Images de page
PDF
ePub

Les créanciers ne rentreront donc pas dans la totalité de leur créance. Plus heureux qu'eux, les légataires particuliers seront intégralement payés par le légataire universel. Est-ce admissible?

Cela dit en droit, pour m'expliquer sur une question que le tribunal de première instance a tranchée, et sur laquelle je partage son appréciation, je n'en crois pas moins devoir conclure à l'infirmation du jugement. En fait, une confusion irrémédiable s'est opérée entre les biens de la succession et les biens personnels du légataire universel. Sans recourir à la formalité de l'acceptation bénéficiaire, il pouvait, en faisant dresser lui-même inventaire régulier, constater contradictoirement avec toutes les parties les forces de la succession. Il n'a pas eu ce soin. Il n'invoque aujourd'hui contre le légataire particulier aucun titre qui lui soit opposable. Il ne peut être autorisé, ainsi que le tribunal a cru pouvoir l'y admettre, à prouver par témoins un fait dont il ne peut imputer qu'à lui-même de n'avoir point entre les mains la preuve écrite. La confusion me paraît donc définitive, et, tout en adhérant, sur la question légale que j'ai discutée, à l'opinion du tribunal, j'estime que sa décision doit être réformée par la Cour. »

ARRET.

à

LA COUR; Attendu que, par son testament reçu par Me Desgraviers, notaire au Mans, le 23 juin 1849, Suzanne Foisy, femme de Louis Sauvage, a légué, en toute propriété et jouissance, à son mari, qu'elle instituait son légataire universel, l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession, et à la mineure Marie-Louise Ménage une somme de 3,000 francs, pour n'en jouir qu'après le décès du légataire universel, lequel était dispensé de fournir caution et de faire emploi; que, la testatrice étant décédée au Mans, le 21 juin 1860, sans laisser d'héritiers à réserve, Louis Sauvage s'est mis en possession de tous les biens composant la succession de celle-ci, et qu'il les a confondus avec ses biens propres, sans déclarer qu'il n'acceptait le legs universel lui fait que sous bénéfice d'inventaire, et sans faire même procéder ni à un inventaire ni à la liquidation de la communauté ; Attendu que Louis Sauvage a épousé la veuve Saulnier en secondes noces, au cours du mois de septembre 1862, à la suite d'un contrat de mariage contenant adoption du régime de la communauté légale et une donation réciproque universelle en toute propriété, faite par les deux époux; Attendu qu'après être devenu veuf de sa seconde femme, dont il a recueilli tous les biens, Louis Sauvage est décédé au Mans, le 1er juillet 1865, sans héritiers à réserve, laissant un testament reçu par Desgraviers fils, notaire au Mans, en date du 24 juin 1865, aux termes duquel il instituait pour légataire à titre universel de la moitié de la nue propriété de ses biens, outre deux autres qui y ont renoncé, les intimés Louis Cormier, la dame Plot, la dame Prunier, Jean, Joseph et

[ocr errors]

François Cormier, lesquels n'ont accepté que sous bénéfice d'inventaire, la veuve Desprès pour l'autre moitié de la nue propriété, et pour légataire de l'usufruit de la totalité desdits biens la demoiselle Anne Sauvage, qui n'a également accepté le legs que sous bénéfice d'inventaire; Attendu que, par suite

du décès de Louis Sauvage, la demoiselle Ménage, mineure émancipée, assistée du sieur Ménage, son curateur, réclame aujour d'hui de la succession de Louis Sauvage le paiement du legs de 3,000 francs résultant à son profit du testament de Suzanne Foisy, première femme de Louis Sauvage; que les intimés, légataires et représentants de ce dernier, refusent de consentir cette délivrance, en prétendant et en offrant subsidiairement de prouver, tant par titres que par témoins, que la testatrice n'ayant laissé dans sa succession aucune valeur mobilière ou immobilière, ni aucune reprise à exercer contre sa communauté notoirement mauvaise, le legs fait par elle à la demoiselle Ménage ne pouvait recevoir aucune exécution; Attendu que les premiers juges ont à tort admis les intimés à faire cette preuve, en décidant, par une interprétation erronée des art. 724, 1009, 1017 et autres, C. Nap., qu'en droit, les legs ne faisant pas partie des dettes et charges d'une succession, Sauvage, en sa qualité de légataire universel, n'avait pu être tenu d'acquitter le legs particulier fait à la demoiselle Ménage que jusqu'à la concurrence de l'actif héréditaire recueilli par lui dans la succession de Suzanne Foisy, sa première femme; Attendu que, pour obvier aux inconvénients résultant, sous l'ancien droit, de la contrariété des règles relatives aux successions dont les charges étaient considérées comme plus ou moins étendues, en ce qui concernait l'acquittement des legs auxquels pouvaient être obligés l'héritier ou le légataire universel purs et simples, selon que ces règles étaient appliquées dans les provinces coutumières ou dans les pays de droit écrit, le législateur du Code Napoléon a posé des principes dont le sens évident et les conséquences logiques l'ont dispensé d'avoir besoin d'exprimer textuellement ce que, en cette matière, il avait voulu conserver ou rejeter de l'ancienne législation; - Qu'ainsi, d'après l'art. 724, si les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, ce n'est que sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession; qu'en vertu des dispositions de cet article, l'héritier a des droits et des obligations devenus irrévocables par son acceptation; que, dès lors, il se trouve tenu des dettes héréditaires comme représentant de son auteur, et, en outre, de l'acquittement des legs et autres charges de la succession, quoiqu'ils n'aient jamais été dus par le défunt, mais parce que l'obligation pour l'hé ritier de les payer a pris naissance dans sa personne même par l'effet du quasi-contrat résultant de son acceptation; d'où suivent,

1° la conséquence légale, écrite dans l'art. 873, C. Nap., que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part et portion virile; 2o l'impossibilité pour eux de se soustraire, à cause de l'insuffisance des biens de la succession, au paiement d'une partie quel conque de toutes les dettes et charges incombant à leur part héréditaire, l'obligation personnelle à laquelle ils se sont soumis par le fait de leur acceptation devant être remplie, en vertu de l'art. 2092, C. Nap., sur tous leurs biens mobiliers et. immobiliers présents et à venir; Attendu que les termes mêmes des deux art. 724 et 873 précités, lesquels imposent à l'héritier pur et simple l'obligation d'acquitter, le premier toutes les charges, le second les dettes et charges de la succession, comprennent évidemment les legs sous cette appellation de charges, qui, aussi générale que possible, ne peut être sérieusement une simple redondance de la loi restreinte aux frais funéraires ou à quelques autres d'aussi modique importance, et convient parfaitement aux legs eux-mêmes, lesquels sont réellement des charges de la succession; qu'il est beaucoup plus admissible que le législateur, en réglant les conditions moyennant lesquelles il assurait les avantages présents et éventuels d'une succession à l'héritier, ait voulu, en se servant d'un terme aussi absolu, lui faire comprendre qu'il s'engageait par son acceptation à acquitter, non-seulement tout ce qui était dû par le défunt, mais encore tout ce qui était imposé par celui-ci à sa succession; qu'on s'explique alors comment, en présence de cet engagement personnel, le Code a dû rester muet sur l'exigence désormais inutile d'un inventaire qui, même sous l'ancienne législation, était regardé comme nécessaire pour mettre à l'abri de toute responsabilité les biens propres de l'héritier;

Attendu que c'est méconnaître le sens véritable des dispositions des art. 1009, 802 et 1017, C. Nap., que de les soutenir contraires à cette doctrine; que l'art. 1009, loin d'établir que les legs seraient chose étrangère aux charges d'une succession, les distingue seulement de ces charges pour le cas particulier où le légataire universel se trouve en concours avec un héritier réservataire, en disposant qu'il devra les acquitter tous, mais en maintenant la réduction proportionnelle réglée par les art.926 et 927, C. Nap., à l'égard de tous les legs universels ou particuliers sans distinction, et par laquelle chacun de ces legs doit contribuer à assurer la quotité de biens réservée par la loi à l'héritier;

Que les dettes de la succession, au paiement desquelles l'art. 802 donne à l'héritier bénéficiaire l'avantage de n'être tenu que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, 'doivent s'entendre de tout ce qui est dû à un titre quelconque par la succession, aussi bien des legs que des dettes proprement dites, puisque cet ar

ticle ajoute que l'héritier peut même se décharger du paiement de ses dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires; Que l'art.

[ocr errors]
[ocr errors]

1017, qui par lui-même est une preuve de l'obligation de l'héritier ou des autres débiteurs de legs de les acquitter même ultra vires hereditatis, puisqu'il déclare cette obligation personnelle, n'a évidemment pour but que de régler une question de répartition entre les différents débiteurs de legs; que d'abord cet article dit qu'ils y sont tenus non pas jusqu'à concurrence, mais au prorata de la part et portion dont ils profitent; qu'ensuite, par ces mots : « dont ils profitent,» il n'a pas plus entendu limiter dans ce cas leur obligation aux forces de la succession que dans ceux prévus par les art. 870 et 871, qui n'empêchent pas les héritiers et le légataire à titre universel d'être tenus des dettes ultrà vires, au prorata de leur vocation à titre universel, quoique le premier de ces articles dise que chacun des cohéritiers contribue au paiement des dettes de la succession dans la proportion « de ce qu'il y prend, » et le deuxième, que le légataire à titre universel y contribue avec les héritiers au prorata « de son émolument; » que ces différentes expressions signifient seulement que l'héritier ou le légataire à titre universel ont dans les dettes et charges de la succession une part proportionnelle à celle qu'ils ont dans les biens et droits de la succession; qu'on objecte à tort que l'art. 1017, s'appliquant à tous les débiteurs de legs et n'exceplant pas de l'obligation illimitée le légataire particulier grevé d'un legs, qui cependant ne peut jamais être tenu ultrà vires, ne semble pas l'avoir davantage imposée aux héritiers ni aux légataires universels; qu'en effet, l'étendue de l'obligation relative à chaque débiteur de legs se mesure à celle de ses droits dans la succession, c'est-à-dire au prorata de sa part, selon l'art. 1017, et de même que les successeurs à titre universel sont tenus ultrà vires bonorum par l'effet de leur titre successif universel, de même le légataire particulier, n'étant pas successeur in universum jus, ne peut être soumis qu'à une obligation limitée comme la nature de son legs; Attendu que l'intention du législateur d'imposer à l'héritier pur et simple l'obligation d'acquitter les legs ultrà vires hereditatis est rendue aussi manifeste que possible par les dispositions de l'art. 783, C. Nap., en vertu desquelles l'héritier peut réclamer contre son acceptation, pour cause de lésion, lorsque la succession se trouve absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation, puisque, s'il n'était tenu du legs que jusqu'à concurrence de l'actif héréditaire, la découverte d'un testament ne pourrait le léser; que le sens de cet article ne peut s'entendre autrement d'une manière satisfaisante; que la généralité de ses termes démontre qu'il s'adresse

directement aux cas fréquents du pr procès actuel, et que le législateur n'a pu seulement avoir en vue la rare hypothèse que, pour combattre la preuve résultant de cet article, les partisans de l'obligation limitée de l'héritier se sont ingéniés à supposer;-Attendu, d'ailleurs, qu'en déclarant l'héritier pur et simple tenu des legs comme des dettes ultra vires hereditatis, le législateur n'a fait qu'u ser d'une rigueur juste et nécessaire pour sauvegarder les intérêts des légataires qui, par suite de la confusion des patrimoines de la succession et de l'héritier résultant du fait volontaire de celui-ci, pourraient se trouver dans l'impossibilité de constater et de conserver l'actif de la succession; que, du reste, l'héritier n'a pas le droit de dire ses intérêts sacrifiés aux légataires, puisque, s'il craint l'insuffisance de l'actif héréditaire pour l'acquittement complet du legs, la loi lui offre un abri sûr contre tout danger, et qu'il dépend de sa prudence de profiter de la faculté qu'elle lui donne de n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire; Attendu que les légataires universels sont, comme les héritiers eux-mêmes, de véritables suc cesseurs à titre universel, ayant les mêmes droits, sujets aux mêmes charges; qu'en sa qualité de légataire universel, Sauvage était, par le fait de son acceptation pure et simple de la succession de sa femme, dont il a confondu le patrimoine avec le sien, tenu de l'obligation personnelle d'acquitter tous les

[blocks in formation]

PARIS 9 février 1867.00 Tunish 63 902 P9 ziotel FAILLITE, FEMME, IMMEUBLES, PROPRES, MEUBLES, PREUVE, HYPOTHÈQUE LÉGALEŢ Ding La femme qui a, pendant le mariage, quis des immeubles avec des deniers ne lui provenant pas de successions, donations entre-vifs ou legs, peut, en cas de faillite de son mari, prouver par d'autres moyens que par inventaire ou acte authentique que ces immeubles ont été payés de ses deniers personnels, et dès lors lui sont propres (1).' (C. comm., 559.)

de ladite succession, dont il est aujourd'hui e

[ocr errors]

inutile de rechercher et de constater les preuves; Qu'en conséquence la demoiselle Ménage est bien fondée à demander aux intimés, légataires à titre universel du dit Sauvage, le paiement de la somme de 3,000 fr., montant du legs à elle fait par la dame Sauvage, avec intérêts à compter du

acte au

(1) Cette décision est en opposition avec l'opinion d'un grand nombre d'auteurs. V. MM. Esnault, Faill. et bang., t. 3, n. 585; Boulay-Paty et Boileux, id., t. 2, n. 903; Goujet et Merger, Dict. de dr. comm., vo Faillite, n. 614; Bioche, Dict. de proc., eod. v°, n. 1142, Bédarride, Faill. et bang., t. 3, n. 1006; Bravard, Dr. comm., éd. Demangeat, t. 5, p. 529, et, au Sirey (vol. 1847.2.129) les observations de M. Devilleneuve. -Mais d'autres auteurs pensent, ainsi que le juge l'arrêt ci-dessus, que l'art. 559, C. comm., n'exige point, comme l'art. 558, une preuve par thentique. Sic, MM. Renouard, Faill. et bang., t. 2, n. 299; Alauzet, Comm. C. comm., t. 4, n. 1872; Laroque-Sayssinel, Faill. et banq., t. 2, sur l'art. 559, n. 1; Massé, Dr. comm., t. 2, n. 1336; Gadrat, Faill. et bang., p. 381; Demangeat, sur Bravard, loc. cit. Selon ce dernier auteur, la preuve résultant d'un acte dernie acte authentique est bien exigée s'il s'agit de biens acquis, soit en remploi d'un propre, sou moment du mariage et soit au moyen de deniers qui lui qui dans la communauté

pas

au

La femme mariée sous le 1 régime de la se paration de biens et dont le contrat de mariage porte que tout le mobilier garnissant les lieux par elle e habités, sera réputé élre sa propriété, sans qu'elle puisse être tenue d'aucune justification, ne peut néanmoins, au même cas de faillite de son mari, revendiquer les meubles et effets mobiliers existant auj jour de la faillite qu'autant qu'elle justifie par inventaire ou acte authentique de leur identité avec ceux qu'elle a apportés en dot ou qui lui sont échus par succession, donation ou legs (2). (C. comm., 560.)

L'exercice des fonctions de principal clerc

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

Le 4 mai 1866, jugement du tribunal de la Seine qui le décidait ainsi dans les termes suivants « Attendu que les époux Devina ont adopté, lors de leur mariage, le régime de la séparation de biens, aux termes de leur contrat de mariage passé devant M Fourchy et son collègue, notaires à Paris, à la date du 70 mai 1846; Qu'il a été stipulé que tous les meubles et effets mobiliers qui garnissaient les lieux, tant à Paris qu'à la campagne, ou qui s'y trouvaient, même le linge de ménage et l'argenterie, quelle qu'en fût la marque, seraient réputés de fait et de droit être la propriété de la femme Devina, sans qu'elle fût tenue d'aucune justification, et que Devina ne pourrait réclamer que les objets dont il justifierait la propriété, les linges et hardes à son usage personnel et ses livres de jurisprudence; Attendu que Devina a acheté un cabinet d'affaires à la date du 14 fév. 1847; Qu'il a été déclaré en faillite le 8 sept. 1865, et, qu'à la suite, les scellés ont été apposés sur le mobilier garnissant les lieux occupés par les époux Devina, boul. Montmorency, n°49,

verny; Attendu que, par suite des prétentions respectivement élevées, tant par la femme Devina que par Bégis, en sa qualité de syndic de la faillite du mari, le tribunal doit apprécier si, en ce qui touche le mobilier, il doit it être considéré sidere comme étant propriété de la femme ou de la massant la ce qui touche les immeubles, si la femme Devina, qui s'en est rendue adjudicataire, les a payés avec des deniers lui appartenant, et

[ocr errors]

11076

spécifié et décrit les meubles attribués à la femme, on pouvait y puiser une preuve de l'idende ces meubles avec ceux au moment de la faillite, V. en ce sens, Esnault, op. cit., t. 3, n..586; Bédarride, l. 3, n. 1011; Gadrat, p., 388,—Du reste, la preuve par inventaire ou par acte authentique n'est requise que pour la reprise en nature du mobilier lorsque la femme se borne à en demander la valeur en espèces, comme créancière chirographaire, elle peut faire valoir tous les moyens de autorisés par les art. et 1504, C. Nap. Sic, Limoges, S.1840.2.9)

[ocr errors]

s

[ocr errors]

S.1841.2

avec les déclaration 57, 558008

conformément aux art.

et 559, C.

comm.; si, conséquemment, elle peut en revendiquer la propriété, au regard des créanciers de la faillite, en établissant que le prix en a a été payé par elle; Attendu

En ce qui touche le mobilier que l'art. 560, C. comm., détermine les droits que la femme peut exercer;- Qu'elle ne peut être reconnue propriétaire au regard de la masse qu'à ces deux conditions: que les objets mobiliers par elle revendiqués auraient été par elle apportés en dot ou lui seraient échus par succession, donation ou legs; et que l'identité en soit prouvée par inventaire ou par acte authentique ; Attendu que si la femme Devina fait preuve, par la production de son contrat de mariage, qu'à la date du 7 mai 1846, elle était propriétaire de tout le mobilier, elle n'établit nullement que le mobilier existant au jour de la faillite, en 1865, soit identiquement le même que celui qu'elle a apporté en 1846; - Attendu que le contrat de mariage, précisément parce qu'il attribuait à la femme la totalité du mobilier sans distinction, ne donnait aucun état ni aucune indication qui puissent permettre aujourd'hui d'en consta ter l'identité; Attendu, en conséquence, qu'elle ne justifie pas de sa propriété, conformément aux prescriptions de la loi;

1

10

«En ce qui touche les immeubles par elle acquis: Attendu que les immeubles dont s'agit n'ont p pas été apportés en dot et ne sont pas ne sont pas échus à la femme Devina par donation O qu'il est seulement établi qu'ils été acquis par elle en son nom nom depuis le mariage; A

At

faites

tendu que l'art. 558, C. co comm., est cable aux acquisitions d'immeubles avec des deniers provenant de succession, donation ou legs; que la femme ne pent

faire la reprise que sous la condition d'avoir, dans le contrat, fait la déclaration d'emploi, et de justifier par acte authentique de l'origine des deniers; Mais attendu ? que la femme, notamment sous le régime de la séparation de biens, peut avoir la disposition de capitaux qui luf proviendraient, soit de ses économies sur ses revenus, soit du produit de son industrie, soit de dons manuels, soit de toute autre cause dont t l'origine ne pourrait jamais être constatée par acte authentique Que la loi, dans ce cas, n'a pu vouloir et n'a pas voulu lui rendre impossible un placement en immeubles et lui ôter la possibilité de faire preuve de sa propriété Attendu qu'aux termes de l'art. 559, C. comm., tous les biens acquis par la femme du failli, même séparée de biens, sont présumés, appartenir à ce dernier et doivent revenir à la masse, sauf à la femme à fournir

Donai, 360 mai 1841 450) Lyon, 29 avril 1850 (P.1852.1.65.-S. la preuve contraire; Attendu que le tri1852.2.598); MM. Esnault, op. cit., p. 56; La-bunal doit rechercher si, dans l'espèce, la roque-Sayssinel, ul., sur l'art. 560, n. 10; Be-femme Devina fait preuve que les inmeubles darride, id n. 1016 ter: Gadrat, p, 390, Alau- dont s'agit, acquis par elle sous son nom, 4873, Demangeat, sur Brayard, p. 530. 530. T'ont été avec des deniers lui appartenant, ne OVERLAMO9 61 2050 29000 290 002 91 100

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

lui provenant ni de son apport, ni de succession ou donation, et dont conséquemment elle ne peut justifier l'origine par la production d'inventaires ou d'autres actes authentiques; Attendu qu'il a été acheté par la femme Devina, et en son nom, diverses propriétés, savoir le 18 juill. 1854, la propriété de Saint-Leu-Taverny, moyennant le prix principal de 50,000 fr.; en 1855, une petite maison, à Vaucresson, moyennant 460 fr.; le 12 mars 1857, un immeuble attenant à la propriété principale de Saint-Leu-Taverny, moyennant 8,000 fr.; en total, 58,460 fr.; Attendu que cette somme a été acquittée : en nov. 1856, 18,910 fr. 16 c.; en janv. 1857, 12,479 fr. 17 c.; et le 20 fév. 1858, 26,350 francs; Attendu que la femme Devina fait la preuve qu'à la date du 12 nov. 1856, il lui a été fait un don manuel de 37,500 fr.; Que cette somme a eu comme destination le paiement du prix des acquisitions dont s'agit; Qu'elle fait donc la preuve, dans les termes de l'art. 559, C. comm., que les deux premiers paiements ont eu lieu de ses deniers; Attendu, quant au paiement de 26,350 fr. fait le 20 fév. 1858, que la quittance mentionne que ce paiement aurait eu lieu des mains du mari; mais qu'à raison des actes postérieurs, il est établi qu'en réalité cette somme est encore due;- Attendu, en effet, qu'à la date des 26 et 30 juin 1858, les époux Devina ont emprunté solidairement une somme de 28,435 fr., et que, pour sûreté du remboursement, une hypothèque a été consentie sur la propriété de Saint-Leu; Que cet emprunt a eu nécessairement pour objet de rembourser à Devina l'avance à lui faite par sa femme, et que cette dernière, tenue hypothécairement, est, au regard des créanciers, seule obligée; Attendu, né anmoins, pour le cas où, par impossible, le créancier se présenterait à la faillite à raison de l'engagement personnel pris par le mari, qui, au regard de sa femme, ne peut être considéré que, comme caution, que la masse aurait un recours à exercer; Que, dans tous les cas, elle ne peut donc jamais être sérieusement inquiétée ;

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

<< En ce qui touche l'exercice par la femme de l'hypothèque légale à laquelle elle pourrait avoir droit: - - Attendu que Devina est devenu commerçant dans l'année du mariage; Qu'il était, à cette époque, principal clerc de notaire et n'avait pas conséquemment une position déterminée; Que les immeubles dont il est propriétaire ont été acquis pendant le mariage et ne peuvent, conformément aux dispositions de l'art. 563, C. comm., être assujettis à l'hypothèque légale de sa femme;-Par ces motifs, déboute la femme Devina de la revendication par elle formée des effets mobiliers se trouvant tant à Paris qu'à la campagne; autorise Bégis, ès qualité qu'il agit, à en disposer en sa qualité de syndic de la faillite du mari; autorise la femme Devina à faire la reprise en nature des immeubles de Saint-Leu

Taverny et de la propriété de Vaucresson mais seulement en ce qui concerne ceux qui ont été acquis par elle et sous son nom; dit que la masse ne peut avoir aucun droit sur lesdits immeubles; réserve à Bégis, ès qualité, tous ses droits pour le cas où le créancier inscrit sur l'immeuble de SaintLeu se présenterait comme créancier de la faillite; déclare que la femme Devina ne peut avoir aucun droit d'hypothèque légale sur les immeubles acquis au nom du mari; fait, en conséquence, mainlevée pure, simple et définitive de toutes les inscriptions qui auraient pu être prises. >>

Appel principal par le syndic ;-et appel incident par la dame Devina.

comm.,

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'appel principal: Considérant que les art. 558 et 559, C. relatifs aux droits de la femme d'un failli sur les immeubles acquis par elle ou en son nom pendant le mariage, disposent pour des cas que loi a pris soin de distinguer et qu'elle a soumis à des règles différentes; que, lorsqu'il s'agit d'immeubles acquis des deniers qui seraient provenus à la femme de successions ou de donations entre-vifs ou testamentaires, l'art. 558 ne l'admet à les reprendre qu'en tant que la déclaration d'emploi a été expressément stipulée au contrat d'acquisition. et que l'origine des deniers a été constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique; que, dans tout autre cas, c'està-dire lorsque les deniers ont une autre origine, l'art. 559, qui établit une présomption de propriété contre la femme, autorise celleci à prouver contre cette présomption légale, et à établir que les immeubles par elle acquis ont été payés de ses deniers personnels et qu'ils lui appartiennent; qu'aucune preuve spéciale n'est dans ce cas imposée à la femme; que celles qu'elle peut fournir ne sont plus limitées et restreintes, comme dans l'article précédent, aux seuls actes authentiques, et que ce serait ajouter à la loi que de rejeter celles qui sont autorisées par le droit commun; Que la différence que présentent ces deux dispositions s'explique d'ailleurs par l'origine différente des deniers, l'une pouvant être constatée par acte authentique, l'autre échappant souvent et nécessairement à ce mode de constatation, par exemple, s'il s'agit d'économies faites sur ses revenus par la femme mariée sous le régime de la séparation de biens, de bénéfices réalisés dans une industrie, ou d'un don manuel établi, comme dans l'espèce, par les pièces produites, et qui a été fait en vue de l'acquisition de l'immeuble revendiqué et qui l'a immédiatement suivie; qu'en protégeant les créanciers d'une faillite contre des actes qui auraient été concertés entre des époux au préjudice de la masse, la loi n'a pas soumis la femme à des conditions impossibles et subordonné l'exercice de ses droits personnels et légitimes à un mode de preuves

« PrécédentContinuer »