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générales relatives au contrat de transport, ni les dispositions particulières des lois relatives aux chemins de fer ne portent que le simple retard dans le transport devrait entrainer, indépendamment de tout préjudice souffert, soit la réduction du prix du transport, soit des dommages-intérêts contre la compagnie; Attendu qu'il est jugé souverainement, et en fait, par le jugement attaqué que les légers retards éprouvés par Valabrègue ne lui ont causé aucun préjudice; Qu'en cet état des faits, et en décidant que le demandeur en cassation n'avait droit ni à une réduction du prix du transport, ni à des dommages-intérêts, le jugement attaqué n'a violé aucune loi;- Rejette, etc. Du 8 août 1867. .MM. Na

Ch. req. chet, cons., prés.; Anspach, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Albert Gigot, av.

CASS.-REQ. 7 août 1867.

CHEMIN DE FER, BAGAGES, PERTE, OBJETS

PRÉCIEUX, EFFETS DE COMMERCE.

Une compagnie de chemin de fer n'est pas responsable, au cas de perte des bagages d'un voyageur, des objets précieux (par exemple, de dentelles de prix et d'effets de commerce) qui y étaient renfermés, lorsque le voyageur n'en a pas fait la déclaration et n'a pas payé la prime à laquelle ces objets sont soumis par le tarif (1). (C. Nap., 1150, 1784 et suiv.)

(1) C'est une question très-controversée que celle de savoir dans quelle mesure les entrepreneurs de voitures publiques ou de chemins de fer sont responsables, à défaut d'une déclaration spéciale du voyageur, de la perte des objets précieux, valeurs ou espèces, contenus dans les colis qui leur sont confiés. D'après MM. Toullier, t. 11, n. 255; Duvergier, Louage, t. 2, n. 329, et Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 4, § 709, p. 405, le défaut de déclaration de ces objets a pour effet de dégager, en ce qui les concerne, la responsabilité du voiturier. Sic, Bruxelles, 28 avril 1810; Trib. de Tours, 23 nov. 1847 (S.1848.2.15). - Selon MM. Mourlon, Répét. écr., 3o exam., n. 814; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, 373, p. 379, le voiturier ne serait alors tenu d'indemniser le voyageur que dans la proportion de la valeur d'objets ordinaires. C'est ce que la Cour de Paris vient aussi de décider par un arrêt du 11 nov. 1867, aff. Antheaume C. Comp. de l'Ouest (Gaz. des Trib. du 13 nov. 1867.)- La jurisprudence et la plupart des auteurs vont cependant un peu plus loin et décident que le voiturier ne cesse pas, en pareil cas, d'être responsable, pourvu toutefois que les sommes, valeurs ou objets de prix que le voyageur prétendrait avoir été contenus dans les colis égarés, soient en rapport avec sa position et les nécessités de son voyage. V. en ce sens, Douai, 17 mars 1847 (P. 1849.1.362.-S. 1847.2.207); Angers,

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(Hanoteau C. chem. de fer du Nord.)

Le sieur Hanoteau s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Douai, du 27 nov. 1865, rapporté dans notre vol. de 1866, pag. 85, pour violation de l'art. 1784, C. Nap., et de l'art. 103, C. comm.

A l'appui du pourvoi, on a dit: Aux termes des articles précités, qui, à moins d'une exception particulière, forment la loi des compagnies de chemins de fer aussi bien que de tous autres entrepreneurs de transports, les voituriers sont responsables, de la manière la plus absolue, de la perte des choses qui leur sont confiées. La force majeure est la seule cause d'exception qu'ils soient reçus à invoquer. Toute espèce de faute, si légère qu'elle soit, leur est imputable; l'absence de toute négligence est insuffisante pour les couvrir. La conséquence de cette règle, c'est qu'à défaut de restituer les colis déposés entre leurs mains, ils doivent en payer la valeur intégrale et complète, dont le réclamant justifie. Si le voyageur n'a pas déclaré cette valeur au moment du chargement des colis, ce sera à lui à en faire la preuve; mais la preuve une fois faite, la valeur des objets perdus lui est due tout entière, quelque considérable qu'elle puisse être, car c'est elle précisément que le voiturier, en recevant le colis, savait et devait prévoir qu'il aurait à payer s'il ne le restituait pas suivant son obligation. La législation spéciale a-t-elle tempéré, en faveur des compagnies de chemins de fer, la rigueur de ces règles, et ap

20 janv. 1858 (P.1858.401.-S.1858.2.13): Bordeaux, 24 mai 1858 (P.1859.906.-S.1859. 2.219); Cass. 16 mars 1859 (P. 1859.906.— S.1859.1.463); MM. Troplong, Louage, t. 2, n. 950; Massé et Vergé, loc. cit., note 9; Duverdy, Contr. de transport, n. 58 et 60; Palaa, Dictionn. des chemins de fer, vis Bagages, n. 10, et Finances, n. 6. Enfin, dans une autre opinion, l'entrepreneur de transports serait tenu indéfiniment. V. Paris, 12 janv. 1852 (P.1852.1. 420) et 24 nov. 1857 (P.1858.213.-S.1857.2. 759). V. aussi Cass. 16 fév. 1828; Alger, 16 déc. 1846 (P.1847.2.300.-S. 1847.2.88). II faut toutefois remarquer que, dans les affaires jugées par ces deux derniers arrêts, il s'agissait de sommes peu considérables, et cette circonstance n'a peut-être pas été sans influence sur la solution intervenue. L'arrêt que nous recueillons, encore bien qu'il semble, par la généralité de ses termes, rentrer dans le système qui exonère le voiturier de toute responsabilité, ne peut cependant, croyons-nous, être considéré comme impliquant l'abandon par la Cour suprême de la distinction consacrée par son arrêt du 16 mars 1859. Dans l'espèce, en effet, il n'y avait pas lieu d'appliquer cette distinction, l'importance des objets que le voyageur alléguait avoir été renfermés dans le colis perdu, ne permettant pas de les considérer comme en rapport avec sa position et avec les nécessités de son voyage.

porté, à leur égard, quelque dérogation aux principes du droit commun? L'arrêt attaqué vise les art. 45 et 46 du cahier des charges annexé à la loi du 15 juill. 1845 qui règle les conditions de la concession faite à la compagnie défenderesse. Mais si ces articles exceptent certaines valeurs de l'application des tarifs ordinaires et les réservent pour un tarif particulier, ils ne contiennent aucune autre disposition qui diminue en rien la me. sure de sa responsabilité et lui permette de la décliner dans l'hypothèse où l'expéditeur n'aurait pas acquitté la taxe déterminée par ce tarif. Quelle est, dès lors, la conséquence légale qui s'attachera, hors le cas de fraude déclarée par le juge, lequel fait exception à toutes les règles, à la simple omission d'une déclaration et du paiement de la taxe? Que la compagnie ne devra pas la valeur justifiée du colis perdu? Evidemment non, puisque ni les art. 45 et 46, ni aucune autre disposition ne le disent, et que ce serait, en donnant arbitrairement à ces articles une portée exagérée, méconnaître les principes généraux du droit. Mais la preuve de l'existence des valeurs dans le colis perdu demeurera à la charge de l'expéditeur, tandis qu'au cas de déclaration, la preuve de sa fausseté aurait incombé à la compagnie, qui, jusqu'à cette preuve faite, serait tenue de payer le montant de l'estimation déclarée et par elle acceptée.-Vainement l'arrêt attaqué objecte que la surtaxe afférente aux valeurs réservées par les art. 45 et 46 du cahier des charges est le prix des précautions particulières et plus grandes que prend la compagnie pour le transport des objets précieux, et que celui qui n'a pas payé cette prime n'a pas droit à l'assurance de ces objets. C'est là une erreur manifeste. Le voiturier est tenu, pour la conservation de tous les objets qui lui sont confiés, précieux ou non, d'employer les précautions les plus grandes, puisqu'il répond de toute perte autre que celle provenant de force majeure. D'où la conséquence qu'à l'égard d'un objet précieux, il ne lui est pas permis d'échapper à la responsabilité de sa perte en alléguant que si on lui en eût déclaré la nature et le prix, il aurait eu recours à d'autres précautions plus minutieuses. D'où la conséquence encore qu'il ne peut légitimement subordonner sa responsabilité au paiement d'une prime d'assurance contre sa propre faute, qu'il commet en ne prenant pas les dernières précautions. La compagnie ne pouvait donc pas, dans la cause, exciper de l'omission d'une déclaration de la part du demandeur, puisque l'absence de déclaration ne changeait rien à l'étendue de son obligation relativement à la conservation et à la restitution de la chose. Et si la surtaxe n'avait pas été payée, le seul droit qui en résultait pour elle, à moins de prouver une fraude de la part du demandeur, c'était d'en réclamer contre lui l'acquittement, qu'il lui offrait, du reste, pour le cas où il serait jugé qu'il la devait. Mais en l'absence d'une dis

position formelle des règlements propres à la matière, ni l'une ni l'autre de ces circonstances n'était de nature à affranchir la compagnie de la responsabilité de droit que la loi impose aux voituriers jusqu'à la plus extrême limite, celle de la force majeure. ARRÊT.

LA COUR;

Attendu qu'aux termes de l'art. 1150, C. Nap., nul n'est tenu de dommages autres que ceux qui ont pu être prévus lors du contrat;- Attendu qu'aux termes du cahier des charges de la compagnie combiné avec les arrêtés du ministre des travaux publics des 30 mai 1862 et 31 déc. 1864, le voyageur ou l'expéditeur est soumis à la double condition de déclarer les valeurs précieuses qu'il veut faire transporter et d'acquitter la taxe spéciale proportionnelle à ces valeurs; que ces dispositions, affichées dans les gares, sont portées à la connaissance du public; que leur but est de mettre les compagnies à même de prendre des précautions particulières, et de les indemniser des frais que ces précautions peuvent entraîner, ainsi que des risques inhérents au transport de valeurs considérables sous un volume relativement faible; Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que le demandeur en cassation a, le 21 fév. 1865, fait enregistrer comme bagage ordinaire une valise qui ne s'est pas retrouvée à l'arrivée, et qui, selon lui, outre ses effets personnels évalués 150 fr., aurait contenu pour 21047 fr. de dentelles ou valeurs; Que, dans ces circonstances, en déclarant le sieur Hanoteau mal fondé à demander à la compagnie la valeur de ces objets précieux, et en reconnaissant suffisante l'offre faite par la compagnie de payer les effets personnels et 50 fr. pour indemnité du temps perdu, l'arrêt attaqué, sans violer l'art. 1784, a fait une juste application de l'art. 1150 ainsi que des conditions réglées par le cahier des charges; Rejette, etc. Du 7 août 1867. Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Anspach, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Mimerel, av.

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CASS.-REQ. 1 juillet 1867.

LIBERTÉ DE L'INDUSTRIE, CLAUSE D'INTERDICTION, CONDITION LICITE.

Le principe de la liberté du travail et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que des parties contractantes en limitent l'application dans leur intérêt privé, pourvu que ce ne soit pas d'une manière générale et absolue.Ainsi, est valable et obligatoire la clause insérée dans un contrat de vente de carrières, à l'effet d'interdire au vendeur, dans le dépar tement où les carrières vendues sont situées, le commerce de pierres d'une certaine espèce(1). (C. Nap., 1134, 1172 et 1780.)

(1) C'est un principe de plus en plus affirme

(Lepelletier C. Société des granits.)

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vail et des parties
vail et de l'industrie ne fait pas obstacle à
ce que les parties contractantes en limitent
l'application, dans leur intérêt privé; que
de semblables stipulations ne
saura
être considérées comme illicites qu' autant
-
Attendu que, dans l'espèce, l'interdiction que
le demandeur s'était imposée, en considéra-
tion des avantages consentis à son profit,
de ne pas se livrer au commerce des pierres
blanches dans le département du Calvados,
n'avait qu'un caractère limité; que, dès lors,
la Cour impériale, en lui donnant effet, n'a
violé ni l'art. 7 de la loi des 2-17 mars
1791, ni les art. 6, 1131 et 1780, C. Nap.;-
Rejette,
Du 1er juill. 1867.- Ch. req.
eg. MM. le cons.
Taillandier, prés.; Hély-d'Oissel, rapp.; P.
Fabre, av. gén. (concl. conf.); Groualle, av.

Par une convention en date du 9 octobre
1862, le sieur Lepelletier a vendu à la So-
ciété des granits de l'Ouest plusieurs terrains
contenant des carrières en exploitation. Une
clause de la vente était ainsi conçue:
<«< Comme conséquence et comme condition
particulière de la présente vente, M. Lepel-
letier s'oblige à ne s'intéresser à l'avenir, ni
directement, ni indirectement, dans le dé-
partement du Calvados, à l'exploitation ou
à la mise en valeur d'aucune carrière de
pierres d'Allemagne, ou pierres de taille dites.
pierres blanches. Il s'engage, au contraire,
à faire tout ce qui dépendra de lui pour
reporter sa clientèle sur la Société des gra-
nits de l'Ouest. » Malgré cette clause, le
vendeur a fondé à Caen un commerce de
matériaux comprenant la vente de pierres
de l'espèce indiquée dans la convention. La
Société des granits a soutenu qu'en éten-
dant son commerce auxdites pierres, le sieur
Lepelletier avait contrevenu à la condition
particulière ci-dessus transcrite. Celui-ci ale of AUTORITÉ JUDICIAIRE.
opposé que cette clause était entachée d'une

Attend Seraient générales et absolues;

nullité d'ordre public, en n ce qu'elle lui aurait imposé une obligation contraire à la liberté de l'industrie.mal

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4 déc. 1865, arrêt de la Cour de Caen, qui repousse ce moyen de défense et accueille l'action de la Société des granits.

POURVOI en cassation par le sieur Lepelletier, pour violation des art. 7 de la loi des 2-17 mars 1791; 6, 1131 et 1780, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme légale et justifiée par un intérêt légitime de l'acheteur de carrières en exploitation, l'interdiction indéfinie pour le vendeur, non-seulement d'exploiter des carrières de même nature, mais même de fonder un commerce de matériaux à bâtir, et d'acheter, pour les revendre, des pierres blanches dans l'étendue du département tout entier.

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par la jurisprudence (V. les indications jointes à l'arrêt de la Cour de Paris du 26 janv. 1867, supra, pag. 599) que la liberté d'industrie n'exclut pas des interdictions limitées que l'on s'impose en vue des avantages attachés à la convention dont l'interdiction est l'une des conditions.

(1) Il est, en effet, de principe, que le propriétaire riverain qui se prétend gêné par une mesure de voirie, par l'exécution d'un travail public, ou par tout autre empêchement quelconque existant sur la voie publique, n'a aucune action devant les tribunaux civils pour faire cesser cet empêchement, et faire ordonner la destruction des

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BAPE BO CASS. - CIV. 17 juillet 1867.m
VOIR PUBLIQUE, BARRIÈRES (ENLÈVEMENT DE),

Les tribunaux qui maintiennent le riverain d'une voie publique longeant un marché dans la possession d'un mur joignant cette voie publique, ne peuvent, sans excès de pouvoirs et violation du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, ordonner en même temps l'enlèvement de barrières placées, sur les ordres du maire, à l'extrémité de ladite voie publique pour le règlement, à certaines heures, de la e la circulation des voitu

res (1).

perdito (Ville de Creil C. Herbet.) La ville de Creil a fait citer au possessoire le sicur Herbet devant le juge de paix de Creil, pour le contraindre à boucher des baies par lui pratiquées, au mépris des droits à elle conférés par les art. 675 et 678, C. Nap., dans un mur qui séparait le jardin dudit sieur Herbet d'un terrain où était établi le marché. La demanderesses "soutenait qu'elle avait la possession et la propriété du mur litigieux depuis plus d'un un an et jour; et qu'à supposer même que e ce mur appartînt au sieur Herbet, elle avait au moins la propriété du terrain qui le joignait immédia

ouvrages exécutés par les ordres de l'administra-
tion; l'action ne lui est ouverte, s'il croit avoir à se
plaindre, que devant l'autorité administrative su-
périeure ou devant les tribunaux administratifs.
V. Rép. gen. Pal., vis Travaux publics, n. 1166 et
suiv., et Voirie, n. 39 et 233; Table gen. 1e-
vill. et Gilb., vis Travaux publics, n. 156 et
suiv., et Voie publique, n. 17 et suiv. Adde, Cass.
8 nov. 1864 (P.1864.1260.-S.1864.1.495) et
le renvoi.-V. aussi sur le principe
nistration est seule juge de ce qui peut
ou nuisible à la viabilité des chemins publics,
Cass. 17 août 1865 (P.1866.447.-S.1866.1.
183). ATING

174

ere utile

l'admi

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litigieux était un terrain public. ce, jugement qui ordonne une enquête. Anpel par le sieur Herbet, qui conclut reconventionnellement à la suppression de ville à l'extrémité taccès su

barrières établies par 1

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des chemins donnant terrain public joignant le mur litigieux, et à l'enlèvement d'une cloche fixée sur ce mur par la ville.

27 juill, 1865, jugement du tribunal de Senlis qui, après avoir établi que la ville de Creil ne prouve pas la mitoyenneté du mur litigieux, ajoute: « Attendu qu'il résulte des documents produits dans la cause que le terrain acquis par la ville de Creil a été transformé en une place publique et qu'il a été affecté à l'établissement d'un marché ;Attendu qu'il est de principe que les riverains peuvent ouvrir des jours et des passages sur une chose tombée dans le domaine public; Qu'à tous les points de vue, la ville de Creil e est sans droit pour demander la suppression des jours et baies dont il s'agit; Déclare la ville de Creil mal fondée dans sa demande, etc.; Ordonne la suppression des barrières dont s'agit, ainsi que de la cloche fixée au mur de Herbet. >>

POURVOI en cassation par la ville de Creil, notamment pour excès de pouvoir, violation de la loi des 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13, de celle du 16 fruct. an 3, et du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, en ce que le jugement attaqué a ordonné la suppression des barrières établies par la ville de Creil à l'extrémité du terrain joignant le mur litigieux. - On a soutenu que, soit que la voie dont s'agit fut un véritable chemin public, selon la prétention du sieur Herbet, soit qu'elle ne fût, comme le disait la ville de Creil, qu'une dépendance d'un établissement municipal, affectée au service exclusif de cet établissement, dans l'un comme dans l'autre cas, l'autorité municipale avait seule qualité pour régler tout qui concerne la circulation sur cette voie; et qu'en conséquence, dès que l'autorité municipale avait pris une mesure relative à cette circulation, par exemple en pobarrières, il ne pouvait appartenir à l'autorite judiciaire d'ordonner la suppression de ces barrières.

(1) V. la note accompagnant l'arrêt attaqué de la Cour de Bourges du 19 janv. 1866 (P.1866. 833, S.1866.2.218),

Gallinany zob. Stamp Dusitaflogs.d)
ARRET.
1013. tit. 2 de la loi

LA COUR; ---- Vu l'art. 13, des 16-24 août 1790 et la loi du 16 fruct, an 3; - Attendu que les barrières avaient été placées par le maire de la ville de Creil aux deux extrémités de la voie publique longeant le marché, et pour interdire à certaines heures la circulation des voitures sur cette voie publique;-Que si, de cette mesure de voirie prise par le maire, comme délégué de l'autorité publique et dans l'exercice du droit qu'il tenait d'elle, il est résulté un préjudice pour Herbet, il devait en demander la réparation aux tribunaux administratifs, seuls compétents pour en connaître ; D'où il suit qu'en ordonnant la suppression de ces barrières, le tribunal civil de Senlis a commis un excès de pouvoir et violé les articles de loi ci-dessus visés; Casse, etc. Du 17 juill. 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, 1° av. gén. (concl. conf.); Jager-Schmidt et Bozérian, av.

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CASS.-REQ. 6 août 1867. LIEU DE LA PROMESSE, LETTRE MISSIVE. COMPÉTENCE, MARCHANDISES, NUMÉRAIRE,

Les espèces fournies par un banquier à un commerçant pour les besoins de son commerce, doivent être considérées comme marchandises, dans le sens de l'art. 420, C. proc., qui règle la compétence suivant le lieu où la marchandise a été livrée (1).

Lorsqu'un marché a été conclu par correspondance, il appartient aux juges de déterminer, d'après les circonstances de la cause, le lieu dans lequel le contrat est devenu parfait entre les parties, et où, par suite, la promesse doit être réputée faite (2).

Spécialement, ils peuvent décider que la promesse a été faite, non dans le lieu d'où est datée la lettre d'acceptation, mais dans celui où elle a été reçue par l'auteur de la promesse (3).

(Gillain et Dethan C. Fourrier.)uskof> Nous avons rapporté dans notre vol. de 1866, pag. 833, un arrêt de la Cour de Bourges du 19 janv. 1866, rendu dans cette affaire et qui, rejetant le déclinatoire proposé par les sieurs Gillain et Dethan sur une action dirigée contre eux par le sieur

par l'auteur de la promesse. V. à cet égard la note précitée et le Rép. gén. Pal. et Supp., vo Compét. commerc., n. 484 et suiv. Aux auteurs indiqués, le sens ci-dessus, MM.

adde duiv.; Massé, Dr.

Troplong, Vente,

n.

et

(2-3) Cette décision, qui subordonne la solution de la question à l'appréciation des circonStances, nous paraît plus rationnelle et plus juri- commerc., t. 1, n. 579, et t. 3, n. 1453; Deladique que la doctrine qui, en thèse absolue, marre et Lepoitvin, lieu d'où attribue compétence au tribunal du

t datée

est

Jettre d'acceptation de la promesse,

et que celle qui, au contraire, attribue cette compétence au tribunal du lieu où la lettre a été reçue

Pasture dr. commer

t. 1, n. 107; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 3, § 343, texte et note 3, p. 207;-en sens contraire, MM. Duranton, t. 16, n. 45; Marcadé, sur l'art. 1108, n. 2; Duvergier, Vente, n. 58 et suiv.

Fourrier, décidait que e tribunal de c de commerce du lieu où la leure d'acceptation du marché dont il s'agissait au procès avait été reçue par l'auteur de la promesse, était compétent pour connaître de la contestation.

Un pourvoi en règlement de juges a été alors formé devant la Cour régulatrice par les sieurs Gillain et Dethan. La Cour y a statué en ces termes :

ARRÊT.

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LA COUR ; Attendu, sans qu'il soit nécessaire de s'occuper de la fin de non-recevoir proposée par les défendeurs contre la demande en règlement de juges (1), qu'il résulte de l'art. 420, C. proc. civ., que le demandeur peut, à son choix, assigner le défeudeur devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée; Attendu, sur ce dernier point, qu'il n'a jamais été contesté sérieusement par les demandeurs que la marchandise, c'est-à-dire l'argent promis par les banquiers de Clamecy, a été livré au domicile de ceux-ci à Clamecy; Attendu, relativement au lieu où la promesse a été faite, que ce lieu est fixé par le moment où le contrat est devenu parfait entre les parties; que, dans les conventions qui se lient par correspondance entre négociants, la fixation de ce moment est une question de fait plus que de droit, en ce sens que la solution de cette question peut varier selon les circonstances particulières de chaque espèce, de telle sorte que les juges du fond sont nécessairement investis, en cette matière, d'un pouvoir très-étendu d'appréciation; tendu qu'il est constaté, en fait, dans l'arrêt attaqué, que par des lettres échangées entre les parties les 8, 20 et 21 janv. 1864, les banquiers Fourrier et comp. avaient subordonné le crédit qui leur était demandé à diverses conditions et notamment à la garantie solidaire des frères Dethan, laquelle n'est arrivée à Clamecy que le 22 janvier ;- Attendu que, dans ces circonstances, les juges du fond ont pu décider, sans violer l'art. 420 précité, que la convention intervenue entre les négociants de Paris et les banquiers de Clamecy ne s'était complétée que dans ce dernier lieu par l'adhésion définitive émanée de ces banquiers, après qu'ils avaient été en possession de la lettre de garantie des frères Dethan ;Rejette, etc.

At

(1) Cette fin de non-recevoir résultait de ce que le demandeur en règlement de juges aurait, après rejet du déclinatoire par lui proposé, conclu au fond: ce qui, d'après la jurisprudence de la Cour suprême, rendrait en effet non recevable le pourvoi en règlement de juges (V. Rép. gén. Pal., v° Règlem. de jug., n. 92 et suiv., 155; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 30 et suiv.).—La Cour n'ayant pas statué ici sur cette fin de non-recevoir, il est inutile de rappeler les faits sur lesquels elle était appuyée.

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sous

1° L'adjudicataire n'est pas tenu, peine de folle enchère, de consigner chaque année les intérêts échus de son prix d'adjudication, lorsque cette consignation n'est pas exigée par les créanciers. (C. proc., 733 et 777.)

2° La femme dont l'immeuble dotal a été saisi n'est plus recevable, après la publication du cahier des charges, et à plus forte raison après l'adjudication, à demander la nullité de la saisie à raison de la dotalité de son immeuble; ce moyen doil, comme tout moyen dirigé tant en la forme qu'au fond contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, être proposé, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication (2). (C. proc., 728 et 729; C. Nap., 1554.)

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(Laborie C. Cornette de Venancour.)—ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen... (sans intérêt). Sur le deuxième moyen : Attendu que, soit en première instance, soit en appel, de Venancourt a offert à la barre, et à deniers découverts, les intérêts échus de son prix d'adjudication, déclarant être prêt à les consigner, si toutes les parties y consentaient;

Attendu que si la consignation des intérêts, à l'expiration de chaque année, pouvait être exigée par les créanciers et la partie saisie, elle ne constituait pas pour l'adjudicataire une obligation que celui-ci fût tenu d'exécuter spontanément; Que la dame Laborie, qui d'ailleurs n'avait droit qu'à une partie du prix et des intérêts, n'a point exigé cette consignation qui ne l'a pas été davantage par les autres intéressés; Que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré que de Venancourt n'avait pas encouru la folle enchère;

Sur le troisième moyen:-Attendu que si, sur la saisie pratiquée en 1857 sur Laborie, la femme Laborie a formé une demande en distraction des sept parcelles litigieuses, il n'a pas été donné suite à cette demande, et cette première saisie formée contre le mari

(2) C'est la solution qui prévaut. V. Cass. 20 août 1861 et 13 janv. 1862 (P.1862.683.S.1862.1.17 et 179), ainsi que les notes; Grenoble, 11 août 1862 (P.1863.369.-S.1863.2. 12). Adde M. Demolombe, Rev. crit., t. 1, p. 148.

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