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effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur les particuliers. [ C. 524 s. 1968 s. 1 (a).

BARTOLE, in leg. 93, ff. de verbor. signif. Paris, art. 89; Berry, tit. 4, art. 1; Normandie, art. 504; la Marche, art. 113; Nivernais, chap. 26, art. 7. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 8, art. 1 et 2. — Cambrai, tit. 16, art. 1 et 4.

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P. Des Choses, 2o. part., § 2, 5o., 6o., 8o., 9o. et 15e. al.-Commun., n. 69, 2o. et 5e. al.; n. 70 et 76. Introd. génér. aux Cout., n. 50, 52, 56. M. Inscription sur le grand-livre, § 3, n. 1 et 2; § 4, § 5. F. Action, § 1, n. 2 et 3. -Commissaires-priseurs, n. 6. T. t. 11, p. 369; t. 111, p. 15, 222; t. iv, p. 502. D. t. 1, p. 143. L. t. 7, p. 39.

(Art. 530, décrété le 21 mars 1804. Promulgué le 31 du même mois. )

530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. [ C. 2118, 2166, 2167, 2182. Pr. 834. 1

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Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.

Décret du 29 décembre 1790 (b).

(a) Les rentes sur l'état sont remboursables sans le consentement des créanciers porteurs des rentes sur le grand-livre, à quelque époque, et pour quelque cause qu'elles aient été constituées; ce principe est incontestable pour les rentes constituées sur des particuliers, et il n'existe aucune raison pour le refuser à l'état. Voyez la note sous le numéro 1911 du Code.

(b) La disposition de cet article maintient l'abolition du contrat de bail à rentes foncières, implicitement prononcée par le décret du 29 décembre 1790; ce décret a déclaré rachetables toute espèce de rentes ou redevances foncières, et a prohibé de créer à l'avenir aucune redevance foncière non remboursable. Or, le caractère principal de la rente foncière était d'être irrachetable, parce qu'elle représentait le fonds aliéné ou baillé à rentes. L'inconvénient des rentes foncières était qu'à raison de ce qu'il n'était point perinis de les racheter, elles imprimaient à l'héritage une tache perpétuelle qui le suivait dans toutes les mutations de propriété, et qui gênait la circulation des immeubles. Cette considération, jointe à la crainte de donner des inquiétudes aux débiteurs des rentes foncières féodales qui avaient profité de leur injuste abolition, ont empêché, lors de la confection du Code civil, de rétablir le contrat de bail à rente foncière, un des plus anciens et des plus utiles des contrats; il était connu dans le Droit romain sous le nom d'emphyteose. Vid. leg. ultim. f. Cod. de jur. emphyteut. Ce contrat a repeuplé les Gaules dévastées par les Barbares et par les guerres civiles ; c'est par lui que la grande majorité du peuple est redevenue propriétaire, a pu racheter sa liberté, défricher les forêts et dessécher les marais,

M. Rente constituée, § 2, art. 4, n. 3; §8, n. 2. Rente foncière, § 1, art. 5, n. 1 à 4. - ibid. t. xv, § 2, art. 4, n. 3. F. Rente, sect. 1, n. 11. T. t. 111, p. 15, 16, 17, 222; t. iv, p. 559; t. vi, p. 193, 769; t. vii, p. 555, t. vii, p. 203. D. t. 1, p. 144; t. 1, p. 202. L. t. 7, p. 49.

531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile. [C. 519, 2120. = Pr. 620. = Co. 190, 215. = P. 457. 1

Arrêtés de LAMOIGNON, 2°. part., tit 8, art. 14-Calais, tit. 1, art. 3; Normandie, art. 519; Orléans, art. 352; Bourbonnais, chap. 23, art. 282. Nivernais, chap. 24, art. 8; Montargis, ch. 15, art. 22. Ordonnance de 1681, liv. 2, tit. 10, art. 1.

P. Commun., n. 29 et 36, 3o. et 4o. al.-Des Choses, 2o. part., § 1, 2o. et 4e. al.-Introd. gén. aux Cout., n. 46, 2o. al.—Cout. d'Orl., tit. 17, art. 352. F. Navire. T. t. 11, p. 14. D. t. 1, p. 142.

532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. Leg. 17, § 10 et 11; leg. 18, § 1, ff. de actionibus empti et venditi. Arrêtés de LAMOIGNON, 2o. part., tit. 8, art. 15..

P. Comm., n. 39, 1er., 2o. et 3e. al. ; n. 62, 1er. al.; n. 195.-Des Cho-` ses, 2o. part., § 1er., 6e., 30o. et 31o. al.—Introd. génér. aux Cout., n. 48. M. Meuble, n. 4, à la note. T. t. 11, p. 14. D. t. 1, p. 142.

533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

BOURJON, Droit commun de la France, liv. 1, chap. 4, sect. 1. — Toto titulo, ff. de suppellectile legata.

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F. Commissaires-priseurs, n. 6. - Navire, SI n. 1. T. t. 111, p. 17, 19, 20. D. t. 1, p. 145. PR. t. 11, n. 493.

534. Les mots meubles meublans ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartemens, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de ta

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bleaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublans.

BOURJON, Droit commun de la France, liv. 1, ch. 4, sect. 2. M. Biens, $ 2, n. 15. F. Meubles, § 2. T. t. 11, p. 410; t. 111, p. 18; t. vi, p. 349. D. t. 1, p. 145.

535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublans. [C. 948. ]

BOURJON, Droit commun de la France, liv. 1, ch. 4, sect. 3.

P. Donat. testam., ch. 7, art. 4, § 2, 1er. al. F. Navire, § 1, n. 1. T. t. 11, p. 407; t. 111, p. 18, 20; t. v, p. 504. D. t. 1, p. 144, 145. PR. t. 11, n. 493.

536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison: tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Leg. 79, § 1, ff. de legatis et fideicommissis 3o. Leg. 92, ff. eod. ; leg. 86, ff. de legatis 20. Leg. 12, § 45, ff. de instructo et instrumento legato.

P. Donat. testam., ch. 7, art. 4, § 5. T. t. 11, p. 413; t. v, p. 504. D. t. 1, p. 145.

CHAPITRE III.

DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT.

537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. [ C. 244 s. 674.1

Leg. 21, Cod. mandati. Leg. 1, § 11, ff. de aquá et aquæ pluviæ arcendæ (a). F. Biens. - Navigation, sect. 2. Servitude, sect. 2, § 1, n. 10; § 6, n. 4. T. t. III, p. 34. D. t. 1, p. 146.

538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes

(a) Suivant le Droit romain, les immeubles qui appartiennent aux villes ne peuvent être aliénés sans décret. Leg. 3, Cod. de præd. decurion, sine decret, non alienand.

Bou

les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. [C 644, 650, 714, 715, 2226, 2227. 1 Tot. titul. ff. de divisione rerum; de fluminibus; de ripá muniendá. TEILLIER, Somme rurale, liv. 1, tit. 72 et 73. — Ordonn. de 1669, tit. 41. LOISEL, instit. cout., tit. 2, art. 5 et 6. SALVAING, de l'usage des - LEBRET, traité de la souveraineté, liv. 2, CHOPIN, traité du domaine, tit. 15, n. 3. -LoYSEAU, des seiLEGRAND, Sur Troyes, art. 179, glos. 4,

fiefs, liv. 1, chap. 37 et 60. chap. 15.

gneuries, chap. 12, n. 120.

n. 10.

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n. 1 à 4. ibid., tom. xvII, § 2, n. 5. ibid., tom. xv, n. 6. F. DélaisseNavigation, sect. 2. Vici

M. Rivière, § 1, n. 2 à 6; § 2, -Routes.- Chemin publie, n. 6 et 7. — ment, S1, n. 4. - Inaliénabilité, sect 1.

-

nalité. T. t. 111, p. 23, 24, 26, 105, 344, 346; t. IV, p. 33. D. t. 1, p. 145; t. 11, p. 10. L. t. 7, p. 90.

539. Tous les biens vacans et sans maître, ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. E C. 33; 713, 723, 724, 768, 769, 1712. 1(a).

Tot. titul. Cod. de bonis vacantibus, et leg. 2, Cod. de petit. bon, sublat. — Loi du 1er décembre 1790, § 1, art. 3.

F. Propriété, sect. 1, n. 11. T. t. III, p. P. 146.

25; t. Iv p. 38, 51. D. t. I

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540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. [C. 714.] Leg. 8, § 2; leg. 9, § 4, ff. de divisione rerum. Leg. 3, ff. ne quid in laco sacro fiat.

T. t. I, p. 344, 346. D. t. 1, p. 145.

541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. [ C. 2227.]

Édit du mois de décembre 1681, rendu au sujet des aliénations faites par le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Paris; et la loi 30, ff de servitut. præd. urban, Loi du 1er décembre 1790, § 1, n. 5.

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F. Inaliénabilité, sect. 2. T. t. 11, p. 25, 28, 348; t. vi, p. 163. D. t. 1, p. 145, 146.

542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au pro

(a) Dans l'ancienne jurisprudence, les biens vacans et sans maîtres et ceux dont les successions étaient abandonnées appartenaient au seigneur haut justicier dans le territoire duquel ils étaient situés, non pas à titre d'hérédité ou desuccession universelle, mais comme biens vacans et sans maître. Voyez la Coutume de Paris, art. 167. Lorsɛau, des Seigneuries, chap. 12, nomb. 83; et BacQUET, du Droit de déshérence, chap. 2, et des Droits de justice, chap. 21. Ce droit des seigneurs hauts justiciers était une usurpation sur les droits de la couronne. On peut voir dans Lorskau, cité plus haut, les raisons de cette concession, obtenue par les seigneurs.

duit desquels les habitans d'une ou de plusieurs communes ont un droit acquis. [ C. 2045, 2227. ]

Leg. 6, 81, ff. de divisione rerum.

M. Communaux, § 5.-Partage, § 10, n. 5. F. Biens.-Commune, sect. 4 D. t. 1, p. 146. PR. t. vi, n. 2904; t. vii, n. 3241, 3286.

543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. [ C. 548 s. 2108. J

T. t. 1, p. 245. D. t. 1, p. 150. PR. t. vIII, n. 3703.

TITRE DEUXIÈME.

De la Propriété.

( Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février.)

544. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlemens. [ C. 537, 636 s. 644, 647 s. 652, 672, 686, 711. ]

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P. Droit de propriété, n. 4, 13 et 14.—Bail à rente, n. 42, 112-Introduct. gén, aux Cout., n. 100, 101. M. Moulins, § 7, art. 4, n. 3 —t. xvii. ibid.―t. xv11. Marque de fabrique, n. 7. F. Alignemens Bois.-Bouchers. -Carrières.-Chasse, n. 20.-Colombiers, n. 1.-Commune.-Contributions directes, sect. 1, § 2, n. 3; sect. 3, n. 7; et sect. 5.-Cultes, sect. 1, § 2.-Desséchemens des marais.-Dessins.-Domaines engagés, § 1.—Eaux minérales. Essartement des forêts.-Étang.-Halle.-Manufactures et ateliers, etc.-Matières d'or et d'argent.-Mine.-Moulins et usines sur les cours d'eau.-Moulins à vent.-Navigation.-Navire.--Plans des villes.-Plantations le long des routes.-Poudres et salpêtres.—Propriété.—Puits.— Question préjudicielle, n. 4, 6, 8.-Servitude, sect. 2, § 1, n. 10, 15, 15 bis ; § 4, n. 13 ; § 6, n. 4.—Tabac.—Théâtres, n. 10.—Travaux publics. -Université de France.-Usages (droits d').-Vaine pâture.-Vicinalité. -Vigne.-Voirie.-Voitures publiques. T. t. 111, p. 54, 57, 62, 356. D. t. 1,

p. 148.

545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. [ C. 643. = Charte, 10. ]

Argum. ex leg. 12, ff. in pr. de religiosis et sumpt. funer.; leg. 14, § 1, Ø. quemadmod. servit, amitt. - GROTIUS, de jure pacis et belli, lib. 1, cap. 1, n. 6. Ordonn. de Charles VI, du mois d'avril 1407. Esprit des Lois, chap. 15.

M. Propriété, n. 4 (loi du 8 mars 1810), n. 4 bis, n. 5. — Marais, § 6

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