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(Synd. Gault C. Vacheron.)

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ARRÊT. LA COUR; Considérant, en fait, que la faillite de Jean-Nicolas Gault, qui était marchand de bois à Montbard, a été déclarée par jugement du tribunal de Semur du 18 janv. 1866, et que l'ouverture en a été reportée au 20 déc. 1865; que Gault était débiteur envers M. Vacheron, receveur général du département de la Côte-d'Or, de quatre traites, ensemble de 8,296 fr., souscrites pour coupes de bois et payables le 31 déc. 1865; que, dès le 21 dudit mois de décembre, postérieurement par conséquent à l'époque fixée pour l'ouverture de la faillite et antérieurement à l'échéance desdites traites, elles ont été payées à Vacheron par JeanNicolas Gault, qui, s'en trouvant détenteur, doit être considéré comme les ayant acquittées de ses deniers;-Que, dans cet état des faits, le syndic de la faillite Gault a fait assigner Vacheron devant le tribunal de Semur, jugeant commercialement, pour avoir à rapporter la somme de 8,296 fr., dont le paiement devrait être déclaré nul et de nul effet, relativement à la masse, comme constituant un paiement de dette non échue; Considérant que M. Vacheron prétend, en premier lieu, que cette demande en nullité du paiement fait le 21 déc. 1865 n'est plus recevable, attendu que, depuis la déclaration de faillite, le syndic a vendu les marchandises qui, selon lui Vacheron, formaient le gage spécial du receveur général, en vertu des droits de revendication ou de rétention réglés par les art. 576 et 577, C. comm., et que le syndic aurait ainsi, soit reconnu la validité du paiement fait le 21 décembre, soit pris comme un engagement, conformément à l'art. 578, même Code, de faire état au vendeur de tout ce qui pouvait rester dû sur le prix de la vente, c'est-à-dire précisé ment, au dire de Vacheron, ce qui lui est réclamé par le syndic; Considérant, sur cette prétendue fin de non-recevoir, que, sans qu'il y ait lieu de s'occuper de la valeur de la clause 16 du cahier des charges, qui réserve au vendeur, en cas de faillite, un droit de saisie et de revendication sur le parterre même des coupes, « qui ne sera pas considéré, est-il dit, comme chantier ou magasin des adjudicataires, »il résulte clairement de l'économie des art. 576 et 577 que le droit pour le vendeur de revendiquer ou de retenir, dans les conditions prévues par la loi, les marchandises qu'il a vendues, ne constitue pas un privilége de plein droit, mais une simple faculté, et que cette faculté ne peut être exercée par le revendiquant qu'à charge de rembourser à la masse les à compte qu'il a reçus, ainsi que toutes avances, etc.; Considérant que Vacheron, dans l'espèce de la cause, n'ayant aucune ment annoncé l'intention d'user de la faculté de revendication qu'il aurait pu avoir sur les bois encore gisants sur les coupes du Petit Jailly et de la Margelle, et n'ayant fait au

cune offre de remboursement des à-compte déjà par lui reçus, le syndic n'a fait qu'user de son droit en poursuivant l'enlèvement et la vente des bois dont le failli avait été dé. claré adjudicataire; que, dès lors, nulle fin de non-recevoir n'est opposable à sa demande;

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Sur les moyens du fond: Considérant que Vacheron soutient que l'art. 446, qui déclare nul et de nul effet, relativement à la masse, le paiement des dettes non échues, n'est point applicable au paiement des lettres de change, dont le sort est réglé tout particulièrement par l'art. 449, et que, ce dernier article ne distinguant pas entre les dettes échues, les lettres de change peuvent être valablement acquittées avant l'échéance, sans recours ni rapport à raison du paiement anticipé;- Considérant, sur ce moyen, que l'art. 449 n'a eu pour objet que de mettre à l'abri de toute recherche les tiers porteurs de la lettre de change qu'ils ont reçue comme une sorte de monnaie courante, et de n'admettre de recherche contre celui même pour compte duquel la lettre de change a été fournie, qu'autant qu'il serait prouvé qu'il a eu connaissance de la cessation de paiements à l'époque de son émission; mais que rien n'indique ni dans la lettre ni dans l'esprit dudit article que, l'intérêt des tiers porteurs une fois sauvegardé, le législateur ait entendu déroger à la règle générale et absolue de l'art. 446, relativement à la nullité du paiement de dettes non échues, la valeur de la lettre de change ne se complétant, quant à ses garanties notamment et à la validité du paiement, que par le jour de l'échéance (art. 144 et 146, C. comm.).

Considérant que, dans tous les cas, c'est en vain que M. Vacheron voudrait se faire considérer comme un tiers porteur devant, à ce titre, profiter des immunités accordées aux tiers porteurs par l'art. 449; qu'il ne saurait, en effet, se prévaloir de la forme dans laquelle les traites ont été conçues, à savoir la caution se faisant le tireur sur l'adjudicataire qui accepte au profit du certificateur de la caution, lequel passe à l'ordre du receveur général; Que ce mode d'agencement des traites est conforme au modèle donné par le cahier même des charges de l'adjudication; que ce n'est en réalité qu'un mode d'organiser la solidarité stipulée entre l'adjudicataire, la caution et le certificateur de la caution; que la signature de chacune des parties est précédée de sa qualité soit de caution, soit d'adjudicataire, soit de certificateur de caution; que le « passé à l'ordre du receveur général par le certificateur exprimer que c'est valeur en paiement de la coupe de bois mentionnée dans la traite; et qu'enfin, soit dans le cahier des charges, soit dans le corps même de la traite (formule imprimée et fournie par l'adininistration), il est dit expressément que la présente traite n'opère d'ailleurs ni novation, ni dérogation au droit résultant du

que

procès-verbal d'adjudication ;- Considérant que, d'après toutes ces circonstances, il est évident M. Vacheron, receveur général, n'a pas cessé d'être et d'apparaître comme le créancier direct de Jean-Nicolas Gault, et de la traite souscrite à son profit par ledit Gault et ses cautions; qu'il ne peut, par conséquent, invoquer en sa faveur des immunités toutes spéciales au tiers porteur; Considérant qu'il n'est pas mieux autorisé à prétendre que ce paiement anticipé ne fait aucun préjudice la masse, puisque, s'il avait été fait dix jours plus tard, c'est-à-dire au jour de l'échéance, il aurait été parfaitement valable;-Considérant, en effet, qu'indépendamment des circonstances de fait qui auraient pu survenir dans l'intervalle du 21 au 31 décembre et faire obstacle à ce que le paiement fût effectué à l'échéance, la considération présentée au nom des intimés ne prouve rien par cela même qu'elle prouverait trop, car elle ne tendrait à rien moins qu'à faire tomber l'application générale de l'art. 446, puisqu'il serait toujours facile de supposer que la dette payée avant d'être échue aurait pu être payée utilement à son échéance; Considérant que l'usage invoqué d'anticiper l'échéance des traites pour prix de coupes de bois n'a pas plus de valeur; qu'un simple usage ne saurait déroger à la loi et à la convention; que, d'ailleurs, des documents mêmes produits dans l'intérêt des intimés il résulte que le prétendu usage est loin d'être un usage constant et habituel;

Considérant que, à tous les points de vue, la demande en rapport aurait donc dû être accueillie; Par ces motifs, réformant, etc.

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Du 19 fév. 1867. C. Dijon, 3 ch. MM. Legoux, prés.; Beaune subst.; Roussin, Roignot et Ally, av.

AGEN 12 juillet 1867.

ORDRE, APPEL, SIGNIFICATION. L'appel du jugement réglant la distribution d'un prix d'immeuble, au cas où il y a moins de quatre créanciers inscrits, doit, à peine de nullité, être signifié à personne ou à domicile, selon la règle du droit commun: ici est inapplicable l'art. 762, C. proc., qui, pour les jugements d'ordre, prescrit la signification de l'appel au domicile de l'avoué (1). (C. proc., 456, 762 et 773.)

(1) On sait que la question est très-controversée. V. conf. à la solution ci-dessus, Cass. 16 juill. 1866 (P.1866.1172.-S.1866.1.428), et le renvoi.

(2) Aux termes de l'art. 551, C. comm., le tribunal de commerce est compétent pour connaître des questions de privilége sur l'actif mobilier de la faillite. Mais ce n'est qu'autant que les contestations élevées à ce sujet intéressent la masse des créanciers. Dans le cas contraire, c'est au tribunal civil, d'après les principes du droit commun, à connaître de la contestation. V. à cel

(Vayssié C. Rodes.)

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ARRÊT.

LA COUR; C. proc., qui prescrit de signifier l'appel des jugements rendus en matière d'ordre, non au domicile de l'intimé, mais à celui de l'avoué constitué, ne s'applique pas au cas où le règlement d'ordre a lieu par voie d'attribution;-Attendu qu'il s'agit au procès du jugement rendu par le tribunal de Gourdon, qui, à raison de l'existence de moins de quatre créanciers inscrits, a statué à l'audience, par distribution directe, à la date du 27 juin 1866; Attendu que l'appel relevé contre ce jugement a été signifié, le 23 novembre, au domicile de l'avoué, alors qu'il aurait dû l'être au domicile réel de la partie intimée, suivant les règles de la procédure sommaire adoptée comme base de la poursuite, aux termes de l'art. 773, C. proc., qui ne renvoie pas à l'art. 762 dérogeant au droit commun en matière de signification d'appel; - Attendu que la signification de l'acte d'appel à personne ou à domicile dans les délais de la loi, est prescrite par l'art. 456, même Code, à peine de nullité, à moins d'une exception formelle ou d'une modification spéciale qui ne se présentent pas dans l'espèce; Attendu dès lors que la fin de nonrecevoir soutenue par les mariés Rodes et autres intimés est fondée, et que c'est le cas de l'accueillir; -Déclare non recevable l'appel des mariés Vayssié, etc.

Attendu que l'art. 762,

Du 12 juill. 1867. — C. Agen, 2o ch. MM. Imberdis, prés.; Donnodevie, av. gén.; Gladi et Brocq, av.

HONO

PARIS 25 août 1866. FAILLITE, PRIVILEGE, BAILLEUR, RAIRES DU SYNDIC, Insuffisance d'actif, COMPÉTENCE.

Le tribunal civil est compétent pour connaître de l'action qui, après la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif et la cessation des fonctions du syndic, est formée contre ce dernier personnellement par le propriétaire des lieux loués au failli à l'effet de faire décider que sa créance doit être payée, sur l'actif réalisé, par privilége et préférence aux frais de la faillite et aux honoraires du syndic (2). (C. comm., 527, 551 et 635.)

égard, le Rép. gen. Pal. et Supp., vis Compétence comm., n. 354 et suiv., et Faillite, n. 1103 et suiv., 2038 et suiv.; la Table gén. Devill. et Gilb., v° Faillite, n. 1020 et suiv.; et la Table décenn., eod. v°, n. 343 et suiv. Dans l'espèce cidessus, la masse des créanciers n'avait évidemment aucun intérêt au débat, puisqu'elle n'avait rien à recevoir sur l'actif de la faillite, qui ne suffisait même pas à payer la créance privilégiée du propriétaire et celle du syndic. Les règles spéciales de compétence en matière de faillite n'étaient donc pas applicables.

(Quatremère C. Blanche.)

La faillite du sieur Lehec avait été close pour insuffisance d'actif; et le sieur Quatremère, syndic, avait cessé ses fonctions et rendu son compte. Il résultait de ce compte que, prélèvement fait des frais de faillite et honoraires du syndic, l'actif réalisé de la faillite se réduisait à une somme de 2,477 fr. 71 cent. Cependant la créance privilégiée du propriétaire s'élevait à 3,887 fr. 79 cent. Dans cette position, le sieur Blanche, subrogé aux droits de ce propriétaire, a prétendu que sa créance privilégiée aurait dû être payée avant celle du syndic pour frais et honoraires; et il a, en conséquence, assigné le sieur Quatremère devant le tribunal civil de la Seine pour s'entendre condamner à lui payer le complément de sa créance.-Le sieur Quatremère a décliné la juridiction du tribunal civil et soutenu que le tribunal de commerce était seul compétent, puisqu'il s'agissait, en définitive, de statuer sur la gestion et le compte du syndic.

13 fév. 1866, jugement qui rejette cette exception par les motifs suivants :-«Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une demande en paiement de loyers de la part d'un créancier subrogé légalement et formellement aux droits du propriétaire, et de statuer sur la nature et le rang du privilége invoqué par celui-ci ; Qu'il s'agit, dès lors, d'une contestation civile; et que le tribunal civil est évidemment compétent pour statuer sur la question. >>

Appel par le sieur Quatremère.

ARRÊT.

LA COUR;-Statuant sur l'exception d'incompétence: Considérant que la faillite Lehec a été close pour insuffisance d'actif et que le syndic a cessé ses fonctions ;Considérant qu'il ne s'agit pas, au procès, de contester le compte rendu par le syndic; qu'il s'agit uniquement de savoir si les diverses sommes allouées au syndic ou employées par lui doivent primer le privilége du propriétaire; - Que la contestation n'est pas élevée dans l'intérêt de la masse des créanciers, mais dans celui de Quatremère, agissant comme ancien syndic en son nom personnel;-Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;. Dit que le tribunal civil de la Seine s'est à bon droit déclaré compétent, etc.

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Du 25 août 1866.-C. Paris, 3 ch.-MM. Roussel, prés.; Legendre, av. gén.; de Jouy et Martin, av.

TRIB. DE LA SEINE 22 mai 1867. AVOUÉ, RESPONSABILITÉ, ACTION, COMPÉ

TENCE.

Toute action contre les avoués pour faits de charge, doit être portée devant le tribu

nal près duquel ils exercent leurs fonctions, sous la forme d'une demande d'homologation affirmative ou négative de l'avis préalable de la chambre.- Dès lors, le tribunal civil est incompétent pour statuer sur la demande directe en dommages-intérêts formée contre un avoué à la Cour impériale, à l'occasion de faits relatifs à l'exercice de ses fonctions (1). (Arr. 13 frim. an 9, art. 2 et 3.) (Clopet C. N...)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL: Attendu que la demande en 30,000 fr. de dommages-intérêts, formée par la dame Clopet contre l'avoué qui a occupé pour elle devant la Cour impériale de Paris, est fondée sur des faits relatifs à l'exercice de sa profession; Attendu que l'arrêté des consuls, en date du 13 frim. an 9, a établi auprès de chaque tribunal d'appel et de première instance une chambre des avoués prononçant par voie de décision dans les cas de discipline, et par voie de simple avis dans les autres cas;-Attendu que l'art. 2 porte que les attributions de la chambre seront : §3, de prévenir toute plainte et réclamation de la part des tiers contre des avoués, à raison de leurs fonctions, concilier celles qui pourraient avoir lieu, émettre son opinion par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter; » Attendu qu'aux termes de l'art. 3, tous avis de la chambre seront sujets à l'homologation, à l'exception des décisions sur les cas de police et de discipline intérieures déterminées en l'art. 8;

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Attendu que l'homologation ne peut être poursuivie que devant l'autorité près de laquelle est établie la chambre qui a donné l'avis qu'il s'agit d'homologuer; - Attendu que l'arrêté du 13 frim. an 9 n'a été abrogé ni expressément ni tacitement par les lois organiques des cours et tribunaux de mars 1808, avril et août 1810, ni par le Code de proc. civ.; Attendu que, loin de là, l'ordonnance royale, en date des 10-30 sept. 1817, qui réunit l'ordre des avocats aux conseils et le collége des avocats à la Cour de cassation, statue, dans son art. 13, que le conseil de l'ordre prononce définitivement lorsqu'il s'agit de police et de discipline inté

(1) Cette solution repose sur un principe déjà consacré plusieurs fois par la jurisprudence, relativement aux actions dirigées contre les avocats à la Cour de cassation comme responsables des fautes professionnelles prétendues commises par eux. V. Trib. de la Seine, 10 juill. 1866 (P. 1866. 1149.-S.1866.2.327), et la note.-On décide, par application du même principe, que l'action en dommages-intérêts formée contre les huissiers, pour faits de charge, est de la compétence exclusive du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions, et ne peut être portée devant le juge de paix de leur domicile, quelque modique que soit le chiffre de la demande. V. Cass. 25 avril 1853 (P.1853.2.100.-S.1853.1.506), et le renvoi.

rieures, et qu'il émet seulement un avis dans

les autres cas; que cet avis est soumis Ploitation d'une maison de tolérance est illi

l'homologation du garde des sceaux quand les faits ont rapport aux fonctions d'avocat aux conseils, et à l'homologation de la Cour lorsqu'il s'agit de faits relatifs aux fonctions des avocats près la Cour de cassation; Attendu, enfin, qu'aux termes de l'art. 73 du décret du 14 juin 1813, portant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, toute condamnation des huissiers à des restitutions et à des dommages-intérêts pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le tribunal de première instance de leur résidence; Attendu qu'il résulte des dispositions de lois qui précèdent que les instances tendant à des restitutions et à des dommages-intérêts, formées par des tiers contre des avoués, pour des faits de charge, doivent être nécessairement portées devant le tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions, sous la forme d'une demande d'homologation affirmative ou négative de l'avis préalable de la chambre des avoués;

Que si cette attribution exceptionnelle de juridiction assure aux officiers ministériels une légitime protection contre des plaintes injustes, elle garantit aussi aux justiciables un examen plus éclairé du procès; Qu'en effet, le tribunal qui peut le mieux apprécier et juger le litige est assurément celui auquel est attaché l'avoué qui, dans l'exercice de sa profession, aurait commis les fautes qui lui sont imputées; Attendu que de ce qui précède il résulte que le tribunal civil de la Seine a été incompétemment saisi d'une demande en dommages-intérêts formée contre un avoué à la Cour, à raison de faits qui auraient eu lieu dans l'exercice de ses fonctions d'avoué près la Cour impériale de Paris, et que la dame Clopet prétend lui avoir été préjudiciables; Attendu que cette incompétence étant absolue et d'ordre public, il est du devoir du tribunal de se dessaisir d'office; Par ces motifs, se déclare incompétent, etc. Du 22 mai 1867. - Trib. civ. de la Seine, 1re ch.

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cile et nulle, comme fondée sur une cause contraire aux bonnes mœurs, Par suite, des billets souscrits pour prix de la vente d'un établissement de cette nature, ne sauraient servir de base à une action en justice (1). (C. Nap., 1131, 1133 et 1598.)

(Fiévé et Raoult C. Chapelle.)

Le sieur Barçon a vendu en 1847 aux époux Chapelle une maison de tolérance dont il avait l'exploitation. Une partie du prix de cette vente a été réglée en billets à ordre, causés valeur reçue pour vente d'un fonds de commerce. Plusieurs de ces billets ayant été protestés à l'échéance, la veuve du sieur Barçon, remariée au sieur Fiévé et la dame Raoult, sa fille, en ont poursuivi le paiement devant le tribunal civil de la Seine.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ;—... Attendu que ces billets, qui ont été protestés à leur échéance faute de paiement, sont causés « valeur reçue pour vente d'un fonds de commerce »; Attendu qu'il est constant en fait et reconnu par les demandeurs que le fonds de commerce dont s'agit était une maison de prostitution tenue et vendue par Barçon aux époux Chapelle; Attendu que la cause de ces billets ainsi précisée est évidemment contraire aux bonnes mœurs d'après les art. 1131 et 1133, C. Nap.; Qu'en outre, la cause de ces billets, telle qu'elle est énoncée, est d'autant plus immorale, que ce qu'on y qualifie de fonds de commerce est la maison de tolérance dont partie du prix est représentée par les billets dont s'agit; Qu'une pareille qualification donnée à un établissement de ce genre autoriserait la supposition immorale que, pour ces natures de ventes, sont licites les actions diverses auxquelles sont soumises les ventes de fonds de commerce;- Que l'autorisation donnée par l'administration publique pour les maisons de prostitution intervient moins pour en légitimer l'existence, que pour en assurer la surveillance et pour satisfaire à l'obligation qui incombe plus particulièrement à la police de contrôler la tenue de ces établissements; Qu'on ne saurait donc se prévaloir d'une semblable autorisation, pour faire considérer comme licite une obligation viciée dans son origine par la nature même du fait qui en est la base; - Qu'il en résulte MAUT MI

établissement de cette nature: Lyon, 11 juill. 1862 (P.1863.691.-S.1863.2.165), et le renvoi.-V. pourtant, en sens contraire, M. Agnel, Cod-man. des propr., n. 117.-Consult. aussi Orléans, 26 nov. 1861 (P.1862.419.-S.1862.2. 216); Colmar, 29 juin 1866 (P. 1866.1286. S.1866,2.364), et M. Beslay, des Commerçants, n. 119.

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que

LE TRIBUNAL; Attendu le traité défini par l'art. 632, C. comm., est celui qui a pour objet un achat de denrées ou marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en oeuvre, c'est-à-dire d'un objet dont la nature, la qualité et la quantité sont déterminées; que la cession, par un associé, de tous ses droits dans une société en nom collectif diffère essentiellement des actes définis par la première partie de l'art. 632; que le cédant, en effet, n'abandonne pas une certaine quanLité de marchandises déterminées; qu'une société peut posséder d'autres biens, même des immeubles; que, si les intérêts dans une société sont réputés meubles (529, C.Nap.), il n'est pas moins certain que la cession de ces droits ne saurait être assimilée à un traite ayant pour objet l'achat de denrées et marchandises pour les revendre; qu'il en diffère d'une manière radicale; et qu'en conséquence l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859 est inapplicable; Par ces motifs, etc. Trib. civ. de Toulon. Du 23 janv. 1867.-8 911 9000

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- 2 Espèce-(Saint-Yves C. Enregistr.)

ab 9075m gutem aluca, quizito moz 206h 999 JUGEMENT. of 129 as amp Jist LE TRIBUNAL; Vu les art. 4 et 69 de la loi du 22 frim. an 7 et 22 de celle du 44 juin 1859, les art. 632,633 et 634, C. comm., e réfère l'art. 11 susnommé; auxquels se Attendu que le fait servant de base à l'acte sous seing privé du 18 mars 1865 ne rentre dans aucune des prévisions des articles du C. comm. sus-rappelés; que le fait de la cession au sieur Saint Yves, par les héritiers Elliot, des droits mobiliers de commandite leur appartenant dans la société de com

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TRIB. DE MELUN 20 juillet 1866. ENREGISTREMENT, MUTATION PAR DÉCÈS, Mong PRODUITS, CHASSE (DR. DE).

L'évaluation du produit des biens immeubles, pour la perception du droit de mutation par décès, ne doit porter que sur les produits constants et réguliers; elle ne saurait notamment comprendre le droit de chasse sur ces immeubles, lors même qu'il est affermé (1). (L. 22 frim. an 7, art. 15, n. 7.)

(Du Chastenet et de Valanglart C. Enregist.)

JUGEMENT.

Attendu que le rece

LE TRIBUNAL; veur de l'enregistrement, à la résidence de Mormant, a décerné, le 2 sept. 1865, contre le vicomte Hugonneau du Chastenet et la dame Lepaige-Dorsenne, épouse du marquis de Valanglart, une contrainte pour une somme de 1,560 fr., montant des droits dus à raison de ce que, dans la déclaration qu'ils ont passée au bureau de Mormant le 12 juill. 1864, de la succession du comte Hugonneau de Chastenet, leur frère germain et utérin, décédé à Paris le 15 janv. 1864, ils ont omis, pour établir le revenu réel de la ferme des Hautes-Loges, dépendant de la succession, de déclarer une somme de 500 fr., produit annuel de la chasse louée sur ladite ferme au sieur Haudressy pour la durée de trois années qui ont commencé par l'ouverture de la chasse en 1862-1863, aux termes d'un bail passé devant Me Lavocat, notaire à Paris, le 9 mars 1863, enregistré, lequel acte devait contribuer à l'évaluation, conformément à l'art. 15, § 7, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu qu'aux termes de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel est établi pour toutes transmissions de propriétés, d'usufruit ou jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre-vifs, soit décès;par Que l'art. 15, n. 7, de ladite loi dispose que la valeur de la propriété pour les transmis

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(1) V. conf., M. Molineau, Man: des déclar. de success., n. 736. Contrà, M. Garnier, Répert. gén. de l'enreg., v° Succession, n. 13207. Suivant lui (V. Rép. period., art. 2376), la redevance annuelle stipulée au profit du proprié– taire constitue un véritable produit du fonds, et il n'y a pas plus de raison de soustraire cette redevance à l'impôt que celle moyennant laquelle le propriétaire d'un parc loue la pêche d'un étang qu'il a fait creuser pour son agrément. . subar

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