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diose; que dès lors, et par là même, elle constitue à la charge du fonds appartenant au demandeur une servitude faisant obstacle, à ce titre, à l'exercice du droit altius tollendi à lui conféré par les articles du Code Napoléon précités; Mais attendu que cette servitude ne peut s'établir que par titre, et qu'il ne suffit pas, pour l'acquérir, d'une possession immémoriale; D'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a formellement violé les articles du Code Napoléon ci-dessus visés; Casse, etc.

Du 26 juin 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Aylies, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Bragnon et Mazeau, av.

020iba632 CASS. -civ. 25 juin 1867. TESTAMENT OLOGRAPHE, VÉrification d'éCRITURE.ee kept

tère, qui ressort d'ailleurs des principes généraux du droit; que, par suite, les dispositions de l'art. 1323 même Code sont applicables au testament; qu'il n'est ni contestable nicontesté que, dans le cas de l'existence d'un héritier à réserve, ou lorsqu'il s'agit d'un legs particulier ou même à titre universel, c'est au légataire qu'i 'incombe l'obligation de faire la vérification du testament si l'héritier naturel déclare ne reconnaître ni l'écriture ni la signature de l'acte qu'on lui oppose; qu'aucune disposition de la loi n'a dérogé à ces principes lorsqu'il s'agit d'un legs universel; que vainement on prétendrait attribuer à l'ordonnance d'envoi en possession une puissance qui modifierait la nature du testament olographe et intervertirait les rôles de l'héritier naturel et de l'héritier institué; Considérant, en effet, que l'ordonnance d'envoi en possession, rendue sur simple requête, sans vérification, même provisoire, de l'écriture de l'acte, hors la présence des héritiers légaux qui ne doivent pas y être appelés, alors qu'ils peuvent ignorer la demande d'envoi en possession et

-Le légataire universel, après son envoi en possession de la succession, et lorsqu'il ne se trouve pas d'ailleurs en concurrence avec un héritier à réserve, n'est plus tenu de faire la vérification du testament olographe qui l'in-même l'existence du testament, n'a d'autre stitue: c'est à l'héritier qui prétend le troubler dans sa possession, en méconnaissant Vécriture ou la signature du testament, à en faire lui-même la vérification (1). (C. Nap., 1006, 1008; C. proc., 193 et suiv.)

a Peu importe, d'ailleurs, que l'envoi en possession ait eu lieu sans opposition ou nonobstant l'opposition des héritiers (2).

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-(1-2) C'est une question très-controversée que celle de savoir, en principe, à qui, de l'héritier ou ndu légataire universel envoyé en possession, incombe la vérification de l'écriture d'un testament olographe. La plupart des Cours impériales et des lanteurs mettent cette obligation à la charge du legataire; au contraire, la Cour de cassation la fait peser sur l'héritier, alors d'ailleurs qu'il s'agit d'un Théritier non réservataire. V. sur ces divers points, Rép. gén. Pal. et Supp., v° Testament, n. 335 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., vo Testam. olog., n. 140 et suiv.; Table décenn., eod. v°,

n. 55 et suiv.-Adde en sens contraire à la juris prudence de la Cour de cassation, MM. Duvergier, Isur Toullier, t. 5,n. 503, note 2; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 292 quat., note f; Saintespės-Lescot, Donat, et test., t. 4, n. 1362; Demolombe, id., t. 4, n. 146 et suiv.; Colmet de Saninterre, contín. de Demante, Cours analyt., t. 4, gn. 151 bis-3; Aubry et Rau, d'après Zachariæ,

t. 5, § 669, texte et note 6. L'arrêt que nous recueillons vient confirmer de plus fort la juris

portée que celle d'autoriser le légataire institué à se mettre en possession de fait de l'hérédité; que si cette autorisation et la prise de possession qui en est la conséquence intervertissent la position des intéressés relativement à la possession provisoire des biens, elle ne peut avoir aucune influence sur le fond des droits et obligations des parties; que l'envoi en possession comporte virtuellement, mais nécessairement, la réserve des droits des héritiers légaux, et, par conséquent, la faculté pour eux de méconnaître l'écriture de l'acte sous seing privé qui leur est opposé; qu'il est basé sur la présomption de validité de l'acte, présomption qui subsiste tant que l'écriture n'est pas méconnue et qui disparaît en présence

prudence de la Cour suprême. Il importe toutefois de faire observer que, par un arrêt du 6 mai 1856 (P.1856.2.268. - S.1856.1. 481), cette Cour a jugé que la vérification pouvait être mise à la charge du légataire, si le testament paraissait d'avance suspect.-M. Troplong, Donat. et test., t. 3, n. 1500 et suiv., estime également qu'il en devrait être ainsi s'il y avait eu surprise probable dans l'envoi en possession. -Il a été jugé, en tout cas, que le legataire uhiversel, à la charge de qui, faute par lui de

se fait envoyer en possession, a été mise

en première instancé la vérification du testament dénié, ne peut, sur l'appel du jugement qui déclare non faite la preuve de la sincérité de cet acte, se prévaloir d'une ordonnance d'envoi en possession par lui obtenue subrepticement depuis ce jugement, pour demander que la preuve soit mise à la charge des héritiers: Cass., 21 mai 1860 (P.1861.612.-S.1861.1.79), et le renvoi.

de commerce: cette adjudication n'est sou ise qu'à la surenchère dans la quinzaine, de la part de toute personne (1). (C.),comin.,, 572 et 573.) 95064 500 1971

de la méconnaissance ;- Considérant, enfin, que l'héritier naturel trouvant dans la loi le titre qui l'investit des biens de son auteur, le testament devient une exception, et que c'est à l'héritier institué qu'il échet de justifier l'exception dont il se prévaut; - Considérant, au surplus, que l'ordonnance d'envoi en possession doit continuer de recevoir son exécution jusqu'à ce qu'elle ait été régulièrement annulée ;- Par ces motifs, etc. »>

POURVOI en cassation pour violation des art. 970, 1006 et 1008, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a mis la vérification de l'écriture d'un testament olographe à la charge dus légataire universel envoyé en possession en vertu de ce testament, au lieu de la laisser à la charge de l'héritier non réservataire qui en déniait la sincérité.

ARRÊT.

LA COUR ; Vu les art. 1006 et 1008, C. Nap.; Attendu que le légataire universel, lorsqu'il n'y a pas d'héritiers à réserve, est saisi de plein droit de l'hérédité du testateur, sans avoir à demander la délivrance; que toutefois, si le testament qui l'institue est olographe, il est tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président; mais que l'accomplissement de cette condition, sans opposition ou nonobstant opposition de la part des héritiers du sang, réunit en sa faveur la saisine de fait à la saisine de droit; que les héritiers du sang, qui viennent ensuite agir en pétition d'hérédité et en délaissement, se trouvent, par conséquent, dans les conditions de tout demandeur; que c'est à eux, dès lors, qu'incombe l'obligation de prouver le vice de son titre et la légitimité de leurs préten D'où il suit qu'en décidant le contraire et en déclarant que les légataires universels de la veuve Legrand, défendeurs à l'action des consorts Leclercq, seraient tenus de poursuivre la vérification et d'administrer la preuve de la sincérité du testanient contenant l'institution en exécution de laquelle ils avaient été envoyés en possession de l'hérédité de la testatrice, l'arrêt attaqué a violé les dispositions ci-dessus visées; Par ces motifs, donnant défaut contre les défendeurs, casse, etc. Du 25 juin 1867. - Ch. civ. MM. Pas calis, prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (Concl. conf.); Mimerel, av.dot 205 i

tions;

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Il en est du moins ainsi à l'égard des créan-, ciers hypothécaires qui ne tiennent leurs droits que du failli, et non des précédents propriétaires (2). 96697) Zab; zu9) sb bongo)

(Herbecq C. Beaumont.)

Il y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de Douai, du 18 août 1865, rapporté dans notre volume de 1866, p. 599, pour violation des art. 572 et 573, C. comm,,. et fausse application de l'art. 2185, C. Nap, en ce que cet arrêt a déclaré, admissible et régulière une surenchère formée plus de quinze jours après une adjudication des immeubles d'une faillite.

ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 573, C. comm., ainsi conçu : « La surenchère, après l'adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes: La surenchère devra être faite dans la quinzaine. Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. -Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formalités prescrites par les art. 708 et 709, C. proc. civ. Toute personne sera admise à suren chérir.-Toute personne sera également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. Cette ad judication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère; » Attendu que le législateur de 1838 a, dans l'art. 573, C. comm., organisé une procé dure spéciale pour la surenchère en cas de vente de biens immeubles provenant d'une faillite; Que si, d'une part, et dans l'intérêt des créanciers, il a rendu la surenchère plus facile, en étendant le délai utile pour la déclarer, et en y appelant un autre côté, le monde indistinctement, il a voulu,

et dans l'intérêt général du commerce, que la surenchère qu'il organisait ainsi fut en général la seule admise en cas de faillite ;Attendu que cette pensée du législateur se justifie par cette considération, qu'en cas d'union tous les créanciers personnels du failli sont réputés avoir eu connaissance de la vente faite par le syndic dans l'intérêt général de la masse; que le syndic, en pareil cas, est le représentant légal de tous les créanciers du failli, puisque lui seul a le droit de vendre en leur nom; qu'en réalité, ce sont les créanciers qui vendent leur gage com mun par l'entremise et le ministère du syn

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die, et que,
dès lors, si aucune surenchère |
ne survient de la part d'aucun d'entre eux
dans le délai de quinzaine, le prix des im-
meubles est fixé d'une manière définitive et
contradictoire à l'égard de tous, ce qui ren-
dait complétement inutile la procédure en n'avait payé que 46,910 fr. 71 c.
purge dont le but est atteint, au moins à
l'égard de ceux des créanciers hypothécaires
quí, comme dans l'espèce, ne tiennent leurs
droits que du failli;-Attendu qu'en jugeant
le contraire et en déclarant valable la suren-
chère faite par les frères Beaumont suivant
les formes et dans les délais des art. 2185 et
suivants, C. Nap., l'arrêt attaqué a violé
l'art. 573 ci-dessus rappelé ;
Casse, etc. de
-Du 13 août 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis,
prés.; Rieff, rapp.; de Raynal, 1'r av. gén.
(concl. conf.); de Saint-Malo et Groualle, av.
Conitht onu b zoldovaud
24 in

CASS.-REQ.

juin 1867.

MANDAT, RENTE, REMBOURSEMENT PARTIEL. - Le pouvoir donné à un tiers par le créan cier d'une rente remboursable à un taux déterminé, à l'effet de recevoir le remboursement de cette rente, n'emporte pas pour le mandataire le droit de faire remise au débiteur d'une partie de sa dette (1). (C. Nap., 1989.) Rés. par la Cour imp.

Mais un tel pouvoir confère au mandataire la faculté de recevoir un remboursement partiel

IdroT-modene i neimba wr --Dès lors, si la convention par laquelle le mandataire a donné quittance au débiteur de la totalité du capital de la rente, moyennant le paiement d'une partie seulement de ce capital est nulle en ce qu'elle excède les pouvoirs du mandataire, il ne suit pas de là que le paiement doive être annulé au regard du crédi-rentier: ce paiement vaut comme remboursement partiel, et libère le débiteur jusqu'à s due concurrence. (C. Nap., 1239, 1989 et 1998.)

obnom (De la Villegontier C. Lecat.),

La dame de la Villegontier était proprié taire de rentes perpétuelles s'élevantà 4,937 fr. 97 c. remboursables au denier dix et hypothéquées sur divers immeubles situés en Algérie. Suivant deux actes notariés des 50 janv. et 8 juill. 1858, le sieurFerrand, auquel elle avait donné mandat de recevoir le remboursement des rentes à elle dues, a déclaré en avoir reçu le capital du sieur Lecat, propriéest and ob legol Januszba194

Toth st & funeral supaing that ob rasiondo

taire des immeubles hypothéqués; mais il a été démontré plus tard que les énonciations de cet acte étaient inexactes, et que le sieur Ferrand avait fait une remise d'un vingtième au débiteur qui, au lieu de 49,379 fr. 70 e. Celte opération a été dissimulée pendant un certain temps à la dame de la Villegontier, qui n'en a eu connaissance qu'à la suite de la révocation du sieur Ferrand. Des poursuites correctionnelles dirigées contre celui-ci firent connaître que le remboursement n'avait point été intégral, comme l'indiquaient les quittances, et que le sieur Lecat n'avait, en réalité, payé que les dix-neuf vingtièmes du prix de rachat. Dans ces circonstances, la dame de la Villegontier a formé contre celuici une demande en nullité des actes susindiqués, en se fondant sur ce que le sieur Ferrand n'avait pas eu pouvoir suffisant pour accorder au débiteur une remise sur le capital.

8 fév. 1862, jugement du tribunal d'Alger ainsi conçu: - Considérant qu'au nombre des pouvoirs à lui conférés par la veuve de la Villegontier, Ferrand avait nommément celui de recevoir tous capitaux et rembour→ sements de rente qui sont ou seront dus, par la suite, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, à ladite veuve de la Villegontier Que, en présence demtermes aussi formels, il est impossible de ne pas reconnaître que si Lecat avait remboursé à Ferrand l'intégralité du capital des rentes, au lieu de rembourser seulement les dixneuf vingtièmes dudit capital, ce rembourse ment serait parfaitement valable et complé tement libératoire à l'encontre de la veuve de la Villegontier-Qu'il s'agit donc, avant tout, d'examiner si Ferrand am dépassé les limites de son mandat en recevant une partie seulement du capital et en donnant cependant quittance pour le tout; Considérant que par la remise qu'il a accordée à Lecat, Ferrand a aliéné une partie de la fortune de sa mandante ; qu'il a donc fait autre chose qu'un simple acte d'administration;

Que le pouvoir général de recevoir dont il était investi, ne lui donnait pas, dans sa lettrex.comme dans son esprit, le droit de faire aux débiteurs de sa mandante remise d'une partie quelconque de leur dette ; que, pour des actes de cette nature, un mandat spécial et exprès est exigé par la loi que les rentes dues par Lecat étaient des rentes annuelles et perpétuelles dont le capital n'était remboursable que sur le taux de dix fois une annuité; qu'en acceptant le remboursement à un taux inférieur, Ferrand a donc été au delà de son mandat? Considérant toutefois que des faits ainsi posés ne découlent pas les conséquences en tirer la demanderesse; qu'il résulte, en effet, de ce qui a été dit plus haut que Lecat pouvait valablement rembourser entre les mains de Ferrand la totalité du capital des (211.2.5821rentes par lui dures;Que, n'ayant réellement

(d) M., Pont, Pet. contri, t. 1, h. 912, décidé dans le même sens que si de mandataire investi d'une procuration générale peut recevoir le rem boursement d'une rente, ce n'est qu'autant que ce remboursement est offert dans les conditions déterminées par le mandant. Et le même auteur enseigne encore (n. 941) que le mandat de rece voir une péréance ne donne pas le pouvoir de faire une remise totale ou partielle au dobil

teur.

que voudr

remboursé que les dix-neuf vingtièmes dudit capital, et la remise du dernier vingtième lui ayant été faite en dehors du mandat, il reste encore débiteur de ce dernier vingtième envers la veuve de la Villegontier ;...-Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la veuve de la Villegontier n'est plus aujourd'hui créancière de Lecat que de la fraction du capital des rentes non réellement payée par lui et des arrérages qu'elle a produits; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande, mais seulement en ce qui touche cette fraction du capital et de ses arrérages;

Par ces motifs, dit que sur la somme de 49,379 fr. 70 c., représentant le capital des rentes dont les dix-neuf vingtièmes ont été remboursés par lui, Lecat reste devoir celle de 2,468 fr. 99 c., représentant le vingtième du capital non payé par lui et dont remise lui a été indûment faite; en conséquence, déclare nuls les actes des 5 janv. et 8 juill. 1858, en tant qu'ils portent et contiennent quittance de ladite somme de 2,468 fr. 99 c.; ordonne que les inscriptions qui existaient au profit de la veuve de la Villegontier sur les immeubles grevés des rentes dont s'agit, seront reprises, aux frais de Lecat et en vertu du présent jugement, jusqu'à concurrence seulement de la somme nécessaire pour assurer et garantir le service de la fraction de 2,468 fr. 99 c., restant due; et pour le cas où l'inscription à prendre ne pourrait pas être reprise à son ancien rang, condamne, etc. »

Appel; mais, le 10 mars 1863, arrêt de la Cour impériale d'Alger qui confirme la décision des premiers juges, en adoptant leurs motifs.

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(1) La renonciation à la prescription acquise peut être tacite (art. 2221, C. Nap.). La Cour de cassation a jugé spécialement qu'une telle renonciation n'est soumise, dans sa forme, à aucune condition substantielle de la nature. de celles exigées par l'art. 1338, C. Nap. : V. Cass. 8 mars 1853 (P. 1853.1.668. S 1854.1.769). Un arrêt de la même Cour du 8 août 1865 (P.1865.965.-[S.1865.1.371) a également décidé que les tribunaux sont souverains appréciateurs des faits ou actes dont on prétend faire résulter une renonciation à une prescription acquise (V. le renvoi sous cet arrêt).

avaient été donnés par la dame de la Villegontier, le sieur Ferrand avait le droit de recevoir le remboursement partiel de la que Lecat devait à la demanderesse, et a rente qu'en conséquence ce dernier s'est valablement libéré de la somme de 46,911 fr. par lui payée à Ferrand pour opérer, jusqu'à concurrence, le rachat de ladite rente; Attendu que si, en consentant que la totalité de la rente due à la dame de la Villegontier demeurât éteinte au moyen du paiement insuffisant fait par Lecat, Ferrand a excédé ses pouvoirs, et si, dès lors, cette partie de la convention est frappée de nullité au regard de la dame de la Villegontier, il ne s'ensuit pas que le paiement régulièrement effectué par Lecat, en tant qu'il reste appliqué à l'extinction proportionnelle de la rente, doive être lui-même déclaré nul, puisqu'il rentrait, d'une part, dans le droit de Lecat, et, de l'autre, dans les pouvoirs de Ferrand; Qu'en le décidant ainsi l'arrêt attaqué n'a violé ni les principes généraux qui régissent le mandat, ni l'art. 1239, C. Nap. Rejette, etc. Du 24 juin 1867. Ch. req. MM. le cons. Taillandier, prés.; Dagallier, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Hallays-Dabot, av.

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CASS.-REQ. 28 novembre 1865.

1° PRESCRIPTION, RENONCIATION, SUSPENSION, SURSIS.-2° MARINS, GAGES, RAPATRIEMENT, PRESCRIPTION.

1o Le sursis accordé par un créancier à son débiteur, sur la demande de celui-ci, jusqu'à l'arrivée de pièces nécessaires pour l'établissement du chiffre de la créance, emporte à la fois renonciation à la prescription qui pourrait être alors acquise contre ce créancier, et suspension du cours, pendant la durée du sursis, de la prescription pour l'avenir (1). (C. Nap., 2220, 2221, 2251.)

2o La prescription annale de l'art. 433, C. comm., est-elle applicable à l'action formée contre un armateur après naufrage du navire, par l'administration de la marine, en paiement des sommes dues pour gages et frais de rapatriement des gens de l'équipage?-Non rés. (2).

-L'arrêt que nous recueillons ne se borne pas à confirmer cette doctrine et à proclamer le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond; il apprécie, au moins quant à la suspension de la prescription, le caractère des circonstances d'où la décision attaquée la faisait résulter.

(2) L'affirmative n'est pas douteuse pour ce qui concerne les gages des matelots, en présence du texte de l'art. 433, C. comm.; mais il semble évident que l'action qui appartient à l'administration de la marine en paiement des frais de rapatriement ne saurait tomber sous la prescription annale édictée par cet article, puisqu'alors l'admi

ho(Guillot C. Admin. de la marine.)

Le navire baleinier Napoléon III, appartenant aux sieurs Guillot frères, a fait naufrage près de l'île Saint-Paul (Amérique russe), le 5 mai 1858. Les objets sauvés furent vendus moyennant la somme de 32,172 francs.-Le 27 déc. 1860, les sieurs Guillot, en réponse à un acte extrajudiciaire qui leur avait été adressé le 17 août précédent, fournirent au commissaire de l'inscription maritime du Havre un état de répartition fixant à,7,858 fr. les sommes revenant aux gens de l'équipage sur le produit de ces objets, pour gages et frais de rapatriement; toutefois, et prétendant qu'ils ne pouvaient clore cet état avant le retour du capitaine qui se trouvait détenteur du registre conştatant les avances faites aux gens de l'équipage en argent, effets ou tabac, ils se bornèrent à verser provisoirement à l'administration de la marine une somme de 6,039 fr., demandant, pour le surplus, un sursis jusqu'après le retour du capitaine. -Le 15 janv. 1863, le commissaire de l'inscription maritime n'ayant reçu aucun état nouveau, actionna les frères Guillot en paiement de 1,819 fr. formant la différence entre la somme versée et celle résultant de l'état de 1860.-Les frères Guillot opposèrent alors, entre autres moyens, la prescription annale édictée par l'art. 433, C.

comm.

76 fév. 1864, jugement du tribunal de commerce du Havre qui rejette cette exception dans les termes suivants : « Attendu que, comme correctif à l'art. 433, C. comm., l'art. 434 est ainsi conçu : « La prescription ne peut « avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire; » qu'il en résulte évidemment que, dans l'esprit du législateur, il peut surgir certaines circonstances particulières qui peuvent empêcher l'application rigoureuse de la prescription d'un an en ce qui concerne les gages des gens de mer; qu'il faut donc rechercher si, dans l'espèce actuelle, il existe des circonstances particulières;-Attendu que, le 27 déc. 1860, à la suite de l'état de répartipar les défendeurs, on trouve

tion elan signée par eux-mêmes: « Nous

cette

« ne pouvons clore cet état de répartition « avant d'avoir reçu du capitaine Morel, ac«tuellement en cours de voyage, le registre a des avances faites en mer, tant en argent

"qu'e

'en effets et tabac, aux marins de ce naavire;»- -Qu'il convient de faire observer que Guillot frères et comp. n'avancent même pas avoir été en mesure de fournir ces rensei

nistration agit, non comme subrogée aux droits des matelots, mais en vertu d'un droit qui lui est propre, ainsi que l'ont jugé deux x arrêts de la Cour de cassation des 27 et 28 nov. 1866 (suprà, p. 84). C'est, au reste, ce qui

arrêt de la Cour de cassation alte d'un autre

2 juin 1829 et d'un arrêt de la Cour d'Angers du 29 janv. 1830.

gnements au commissaire de l'inscription maritime avant le retour du capitaine Morel, qui n'a eu lieu que le 28 janv. 1863, tandis que l'assignation qui leur a été envoyée est du 15 janvier même année, c'està-dire antérieure au retour de Morel; qu'en présence de ces faits, on a peine à s'expliquer le moyen de prescription invoqué par Guillot frères et comp., puisque c'est sur leur propre demande et pour leur permettre de sauvegarder leurs intérêts, que le demandeur a consenti à attendre le temps nécessaire pour qu'ils puissent connaître les sommes à mettre à la charge des marins;-Qu'on doit donc en conclure que Guillot frères et comp. ont eux-mêmes renoncé au bénéfice de l'art. 433, C. comm.; qu'on ne saurait admettre une doctrine contraire sans blesser

Appel; mais, le 18 juin 1864, arrêt confirmatif de la Cour de Rouen ainsi conçu :

« Adoptant les motifs des premiers juges; - Et attendu encore que par circonstances particulières dont parle le jugement pour repousser la prescription invoquée, les premiers juges n'ont entendu que les causes énumérées par l'art. 434, C.

comm. >>

POURVOI en cassation par les frères Guillot, pour violation de l'art. 433, C. comm., et fausse application de l'art. 434, même Code, ainsi que de l'art. 2253, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a écarté la prescription annale édictée par le premier de ces articles, bien que, dans l'espèce, cette prescription n'eût été interrompue ni par une cédule, ni par une obligation, ni par un arrêté de compte ou interpellation judiciaire, conformément à l'art. 434, et bien qu'il ne fût pas justifié davantage de l'existence d'une cause de suspension de prescription dans le sens de l'art. 2253, Nap. On soutenait que l'état de répartition du 27 déc. 1860 ne rentrait dans aucun des actes ci-dessus énumérés.

ARRÊT.

C.

LA COUR;-Statuant sur le moyen unique: Attendu qu'aux termes des art. 2220 et 2221, C. Nap., tout débiteur peut renoncer, soit tacitement, soit expressément, à la prescription acquise; que ce principe général s'applique aux prescriptions particulières, aussi bien qu'à celles de droit commun; Attendu qu'en réponse à un acte extrajudiciaire en date du 17 août 1860, par lequel l'administration de la marine invitait les frères Guillot à faire le décompte des sommes qui revenaient aux gens de l'équipage du navire le Napoléon III sur la valeur des objets sauvés à la suite du naufrage de ce navire, les frères Guillot ont déclaré, par acte signé de leur mandataire, en date du 27 déc. 1860, qu'ils ne pouvaient clore l'état de répartition proposé par l'administration de la inarine avant d'avoir reçu du capitaine Morel,

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