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vent puiser dans cette vente qu'une simple fin de non-recevoir qui doit être repoussée par une double raison: 1° parce que les juges n'ont pas à se préoccuper de la régularité apparente des actes du consul; 20 parce que les sieurs Tisset ou leur représentant à Pernambuco ont connu la police d'assurance, et que si le capitaine, en faisant le délaissement aux assureurs, a pris pour base de ses calculs les trois quarts de la valeur assurée, au lieu des trois quarts de la valeur totale du navire, il a agi avec leur assentiment, sinon d'après leur conseil. Sur le premier motif, la réponse a déjà été faite. La doctrine de l'arrêt méconnaît manifestement le droit incontestable du consul, l'autorité nécessaire attachée à ses actes; elle contient, par conséquent, un excès de pouvoir évident et une violation du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire.-A l'appui du second motif, l'arrêt invoque l'art. 550, C. Nap., relatif à l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi. Mais cet article est complétement étranger aux conditions de validité d'une vente publique ordonnée par l'autorité compétente; il est donc ici très-faussement appliqué.-L'adjudication prononcée au profit des sieurs Tisset n'aurait pu être annulée qu'autant qu'elle aurait été le résultat de manœuvres dolosives et d'une fraude caractérisée et constatée contre eux par l'arrêt attaqué. Or, l'arrêt ne dit qu'une chose, c'est que les sieurs Tisset out connu la police et les prétendus vices du délaissement. En admettant qu'ils aient connu la police, on ne voit pas quelle conclusion utile on en peut tirer. Dire qu'ils ont connu les vices du délaissement opéré par le capitaine du navire, c'est leur prêter gratuitement une opinion tout à fait invraisemblable, et contre la quelle ils n'ont cessé de protester en soutenant que les trois quarts de la valeur réelle du navire devaient être atteints par la perte ou détérioration résultant de l'échouement et en demandant qu'une expertise fût ordonnée à ce sujet. Dans tous les cas, que pourrait-on en conclure? Les sieurs Tisset devaient-ils empêcher la vente! Avaient-ils mandat, avaient-ils charge de s'y opposer? Evidemment non. C'est au consul qu'il appartenait de vérifier et de statuer définitive inent dans la plénitude et l'indépendance de son autorité. La vente une fois ordonnée, les sieurs Tisset pouvaient-ils prendre part aux enchères publiques? Qui le nierait? Et quelle est la disposition de loi sur laquelle on pourrait s'appuyer pour le contester? Leur participation aux enchères, parfaitement licite, régulière et normale, était, en outre, toute dans l'intérêt du propriétaire et des assureurs. Ils ont done, en se rendant adjudicataires, usé d'un droit incontestable, sans que l'arrêt lui-même leur impute un seul acte positif pouvant se rattacher de près ou de loin à une manœuvre blâmable. Quant à la vente en elle-même, quant à son opportunité et à

sa convenance, les sieurs Tisset y sont étrangers en fait et en droit. Elle a été provoquée par le capitaine du navire, ordonnée par le consul, et les sieurs Tisset ne se sont rendus acheteurs que sur la foi des mesures prises par l'autorité consulaire. C'est cette autorité que l'arrêt attaqué tend à ébranler et à anéantir, au grand détriment de nos intérêts commerciaux. Si cette doctrine s'établissait dans la jurisprudence, les enchères publiques ordonnées par les consuls seraient désertées par tous les acheteurs désireux d'éviter des difficultés semblables, ou les navires dont la vente au port de relâche se trouverait indispensable seraient adjugés à vil prix. L'intérêt général se réunit donc ici avec l'intérêt des principes pour condamner la décision de la Cour de Rouen, et elle ne saurait en conséquence échapper à la censure de la Cour de cassation."

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M. le conseiller d'Oms, rapporteur, a présenté sur le pourvoi les observations suivantes: En droit, a-t-il dit, et abstraction faite des circonstances particulières que nous allons examiner, le droit du consul de condamner un navire pour cause d'innavigabilité et d'en ordonner la vente nous paraît incontestable. S'il est une mesure urgente et conservatoire dans l'intérêt des parties, pour rappeler les termes mêmes de votre arrêt de 1843 (V. ad notam), c'est de tirer le meilleur parti d'un navire que la fortune de mer a rendu innavigable. Le tiers qui, dans ces circonstances, achète loyalement le navire, en devient acquéreur définitif. De même qu'en matière de délaissement, l'innavigabilité contestée et reconnue avoir été par erreur admise par le consul ouvre aux assureurs le droit de refuser le délaissement, sans que pour cela le tiers qui a acquis le navire soit inquiété dans son titre, de même dans l'hypothèse qui se présente en ce moment, le tiers qui voit mettre en vente publique un navire déclaré innavigable, ne peut pas s'immiscer dans les actes qui ont déclaré cette innavigabilité pour savoir s'il peut acheter avec sécurité. Nous ne comprendrions pas pourquoi, dans l'hypothèse du délaissement aux assureurs, le titre d'acquisition restera intact, bien que le délaissement ne soit pas admis faute de preuves de l'innavigabilité, et pourquoi, dans le cas prévu par l'art. 237, le tiers deviendrait en quelque sorte responsable des erreurs d'appréciation qui auraient déclaré innavigable un navire qui pouvait encore être réparé. L'assuré qui voit annuler par la juridiction française un délaissement qui cependant a entraîné sa dé➡ possession au profit d'un tiers, est-il donc dans une situation moins favorable que le propriétaire dont le capitaine, sans pouvoir special, a vendu son navire sur de fausses appréciations, et l'a fait accepter comme innavigable, alors qu'il pouvait être rétabli à peu de frais? Entre le propriétaire trop facilement dépouillé de sa chose, et le tiers qui acquiert de bonne foi, sous la garantie de la publicité et de l'autorité du consul, il nous semble que c'est ce dernier qui mérite la préférence. Le propriétaire peut être victime, sans doute, de la fraude de son capitaine; mais ce ca

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pitaine était son mandataire, et il doit s'imputer de ne l'avoir pas mieux choisi. Mais quelle faute reprocher au tiers qui, sollicité par la publicité d'une vente faite sous les auspices d'un représentant de l'autorité française, se rend adjudicataire d'un navire déclaré innavigable? L'arrêt nous paraît vulnérable surtout dans cette partie, pour avoir déduit des conséquences excessives de prémisses cependant légitimes. Que le tribunal ne soit pas lié par les agissements des consuls dont il lui appartient, au contraire, d'apprécier le fond en toutes circonstances; qu'il ait le droit de décider que le titre voulu par la loi pour justifier le délaissement, c'est-à-dire l'innavigabilité pour cause de dommage excédant ⚫les trois quarts de la valeur du navire, n'existe ni dans la forme, ni au fond; et que l'expertise prouve, au contraire, que cette prétendue innavigabilité n'a jamais existé, » ces prémisses désormais sont incontestables en ellesmêmes, et, appliquées au contrat d'assurance, l'arrêt eût pu légitimement en induire que nonobstant l'innavigabilité déclarée par le consul, nonobstant la vente faite à un tiers, le délaissement était nul. Mais les conséquences que, dans l'espèce, l'arrêt a tirées, sont excessives par cela seul que, des causes qui eussent annulé le délaissement au regard des assurés, propriétaires du navire assuré, l'arrêt conclut que ces mêmes causes doivent entraîner la nullité de la vente à l'égard des tiers. Si l'arrêt n'avait d'autre base que la théorie doctrinale que nous venons de rappeler et de combattre, il échapperait difficilement à votre haute censure.

En doit-il être autrement à raison des circon

stances particulières relevées par l'arrêt?.... Ici, M. le conseiller rapporteur, rapprochant les diverses constatations de l'arrêt, en tire cette conséquence qu'il est souverainement jugé que la maison de Pernambuco non-seulement a connu le vice de la vente de la Caroline qui consistait à calculer sa dépréciation sur le prix de l'assurance, qui était de 65,000 fr., au lieu de l'établir sur la valeur du navire fixée à 90,000 fr., mais que cette maison a coopéré à ce vice, et ne peut, dès lors, se présenter comme un tiers étranger aux faits qui ont préparé l'adjudication; qu'on peut donc, dans l'espèce, condamner la doctrine de l'arrêt attaqué et néanmoins maintenir sa décision fondée sur des appréciations qui échappent à la censure de la Cour suprême.

ARRET.

LA COUR; Attendu que si la vente aux enchères publiques ordonnée par un consul français, dans un port étranger, pour cause d'innavigabilité, transfère au tiers acquéreur de bonne foi la propriété incommutable du navire, alors même que l'innavigabilité aurait été mal à propos déclarée par le consul, il doit en être autrement lorsque l'erreur de la décision consulaire a été non-seulement connue de l'adjudicataire, mais encore préparée par ses actes;- Attendu que l'arrêt attaqué constate que la maison de Pernambuco, consignataire du navire la Caroline, «a eu entre ses mains la police d'assurance;

qu'elle en a connu parfaitement les disposi tions; » Qu'elle n'a pu, par conséquent, ignorer que, si la police d'assurance ne comprenait que la somme de 65,000 fr., la valeur du navire était appréciée à la somme de 90,000 fr.;-Qu'elle n'ignorait pas davantage que, calculée d'après cette dernière base, la détérioration du navire n'atteignait pas les trois quarts de sa valeur, et que, dès lors, la Caroline ne pouvant être déclarée innavigable, manquait de la condition essentielle déterminée par l'art. 237, C. comm., pour que la vente pût en être autorisée;-Attendu que ledit arrêt constate encore « que c'est, sinon d'après les conseils, au moins avec l'assentiment de cette maison, que le capitaine s'est décidé à adopter les trois quarts de la somme assurée, au lieu des trois quarts de la valeur du navire, comme base de ses calculs; que, c'est d'après l'affirmation qui lui était donnée par cette maison que c'est ainsi qu'il devait opérer pour être en règle; » Attendu qu'il résulte de ces déclarations que la maison de Pernambuco a elle-même préparé le vice du titre dont elle entend se prévaloir; qu'en déclarant, dans de telles circonstances, que cette maison ne saurait être considérée comme un tiers étranger aux opérations de la vente et que, par suite, cette vente devait être déclarée nulle à son égard, l'arrêt attaqué n'a ni commis un excès de pouvoir, ni violé les articles invoqués par le pourvoi; Rejette, etc.

Du 3 avril 1867.-Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; d'Oms, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); L. Clément, av.

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(1) Il est certain que les riverains de la voie publique sont affranchis, quant aux terrains qui constituent cette voie, des servitudes de voisinage.

Et il est même admis que la circonstance que des vues pratiquées à une distance du fonds voisin moindre que la distance légale s'ouvrent sur une voie publique, suffit pour rendre inapplicables les art. 678 et 679, C. Nap. V. Cass. 1er mars 1848 (P.1848.2.304.-S.1848.1.622); 27 août 1849 (P.1849.2.166.-S.1849.4.609); 1er juill. 1861 (P.1862.1197.-S.1862.1.81), et les notes. Adde MM. Favard, Rep., v° Servit., sect. 2, § 6, n. 2; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2,

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situé le long de deçà de la distance légale non pourvues de treillis de er?

et

ayant en outre établi le toit de sa maison. de manière à déverser les eaux pluviales dans le même canal, la commune de Villeneuve-laGuyard l'actionna au possessoire pour faire ordonner la destruction de ces Souvrages.-Le défendeur opposa que le canal dont il s'agit n'était soumis ni à la servitude légale de distance. prescrite pour les vues droites, ni à celle relative à l'égout des toits, puisqu'à raison de sa destination il constituait un cours d'eau non privé, dans le sens de l'art. 644, C. Nap.

,

7 mai juge de paix de Pont-sur-Yonne, qui accueille l'action de la commune en ces termes : ‹ Attendu que Lecomte, interpellé à ce sujet, a déclaré avoir disposé depuis moins d'un an quatre baies propres à établir des croisées à vues droites dans un mur longeant le coulant de la fontaine de Villeneuve-laGuyard, baies qui ne sont pas à la distance voulue par l'art. 678, C. Nap., et qui, au surplus, ne sont pas garnies des treillis à verre dormant prescrits par l'art. 676 du même Code; Attendu que, d'autre part, et à partir de la même époque, que le toit de l'usine de Lecomte appuyant sur le mur où sont les baies verse les eaux pluviales dans le coulant dont s'agit, entreprise contraire aux dispositions de l'art. 681 du même Code, et essentiellement nuisible au lavoir; Attendu que la fontaine susénoncée située au-dessus de l'usine aussi susénoncée sourd et bouil

$196, p. 186. Ce qui, dans l'espèce, écartait l'application de cette règle, c'est qu'il était établi que le cours d'eau dont il s'agissait n'était pas public, mais avait conservé le caractère de propriété privée communale, bien que la commune en eût abandonné l'usage à ses habitants. Il a été spécialement jugé, par application du principe rappelé plus haut, que le propriétaire d'un mur qui a acquis par prescription le droit d'y avoir des jours et des vues sur le fonds voisin, séparé de ce mur par un terrain appartenant à la commune, n'est pas fondé à s'opposer à ce que le voisin élève des constructions sur son fonds, à une distance moindre que la distance légale, si le terrain intermédiaire est, non point une propriété patrimoniale de la commune, mais un terrain communal affecté à l'usage et aux besoins généraux des habitants. Y. Cass., 18 janv. 1859 (P.1859.603.-S.1859.1.216).]

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et un re Attendu que, comme

la fontaine

on

lonne dans un espace renfermé de murs, puis jette ses eaux dans un lit ou coulant passant dans un lavoir, enfin alimente un abreuvoir una et un récipient disposé pour le cas d'incendie; de le voir, 's'agit sont à l'usage des habitants, se tiennent, se relient et forment, pour ainsi dire, un corps d'exploitation et de jouissance qui proteste contre tout envahissement privatif; Attendu que la jouissance de la commune et sa possession existent depuis un temps immémorial; qu'elles se sont manifestées par le curage de la fontaine et du coulant, par construction et la réparation des établissements accessoires qui en dépendent, faits qui ne sont pas contestés par le défendeur;... Attendu que le défendeur a tellement senti son défaut de possession civile que, rendant hommage à celle de la commune, il a sollicité de cette dernière un alignement pour ses constructions le long du coulant, autorisation que la commune lui a donnée le 12 déc. 1862; Par ces motifs, etc.

Appel par le sieur Lecomte; mais, le 25 août 1864, jugement confirmatif du tribunal de Sens. gang nohy asb ovib

POURVOI en cassation pour violation, des art. 676 et et suiv. et 681, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a déclaré le riverain d'un cours d'eau traversant sa propriété, soumis aux servitudes légales relatives soit à la distance édictée pour les r les vues droites, soit, à l'égout des toits.

azzeos & rusia sineARRÊT.2263 85 10V30 LA COUR; Attendu, qu'il résulte des constatations, en fait, du jugement attaqué et des documents de la cause que la fontaine, le canal, le lavoir, construits et possédés par la commune de Villeneuve-la-Guyard, constituent, non une rivière ou un cours d'eau dans le sens de l'art. 644, C. Nap., mais une propriété privée dont la commune n'a'jamais perdu la jouissance et qu'elle a mise seulement à la disposition de ses habitants pour leur usage; Que, dans ces circonstances, la commune a été, en droit de repousser toute entreprise et toute jouissance qui ne rentrait pas dans la destination de l'élablissement par elle fondé et d'invoquer en faveur de cet établissement les règles relalives aux servitudes de voisinage, lesquelles sont applicables à la fontaine dont il s'agit comme à toute autre propriété privées D'où il suit qu'en confirmant la sentence du juge de paix qui avait accueilli l'action possessoire formée par la commune, et en décidant que le demandeur serait tenu de boucher, comme n'étant pas établies dans les termes des art. 676 et 678, C. Nap., les quatre baies par lui pratiquées, et de retirer l'égout de sa toiture de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain, et non sur la propriété de la commune, le jugement attaqué, loin d'ayoir. violé les dispositions

de loi invoquées par le pourvoi, en a fait, au le aux fails une application

civ.

culiers ou d'usages constants et reconnus, les arbres de haute tige devront être plantés à la distance de 2 mètres de la ligne sépaet arbres

MM. Pas-ramies vives àlages,

de la cause; Rejette, etc.
Du 8 mai 1867 Ch. c
calis, prés,; Pont, rapp.; Blanche, av. gén.
(concl. conf.); Bosviel et Maulde,

av

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une

La disposition de l'art. 672, C. Nap., qui confère au propriétaire voisin le droit d'exiger tarrachement des arbres plantes a ne distance moindre que la distance légale, est absolue et exclusive de toute distinction entrele cas "'où les plantations causent un préjudice et reet celui où elles n'en causent aueun (1). (C. Nap., 671 et 672.) -illue & fi, su(Lacasse C. Léon.) ogianatod Le sieur Léon possède à Livry une' propriété contigué à celle du sieur Lacasse et séparée de cette dernière propriété par un mur mitoyen. Le long de ce mur, il a planté des noisetiers formant charmilles et qui se trouvent placés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative des deux propriétés.

de

Le sieur Lacasse a formé contre lui un il
mande tendant à ce que les arbres d
s'agit fussent arrachés, conformément à
Part. 672, C. Nap. Mais cette d
demande a
été répoussée par un arrêt de la Cour de Pa-
ris du 25 nov. 1865, fondé sur ce que ces ar-
bres ne nuisaient pas au mur mitoyen.

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POURVOI en cassation par le sieur Lacasse, pour violation des art. 671 et 672, C. Nap., en ce que l'arrêt a rejeté l'action du demandeur en "cassation sous prétexte que celui-ci n'éprouvait aucun préjudice, alors que les arti '671 et 672 confèrent, d'une manière absolue"," aux p propriétaires voisins, le droit d'exiger er l'arrachement des arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, sans distinguer s'ils nuisent on non au fonds voisinang it Maren Stilt emmended 298 96 oleoqzik af á 10smisluse -2009119 295 2ush ARRÊT. 1996en 105! 1004

LA COUR; Vu les art. 671 et 672, C. Nap; Attendu que le premier de ces articles dit qu'en Pabsence de règlements partiAs youporab 19 sbmol slip isq bromsselin eztur zulaár est inomossildora.

celle d'un

causé un prés

et
Attendu que le second de ces articles donne au
voisin le droit d'exiger que les arbres plantés à
une distance moindre que la distance prescrite
soient arrachés ;-Attendu que cette disposi
tion est conçue en termes généraux et qui sont
exclusifs de toute distinction en
entre le
les plantations ont et
aucun; At-
celui où elles n'en ont cause
tendu qu'il est constant au procès que les
noisetiers formant charmilles et qui ont été
plantés sur la propriété de Léon sont à une
distance moindre que celle prescrite par
l'art. 671, C. Nap.; Qu'il suit de là que la
Cour, en déboutant Lacasse de sa demande
par le seul motif que les plantations dont il
s'agissait ne lui causaient aucun préjudice, a
formellement violé les deux dispositions ci-
dessus visées ; — Casse, etc.

Du 2 juill. 1867. Ch. civ.-MM. Pascalis, prés.; de Vaulx, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Bosviel et Mazeau, av.

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SERVITUDE, CORNICHE, EXHAUSSEMENT, smusquof urea PRESCRIPTION. 2007 25079 L'existence d'une corniche qui, faisant saillie sur la voie publique au long de la façade d'une maison dont elle esta l'ornement, fait également saillie en retour, de droite et de gauche, sur les héritages contigus, ne crée pas, alors même qu'elle durerait depuis plus de trente ans, s, au profit du propriétaire de cette maison, une servitude altius non tollendi mettant obstacle à ce que, en construisant ou en surélevant leurs batiments, les voisins englobent la saillie de cette corniche dans leurs constructions nouvelles: la servitude altius non tollendi ne peut, comme étant une servitude non apparente, s'acquérir què par litre et non par la simple possession (2), (C. Nap., 691.)

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sypy comme consacrant le principe sur le (comme le décide notre arrêt) que la servitude alquel repose ella' solution ci-dessus, Cass. 23 mars tius non tollendi est une servitude non apparente 1862 (P.4862.8438.1862.1.470), et le ren- qui ne peut s'établir que par titre, qu'elle ne vol. Adde conf., MM! Perrin et Honda, Cod. des rait dès lors résulter, soit de la destination du père constr! Arbres, 213, Demolombe, Servit. de famille, V. Cass. 8 hoût 1862 (P.1863.487.r.,h. 485 et 486 Aubry et Rau, d'apres Za- S.1863.1.134), et le renvoi; soit de la prescrip chariæ, t. 2, 197, p. 192. V. aussi Caen, tion; V. MM. Duranton, t, 5, h. 576, Demolombe, 19 fev 1859 P1860.404S18 n. 923 Toutefois, il n'est pas dermier arret décide que nécessaire que la servitude soit littéralement sti671esont applicables même aux propriétés sépa-pulée, si d'ailleurs son existence ressort clairerées par un mur de clôture. C'est aussi ce qui re- ment de la saine interprétation 'du contrat; V. Cass. sulté de notre arreto me usl0095 2 zoleivalg 26 janv. 1888 (P.1859.438. S.1859.1.73).La jurisprudence et les auteurs 'admettent V en outre, Cass. 6 fev, 1867 (suptă, p. 281); BANNER 1887,10 LIVR! Supelis

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son sise à Besançon, couronnée, à la partie supérieure, par un entablement dont la corniche, sculptée et supportée par des consoles ornementées, fait saillie non-seulement sur la rue, mais encore en retour du bâtiment à droite et à gauche. Dans le cou. rant de 1864, le sieur Veil-Picard, à qui appartient l'une des maisons contigues, fit commencer des travaux d'exhaussement qui semblaient devoir élever sa maison à la hauteur de celle du sieur Wolff; malgré la protestation de ce dernier, il les continua de manière à englober dans le mur de sa maison une partie de l'entablement de la maison voisine. Le sieur Wolff considérant ces travaux comme un trouble à sa possession, actionna le sieur Veil-Picard pour voir dire que ce dernier serait tenu, non-seulement de cesser les ouvrages commencés, en ce qui concerne la corniche et les autres parties de l'entablement qui se trouvaient masquées par eux, mais encore de détruire lesdits ouvrages de manière que l'entablement tout entier reparût dans son ancien état.

20 sept. 1864, sentence du juge de paix de Besançon qui accueille l'action possessoire et condamne le sieur Veil-Picard à rétablir les choses comme elles étaient, en dégageant la corniche du massif de maçonnerie qui l'englobe, ou du moins en faisant cesser par une séparation à jour, visible de la rue, l'adhérence ou le contact de ce massif avec ladite corniche rendue ainsi apparente comme ornement de la maison Wolff.

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mat, Lois civ., 1. 1, p.118, sect. 2, en règlent l'usage, et qu'il n'est permis ni à celui qui a la servitude,, ni à celui qui la doit souffrir de rien innover à l'ancien état où se trouvent les lieux; que tels sont aussi les principes admis en jurisprudence; Attendu que les règlements de la ville de Besançon invoqués par Veil-Picard ne peuvent, dans leur application et dans aucuns cas, léser, sans consentement ou indemnité préalable, les droits des tiers; Attendu qu'il est reconnu par toutes les parties que cet état de choses dure depuis plus de 30 ans ; Attendu que VeilPicard, par son entreprise, a évidemment troublé Wolff dans la possession qu'il avait d'avoir à découvert la partie de la corniche couronnant un des angles de son bâtiment, et donnant à ce bâtiment l'aspect grandiose qu'il n'a plus; que c'est donc avec raison que M. le juge de paix a maintenu Wolfl dans la possession de la corniche qui s'étendait sur la propriété de Veil-Picard, et a ordonné la démolition des constructions qui pourraient la gêner;-Par ces motifs, etc. >>

POURVOI en cassation du sieur Veil-Picard, pour violation des art. 544, 552, 691, 2232, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a ordonné, à la charge du demandeur, la destruction de travaux par lui élevés sur son terrain, et ce, en prétextant l'existence au profit du propriétaire voisin, par le moyen de la prescription, d'une servitude altius non tollendi, bien qu'une telle servitude, à raison de son caractère non apparent, ne soit susceptible de s'acquérir que par titre.

ARRÊT.

L

Appel par le sieur Veil-Picard; mais, le 2 mars 1865, jugement confirmatif du tribunal de Besançon, ainsi conçu :- « Attendu que LA COUR; Vu les art. 544, 552, 691 et Wolff est propriétaire à Besançon, Grande- 2232, C. Nap.; Attendu, en droit, qu'aux Rue, n. 49, d'une maison surmontée d'une termes des art. 552 et 554 dudit Code, la procorniche, qui en fait le principal ornement; priété est le droit de disposer des choses que cette corniche, en pierres taillées et de la manière la plus absolue, et qu'ainsi le sculptées, embrasse les deux angles du bâti-propriétaire peut faire au-dessus du sol toutes ment, et s'étend à droite et à gauche sur les les constructions qu'il juge à propos, sauf terrains voisins; Attendu que Veil-Pi- les exceptions établies au titre des Servitu card, en exhaussant une maison qui lui ap- des; Attendu que, d'après ce titre, d'une partient à gauche, n. 47, sans avoir acquis part (art. 689, C. Nap.), les servitudes non la mitoyenneté du mur qui le sépare de apparentes sont celles qui n'ont pas de signe Wolff, et malgré les protestations de celui-ci, extérieur de leur existence, comme par a enchâssé dans sa construction la partie de exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds la corniche qui s'étendait sur sa propriété, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée; en a enlevé le chéneau, de telle sorte que et, d'autre part (art. 691, même Code), que cette corniche ne sera plus visible dans cet en- ces servitudes ne peuvent s'établir que par droit, ce qui détruit complétement le sys- titres; Attendu, en fait, qu'il est constaté tème d'embellissement que les propriétaires par le jugement attaqué que l'héritage du primitifs de la maison Wolff s'étaient propo- demandeur est contigu au mur sur lequel Wolff a établi la corniche en saillie dont il s'agit au procès, et, de plus, que c'est bien sur cet héritage même que Veil-Picard a surélevé le bâtiment dont la destruction est ordonnée, au possessoire, par le jugement attaqué; - Attendu que, pour statuer ainsi, ce jugement se fonde sur cet unique motif que cette corniche, établie depuis plus de trente ans, est un des ornements de la maison de Wolff et lui donne un aspect gran

sé;
Attendu que la corniche dont s'agit
faisant saillie sur les héritages voisins, et
bordée d'un chéneau, ne peut être considé-
rée comme ayant été établie par suite d'une
simple tolérance; qu'elle a évidemment créé,
au profit de celui qui l'a fait construire, un
droit de servitude pouvant être conservé par la
possession, et, au besoin, acquis par la pre-
scription; qu'un toit avec saillie et autres
marques semblables de servitudes, dit Do-

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