loi ci-dessus visé; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen : Casse, etc. Du 29 avril 1912. C. civ. – M. Balldouin, lor prés.; Dupont, rapp.; Mérillon, av. gen. (concl. conf.); Bressolles, av. neau. firmation et de bail immédiat de caution. ARRÊT. Attendu que des offres réelles ne peuvent être déclarées bonnes et valables, lorsqu'elles sont faites sous une condition qui porte atteinte aux droits du créancier; Attendu que, des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte qu’un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 5 janv. 1907, a condamné Basler et Cie à payer à Lebel et Filho une somme de 20.000 fr.; que ce jugement, exécutoire par provision, qui n'avait pas dispensé Lebel et Filho de fournir caution, a été, le 12 janvier, frappé d'appel par Basler et C", et que, le février Lebel et Filho nt, pour sureté de leur créance, fait, en vertu du jugement, pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de deux débiteurs de Basler et Cle; Attendu que, pour obtenir la mainlevée de cette saisie-arrêt, ces derniers ont, le 20 fé. vrier, fait offres réelles de la somme de 20.000 fr. à leurs créanciers, mais à la charge par eux d'« exécuter, en ce qui les concernait, les dispositions du jugement, et de fournir caution, comme il y était dit, pour le montant de la condamnation, et à la charge, en outre, par MM. Lebel et Filho, de donner mainlevée des saisiesarrêts pratiquées par eux » ; - - Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré lesdites offres bonnes et valables, dit qu'à défaut par Lebel et Filho de les recevoir, elles seront consignées à la Caisse des dépôts et consignations, et a donné mainlevée de la saisie-arrét; Mais attendu que l'exécution provisoire, qui est établie dans l'intérêt de la partie bénéficiaire du jugement, n'est qu'une mesure facultative pour elle: qu'elle peut, si elle le préfère, pour la sùreté de sa créance, se contenter d'actes purement conservatoires; qu'ainsi, elle peut se borner à pratiquer des saisiesarrêts entre les mains des débiteurs de son débiteur; que c'est à elle seule qu'appar. tient l'option entre ces deux procédures, et que le débiteur ne saurait la priver de l'une d'elles, et la forcer à subir l'autre; qu'il ne saurait, notamment, la contraindre à donner mainlevée d'une saisie-arrêt régulièrement pratiquée, et à accepter des offres réelles faites à la charge de fournir caution; qu'une telle condition, qui a pour effet de porter atteinte aux droits du créancier, ne peut lui être imposée; d'où il suit qu'en décidant le contraire, et en déclarant bonnes et valables les offres réelles, faites par Basler et Cie sous la condition par Lebel et Filho d'exécuter le jugement frappé d'appel et de fournir caution, l'arrèt attaqué a violé l'article de CASS.-civ. 16 décembre 1912. DIVORCE, MESURES PROVISOIRES, GARDE DES ENFANTS, MODIFICATION, COMPÉTENCE, Les mesures prescrites par un jugement ou arrel de divorce, en ce qui concerne la garde et l'éducation des enfants, ont un caractère essentiellement provisoire, et sont toujours revocables (1) (C. civ., 302). C'est, en conséquence, au tribunal ou à la Cour, qui, en prononçant le divorce, a prescrit ces mesures, et qui seul peul, aux termes de l'art. 172, C. proc., statuer sur leur exécution, qu'il appartient de les retracter ou de les modifier, s'il est nécessaire (2) (C. civ., 302; C. proc., 172), Par suite, c'est à la Cour d'appel qui, en prononçant le divorce, a infirmi, en ce qui concerne la garde des enfants, la décision des premiers juges, qu'il appurlient de staluer sur lu modification des mesures par elle prescrites (3) (ld.). El, si, après avoir infirmé le jugement par lequel le tribunal s'était déclaré incompétent pour statuer sur la modification des mesures relatives à la garde des enfants, la Cour a statui par voie d'évocation, alors qu'elle n'était pas saisie de conclusions sur le fond, son arrel doil étre cassé (1) (C. civ., 302; C. proc., 172, 473). (Dme Fellonneau C. Lacayre). La Cour de Bordeaux, par arrêt du 27 déc. 1905, en confirmant un jugement du tribunal de Libourne, du chef où il avait prononcé le divorce entre les époux Lacayre, avait ordonné que la garde de l'enfant issu du mariage, confiée par le tribunal au mari, serait confiée aux grandsparents maternels de l'enfant. Le 16 mai 1910, le tribunal civil de Libourne s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande de M. Lacayre contre Mme Fellonneau, sa femme divorcée, tendant à la modification des mesures concernant la garde de l'enfant, par le motif que l'arrêt de la Cour de Bordeaux, qui avait ordonné ces mesures, avait infirmé la décision des premiers juges. Sur appel de ce jugement, la Cour de Bordeaux, par arrêt du 27 juill. 1910, a infirmé, en décidant que le tribunal de Libourne s'était à tort déclaré incompétent; puis, statuant par voie d'évo cation, elle a modifié au fond la disposition ordonnée par son précédent arrêt. POURVOI en cassation par Mme Fellon - Jer Moyen. Violation de l'art. 472, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a attribué compétence en premier ressort au tribunal civil pour connaitre du changement d'un droit de garde imparti par précédent arrêt infirmatif. 2e Moyen... ze Moyen. Violation des art. 470, 149 et S., C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement au fond, alors que les intimés n'avaient pas conclu an fond, et violation de l'art. 473, C. proc., en ce que l'arrèt a évoqué, alors que, faute de conclusions des intimés au fond, l'affaire n'était nullement en état, et violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base légale, pour contradiction entre les qualités et les motifs. ARRÊT. LA COUR; - Sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les art. 172 et 473, C.proc.; Attendu que les mesures prescrites par un jugemení de divorce, en ce qui concerne la garde et l'éducation des enfants, ont un caractère essentiellement provisoire, et sont toujours révoca bles; que c'est, en conséquence, au tribunal qui les a ordonnées, et qui seul peut, aux termes de l'art. 172, C. proc., statuer sur leur exécution, qu'il appartient de les rétracter ou de les modifier au besoin; — Attendu, en fait, qu'en prononçant le divorce entre les époux Lacayre, le tribunal civil de Libourne avait, par jugement du 23 juin 1904, déclaré que la garde de l'enfant, issu de leur union, serait confiée au sieur Lacayre; que, par infirmation de cette décision, la Cour d'appel de Bordeaux avait, par arrêt du 27 déc. 1905, ordonné que le jeune Lacayre serait remis à ses grands-parents maternels; que, dès lors, c'était à cette Cour qu'il appartenait de connaitre de l'action par laquelle Lacayre, alléguant la nécessité de procurer å l'enfant une instruction en rapport avec son åge, qu'il prétendait ne pas lui ètre donnée, demandait que la garde lui en fût rendue; qu'en décidant que, dans ces circonstances, le tribunal civil de Libourne était compétent, et en statuant par voie d'évocation, alors que la Cour n'était pas saisie de conclusions sur le fond, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus visés ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen; Casse, etc. Du 16 déc. 1912. Ch. civ. MM, Baudouin, 1er prés.; Paul, rapp.; Lombard, av. gen. (concl. conf.); Chabrol et Bailby, av. (1-2) V. conf., Cass. 1er août 1912 (S. et P. 1912.1.46.4; Pand. pér., 1912.1.464), et les renvois. (3-4) L'arrêt n'avait pas seulement méconnu la règle que c'est à la juridiction qui a, en cas de divorce, statué sur la garde des enfants, qu'il appartient de rétracter ou modifier les mesures ordonnées (V. la note qui précède). Elle avait, de plus, en reconnaissant au tribanal, dont la décision sur la garde des enfants avait été infirmée en appel, compétence pour statuer sur l'exécution de l'arrêt infirmatif, méconnu la disposition formelle de l'art. 472, C. proc., qui, en cas d'infirmation, attribue l'exécution à la Cour ou à un autre tribunal par elle désigné. Enfin, en évoquant et en statuant au fond, alors que le détendeur n'avait conclu au fond, ni en première instance, ni en appel, elle avait violé l'art. 473, 0. proc., qui n'autorise le juge d'appel à évoquer que si la matière est « disposée à recevoir une solution définitive », c'est-à-dire si des conclusions ont été prises contradictoirement, soit en première instance, soit en appel. V. Bordeaux, 11 juill. 1901 (S. et P. 1906.2.6), et les renvois. Adde, no:re C. proc. annoté, par Tissier, Darras et LouicheDesfontaines, sur l'art. 473, n. 119. ARRÊT. Tuvres CASS.- REQ. 1'' mars 1910. comme fils légitime de son frère naturel, M. Bernard Soulié. M. Emile Soulié a formé ETRANGER, SUCCESSION MOBILIÈRE, LOLAPPLI- une demande en nullité des dispositions CIBLE, LOL NATIONALE, LOI DU DOMICILE, testamentaires de sa tante. Cette demande RENTOI, LOI AMÉRICAINE (Rép., vo Etran- était fondée sur l'insanité d'esprit de la ger, n. 388 et s.; Pand. Rép., vo Succes- testatrice, qui avait dû, postérieurement sions, n. 14893 et s., 14906 et s.). d'ailleurs à la date des actes renfermant les dispositions litigieuses, étre interdite. La devolulion de la succession mobilière Les légataires ont soulevé contre l'action d'un étranger domicilié de fait en France qui leur était intentée une fin de non-recedoit être régie par la loi française, lorsque la loi nationale du de cujus (dans l'espèce, voir, tirée de ce que Me Coralie Soulié et M. Bernard Soulie, étant nés d'une femme la loi américaine) se réfère, en celle ma- de couleur, n'avaient pas pu, d'après la tière, à la loi du domicile (1). (C. civ., 3). législation en vigueur dans la Louisiane Le renvoi ainsi fait à la loi interne fran. au commencement du XIXe siècle, être çaise par la loi de droil international reconnus par leurs père et mère, de sorte étranger ne porte aucune alleinte à la loi qu'il n'existait pas de parenté, au point de française de droit international prive; il vue légal, entre Milo Coralie Souliè et son n'y a qu'avantage à ce que tout conflit se neveu naturel, M. Emile Soulie, le detrouve' ainsi supprime, et à ce que la loi mandeur au procès. Par jugement du francaise regisse par ses propres rues des in- 6 avril 1906, le tribunal civil de la Seine a léréis qui naissent sur son territoire (2) rejeté cette fin de non-recevoir, et a or(Id.). donné une enquête sur les faits articulés (I've Humann et Le Clec'h C. Soulié). par M. Emile Soulié à l'appui de sa de mande. Sur appel de Mme Humann, Milo Coralie Soulié, qui était née à la légataire universelle, et de M. Le Clec'h, Nouvelle-Orléans le 17 oct. 1811, de l'union cessionnaire pour partie des droits de libre d'un blanc, originaire de France, et celle-ci, ce jugement a été confirmé par d'une quarteronne, originaire de la Loui- un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en siane, Mme Eulalie Mazange, est décédée date du 25 févr. 1909. le 26 oct. 1903, à Paris, où elle avait un domicile de fait. Par plusieurs testaments, Pourvoi en cassation par Mme Humann datés de 1896 et de 1898, elle avait institué et M. Le Clec'h. – Moyen unique. Violation pour légataire universelle Mme veuve Hu- de l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1819, et du mann, et fait divers legs particuliers. Un principe qui fait régir la succession mobihéritier s'est présenté, M. Emile Soulie, fière d'une étrangère domiciliée en France qui était le neveu de Mlle Coralie Soulie, par sa loi nationale. LA COUR; Sur le moyen unique : Attendu que les demandeurs en cassation, et notamment la veuve Humann, légataire universelle de la dame Coralie Soulié, sujette louisianaise, décédée à Paris, où elle avait son domicile de fait, contestaient la vocation à la succession de ladite dame du sieur Emile Soulie, qui, de son côté, poursuivait l'annulation de ses testamentaires; que, devant les juges du fond, la seule question qui ait été agitée était celle de savoir si les lois de !" Louisiane permettaient à Emile Soulie de profiter d'une reconnaissance dont il avait été l'objet, pour s'attribuer la qualité de neveu naturel de celle-ci; que l'arrèt attaqué ne lui a décerné cette qualité que par interprétation de la loi interne étrangère; que, loin qu'une contestation se soit élevée entre les parties sur l'application dans la cause des art. 756 et 766, C. civ., qui accordent des droits successoraux aux collatéraux naturels légalement reconnus, les demandeurs en cassation l'aftirmaient eux-mêmes dans leurs conclusions; qu'aussi bien l'arrêt attaqué n'a pas eu à statuer à cet égard ; que, cependant, il est entrepris par le pourvoi pour avoir admis « que la dévolution de la succession mobilière de la dame Coralie Soulié doit être régie par la loi francaise, alors même qu'on appliquerait la loi américaine, qui, en pareille matière, s'en réfère à la loi du domicile ); mais que ce grief n'est pas fondé; que la loi française de droit international privé : (1-2) Nous croyons inutile de discuter ici une fois de plus la question du renvoi, qui a été, à diverses reprises, étudiée dans ce Recueil. V. les notes de M. Labbé, sous Cass. 22 févr. 1882 (S. 1882.1.398. - P. 1882.1.993), et de M. Audinet, sous Paris, 31 juill. 1895 (S. et P. 1899.2.105), et sous Paris, 1er août 1905, Pau, 11 juin 1906, et Grenoble, 31 mars 1908 (S. et P. 1908.2.257; Pand. pér., 1908.2.267). V. égal., les arrêts et autorités cités dans les notes sous Aix, 9 juill. 1903 (S. et P. 1906.2.257), et sous Trib. de l'Empire (Allemagne), 27 nov. 1911 (S. et P. 1912.4.30; Pand. pér., 1912.4.30). L'arrêt ci-dessus rapporté est conforme aux décisions antérieures de la Cour de cassation et à la plupart de celles des Cours d'appel; il présente, cependant, un intérêt particulier. Il y a quelques années, en effet, on aurait pu croire qu'un changement se produirait dans la jurisprudence. La Cour de Paris, par son arrêt très fortement motivé du 1er août 1901, précité, avait formellement repoussé la doctrine du renvoi (V. dang le même sens, Pau, 11 juin 1906, précité), et c'était la première fois, depuis lors, que la Cour de cassation était appelée à statuer sur cette question. Ello n'a pas voulu abandonner le système qu'elle a créé. V. Cass. 24 juin 1878 (S. 1878.1.429. P. 1878.1102); 22 févr. 1882, précité. Mais la chambre des requêtes a dû, cette fois, répondre aux objections que sonlève cette théorie, et, tandis que les arrêts précédents se contentaient d'une affirmation, elle a essayé de justifier sa décision : « La loi française de droit international privé ne souffre en aucune manière du renvoi qui est fait à la loi interne française par la loi de droit international étranger; il n'y a qu'avantage à ce que ANNÉE 1913. – 2* cah, tout conflit se trouve ainsi supprimé, et à ce que Cette triple assertion nous paraît très contes- requêtes affirme que cette solution, loin de porter atteinte à la loi française, en serait, au contraire, la plus respectueuse, puisque cette loi s'appliquera à la succession ouverte en France, tandis que, si l'on n'admettait pas le renvoi, elle devrait céder la place à la loi étrangère. En d'autres termes, si nous comprenons bien les motifs de l'arrêt, il considère l'application de la loi étrangère comme une concession offerte à un Etat. Si cet Etat refuse de l'accepter, s'il ne demande pas lui-même que sa propre loi s'applique à ses nationaux domiciliés dans un pays étranger, la loi de ce pays reprend son empire. Il n'y a pas de raison pour qu'elle n'exerce pas une autorité devant laquelle s'inclinent ceux-là mêmes qui auraient intérêt à la contester. On peut dire qu'alors il n'existe pas de conflit, puisque des deux lois entre lesquelles il pourrait se produire, l'une ne prétend pas être appliquée. On a souvent montré déjà (V. les notes précitées de M. Audinet) que ce raisonnement repose sur une fausse conception du droit international privé. Lorsque la loi déclare que la personne ou la succession mobilière des étrangers doit être régie par leur loi nationale, elle ne fait pas aux Etats étrangers une offre dont l'effet est subordonné à leur consentement; elle adopte cette solution, parce qu'elle la considère comme étant la plus rationnelle, et elle ordonne aux tribunaux de s'y conformer. Nous n'apercevons pas quel avantage présenterait l'application de la loi française, dans un cas où cette loi même se reconnait incompétente. En somme, le nouvel arrêt de la Cour de cassation n'invoque, en faveur du renvoi, aucun argument qui n'ait déjà été réfuté ; il ne suffit pas pour ébranler notre conviction. E. A. fre PART. - 11 : ne souffre d'aucune manière du renvoi qui est fait à la loi interne francaise par la loi de droit international étranger; qu'il n'y a qu'avantage à ce que tout conflit se trouve ainsi supprimé, et à ce que la loi française régisse d'après ses propres viles des intérêts qui naissent sur son territoire; Rejette, etc. Du 1er mars 1910. – Ch. req. MM. Tanon, prés.; Denis, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Balliman, av. CASS.-REQ. 5 janvier 1909 (3 ARRUTS). ENREGISTREMENT, ACCROISSEMENT (DROIT D'), !MPÔT SUR LE REVENU, ASSOCIATION RELIGIEUSE, BUT RELIGIEUX, POUVOIR DE JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE, DIVIDENDE MODIQUE, FONDATEURS, BAUX, DESTINATION DES IMMEUBLES, DIVIDENDES (ABSENCE DE), ECOLES, LAÏCISATION, SUBSTITUTION A UNE CONGREGATION, PARTS D'INTÉRÊT, CESSION, AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ADJONCTION ET RÉVERSION (CLAUSES D'), LOI DU 16 AVRIL 1895, RÉTROACTIVITÉ, DÉCÈS, ACCROISSEMENT (DÉFAUT 1), PRESCRIPTION (Rép., vo Communauté religieuse, n. 970 et s.; Pand. Rép., " Congrégations religieuses, n. 806 et s.). un plus important, cette circonstance, à la supposer etablie, n'est pas de nature à infirmer la preuve que la société ne s'est pas proposé de réaliser des bénéfices, cette preuve resultant notamment de la qualité des fondateurs, du suin l'écarter tout étranger à la société, de l'emploi des bénéfices à l'augmentation incessante du fonds social, de la destination donnée à la presque totalité des immeubles, detenus, en vertu de baur consentis, soit à des congregations, soit à des personnes inter posies, par une congregation, qui se procure ainsi les locaux nécessaires à son développement (1) LL. 28 déc. 1880, art. 3 et 4; 29 déc. 1881, art. 9; 16 avril 1895, art. :3). Tre espère; Il en est de même, lorsque les juges constatent que les immeubles acquis par une société ont eu pour destination la construr tion de maisons d'un rapport insignifiant ou égard au capital engagé, maisons qui ont été loures aur cures des deux églises de la ville, et ont été affectées à des écoles et occupees par des congregations religieuses en rue de Pauvre d'éducation à laquelle se consacrent res congregations: que la soriété n'a jamais distribué ile bénélices, et qu'elle n'a pu l'autre objet, en réalité, en procurant de nouveaux locaux à ces congrigations, que de se substituer à elles, lorsque les écoles municipales ont été laicisées, et de continuer leur curre: que les parts d'intérét dans la société ne peuvent être cidées qu'avec l'autorisation du conseil d'administration; qu'enfin, les locaTires des établissements sont membres de la société et propriétaires de paris sociales, propriétaires et locataires s'identifiunt duns la même ouvre (2) (Id.). -- 2" espèce. Il en est de même encore, s'il résulte des suits et des documents de la cause que l'w'uure entreprise par une société avait, à titre principal et predominant, un but religieux; que l'école installée dans les batiments de la société était antéricurement dirigée par les Frères des écoles chrétiennes ; que, si la société prétend qu'elle ne faisait que louer ses immeubles à une société d'écoles libres, ces deux sociétés ne forment en réalité qu'une seule association, poursuivant le me'me but, composée en partie des memes membres, que la société n'a pas été constituée dans un but de lucre; qu'elle n'a pas apporte de baux réguliers, constatant ladite location, et n'offre me'me pas d'en verser aux debats (3) (ld.). 3° espère. De l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1881, il resulte que l'impoil sur le revenu (2° espèces el la 11xe d'accroissement 2013' especes) doivent être acquillis pur toutes les conyregations, communautés et associations religieuses, sans que les lois énoncent aucune autre condition d'exigibilité que celle seule qualité (1) (Id.). 20 et 3e espèces. Dès lors que le caractère religieu.c a été reconnu à une société, il est donc inutile, pour déclarer la taxe d'accroissement applicable, de rechercher si certaines disposilions statutaires du pacte social constiTuent ou non des clauses d'adjonction ou de réversion (5) LL. 28 déc. 1880, art. 1; 29 déc. 1884, art. 9; 16 avril 1895, art. 3. 3° espèce. El lorsqu'une association religieuse, fuule d'avoir acquilte, dans les six mois de la promulgation de la loi du 16 avril 1895), les droits l'accroissement par elle dus en raison de retraites ou de dices antérieurs, se trouve tenue de payer la taxe annuelle tablie par ladite loi, à partir de la plus ancienne créance du Trésor, le point de départ de la taxe doil être fixé au décès le plies ancien, alors même que ce décis n'a produit aucun accroissement (6) (L. 16 avril 1895, art. 8). — 2et 3• espèces. La taxe d'accroissement n'est pas soumise à la prescription de dix ans (ū) (C. civ., 2262; LL. 22 frim. an 7, art. 61; 16 avril 189.), art. 3 et 9). 3e espèce. Une société est à bon droit considérée comme étant, i litre principal el predominant, une association religieuse, possible de la luce dl'accroissement et de l'impol sur le revenu, par les juges qui, s'appuyant sur un ensemble de présomptions, virves tant du pricte social que de fails constants, déclarent que celle société poursuit une fin morale et religieuse élrangère à l'idée de lucre, et que, si elle soutient avoir, en quatorze années d'existence, distribue un dividende modique et élre en mesure d'en servir n (1 à 5) Sur les traits distinctifs de l'association religieuse, au point de vue de la taxe d'accroissement et de l'impôt sur le revenu, V. Cass. 24 nov. 1908 (S. et P. 1912.1.585 ; Pand. pér., 1912.1.586), la note et les renvois; 11 janv. 1910 (Supra, 1"* part., p. 47). (6) La chambre des requêtes estime que, dans les associations religieuses, la taxe annuelle d'accroissement, qui, suivant la loi du 16 avril 1895 (art. 8), prend son point de départ rétroactivement, faute de paiement des droits antérieurement dus, au jour de la naissance de la plus ancienne créance du Trésor, court dès le moment où pour la première fois est venue à se produire, par décès ou retraite, la disparition d'un membre de l'association, alors même que les droits de l'associé disparu n'ont pas accru aux associés restants. Dans un arrêt du 24 nov. 1908 (S. et P. 1912.1. 585; Pand. per., 1912.1.585), la chainbre civile avait, au contraire, implicitement admis que le décès ou la retraite antérieurs à la loi de 1895, pour pouvoir servir de point de départ à l'exigibilité de . la taxe annuelle, ne devait pas avoir transmis les droits de l'associé disparu à une personne étrangère à la société. Il paraît donc exister une opposition entre la doctrine de la chambre civile et celle de la chambre des requêtes : dans les affaires tranchées par les arrêts ci-dessus recueillis, les droits de l'associé décédé, faute de clause d'accroisseinent, passaient à ses héritiers ou légataires, c'est-à-dire à des personnes étrangères à la société. La solution adoptée par la chambre des requêtes nous paraît devoir l'emporter; car elle est seule conforme aux conditions d'exigibilité du droit d'accroissement, tel que l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884 l'a réglé pour les associations religieuses. V. la note sous Cass. 24 nov. 1908, précité. () Il est certain que la taxe annuelle d'accroissement, établie par la loi du 16 avril 1895, n'est soumise qu'à la prescription trentenaire, faute d'un texte qui la soumette à une prescription plus courte. Comme, avant cette loi, deux événements la retraite et le décès des associés - donnaient lieu au droit de mutation dû par les associations, religieuses ou non, et que ce droit de mutation était, dans le cas de décès, un véritable droit de succession, auquel s'appliquait, d'après la loi fiscale, la prescription de dix ans, on avait essayé de soutenir que la taxe annuelle établie par la loi de 1895 est également un droit de succession, prescriptible par dix ans. La Cour de cassation a justement repoussé cette prétention. V. Cass. 7 janv. 1908 (S. et P. 1910.1.321; Pand. pér., 1910.1.321), et la note. Ce n'est pas la même prescription décennale que le tribunal de Nogent-le-Rotrou avait admise, dans la troisième espèce ci-dessus, en décidant que les droits réclamés par la Régie, aux termes d'une contrainte décernée en 1903, ne devaient être payés qu'à partir de 1893. L'opinion, d'après laquelle la prescription décennale établie en matière de succession doit être appliquée à la tare annuelle d'accroissement, avait, du moins, si elle n'était pas fondée, le mérite de reposer sur des considerations sérieuses. Au contraire, dans son juge. ment du 15 mars 1907 (Journ. de l'enreg., n. 27647), le tribunal de Nogent-le-Rotrou a formulé une théorie où se manifeste une singuliere méconnaissance des lois fiscales et des lois financières : Attendu, était-il dit, que les lois de 1880 et 1884 ont frappé d'un droit d'accroissement toutes les congrégations, autorisées ou non, et certaines sociétés civiles, impôt créé en remplacement des droits de mutation et de donation; -- Mais attendu qu'il est expressément spécitié dans la loi que le droit d'accroissement est dû au décès des sociétaires ou au moment des donations par eux faites de leurs parts sociales ; que, dès lors, cet impot a, au premier chef, le caractère d'un impôt indirect, et est, par suite, soumis à toutes les règles des impôts de cette nature; qu'il n'est ni contesté ni contestable que les impôts indirects se pres. crivent par dix ans; Attendu que le législateur de 1895 n'a changé que le mode de percep Ch, req. Tre Espice. (Soc. des immeubles de la 28 déc. 1880, 3 et s. de la loi du 29 déc. constituer un accroissement effectif: région du Nord C. Enregistrement). - 1881, 4 et s. de la loi du 16 avril 1895, 7 de Mais attendu que, de l'art. 9 de la loi du ARRÊT. la loi du 20 avril 1810 : Attendu qu'il 29 déc. 1881, il résulte que l'impôt sur le ressort du jugement attaqué que les im- revenu et la taxe d'accroissement doivent LA COUR; Sur le moyen unique, pris meubles acquis par la Société anon vme étre acquittés par toutes les congrégations, de la violation des art. 1832 et s., C. civ., immobilière de Chartres ont eu pour des- communautés et associations religieuses, Al etsde la loi du 24 juill. 1867, 1 de la tination la construction de deux groupes sans que la loi énonce aucune autre conloi du 29 juin 1872, 3 et 4 de la loi de maisons, qui ne sont que d'un rapport dition d'exigibilité que cette seule qualité ; 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1881, insignifiant eu égard au capital engage; Attendu que, la société demanderesse 3, 4, 5, 7 et 10 de la loi du 16 avril 1890., que ces maisons sont louées aux curés des se trouvant assujettie à ces taxes, ainsi que 7 de la loi du 20 avril 1810 : -- Attendu deux églises de la ville de Chartres, et ont cela ressort de l'instance engagée et du qu'il est déclaré par le jugement attaqué été affectées à des écoles et occupées par rejet du premier moyen, la Régie était en que la société demanderesse poursuit une des congregations religieuses, en vue de droit de lui réclamer, par application de fin morale et religieuse étrangère à l'idée Puuvre d'éducation à laquelle se consa- l'art. 8 de la loi du 16 avril 1895, la taxe de lucre; qu'elle objecte vainement qu'elle crent ces congrégations; que la société n'a annuelle substituée par l'art. 3 de la même aurait, depuis 1892, soit en quatorze années jamais distribué de bénéfices, et qu'elle n'a loi au droit d'accroissement, à compter de d'existence, distribué un dividende modi cu d'autre objet, en réalité, en procurant la plus ancienne créance du Trésor; que que de 15 fr., et serait en mesure d'en de nouveaux locaux à ces congrégations, cette créance s'est ouverte le 27 aout 1858, servir un autre de 105 fr.; que, même à que de se substituer à elles, lorsque les date non contestée du décès de l'un des supposer que cet élément eùt un caractère écoles municipales ont été laicisées, et de associés; - Rejette le pourvoi formé riel de sincérité, il n'est pas de nature à continuer leur cuvre; que les parts d'in- contre le jugement du tribunal de Chartres infirmer la preuve que la société ne s'est térêt dans la société ne peuvent, alix du 27 déc. 1905, etc. pas proposé de réaliser des bénéfices; que termes de l'art. 11 des statuts, ètre cédées Du 5 janv. 1909. VM. Ta cette preuve résulte notainment de la qu'avec l'autorisation du conseil d'adini- non, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, qualité des fondateurs, du soin d'écarter nistration ; qu'enfin, les quatre locataires av. gen. (concl. cont.); F. Bonnet, av. tout étranger à la société, de l'emploi des des deux établissements sont membres de bénéfices à l'augmentation incessante du la société anonyme et propriétaires de 3. Espèce. (Soc. d'éducation chrétienne fonds social, de la destination donnée à la de Nogent-le-Rotrou C. Enregistrement). parts sociales, propriétaires et locataires presque totalité des immeubles détenus, en s'identifiant dans la même ouvre; ARRÊT. Atvertu de baux consentis, soit à des congré tendu qu'en l'état de ces constatations, le LA COUR; Sur le premier moyen, gations, soit à des personnes interposées, tribunal, dont le jugement est motivé, a pris de la violation des art. 1, 2, 3 et 1 de par les Dames Augustines d'arras, qui se décidé à bon droit que la demanderesse la loi du 29 juin 1872, 1, 4 et s. de la loi procurent ainsi les locaux nécessaires à leur en cassation poursuit, à titre principal et du 28 déc. 1880, 3 et 4 de la loi du 29 déc. développement; - Attendu qu'en se fondant ainsi sur un ensemble de présomp prédominant, un but religieux, et constitue, 1884, 4 et s. de la loi du 16 avril 189.), au sens de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 7 de la loi du 20 avril 1810 : -- Attendu tions tirées tant du pacte social que des 1881, une association religieuse, passible qu'il résulte des qualités du jugement faits constants, le tribunal, dont le juge comme telle des taxes réclamées par la attaqué que l'Administration de l'enregisment est motivé, a décidé à bon droit que Régie; trement invoquait devant les juges du fond la société demanderesse constituait, au Sur le second moyen subsidiaire, pris un ensemble de faits et de documents sens de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1881, à de la violation des art. 4 de la loi du régulièrement parvenus à sa connaissance, titre principal et prédominant, une asso- 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, de nature à établir que l'ouvre entreprise ciation religieuse, passible comme telle des 8 de la loi du 16 avril 189.), et 7 de la loi par la Société d'éducation chrétienne de taxes réclamées par la Régie; Rejette du 20 avril 1810 : Attendu que le le pourvoi contre le jugement du tribunal Nogent-le-Rotrou avait, à titre principal pour voi soutient que le jugement aurait à tort et prédominant, un but religieux: que le civil d'Arras du 2 janv. 1907, etc. condamné la société au paiement des tribunal a admis, sur ce point, les conDu 5 janv. 1909. MM. Ta taxes d'accroissement pour les années an- clusions de la Régie, et constaté notamnon, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, térieures à la loi du 16 avril 1895, à partir ment que, jusqu'en 1904, l'école installée av. gen. (concl. conf.); de Kamel, av. et à raison du seul fait du décès, survenu dans les bâtiments de la société était diri2e Espèce. le 27 août 1888, d'un porteur de parts, (Soc. anonyme immobilière gée par les frères des écoles chréticones; de Chartres C. Enregistrement). alors que la loi précitée n'établit la taxe que, si la Société d'éducation chrétienne d'accroissement dans le passé qu'à compARRÊT. prétend qu'elle ne faisait que louer ses ter du jour de la plus ancienne créance immeubles à la Société des écoles libres, LA COUR; Sur le premier moyen, du Trésor: qu'en fait, aucun accroissement ces deux sociétés ne formaient en réalité pris de la violation des art. 1, 2, 3, 4 de la n'était allégué, le seul décès d'un porteur qu'une seule association, poursuivant le loi du 29 juin 1872, 1, 4 et s. de la loi du de parts d'une société anonyme ne pouvant même but, composée en partie des mèmes Ch. req. tion du droit d'accroissement; qu'il n'en a pas modifié les bases... ». Il n'y a pas besoin de beaucoup de développements pour démontrer combien cette doctrine est inexacte. Dans la législation fiscale, il n'y a pas d'impôts indirects; il n'y a que des impôts particuliers, lesquels, comme les contributions indirectes, les droits d'enregistrement, les droits de douane, etc., gont classés par les économistes parmi les impôts ne frappant pas directement les contribuables et méritant par conséquent le nom d'impôts indirects. Ausei n'y a-t-il pas de prescription générale pour les impôts indirects. Des textes spéciaux établissent certaines prescriptions; mais, dans le silence des textes, c'est la prescription trentenaire, c'est-à-dire celle de l'art. 2262, C. civ., celle du droit commun, qui est applicable. Ce principe est admis sans difficulté en matière de contributions indirectes. V. notre Rép. gin. du dr. fr., po Contributions indirectes, n. 632; Il n'est pas exact d'ailleurs que la taxe annuelle biens qu'elles possèdent (V. Wahl, op. cit., t. 1er, n. 862); elle ressemble étrangement à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, qui, pour les mémes associations, est établi sur des bases semblables (L. 28 déc. 1880, art. 3), et qui a le caractère d'un impôt direct (V, Wahl, op. cit., t. 2, p. 1927). Du reste, dans l'interprétation des lois positives, nous le répétons, on ne peut aboutir à aucun résultat, en voulant trancher les questions relatives à une taxe quelconque par le caractère direct ou indirect de cette taxe. La jurisprudence l'a bien montré, en décidant que l'imput de 4 p. 100 sur le revenu, bien qu'étant un impôt direct, ne peut être assimilé aux contributions directes au point de vue de la prescription. V. Cass. 8 nov. 1887 (8. 1888.1,389. — P. 1888.1.94., et la note; Pand. pér., 1888.6.11); Trib de Mortagne, 19 juin 1896, sons Cass. 9 mai 1900 (8. et P. 1901.1.465). membres; que la société demanderesse n'a pas été constituée dans un but de luere; qu'elle n'a pas apporté de baux réguliers, constatant la location des immeubles à la Société des écoles libres, et n'offre même pas d'en verser aux débats; Attendu que, dans ces circonstances, souverainement constatées par lui, le tribunal, dont la décision est motivée, a considéré à bon droit que la société demanderesse constituait une association religieuse, au sens de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, et soumise comme telle aux taxes réclamées par la Régie; - Attendu, en outre, qu'aux termes de la loi susvisée et de celle du 16 avril 1835, la taxe d'accroissement doit être acquittée, sans autre condition d'exigibilité, par les associations religieuses; que, ce caractère ayant été reconnu à la société demanderesse, il est inutile de rechercher si certaines dispositions statutaires du pacte social constituent ou non des clauses d'adjonction ou de réversion; Sur le second moyen, pris de la violation des art. 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, 8 de la loi du 16 avril 1895 et 7 de la loi du 20 avril 1810 : Attendu que le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société exposante au paiement des taxes d'accroissement pour des années antérieures à la loi du 16 avril 189.), sans relever aucun accroissement effectif, et alors qu'aucun accroissement n'était même allégué avant le 1er févr. 1898 par la Régie; Mais attendu que les qualités du jugement mentionnent que la taxe d'accroissement était réclamée depuis le 6 juin 1886, date non contestée du décès d'un des associés; qu'à cette date remontait donc la plus ancienne créance du Trésor, par application du S 2 de l'art. 8 de la loi du 16 avril 1895 et des lois des 29 déc. 1881 et 28 déc. 1880; — Attendu que, si le juge. ment a considéré à tort comme prescrites les taxes antérieures à l'année 1892, le dispositif du jugement, qui a prononcé condamnation pour les taxes échues de cette époque à la date de la promulgation de la loi de 1896, est cependant justifié, puisque le droit de l'Administration s'était ouvert le 6 juin 1886, date de l'accroissement constituant la plus ancienne créance du Trésor, et que la taxe était due, par suite, pour toutes les années suivantes, dans les conditions imposées par ladite lier ne doit entrainer aucuns frais pour le loi; Rejette le pourvoi forme contre le service de la ligne principale, il résulte jugement du tribunal civil de Nogent-le-simplement de cette disposition que les Rotrou du 15 mars 1907, etc. frais doivent être supportés par les proDu 5 janv. 1909. – Ch. req. MM. Ta- priétaires de l'embranchement; Atnon, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, tendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué av. gen. (concl. conf.); F. Bonnet, av. que, dans le traité du 24 févr. 1900, la Comp. des tramways s'est conformée par avance à ce qui, un an plus tard, allait CASS-REQ. 23 mai 1911. devenir obligatoire: qu'en effet, une clause CHEMIN DE FER, CHEMIN DE FER D'INTÉRÊT de ce traité stipulait que l'autorisation d'e. tablir l'embranchement actuel avait été LOCAL, TRAMITJY, EMBRANCHEMENT PARTICULIER, FRAIS, MATÉRIEL (Rép., vợ Che subordonnée à la double condition qu'il se rait construit aux frais du concessionnaire, mins de fer, n. 2636 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1891 et s.). et que celui-ci payerait, pendant toute la durée de l'exploitation, une annuité de Si, aux termes de l'art. 70 du décret du 210 fr., et un droit fixe de 0 fr. 60 par wa16 juill. 1907, sur les chemins de fer d'in. gon, outre les frais de transport; Attérêt local et les tramways, l'établissement tendu que cette dernière condition serait d'un embranchement particulier ne doit inexplicable sans l'obligation corrélative entrainer aucuns frais particuliers pour pour la Comp. de fournir du matériel en le service de la ligne principale, il résulte quantité suffisante pour une exploitation simplement de là que les frais doivent ètre normale; que la Cour a pu en conclure supportes par les propriétaires de l'em- que, tenue et éclairée par son traité en brunchement; mais culte disposition ne cours d'exécution depuis plus de deux ans, dispense pas la Comp. de tramways de la Comp. drs tramways devait prévoir les fournir au propriétaire de l'embranchement quantités de marchandises qu'elle aurait à le matériel en quantité suffisante pour une transporter. et se munir, en conséquence, erploitation normale (1) (Décr., 16 juill. du matériel nécessaire; qu'ainsi, loin de 1907, art. 70, s 2). Motifs. violer les textes visés au moyen, l'arrêt (Comp. des tramways de Loir-et-Cher attaqué en a fait une exacte application; C. Soc. française d'exploitation fores Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la restière). Courd'appel d'Orléans du 25févr. 1910, etc. ARRÊT. Du 23 mai 1911. - Ch. req. - MM. Ta LA COUR; Sur le premier moyen :... non, prés.; Duboin, rapp.; Blondel, av. (sans intérêt); gén. (concl. conf.); Cail, av. Sur le deuxième moyen, pris de la vio. lation des art. 1131, 1315, 1382, C. civ., de l'art. 70, S 2, du décret du 16 juill. 1907 : CASS.-(IV. 26 octobre 1910. Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reproché à tort à la CHEMIN DE FER, POSTES, AGENTS, ACCIDENT, Comp. des tramways de n'avoir pas acquis RESPONSABILITÉ, IMPRUDENCE, MOTIFS SUle matériel supplémentaire nécessaire au RABONDINTS (Rép., ° Chemin de fer, service d'un embranchement particulier, n. 4806 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2963 et s.). alors que, lesdits embranchements ne de vant occasionner aucuns frais spéciaux Les Comp. de chemins de fer, lenues d'asd'exploitation, la Comp. n'avait pas à faire surer le service du transport des lettres et les frais d'acquisition d'un matériel sup- des dépêches sur toute l'étendue des lignes plémentaire dans le seul intérêt de son faisant l'objet de leur exploitation, sont embranchement; Attendu qu'il est iné- obligées de se soumellre aux prescriptions vitable qu'à un accroissement de trafic que l'autorité competente juge nécessaires à corresponde un accroissement de dépenses la bonne exécution du service (2) (Cahier des d'exploitation ; que si, aux termes du dé. charges, art. 56). — Rés, par la C. d'appel. cret du 16 juill. 1907 (art. 70, S 2), l'éta- Ainsi, les commis des postes, qui ne blissement d'un embranchement particu- sauraient, sans manquer à leurs devoirs, (1) Si l'art. 70, $ 2, du décret du 16 juill, 1907 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 786; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 786), sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, dispose qu'il ne devra résulter de l'établissement des enbranchements industriels aucuns frais particuliers pour le service de la ligne principale, d'autres paragraphes de ce même article, notamment cenx qui prescrivent au concessionnaire d'envoyer ses wagons sur les embranchements particuliers, et qui prévoient les redevances à percevoir par le concessionnaire pour la fourniture et l'envoi de son matériel sur les embranchements industriels, impliquent nécessairement que le concessionnaire est obligé de se pourvoir à ses frais du matériel nécessaire pour satisfaire aux demandes de du propriétaire de l'embranebement. La disposition précitée de l'art, 70, § 2, ne vise que les frais d'é. tablissement et de fonctionnement de l'embranchement particulier; et le concessionnaire ne peat se retrancher derrière cette dispoeition pour soutenir qu'il n'est pas obligé de se pourvoir du matériel que rendrait nécessaire l'accroissement de trafic occasionné par l'ouverture de l'imbranchement particulier. Dans l'espèce, l'embranchement industriel arait été ouvert, antérieurement au décret du 16 juill. 1907, en vertu d'un traité passé entre la Comp. et l'industriel, stipulant que l'embranchement serait établi aux frais de l'usinier, lequel, en outre des frais de transport, paierait une redevance par wagon. La Cour de cassation fait justement ob7 heures In soir, Berton, employé du service ambulant sies postes, se trouvait pour raison de service dans un wagon appartenant à cette Administration, stationné sur voie server que ce traité comportait la même interprétation que l'art. 70 du décret de 1907, et que la perception par le concessionnaire d'une redevance impliquait pour lui l'obligation de fournir le matériel nécessaire au service de l'embranchement, et, par suite, de se munir de ce matériel à ses frais. (2) Le bon fonctionnement du service des postes exige que les commis de l'Administration des postes puissent s'installer dans les wagons qui leur sont affectés bien avant le départ, et même dès avant la formation du train. La Cour d'appel de Paris en a conclu, fort justemeut semble-t-il, dans l'arrêt ci-dessus rapporté et dans l'arrêt rapporté en sous-note (a), que ce mode de procéder est légitimé par sa nécessité même, et que les agents des Comp. sont tenus de procéder aux maferrée en bordure de la rue d'Alence, dans la gare de l'Est à Paris, quand les agents de la Comp. s'emparèrent de ce wagon pour l'amener, au moyen d'un chariot transbordeur, wagons (a) (Chem, de ser de l'Est 0. Berton). ARRÊT. LA COUR; - Cousidérant que, le 12 jnin 1903, vers |