qu'il restait démontré que jamais avant Lefebvre le procédé d'enroulement continu et simultané avec interposition d'un isolateur en sens longitudinal n'avait été appliqué à la préparation des res

sorts d'horlogerie pour la trempe.....; que l'application utile et pratique du procédé en question a été pour la première fois réalisée par Lefebvre avec des avantages industriels incontestables » ; Attendu que Lefebvre, intimé sur l'appel des défendeurs, avait conclu à la confirmation pure et simple de ce jugement; que la Cour impériale ne pouvait rejeter ces conclusions et décider que le procédé de Lefebvre n'est pas nouveau, qu'après avoir, à son tour, fait porter son examen non-seulement, comme elle l'a fait, sur chacun des éléments de ce procédé pris séparément, mais sur l'ensemble et sur l'emploi combiné fait par Lefebvre de tous ces éléments, pour juger si cet emploi combiné en constituait ou non une application nouvelle; qu'il ne suffisait pas à la Cour impériale, pour justifier sa décision, de déclarer, d'une part, que l'enroulement longitudinal avait été pratiqué antérieurement au brevet; d'autre part, que l'enroulement simultané avait été également pratiqué; entin, que la corde, les étoupes et le carton avaient été employés pour maintenir l'écartement des spirales des ressorts, déclarations qui établiraient seulement que Lefebvre avait employé des moyens dont chacun pris séparément était connu; qu'il ne s'ensuit pas qu'en les combinant, Lefebvre n'en ait pas fait une application nouvelle propre à produire un résultat industriel, et conséquemment protégée par l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844;-Qu'en décidant, sans l'avoir examiné et apprécié à ce point de vue et dans son ensemble, que le procédé de Lefebvre n'est pas nouveau et en le déboutant par ce motif de sa demande en contrefaçon, la Cour impériale a fait une fausse application de l'art. 30 de la loi du 5 juill. 1844 et violé les art. 2, 16 et 40 de la même loi; -Casse, etc.

Patr

Du 31 juill. 1867.—Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; Quénault, rapp; Blanche, av gén. (concl. conf.); Bozérian et Hérold, av.

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