quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite. ART. XVIII. Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un juré, 1°. s'il y a délit dans l'écrit dénoncé, 2o. si la personne poursuivie en est coupable. ART. XI X. Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. Il aura 'pour fonctions de prononcer, Sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux; Surles demandes en renvoi d'un tribunal,à un autre, pour cause de suspicion légitime; Sur les reglemens de juges, et les prises à partie contre un tribunal entier. ART. X X. En matière de cassation, le tribunal de cassation ne pourra jamais connaitre du fond des affaires ; mais après avoir causé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître. ART. X X I. Lorsqu'après deux cassations, le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer. ART. XXI I. Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du Corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugemens iendus, à côté de chacun de quels seront la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la loi qui aura déterminé la décision. ART. X XIII. Une haute Cour nationale, formée de membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connaitra des délits des ministres et agens principaux du Pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sureté générale de l'État, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accusation. Elle ne se ra sembiera que sur la proclamation du Corps législatif, et à une distance de 30.000 toises au moins du lieu où la legislature tiendra ses séances. ART. XXI V. Les expéditions exécutoires des jugemens des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit : N. ( le nom du Roi) par la grâce de Dieu et par la Loi constitutionnelle de l'État, Roi des Français: A tous présens et à venir, Salut. Le tribunal de........... a rendu le jugement suivant: (Ici sera copié le jugement, dans lequel il sera fait mention du nom des juges.) Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires auprès des tribunaux d'y tenir la main, et à tous commandans et officiers de la force publique, de prêter main - forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. ART. X X V. Les fonctions des commissaires du Roi auprès des tribunaux, seront de requérir l'observation des lois dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus. Ils ne seront point accusateurs pablics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi. |