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a été jointe, par le jugement du 21 juin 1860, à celle pratiquée par Daynot, créancier des deux époux, ayant action sur les immeubles dotaux de la femme; Que la femme Laborie n'a élevé, depuis cette jonc tion et avant le jugement d'adjudication aucune réclamation à raison de la dotalité des biens saisis; -Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 728, C. proc. civ., les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges, doivent être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication; qu'à plus forte raison de tels moyens ne sauraient être proposés après l'adjudication prononcée; que cette déchéance, fondée sur un intérêt public d'ordre supérieur, est opposable à toute personne qui a été partie dans la procédure de saisie et dans le jugement d'adjudication, et spécialement à la partie saisie, fût-elle mariée sous le régime dotal; Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré la femme Laborie non recevable; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 7 avril 1865, etc.

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MM. Bon

Du 21 janv. 1867.- Ch. req.jean, prés.; Nachet, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av.

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(1) Cette solution ressort implicitement de ce qu'au lieu de déclarer n'y avoir lieu à statuer sur la question de savoir si la contrainte par corps avait été ou non légalement prononcée, puisque, eut-elle été prononcée légalement, elle ne pouvait plus être mise à exécution, l'arrêt que nous recueillons a examiné cette question au fond.

(2) Jurisprudence constante. V. Cass. 24 avril 1866 (P.1866.504.-S.1866.1.189), et le renvoi.

(3) Principe certain. V. Cass. 3 mai 1865 (P. 1865.613.-S. 1865.1.251), et le renvoi. Adde (impl.) Cass. 1er août 1866 (P. 1866. 1073.-S.1866.1.396). V. aussi la note qui suit.

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(4) Il a été jugé d'une manière plus radicale que la solidarité des condamnations principales prononcées es contre deux parties comme respon

sables d'une même faute, entraîne celle des dépens, alors même que, sous ce dernier rapport,

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olidairement à condamner, sans ajouter le mot

«

V. Cass. 19 fév. 1867 (supra,

P. 399), et le renvoi.

(5) V. en ce sens, Cass. 7 janv. 1863 (P.1863. 698.-S.1863.1.175), et le renvoi.

de rendre sans objet les pourvois formés sous la loi ancienne. Ces pourvois conservent encore leur intérêt, et il doit y être stalué, au point de vue de la restitution de l'amende et des frais (1).-Sol. impl.

Sous l'empire des lois qui autorisaient l'application de la contrainte par corps, cette voie d'exécution ne pouvait être prononcée contre les femmes et les filles pour dommages-intérêts en matière civile: l'art. 126, C. proc., ne dérogeait pas à l'art. 2066, C. Nap. (2).

2° La solidarité peut être prononcée contre les coauteurs d'un fait dommageable, lorsque le dommage dont ils doivent la réparation est le résultat d'une faute ou d'une fraude commune (3), et alors surtout que, de sa nature, il est indivisible (C. Nap., 1202 et 1382.)

La solidarité des condamnations principa les prononcées contre deux parties responsables d'un même fait dommageable, indivisible de sa nature, justifie celle des dépens... alors surtout qu'il résulte des termes de l'arrét que la condamnation aux dépens a été prononcée à titre de dommages-intérêts accessoires (4). (C. Nap., 1202; C. proc., 130.)

3° La contrainte par corps pouvait être prononcée pour les dépens, alors que ces dépens étaient, incidemment à une condamnation en réparation civile résultant d'un fait préjudiciable, adjugés à titre de dommagesintérêts accessoires (5). (C. proc., 126, 130.)

L'art. 528, C. proc. civ., n'est pas applicable au cas où un compte de mandat est demandé pour la première fois incidemment à une instance d'appel il n'y a pas lieu alors de renvoyer les parties devant un tribunal de première instance, et la Cour peut ordonner que le compte sera rendu devant un de ses membres (6).

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(6) Dans l'espèce, la demande telle qu'elle était formulée devant le tribunal de première instance n'était pas une action en reddition de compte, mais une demande en rétrocession d'immeubles. C'est devant la Cour d'appel seulement qu'an compte de mandat avait été demandé pour la première fois. En faisant droit ces conclusions, la Cour d'appel n'infirmait pas un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comple, puisque, lors du jugement infirmé, aucun compte n'avait été demandé; l'art. 528, C. proc., était donc inapplicable. Il convient d'ailleurs d'observer que la partie provoquée à la reddition du compte avait rendu ce compte devant la Cour sans conclure à aucun renvoi dans les termes dudit article; or, il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 fév.1861 (P.1862.710.-S.1862.1. 83) que la partie qui accepte ainsi le débat engagé devant les juges d'appel sur la reddition du compte, se rend non recevable à critiquer ultérieurement leur compétence. V. toutefois, sur ce dernier point, Cass. 27 juin 1860 (P.1361.48.-S. 1860.1.715).

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Par acte sous seing privé passé le 15 septembre 1857 entre le sieur Guyon et les époux Sausset, ces derniers ont pris l'engagement de se rendre adjudicataires d'immeubles saisis s sur Guyon, de revendre ce qui serait nécessaire pour désintéresser les créanciers inscrits, et de rendre le surplus, onEn exécuaprès compte fait, à Guyon. tion de de cette con convention, et suivant jugé ment du tribunal de Besançon du 17 septembre 1857, le sieur Sausset, agissant comme mandataire de sa femme, est devenu adjudicataire, re, au nom de cette dernière, des immeubles des époux Guyon, moyennant le prix d de 6,400 fr., et a ensuite revendu une de ces immeubles avec le consentede ceux-ci. Il a été soutenu au procès que, dans les premiers mois de l'année 1860, le sieur Sausset avait soustrait au domicile de Guyon l'acte sous seing privé dont il vient d'être parlé, et qu'il avait continué, d'accord avec sa femme, à revendre les immeubles par lui achetés, bien que les créanciers de Guyon fussent désintéressés; qu'en outre, les époux Sausset avaient refusé de restituer soit l'excédant du prix de vente, soit les immeubles invendus. Ce qui est certain, c'est que, le 1er août 1861, les époux Sausset nt obtenu contre e e Guyon un jugement par défaut condamnant ce dernier au paiement 1 d'une somme de 450 fr. pour loyers d'une maison provenant de l'adjudi

habiter; 2° d'une somme de 200 fr. payée à sa décharge en sus du prix de l'adjudica

tion.

Par exploit du 25 janvier 1862, Guyon à assigné les époux Sausset pour 1° voir dire que la dame Sausset serait tenue de passer acte de vente à son profit des immeubles dont elle s'était rendue adjudicataire le 17 sept.1857, s sous l'offre par le demandeur de lui rembourser toutes les sommes par elle dé

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boursées pour cette adjudication, en prin. cipal, intérêts et frais, 20 se voir condamner en 3,000 fr. de dommages-intérêts et aux dépens. ob golomi979 85 1982onornies! gb Le 27 janv.1863, jugement du tribunal de Pontarlier qui repousse cette demande.

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Appel par Guyon, qui, modifiant, dans une certaine mesure, l'objet de sa demande pri mitive, conclut 1 à ce que les époux Sausset fussent tenus de rendre, par-devant un membre de la Cour, compte du mandat qu'ils avaient accepté lors de l'adjudication du 17 déc. 1857; 2° à ce q qu'après reddition de compte ils fussent tenus de restituer le res tant des immeubles expropriés ; 3° enfin'à ce qu'ils fussent condamnés, à raison des indues poursuites par eux exercées, en 3,000 francs de dommages-intérêts, et ce solidairement et par corps.29dong onlo auszieh Le 27 janv. 1864, arrêt de la Cour de Be sançon qui admet Guyon à prouver lant pár titres que par témoins l'existence de là convention du 15 sept. 1857. Et le 19 août 1864, autre arrêt qui reconnaît que « les époux Sausset ont pris vis-à-vis de Guyon l'engagement de se rendre adjudicataires des immeubles saisis sur celui-ci, d'en revendre une partie jusqu'à concurrence de la somme nécessaire au désintéressement des créanciers inscrits, et de remettre le surplus aux époux Guyon; les condamne à rendre compte de l'exécution de ce mandat devant un conseiller désigné;... sursoit à statuer, jusqu'à la reddition du compte, sur les dommages-intérêts réclamés et sur les autres chefs.»-Les époux Sausset n'ayant pas exécuté cette dé cision dans le délai prescrit, un troisième arrêt, par défaut, du 9 mars 1865, confirmé sur opposition le 8'avril suivant, décida que ces derniers ayant laissé expirer le délai pour la reddition du compte, y seraient contraints par saisie et vente de leurs biens jusqu'à concurrence d'une somme dont le montant provisoire fut fixé à 4,200 fr., et qu'ils pourraient meme y étr être contraints par corps; ordonna, en outre, que les immeubles aujugés le 17 sept. 1837, non encore rendus à Guyon, lui seraient immédiatement restitués; et condamna enfin les épous Sausset, solidairement, aux dépens faits de puis l'arrêt du 19 août 1864. Enfin, le 29 déc. 1865, arrêt définitif, rendu par défaut faute de conclure, qui établit le compte des recettes et dépenses faites par les époux Sausset et l'état des sommes respectivement dues. I 1 est à remarquer qu'au nombre des articles portés à leur actif, les époux Sausset faisaient figurer la somme de 450 fr., montant de la condamnation pour loyers prononcée à leur profit par le jugement da 1er août 1861: Varrêt écarte ce chef par les motifs suivants : «Attendu que Sausset appuie cet article de son compte dispositions du jugement du 1°* août 1801', qui condamne Guyon à lui payer cette somme pour loyers échus; Mais qu'il résulte de la convention qui était intervenue entre les

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sur les

parties avant le jugement d'adjudication que la maison ne serait vendue par Sausset que si le prix en devenait nécessaire pour achever de désintéresser les créanciers de Guyon; que, cette nécessité ne s'étant pas présentée, Sausset n'a jamais été le propriétaire irré vocable de la maison dont s'agit; Attendu que le jugement du 1er août 1861, sur ce chef, comme sur celui de 200, fr., a été sur pris à la religion du tribunal en déniant devant lui et en retenant frauduleusement une convention qui réglait la position des parties vis-à-vis l'une de l'autre ; que l'arrêt du 19 août 1864 a formellement ordonné qu'un compte serait présenté et vérifié; qu'ainsi, soit à titre de restitution d'une somme indûment retenue, soit à titre de dommages-intérêts, les loyers de la maison doivent être retranchés du chapitre des déL'arrêt fixe en outre le résultat du compte et il ajoute: « Attendu que Guyon, par suite de l'enlèvement de la convention intervenue entre lui et les mariés Saussel, par le refus de ces derniers de la reconnaître, par la vente arbitraire et inutile d'une partie de ses propriétés, par les poursuites, multipliées, vexatoires, de mauvaise foi, dont il a été l'objet, a été profondément alleint dans ses intérêts matériels, dans sa tranquillité, et qu'il y a lieu de lui accorder la seule réparation qu'il soit au pouvoir de la justice de lui donner; qu'en conséquence, des dommages-intérêts en harmonie avec le préjudice causé et avec la position de fortune des deux parties, doivent être alloués à Guyon, et que le chiffre doit en être fixé à 2,500

penses.

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POURVOI en cassation par les époux Sausset. 1 Moyen. Violation de l'art. 2066, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a prononce la contrainte par corps contre une femme non commerçante, en dehors du cas de stel. lionat.

2. Moyen. Violation de l'art. 1202, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux Sausset solidairement aux dépens. oud

3 Moyen. Violation du même article et des principes de la solidarité, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la solidarité contre les époux Sausset, non-seulement pour les dommages-intérêts, mais encore pour toules les condamnations mises à leur charge, et spécialement pour celle se rattachant à l'apurement du compte.

4 Moyen. Violation de l'art. 528, C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué n'a pas r renvoyé les parties, pour la reddition et le jugement du compte, devant un tribunal de première instance.

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5 Moyen. Violation de l'art. 1351, C. Nap., en ce que l'arrêt a refusé de faire figurer à l'actif du compte des époux Sausset les sommes dont la condamnation avait été prononcée à leur profit par le jugemen* du 1er août 1861, passé en force de chose jugée, et ce, sous prétexte que ce jugement avait été surpris à la religion du tribunal en déniant devant lui et en retenant frauduleusement une convention qui réglait la position des parties vis-à-vis l'une de l'autre.

6 Moyen. Violation des principes sur la contrainte par corps, en ce que cette voie d'exécution a été prononcée tant contre Sausset que contre la dame Sausset mêmẹ pour les dépens.

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ARRÊT. Rek

Or Attendu, sur la solidarité et la contrainte par corps qui font l'objet de conclusions formelles de la part de Guyon, que Sausset n'a jamais agi en son nom personnel, mais bien en vertu de la procuration à lui donnée par sa femme; que Sausset et sa femme sont complices des manoeuvres frauduleuses pratiquées pour consommer la spoliation de leur débiteur; que Sausset étant sans aucune ressource, la condamnation que Guyon obtiendrait contre lui seul serait pureLA COUR;; Sur le troisième m moyen: ment illusoire-Attendu qu'en raison de la Attendu qu'en règle générale et en vertu des mauvaise foi constatée, les deux arrêts des 9 principes sur les engagements qui se formars et 8 avril 1865 prononcent déjà la ment sans convention, la réparation d' d'un contrainte par corps; qu'il convient encore fait dommageable peut être ordonnée pour d'admettre, par le présent arrêt, ce mode le tout contre chacun des auteurs de ce fait, d'exécution;...Attendu, sur les dépens, surtout lorsque, de sa nature, il est indivisique les mariés Sausset ont déjà été con-ble, ou qu'il est impossible de déterminer la damnés à tous les dépens faits antérieure ment à l'arrêt du 19 août 4864; qu'il y a licu de les condamner à tous les dépens faits postérieurement et occasionnés par leurs injustes contestations; Condamne solilairement et par corps les époux Sausset à payer à Guyon la somme de 2,566 fr. 69 cent. Jarmant, au profit de ce dernier, la balance du compte Condamne également, solidairement et par corps les époux Sausset à Bayer Jes, intérêts de ladite somme; Condamine les époux Sausset solidairement et par corps payer à Guyon, la somme de 2,500 f

a

part qu'y a prise chacun de ses auteurs; Attendu que l'arrêt attaqué a motivé la condamnation solidaire des époux Sausset aux dommages-intérêts, « sur leur mauvaise foi constatée et sur leur complicité dans les manoeuvres frauduleuses pratiquées pour consommer la spoliation de leur débiteur »; d'où il suit qu'en prononçant ainsi, la Cour de Besançon n'a violé aucune loi; Rejette le moyen on Jung Jaens

Sur le deuxième et sur le sixième moyen Attendu que la condamnation solidaire des époux Sausset aux dépens et la condam

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Sur le quatrième moyen : Attendu que l'art. 528, C. proc. civ., ne s'applique pas au cas où un décompte est ordonné par une Cour impériale incidemment à une instance d'appel; - D'où il suit qu'en ordonnant, sur la demande qui en était faite pour la première fois devant la justice, que le compte du mandat confié aux époux Sausset serait rendu devant l'un de ses magistrats, et en jugeant les débats, la Cour de Besançon n'a point violé l'article précité; - Rejette le moyen;

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Mais sur le premier moyen : Vu l'art. 2066, C. Nap.; Attendu que cet article interdisait en matière civile l'exercice de la contrainte par corps contre les femmes, hors les cas de stellionat; Attendu que l'arrêt attaqué ne relève contre la femme Sausset aucun fait de cette nature; que vainement on objecte que cette voie d'exécution avait été prononcée contre elle par un arrêt précédent auquel elle avait laissé acquérir l'autorité de la chose jugée, et dont l'arrêt attaqué ne serait que la conséquence, puisque celui-ci contient des condamnations nouvelles sur lesquelles le premier ne saurait avoir aucune influence; - D'où il suit qu'en prononçant la contrainte par corps contre la femme Sausset, l'arrêt attaqué à violé formellement l'art. 2066 précité;

Sur le cinquième moyen: Vu l'art. 1351, C. Nap.; Attendu que le jugement du 1er août 1861, qui condamnait les époux Guyon à payer aux époux Sausset une somme de 450 francs pour loyers échus, et celle de 200 francs pour autant que ceux-ci auraient avancé à leur décharge, n'avaient été l'objet d'aucun recours; que, quelque fût dès lors le mérite de cette disposition, il n'appartenait pas à la Cour de Besançon, prononçant entre les mêmes parties sur la même demande et pour la même cause, de la réformer indirectement en ordonnant soit à titre de dommages intérêts, soit à titre de restitution, le retranchement desdites sommes de 450 fr. et de 200 fr. du crédit du compte présenté par les époux Sausset; - D'où il suit qu'en procédant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'art. 1351 précité; Par ces motifs, casse sur les premier et cinquième moyens seulement, etc. Du 14 août 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Eug. Lamy, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Brugnon et Mazeau, av.

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sv. 20 août 1867. CASS.-CIV.

CHOSE JUGÉE, BORNAGE, INCOMPÉTENCE. L'autorité de la chose jugée ne peut être refusée à la décision d'un juge de paix qui, saisi d'une action en bornage, a délimité deux héritages, sous prétexte que cette décision aurait incompétemment tranché une question de propriété : l'incompétence du juge n'empêche pas la sentence qu'il a rendue d'acquérir l'autorité de la chose jugée (1). (C. Nap., 1351.)

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(Romanille C. Smith.)-ARRÊT. LA COUR; Vu l'art. 1351, C. Nap.; Attendu, en fait, que par un jugement contradictoire rendu le 3 juin 1862, sur une action en bornage formée par Romanille contre Smith, le juge de paix du canton est de Nice a entériné le rapport de l'expert constatant la plantation de bornes opérée par celui-ci en vertu d'un jugement du 31 janvier précédent, passé en force de chose jugée, qui avait prononcé par défaut sur la délimitation des deux propriétés à borner;

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Attendu que, nonobstant la contradiction de Smith prétendant que la plantation de bornes empiétait sur sa propriété, ledit jugement du 3 juin a maintenu le bornage comme exactement opéré en exécution du jugement du 31 janvier, en déclarant que toute question de délimitation et de propriété n'était plus recevable; Attendu que ce jugement du 3 juin 1862, n'ayant point été attaqué dans les délais de la loi, a lui-même acquis l'autorité de la chose jugée, et a ainsi établi d'une manière irrévocable les limites qui séparent la propriété de Romanille de celle de Smith; Attendu que, postérieurement à ce jugement et en contravention à ses dispositions, Smith a élevé des constructions sur le terrain de Romanille et placé de nouvelles bornes; Attendu que, pour avoir raison de ces usurpations, Romanille a fait assigner Smith en destruction de ces ouvrages et a invoqué, relativement à la délimitation des propriétés, l'autorité de la chose jugée résultant de la sentence du juge de paix précitée; - Attendu que l'arrêt attaqué a refusé à cette sentence force de chose jugée par les motifs suivants, savoir: 1° qu'elle avait été incompétemment rendue, ayant statué sur un bornage contesté et alors que la question de propriété était déjà pendante devant les tribunaux compétents; 2° qu'un arrêt postérieurement rendu par la Cour d'Aix, à la date du 29 juillet 1863, et passé aussi en force de chose jugée, avait statué entre les mêmes parties, sur le même objet, et avait assigné aux deux propriétés de Romanille et de Smith d'autres limites que celles indiquées par la sentence de

(1) Le principe de cette solution est incontestable. V. aussi l'arrêt qui précède, e et Nancy, 13 fév. 1867 (suprà, p. 918).

1862; Mais, droit, attendu, à l'égard de l'incompétence reprochée au juge de 1862, que cette incompétence ne pourrait dans tous les cas faire obstacle à ce que la décision qui en serait entachée eût acquis l'autorité de la chose jugée, si, comme dans l'espèce, elle n'a point été attaquée par les voies de droit et ainsi acceptée par les parties; et, en ce qui touche l'autorité que l'arrêt attaqué prétend attacher à celui du 29 juillet 1863 à l'encontre de la sentence de 1862, attendu que ledit arrêt de 1863 a été rendu non contre Romanille, mais contre un nommé Zichitelli, autre voisin de Smith, à qui ce dernier reprochait des empiétements sur sa propriété ; que si Zichitelli avait d'abord, dans cette instance, appelé en garantie Romanille son vendeur, celui-ci avait été finalement, à défaut de conclusions prises contre lui, mis hors de cause par l'arrêt de 1863, lequel n'avait en consé quence statué qu'entre Smith et Zichitelli;

Que, dans ces circonstances, ledit arrêt dé 1863, qui a délimité exclusivement les deux propriétés de Smith et de Zichitelli, ne peut être opposé à Romanille comme détruisant à son préjudice les effets de la sentence de 1862;- Attendu en conséquence que l'arrêt attaqué, en déniant à la sentence du 3 juin 1862 l'autorité de la chose jugée, a violé l'art. 1351, C. Nap.; Casse l'arrêt de la Cour impériale d'Aix du 6 février 1865, etc. Du 20 août 1867. Ch. civ. MM. Pascalis, prés.; Gastambide, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Leroux, av.

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CASS.-REQ. 29 juillet 1867.

PARTAGE, CRÉANCIER, ACTION, COMPÉTENCE. Le droit qui appartient aux créanciers d'exercer les actions de leur débiteur, et spécialement d'intenter au nom de ce dernier une action en partage de succession devant le tribunal où cette succession s'est ouverte, ne saurait être paralysé par le seul fait d'une semblable action antérieurement formée par le débiteur lui-même devant un tribunal incompétent, alors d'ailleurs que la demande du créancier est antérieure à toute décision définitivement rendue par ce dernier tribunal. (C. Nap., 1166 et 2205.)

(Hérit, Boisgontier C. Gouaillier.)

Le sieur Jean-Baptiste Boisgontier est décédé le 30 juin 1864 au bourg d'Haleine (Orne), laissant la dame Boileau, sa veuve, et quatre enfants.-En avril 1866, trois de ces enfants, Julien et Victor Boisgontier et la dame Le guay, actionnèrent la dame veuve Boisgontier, leur mère, et leur frère Jean-Baptiste Boisgontier devant le tribunal de la Seine à fin de partage et liquidation de la succession de l'auteur commun et de licitation des immeubles dépendant de cette succession.-Le 27 nov. 1866, jugement qui accueille cette demande. Cependant, dès le mois de juin

1866, la dame Gouaillier, créancière de Victor Boisgontier, et ayant hypothèque spéciale sur la part indivise de son débiteur dans les immeubles à liciter, avait introduit une semblable demande en partage et licitation devant le tribunal de Domfront, dans le ressort duquel était décédé le de cujus, et, le 14 déc. 1866, un jugement de ce tribunal a fait droit à cette demande.

Le conflit positif résultant des deux jugements des 27 nov. et 14 déc. 1866 a donné lieu à une demande en règlement de juges devant la Cour de cassation, et il y a été statué en ces termes.

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ARRÊT.

C.

LA COUR; Vu les art. 363 et suiv., proc., 822 et 8, C. Nap.; Attendu que l'action en partage d'une succession et la demande en licitation des immeubles indivis qui en dépendent doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, c'est-à-dire du lieu où le défunt était domicilié au moment de sa mort; - Attendu que des documents produits il résulte que, au jour de son décès, Boisgontier père était domicilié à Haleine (Orne); que ledit Boisgontier était né à Haleine, et qu'après un séjour de plusieurs années à Paris où il était venu chercher du travail, il était revenu à Haleine, y avait fait construire une maison dans laquelle il s'était fixé depuis plus de deux années; que c'est à Haleine qu'il payait sa contribution personnelle et mobilière; Attendu que le jugement rendu par le tribu nal de la Seine, le 27 nov. 1866, ne saurait être opposé à la dame Gouaillier qui, dès le mois de juin précédent, avait actionné tous les ayants droit au partage de la succession Boisgontier devant le tribunal de Domfront; que cette assignation, qui doit, tout au moins, être considérée comme une opposition, aux termes de l'art. 882, C. Nap., faisait obstacle à ce que le partage de la succession Boisgontier père fût consommé hors la présence de la dame Gouaillier;-Attendu que, suivant l'art. 1166, le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur; Que ce droit ne saurait être paralysé en matière de partage par le seul fait d'une demande formée par le débiteur devant un tribunal incompétent, alors d'ailleurs que ce tribunal incompétent n'a rendu aucune décision définitive antérieurement à la demande portée par le créancier devant le juge compétent;

Que, dans l'espèce, la dame Gouaillier, créancière de Victor Boisgontier, a saisi le tribunal de Domfront d'une demande en partage de la succession de Boisgoutier père, à une époque où le tribunal de la Seine, incompétemment saisi par ledit Victor Boisgontier, n'avait encore rendu aucune décision définitive sur le fond; Statuant par voie de règlement de juges, Dit que le tribunal de Domfront restera saisi de la demande devant lui portée par la dame Gouaillier, etc. Du 29 juill. 1867. — Ch. req.- MM. Bon

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