Images de page
PDF
ePub

gnifiées dans un procès par leurs avoués, et donne le même effet à des aveux ou reconnaissances consignées dans des qualités ou des jugements; qu'au début même de l'instance, la veuve Pigeaux a soutenu que Fontaine qui, en 1863, l'avait représentée dans la liquidation de ses reprises en vertu de procurations régulières, n'avait jamais été autorisé à agir en dehors des pouvoirs écrits qu'il avait reçus; que si cette déclaration consignée dans les écritures n'est pas vraie, que s'M y a commencement de preuve par écrit que Fontaine a, au contraire, été dans d'autres occasions le mandataire verbal de la dame Pigeaux, cette reconnaissance rendra vraisemblable le mandat en vertu duquel Masson est devenu locataire et permettra de rechercher si des présomptions suffisantes ne démontrent pas que le bail qu'il invoque lui a été régulièrement fait; Considérant qu'en effet Fontaine a été investi en mars 1863 d'une procuration à la fois générale et spéciale pour représenter la veuve Pigeaux à la liquidation de ses reprises; qu'on le voit agissant en qualité de mandataire verbal pour la location d'une usine importante le 6 août 1863; que, le 28 février suivant, il passe encore deux autres actes, l'un à Chiantilly et relatif au bail d'un jardin qui donne lieu à l'instance actuelle, l'autre à Gouvieux, commune voisine, concernant une vente d'arbres à un sieur Saudriu, acte suivi également d'un procès dirigé contre la veuve Pigeaux et qui se termina par un jugement du 17 mai 1864; que, dans cette affaire, Fontaine est toujours désigné comme le mandataire de ladite veuve Pigeaux ; que, loin d'être désavoué, il était entendu en personne en ses explications, quoique n'étant pas partie au procès; que le jugement constate que sa comparution a eu lieu en qualité de mandataire de la veuve Pigeaux, et qu'un pareil fait, en présence de l'avoué de celle-ci, est une reconnaissance en contradiction formelle avec les déclarations ci-dessus rappelées et qui rend vraisemblable le fait allégué par Masson que, le même jour, Fontaine, en comparaissant comme mandataire dans l'adjudication devant Me Lemoine, tenait encore de la veuve Pigeaux le pouvoir de la représenter; que, cette vraisemblance admise, elle est complétée par les présomptions les plus concordantes, par la part bien démontrée que prenait Fontaine dans l'administration des intérêts de la veuve Pigeaux qui lui renvoyait ses lettres d'affaires pour y répondre, par les affiches imprimées à Senlis et apposées aux environs de Chantilly, par la concordance, quant à la durée, mise par Fontaine entre le bail de l'usine qu'il avait fait lui-même, et celui de ce jardin contigu, objet du procès, par un ensemble de faits non contestés, antérieurs et postérieurs audit bail, et qui ne permettent pas de douter que, ce jour là, 28 fév. 1864, Fontaine n'agissait qu'avec le concours et l'autorisation de la veuve Pigeaux, à Chantilly comme à Gou

vieux; En ce qui touche le bail en luimême : Adoptant les motifs des premiers juges; - Contirme, etc. »

POURVOI en cassation pour violation des art. 1341, 1353, 1715 et 1985, C. Nap., et fausse application de l'art. 1347, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a fait résulter d'inductions tirées de divers documents versés au procès, inductions prétendues complétées par des présomptions, l'existence d'un mandat verbal donné spécialement pour consentir le bail d'un bien rural, et, par suite, l'existence du bail lui-même, contrairement à la disposition expresse de l'art. 1715, d'après laquelle la preuve d'un bail verbal qui n'a encore reçu aucune exécution ne peut être faite par témoins, et dès lors par présomptions, quelque modique qu'en soit le prix. On soutient, en outre, que les déclarations ou reconnais sances sur lesquelles l'arrêt attaqué s'est fondé pour en induire l'existence du mandat et du bail, ne sauraient être considérées comme constituant un véritable commencement de preuve par écrit autorisant l'admission de la preuve testimoniale et celle de simples présomptions, un tel mode de preuve fût-il admissible en cette matière.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la première branche du moyen, tirée de la violation de l'art. 1715, C. Nap. : Sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen, dans sa seconde branche, est recevable en fait et en droit: - Attendu que, d'après l'art. 1715, C. Nap., la preuve d'un bail sans écrit qui n'a encore reçu aucune exécution ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix;

- Que cette disposition de loi modifie l'art. 1341, qui n'exclut la preuve testimoniale que lorsqu'il s'agit d'une somme ou valeur excédant 150 fr.; mais qu'elle ne déroge pas à l'art. 1347, qui, statuant en vue des contrats en général, autorise la preuve testimoniale, quelle que soit l'importance de la convention, lorsque cette preuve peut s'étayer d'un commencement de preuve par écrit;-Que l'art. 1347 est conçu en termes généraux qui s'appliquent à tous les contrats, et que, pour en refuser le bénéfice au bail, il faudrait une disposition expresse qui n'existe pas; D'où suit qu'en admettant, dans l'espèce, que le mandat en vertu duquel un bail a été consenti a pu, à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, être prouvé par des présomptions graves, précises et concordantes, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 1715, C. Nap.

Sur la deuxième branche du moyen, tirée de la violation des art. 1341, 1353, 1347 et 1356, C. Nap. : Attendu qu'en autorisant la preuve testimonale d'une convention, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, par exception aux règles générales, la loi, dans l'art. 1347, C. Nap., précise les conditions de cette exception; - Qu'il en

existe deux distinctes: la première, que l'acte émane de celui contre lequel la demande est dirigée; la seconde, que cet acte rende vraisemblable le fait allégué; Que l'une soulève une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation; que l'autre, relative au plus ou moins de vraisemblance des faits, ne relève que du juge du fond, qui décide la question souverainement;—Que, dans l'espèce, l'arrêt, pour constater l'existence d'un commencement de preuve par écrit du mandat allégué par le défendeur éventuel, s'est basé sur les déclarations et reconnaissances de la demanderesse en cassation, contenues dans les conclusions signifiées à la requête de celle-ci au cours d'une procédure de 1864 où la dame Pigeaux était partie, et dans le jugement du 17 mai 1864 ayant mis fin à cette instance; Qu'en combinant ces divers documents et en concluant qu'ils rendaient vraisemblable le mandat allégué, l'arrêt attaqué a fait une juste application de l'art. 1347, C. Nap.;Qu'aucune disposition de l'arrêt n'a divisé les reconnaissances émanées de la dame Pigeaux; D'où suit que ni l'art. 1356, ni les autres articles invoqués n'ont été violés; Rejette, etc.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Du 1er août 1867. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Dumon, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Roger, av.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1o Le cautionnement d'une obligation commerciale par un non-commerçant, et sous une forme non commerciale, constitue un engagement purement civil, bien qu'il soit souscrit solidairement; dès lors, la caution ne peut, même conjointement avec le débiteur principal, être assignée devant le tribunal de commerce (1). (C. comm., 632.)

...Peu importe, du reste, que la contestalion porte seulement sur l'étendue du cautionnement, et non sur son existence (2).

Et l'incompétence de la juridiction commerciale en ce cas, étant ratione materiæ,

(1-2) V. conf., Cass. 16 mai 1866 (P.1866. 747. S.1866.1.279). V. au surplus la note accompagnant l'arrêt, ici cassé, de la Cour de Chambéry du 6 juin 1865 (P.1866.106.-S. 1866.2.32).

(3) C'est là l'application d'un principe certain. V. Rep. gen. Pal., v° Compétence (mat. civ.), n. 117 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vis Déclinatoire, n. 25 et suiv., et Trib. de comm., n. 25 et suiv.; Cod. comm. annoté de Gilbert, art. 631, n. 42 et suiv.; et Cass. 6 juill. 1853 (P.1853. 2.19.-S.1854.1.33); Grenoble, 13 août 1852 (P. 1854.1.586. -S. 1853.2.271); Pa.is, 29 août 1855 (P.1856.1.516.-S.1855.2.688).

peut être proposée pour la première fois en cause d'appel (3). (C. proc., 170 et 424.)

2° Si l'aval donné par acte séparé peut s'appliquer à des effets futurs (4),et entrainer la compétence du juge de commerce, c'est à la condition que la nature de ces effets, les sommes garanties et le temps assigné aux négociations soient clairement établis (5). (C. comm., 142.)

Ainsi, le cautionnement donné par un non-commerçant pour une somme déterminée à prendre chez un banquier, ne peut être considéré comme un aval soumettant le signataire à la juridiction commerciale, alors même que l'acte porterait la mention bon pour aval.

(Clerc C. Petit-Jean Genat.)

Il y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de Chambéry, du 6 juin 1865, rapporté dans notre vol. de 1866, pag. 106, pour violation de l'art. 424, C. proc., et fausse application des art. 631 et suiv., C. comm., en ce que cet arrêt a reconnu la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur un cautionnement donné par un non-commerçant dans des actes n'ayant aucun caractère commercial. On a dit à l'appui du pourvoi: Le sieur Clerc, demandeur en cassation, n'était pas commerçant; il n'a pas non plus fait acte de commerce en cautionnant son neveu Philippe Clerc, car ce cautionnement a été donné d'une manière désintéressée. Du moins, l'arrêt attaqué ne constate pas le contraire, comme le prétendait le sieur Petit-Jean Genat. Dès lors, il n'y avait pas lieu d'appliquer la jurisprudence d'après laquelle le cautionnement d'une dette commerciale a lui-même un caractère commercial, quand il a été donné avec la perspective de tirer un avantage de l'entreprise commerciale dont il avait pour objet de favoriser les opérations. Or, c'est un principe maintenant constant en jurisprudence que le cautionnement consenti par un non-commerçant, d'une manière désintéressée, est un contrat purement civil, qui conserve sa nature propre, alors même que l'obligation cautionnée est commerciale. Et il en est ainsi même du cautionnement souscrit par un commerçant, si ce cautionnement

(4) La jurisprudence et la doctrine le décident généralement ainsi. V. Cass. 11 juill. 1859 (P. 1859.1134. S.1860.1.174), et la note. V. aussi Douai, 16 déc. 1848 (P.1849.1.479.-S. 1848.2.709). Adde, dans le sens de la validité de l'aval, M. Demangeat, sur Bravard-Veyrières, t. 3, p. 318, note 1.-En sens contraire, MM. Bédarride, Lettre de change, t. 1o, n. 364 et suiv., et Coin-Delisle, Cautions des contraignables par corps, p. 115 et suiv.

(5) V. conf., Cass. 25 janv. 1847 (P.1847.1. 179. S.1847.1.253). V. aussi Cass. 11 juill 1859, cité à la note précédente.

n'a pas une cause commerciale (V. notam lettre de change ou un billet à ordre qui ait ment Paris, 15 Juill: 1854, P.1855.1.418.-été garanti sous cette formie ( comm, 141 S.1855.2.637; Cass. 21 nov 1855, P1857142) Auk termes de l'art. 142, l'aval péut 623 S.1856.1.496). L'arrêt attaqué a cometre donné de deux manières sur la lettre plétement méconnu cette jurisprudence. Et même, ou par acte séparé Dans l'espècejle sur quels motifs se fonde-t-il? En premier sieur Clerc n'a apposé sa signature sur aulieu, il se fonde sur ce que, dans l'espèce, cun les billets à ordre dont on lui réclame il n'y avait pas contestation quant à l'exis- le paiement. Peut on du moins prétendre que tence et à la validité du cautionnement, mais Pacte d'ouverture de crédit du 5 oct. 1863, seulement qua quant à son étendue. La distinc- contenant la mention bon pour aval de tion que fait ici l'arrêt est tout à fait inad 35,000 fr., constitue un aval par acte séparé missible, car elle ne repose sur aucune base se rattachant à ces mêmes billets? La négasérieuse. De deux choses l'une ou c'est la tive ne saurait être douteuse. Si la jurisprujuridiction civile, ou, au contraire, c'est la dence a fini par admettre que l'aval par acte juridiction commerciale qui est compétente séparé peut s'appliquer à des traités ou effets pour connaître du cautionnement d'une obli-futurs, en d'autres termes s'il peut être dongation commerciale souserit par un noncommerçant dans l'unique intérêt d'autrui. Ce point une fois résolu en faveur de la juridiction civile, il faut en admettre les conséquences jusqu'au bout, et on ne peut refuser d'étendre la compétence civile à toutes les contestations qui se rattachent au cautionnement. Le premier motif sur lequel s'appuie l'arrêt attaqué est donc inexact.-Il en est de même du motif tiré de la circonstance

né par anticipation, c'estada condition, d'une part, que l'acte d'ouverture de crédit ait spécifié que le crédit ses réaliserait par effets de commerce, et, d'autre part, que la nature des effets, les sommes garanties et le temps des négociations soient clairement déterminés dans l'acte qui contient l'aval. Cette double condition est exigée par la jurisprudence. (V. notamment, Cass. 25 janv. 1847, P.1847.1.179. S.1847.1.253). Or, dans la cause, rien de semblable ne résulte des col

statations de l'arrêt. Les effets de commerce qui pouvaient être souscrits en conformité de l'acte d'ouverture de crédit, n'étaient pas suffisamment déterminés pour que l'on pût considérer l'aval donné dans cet acte commne se référant aux effets de commerce dont le créditeur réclamerait le paiement contre la

rêt attaqués les points de vue donc, l'ar

violé Part 424, C. proc., et faussement appliqué les art. 631 et suiv., C. comm., en décidant que la juridiction commerciale était compétente pour statuer sur l'action dirigée contre la caution18q92

entraîner la compétence commerciale, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation. V. notamment Cass. 46 mai 1866 (P. 1866.747.-S.1866.1.279). ab inom 109003

le débiteur principal et la caution ont qué appelés ensemble et en même temps devant le même tribunal, et sans réclamation de la part de la caution. Qu'importe cette circonstance? Quand un tribunal est incompétent ratione materiæ, aucun mode de poursuite ne saurait modifier les conséquences de cette incompétence; et la partie qui y aura été actionnée soit séparément, soit simulta-caution.-A nément avec d'autres à l'égard desquelles ce tribunal est compétent, peut toujours proposer l'incompétence en ce qui la concerne; elle le peut même en tout état de cause. L'action exercée simultanément contre la caution et le débiteur principal n'est donc Pour le défendeur, on a soutenu que le pas susceptible de faire perdre à la première cautionnement ayant été souscrit sous une le bénéfice de la juridiction à laquelle elle forme commerciale, comme le décidait l'araurait incontestablement droit s'il était pro-rêt attaqué, cette circonstance suffisait pour cédé contre elle par voie d'action distincte et séparée. C'est ainsi que l'art. 181, C. proc., relatif à la garantie, est généralement interprété. Aussi la jurisprudence ne fait-elle aucune distinction de cette nature. Sans doute, quelques arrêts ont relevé cette circonstance que l'action était exercée séparément contre la caution; mais c'est seulement à titre d'argument a fortiori qu'il en est fait mention, et il n'y a aucune conséquence à en tirer au profit de la distinction arbitraire de l'arrêt attaqué. Un autre motif est pris de la forme commerciale dans laquelle le cautionnement aurait été donné. La forme commerciale donnée au cautionnement pourrait, en effet, entraîner la compétence du tribunal de commerce. Mais cette forme n'existe pas dans l'espèce. Sans doute, comme le dit l'arrêt attaqué, l'expression aval est particulièrement usitée dans le c commerce; mais pour que cet engagement doive entrai ner contre son auteur les conséquences d'un aval proprement dit, il faut que ce soit une

ARKET

LA COUR; - Vu les art. 424, 59, § 2, C. proc., civ.; 2021, C. Nap. ; 142, 187 et 637, C. comin-Attendu, en fait, que Petit-Jean Genat a fait citer devant le tribunal de commerce: 1° Philippe Clerc, fabricant d'horlogerie, en paiement de quatre billets à ordre souscrits par celui-ci, montant ensemble à 46,812 fr. et représentant les sommes fournies en exécution d'une ouverture de crédit; 2° Joseph Clerc, l'oncle, comme caution dudit Philippe, en vertu de deux actes de cautionnement de 1863 et de 1864 se référant à ce crédit;Attendu qu'en appel, devant la Cour impériale de Chambéry, Joseph Clerc, caution, a oppose, Penc ce qui le concerne, l'incompétence de la juridiction commerciale; que ladite Cour a repoussé cette exception

[ocr errors]

résultat nouveau, L. 5 juill, 1844, art. 2.)
4.art.
Et lorsqu'ane invention repose sur une
telle combinaison, ilone suffit pas, pour la
déclarer non brevetable, que les juges du
fait examinent les éléments séparément,
et déclarent que chacun d'eux, était dans le
domaine public; il faut encore qu'ils procè-
dent au même examen et qu'ils arrivent à
la même déclaration relativement à la com-
binaison : défaut de quoi leur décision
n'est pas légalement justifiée.

f

Rd (Lefebvre C. Huet et autres.lizin

920

I

pardesi motifs suivants,savoir que, dans !des deux actes de cautionnement de 1863 el b864, Joseph Clerc s'était rendu caution so olidaire de dettes commerciales; 2 qu'au bas [de l'acte de cautionnement sous seing prive -nden1863, la caution avait écrit ces mots Fous Bon pouraval de 35,000 fr.n, et qu'en em ployant des expressions usitées seulement pour les actes commerciaux, da caution est bcensée avoir voulu se soumeure à la juridic tion commerciale; 3 que, dans Respèce, il n'y a pas contestation sur l'existence et la vaulidité du cautionnement, mais seulement sur son étendue; 4° que la caution a été appelée devant le tribunal de commerce en même temps que de débiteur principal; 50 enfin, qu'elle a accepté sans réclamation la juridicition de ce tribunal et n'a proposé l'incompé 16tence que devant la Cour gilbone dis 9 Attendu, en droit, que l'exception d'incomi pétence étant proposée à raison de la matière a spal'être pour la première fois en appel;-Que la clause de solidarité dans le cautionnement djune dette commerciale ne change pas la naMure du cautionnement, lequel reste une obli[gation, purement civile, lorsqu'il a été consenti par un non-commerçant; Attendu que laveauté. to fechouing 3 caution né peut non plus être privée de ses juges naturels, soit parce qu'elle aurait été appelée devant le tribunal de commerce en ce en même temps que le débiteur principal justionciables de cette juridiction, soit parce que la contestation porterait sur l'étendue du caualtionnement et non sur son existence; Quant à la mention d'aval mise au bas de l'aote de cautionnement de 1863:-Attendu que si, en vertu des art. 141, 142 et 187, C. commi, le paiement de billets à ordre peut Wêtre garanti au moyen d'un aval donné par acte séparé et pour des billets futurs, et si cei lui qui a donné cet aval est tenu par les mêameswoies que les souscripteurs et endosseurs -de ces effets, c'est lorsque la nature desdits effets, les sommes garanties et le temps assi-gné aux négociations sont clairement établis par l'acte d'aval; Et attendu que l'arrêt Tattaqué ne constate pas que ces conditions se rencontrent dans la cause; D'où il suit qu'en décidant, les divers motifs qui précèdent, que le tribunal de commerce avait été Jcompétent pour statuer sur le cautionnement Edomné par Joseph Clerc, l'arrêt attaqué a violé des articles ci-dessus visés;-Casse, etc. moo Db 27 août 1867 Ch. civ.- MM. Pascaollis, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. igéns (concl. conf.); Leroux et Hamot, av. oldmcans Jugom i-jules reg atfreanne Tuoi astum02-24

Le sieur Lefebvre, a obtenu un brevet d'invention et un certificat d'addition pour la fabrication des ressorts d'horlogerie. Le mémoire descriptif explique que le brevet est pris pour un procédé d'enroulement continu et simultané du ressort, avec interposition d'un isolateur en sens longitudinal pour maintenir l'écartement constant et régulier des spirales. En 1861, le sieur Lefebvre ayant intenté contre le sieur Huet et autres une action en contrefaçon, ceux-ci ont excipé de la nullité du brevet, en ce que le procédé breveté n'avait aucun caractère de nou

[ocr errors]

libero ob CASS.-Civ. 31 juillet 1867.9 2016
ub noilues 9m0:09 alone 91919 dgazol
BEBREVET D'INVENTION, COMBINAISONS CONNUES,
HISTO191 92 RESULTAT NOUVEAUJO090 BOL

Un procédé industriel est susceptible d'être breveté bien que chacun des éléments du moyens, dont il se compose soit connu, sia combinaison de ces divers moyens produit un

[ocr errors]

h20 janv. 1864, jugement du tribunal civil de la Seine qui, après expertise, accueille l'action du sieur Lefebvre et condamne les défendeurs à des dommages-intérêts.

[ocr errors]

que

Appel par les consorts Huet; et, le 28 mars 1865, arrêt de la Cour impériale de Paris qui réformé en ces termes: « Considérant le privilége revendiqué au procès par Lefebvre en vertu du brevet et du certificat d'addition délivrés les 6 fév. 1851 et 19 juin 1852, porte sur quatre points distincts, savoir: 19 l'enroulement longitudinal et simultané du ressort et du fil de fer isolateur; 2° l'appareil destiné à réaliser cet enroulement; 3... 4°..., etc. En ce qui touche l'enroulement longitudinal et simultané: Considérant que Lefebvre distingue et revendique à cet égard deux points particuliers: 1° le principe de l'enroulement d'un fil isolateur présentant sur l'embridage transversal du ressort, anciennement pratiqué l'avantage de n'affecter le ressort par le contact que dans le sens de sa longueur, et de lui laisser ainsi tout son nerf dans le sens transversal, c'està-dire dans le sens de l'effort à produire; 2° l'enroulement simultané offrant une économie de temps;-Sur le premier point: Considérant que le principe de l'enroulement longitudinal n'est pas même indiqué dans le mémoire descriptif annexé au brevet; qu'en

[blocks in formation]

admettant la réalité des avantages allégués, sorts d'horlogerie pour la trempe.....; que
il résulte évidemment dudit mémoire que ce l'application utile et pratique du procédé en
mérite particulier n'a pas même été soup-question a été pour la première fois réalisée
çonné par Lefebvre; Considérant, d'ail-
leurs, que les documents du procès, notam-
ment les témoignages recueillis par les ex-
perts, établissent que l'enroulement longitu-
dinal a été pratiqué antérieurement à la date
du brevet dont s'agit pour la préparation des
divers ressorts employés par l'industrie ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du mé-
moire descriptif, le brevet est pris pour l'en-
roulement du ressort simultanément et d'une
manière continue avec une bande métallique
plissée qui maintient l'écartement constant
et régulier des spirales; que l'objet du brevet
est donc exclusivement d'obtenir par un pro-
cédé mécanique une distance égale entre
les spires du ressort à cuire et à tremper;
que les avantages attribués aujourd'hui à l'i-
solateur longitudinal ont été si loin de la
pensée du breveté que la bande réalise préci-
sément à chacune de ses arêtes une ligne de
contact transversal avec le ressort;-Sur le
second point: Considérant que des témoi-
gnages recueillis par les experts et des docu-
ments de la cause résulte la preuve que l'en-
roulement simultané a été pratiqué antérieu-
rement au brevet, soit à la main et sur le
genou de l'ouvrier, soit à l'aide d'un appareil
mécanique; - En ce qui touche l'appareil
opérant l'enroulement; Considérant que
cet appareil ne diffère de l'estrapade ancien-
nement connue que par la mobilité des jours
du tambour et des entailles pratiquées de la
circonférence vers le centre; que cet appa-
reil est depuis longtemps employé dans les
tréfileries pour la mise en rouleaux de cer-
tains fils de fer; qu'en conséquence, il n'est
pas nouveau ;... Par ces motifs, etc.»>

POURVOI en cassation par le sieur Lefebvre, pour violation de la loi du brevet, ainsi que des art. 2, 16 et 40 de la loi du 5 juill. 1844, et fausse application de l'art. 30, § 1or, de la même loi.

ᎪᎡᎡᎬᎢ.

[ocr errors]

LA COUR; Vu les art. 2, 16 et 40 de
la loi du 5 juill. 1844; - Attendu que l'art. 2
de la loi du 5 juillet 1844 considère comme
invention nouvelle l'application nouvelle de
moyens connus pour l'obtention d'un résul-
tat ou d'un produit industriel; que cette ap-
plication nouvelle peut consister à combiner
et à employer ensemble plusieurs moyens
Attendu
connus pour en tirer ce résultat ;
que le jugement rendu par le tribunal de
première instance, qui a accueilli l'action en
contrefaçon intentée par Lefebvre, avait re-
poussé l'exception prise par les défendeurs
du défaut de nouveauté de son procédé bre-
veté, en déclarant « qu'il restait démontré
que jamais avant Lefebvre le procédé d'en-
roulement continu et simultané avec inter-
position d'un isolateur en sens longitudinal
n'avait été appliqué à la préparation des res

par Lefebvre avec des avantages industriels incontestables » ; Attendu que Lefebvre, intimé sur l'appel des défendeurs, avait conclu à la confirmation pure et simple de ce jugement; que la Cour impériale ne pouvait rejeter ces conclusions et décider que le procédé de Lefebvre n'est pas nouveau, qu'après avoir, à son tour, fait porter son examen non-seulement, comme elle l'a fait, sur chacun des éléments de ce procédé pris séparément, mais sur l'ensemble et sur l'emploi combiné fait par Lefebvre de tous ces éléments, pour juger si ĉet emploi combiné en constituait ou non une application nouvelle; qu'il ne suffisait pas à la Cour impériale, pour justifier sa décision, de déclarer, d'une part, que l'enroulement longitudinal avait été pratiqué antérieurement au brevet; d'autre part, que l'enroulement simultané avait été également pratiqué; enfin, que la corde, les étoupes et le carton avaient été employés pour maintenir l'écartement des spirales des ressorts, déclarations qui établiraient seulement que Lefebvre avait employé des moyens dont chacun pris séparément était connu; qu'il ne s'ensuit pas qu'en les combinant, Lefebvre n'en ait pas fait une application nouvelle propre à produire un résultat industriel, et conséquemment protégée par l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844;-Qu'en décidant, sans l'avoir examiné et apprécié à ce point de vue et dans son ensemble, que le procédé de Lefebvre n'est pas nouveau et en le déboutant par ce motif de sa demande en contrefaçon, la Cour impériale a fait une fausse application de l'art. 30 de la loi du 5 juill. 1844 et violé les art. 2, 16 et 40 de la même loi; -Casse, etc.

Du 31 juill. 1867.—Ch. civ.—MM. Pascalis, prés.; Quénault, rapp; Blanche, av gén. (concl. conf.); Bozérian et Hérold, av.

[blocks in formation]
[ocr errors]
« PrécédentContinuer »