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solution eût été différente s'il se fût agi d'un ouvrier, mettant lui-même la main à l'œuvre, travaillant sur le chantier avec ses mancuvres, maniant, comme eux, la hache et le marteau, quand bien même cet ouvrier chef, ce tâcheron, aurait fourni des matières qui rentraient dans la spécialité de sa profession. C'est en ce sens également que se prononce la jurisprudence des Cours impériales. L'art. 1798, C. Nap., accordant l'action directe contre le propriétaire aux maçons, charpentiers et autres ouvriers, sans, faire aucune distinction dans la nature de leur créance, on ne saurait leur en refuser le bénéfice par ce seul motif qu'ils auraient employé d'autres ouvriers de leur métier, travaillant sous leurs ordres, à des Ouvrages auxquels ils concouraient euxmêmes personnellement, et encore parce qu'ils auraient fourni certaines matières qui n'étaient que comme les accessoires nécessaires du genre spécial de travaux auxquels ils se livraient. Dans l'un et l'autre cas, l'art. 1798 doit recevoir son application au profit de l'ouvrier, parce qu'on y trouve également les deux motifs qui servent de base à cette disposition: d'une part, l'intérêt d'humanité qui veut que le salaire de l'ouvrier soit assuré, comme étant nécessaire à son existence et à celle de sa famille; d'autre part, cette considération de justice qui veut que l'ouvrier soit payé par celui dont il a augmenté le patrimoine, non-seulement par sa maind'œuvre, mais encore par les matières qu'il a fournies et qui sont venues s'incorporer dans la chose du maître.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 1798 et 2093, C. Nap.; Attendu que l'art. 1798, en donnant une action directe à l'ouvrier pour le paiement de ses salaires contre le propriétaire du bâtiment à la construction duquel il a concouru, a créé au profit de cet ouvrier un privilége qui se comprend et se justifie par l'intérêt qui s'attache à une pareille créance; mais que, comme disposition exceptionnelle, ce privilége doit être restreint au cas spécial pour lequel il a été créé, et qu'on ne pourrait pas l'étendre, sans contrevenir aux dispositions de l'art. 2093, C. Nap., et au principe qui veut qu'en cas de faillité la plus parfaite égalité soit maintenue entre les créanciers; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que Gaullier, dans ses rapports avec Billette, n'était pas simplement un ouvrier charpentier, travaillant de ses bras à la tâche ou à la journée, mais qu'il était un sous-entrepreneur lié à l'entrepreneur principal par un traité dans lequel il s'était engagé, moyennant un prix déterminé par mètres, à fournir tous les bois nécessaires à la charpente de l'hôtel Vacheron, à les façonner et à les poser; - Attendu que les stipulations de ce traité donnaient à la coopération de Gaullier aux travaux de l'hôtel Vacheron, un caractère de spéculation et

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d'opération industrielle, pour lesquelles n'a pas été créé le privilége de l'art. 1798, C. Nap.; - Casse, etc.

Du 11 nov. 1867. Ch. civ.- MM. Troplong, 1 prés.; Rieff, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. contr.); Bosviel et Morin, av.

CASS.-REQ. 29 juillet 1867. DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE, ENFANTS D'UN SECOND MARIAGEe, Retour.

La clause d'un contrat de mariage portant donation par un tiers au profit de l'un des époux et de ses descendants en ligne directe seulement, peut être déclarée comprendre, non-seulement les enfants à naître du mariage à l'occasion duquel la donation était faite, mais toute la postérité du donataire sans distinction, et par conséquent les enfants issus d'un second mariage de ce donataire, lesquels font ainsi obstacle au droit de retour stipulé par le donateur. (C Nap., 951, 1086 et 1089.)

(Couchies C. Jubić.)

Le 2 yent. an 11, contrat de mariage du sieur Barthemy et de la demoiselle Poncelle. Le sieur Chomel-Montfort intervient dans ce contrat et fait une donation dans les termes suivants : « En considération dudit mariage, le sieur Chomel-Montfort fait donation entre-vifs et irrévocable à la future épouse et à ses descendants en ligne directe seulement, de la somme de 1,500 fr. de rente perpétuelle sujette à la retenue des contributions publiques actuelles ou futures, au principal de 30,000 fr. Cette donation est faite sous la condition expresse et non autrement que ladite rente sera éteinte et amortie, et sans aucun cours, si ladite future épouse décède sans enfants, ou que ses enfants, après lui avoir survécu, décèdent euxmêmes sans descendants d'eux en ligne directe. Auxquels deux cas, le sieur Chomel-Montfort se réserve la réversion de ladite rente à son profit et à celui des siens.>> Peu de temps après, les époux divorcent, sans qu'il soit issu d'enfants de leur mariage. Ultérieurement, la demoiselle Poncelle épouse en secondes noces le sieur Jubié. De ce second mariage, sont nés deux enfants aujourd'hui existants. -Après le décès de la dame Jubié, arrivé en 1863, le sieur Couchies, cessionnaire de partie des droits successifs des héritiers Chomel-Montfort, a prétendu que la donation contenue dans le contrat de mariage de l'an 11, ayant eu lieu en considération dece mariage, ne pouvait profiter aux enfants Jubié, issus d'un autre mariage, et qu'en conséquence la rente se trouvait éteinte par le décès de la donataire et devait faire retour aux représentants du donateur en vertu de la stipulation renfermée au même contrat.

18 août 1864, jugement du tribunal de la

Seine qui accueille cette prétention du sieur Couchies; mais, sur l'appel, et le21 déc.1865, arrêt infirmatif de la Cour de Paris motivé en ces termes :- « Considérant que le droit de retour au donateur ou à ses héritiers n'a été stipulé que pour le cas du décès de la donataire sans enfants ou du décès de ces enfants sans postérité, et que si la demoiselle Poncelle n'a pas eu d'enfants de ses premières noces,elle a laissé de son mariage avec Jubié ceux qui plaidaient aujourd'hui contre Couchies; —Que la donation de ChomelMonfort a été faite sans doute en considération du mariage de la demoisellle Poncelle avec Berthemy; que, par conséquent, la libéralité fùt devenue caduque si le mariage ne se fût pas ensuivi; mais qu'elle étendait ses prévisions au delà du mariage lui-même, en embrassant dans sa disposition absolue la future et ses descendants, sans distinction entre Que l'expression de descendants y étant employée dans son acception la plus étendue, ne doit subir aucune restriction, et comprend, dès lors, toute la postérité de la donataire; Que si le donateur eût eu l'intention de limiter le bénéfice de sa libéralité aux enfants à naitre du mariage qu'elle avait plus particulièrement en vue et à leur postérité, il n'eût pas manqué d'en exclure les autres descendants, comme il en excluait les héritiers collatéraux, et que du moment où il associe dans ses vues d'avenir la mère et les enfants, sans autre mobile que son affection pour la future, il n'y a aucune raison de lui supposer l'intention de créer parmi ces enfanis une classe particulière de privilégiés;

eux.

Qu'il suit de là que la condition d'où dépend le droit de retour n'est point encore accomplie, et que la rente par conséquent continue de subsister; Par ces motifs, etc. >>

POURVOI en cassation par le sieur Couchies, pour violation des art. 1086, 1089 et 1134, C. Nap. Le demandeur soutient que l'arrêt attaqué, sous prétexte d'interpréter la donation par contrat de mariage dont il s'agissait au procès, l'a dénaturée en décidant que cette donation faite en vue d'un mariage déterminé, à la future épouse et à ses descendants en ligne directe, devait être réputée faite même en faveur des enfants et descendants issus d'un second mariage de la donataire. Selon le demandeur, lorsqu'un donateur par contrat de mariage a soin de soustraire sa donation à la règle de l'irrévocabilité en se réservant le droit de retour pour le cas du décès du donataire sans enfants, l'esprit évident de la loi conduit à appliquer au retour conventionnel ce que décide le Code Napoléon, par les art. 1088 et 1089, quant à la caducité légale proprement dite, à savoir que la donation tombe si le mariage en considération duquel la donation a été faite ne se réalise pas; ou bien que l'objet donné retourne au donateur par cela seul que le donataire vient à mourir

sans postérité issue du mariage qui a déterminé la donation. La conséquence du système qui admet que les enfants du second mariage font obstacle au droit de retour que le donateur s'est réservé, non-seulement pour lui, mais aussi pour ses héritiers, comme le permettait le droit antérieur à l'art. 951, amènerait ce résultat que les enfants d'un second mariage partageraient avec ceux issus du premier qui seul avait déterminé la donation faite en vue de celui-ci, le bénéfice de cette donation. Une telle conséquence prouve le vice du système d'où elle découle.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que la donation d'une rente viagère de 1,500 fr. faite par ChomelMontfort, dans le contrat de mariage du 2 vent. an 11, au profit de la demoiselle Poncelle et de ses descendants en ligne directe seulement, comprenait non-seulement les enfants à naître du mariage à l'occasion duquel la donation était faite, mais toute la postérité de la donataire, sans distinction ;Qu'en le décidant ainsi, le juge du fond s'est livré à une saine appréciation de l'intention des parties qui ne saurait tomber sous la révision de la Cour de cassation; Rejette, etc.

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Du 29 juill. 1867. — Ch. MM. Bonreq. jean, prés.; de Peyramont, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Mazeau, av.

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S'il est vrai que l'héritier soit recevable à attaquer le testament de son auteur sans encourir la clause pénale destinée à en protéger l'exécution, lorsque son action est fondée sur l'existence, dans ce testament, de dispositions portant atteinte à sa réserve (1), il ne résulte pas de là qu'il puisse subordonner cette action à la vérification préalable, au moyen d'une expertise judiciaire, du point de savoir si la quotité disponible a ou non été dépassée. L'héritier doit opter, à ses risques et périls, pour ou contre l'exécution du testament, avant toute demande d'expertise (2). (C. Nap., 900.)

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(Guérillon C. Guérillon.) La dame Guérillon est décédée laissant un testament par lequel, après avoir fait entre ses seuls héritiers, Jules Guérillon, son fils, la dame Andrieu et la demoiselle Guérillon, ses petites-filles, représentant leur père prédécédé, le partage de ses biens, de ceux provenant de la succession paternelle, et de diverses autres successions alors indivises entre ses enfants, elle disposait ainsi qu'il suit : « Je déclare que mes deux enfants sont égaux dans ce que je leur ai donné pour leur établissement; que, de plus, Jules est quitte envers moi de toutes choses, à raison des paiements qu'à une époque j'ai faits pour lui et des obligations qu'il m'a dues; je veux que sur tous ces points il ne soit fait aucune recherche par quí que ce soit. J'espère que mon présent testament sera respecté et exécuté dans toutes ses dispositions, et je n'en excepte pas une seule; mais s'il venait à en être autrement, par quelque cause que ce puisse être, je donne et lègue à celui ou ceux de mes enfants ou petits-enfants qui accepteront ce testament en son entier le tiers par préciput et hors part de tous les biens meubles et immeubles qui dépendront de ma succession. >>>

Le sieur Jules Guérillon ayant poursuivi l'exécution de ce testament, la dame Andrieu et la demoiselle Guérillon, ont demandé qu'une expertise eût lieu à l'effet de conStater si l'acte de partage portait ou non atteinte à leur réserve, se proposant de l'exécuter si cette réserve était respectée, mais entendant, dans le cas contraire, réclamer la réduction des avantages excessifs qu'il pouvait renfermer. Le sieur Guérillon a répondu que les cohéritières ne pouvaient exiger une vérification préalable à leur option entre l'exécution et l'inexécution du testament, et qu'elles devaient faire immédiatement cette option à leurs risques et périls, c'est-à-dire à la charge, si l'expertise démontrait que la réserve n'était pas entamée, de subir l'application de la clause pénale qui les limitait à cette réserve.

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29 déc. 1863, jugement du tribunal d'Yvetot qui accueille ce système dans les termes suivants : «- Attendu que le testament de la veuve Joseph Guérillon contient deux dispositions bien distinctes; - Que, par la Que, par la première, elle fait entre ses héritiers le partage de ses immeubles, en y réunissant ceux par eux recueillis dans les successions de leur père, de leur oncle, et de leurs frère et sœur prédécédés ; Que par la seconde,

prudence, et il ajoute que les juges n'ont nullement à venir en aide à l'héritier au sujet du parti qu'il doit prendre, quant à la critique ou à l'exécution pure et simple du testament; que c'est à lui à s'entourer de tous les renseignements de nature à le guider dans son option, mais que cette option est par lui faite à ses risques et périls.

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prévoyant le cas où ces dispositions ou déclarations, quant à Jules Guérillon, seraient attaquées, elle déclare donner à celui de ses enfants qui acceptera ce testament en entier, le tiers par préciput et hors part de tous les biens meubles et immeubles qui dépendent de sa succession; - Que si la première de ces dispositions est nulle en ce sens que la veuve Guérillon ne pouvait pas valablement disposer des biens qui ne lui appartenaient pas, et que s'il dépend de la volonté de ses héritiers de faire prononcer la nullité du partage par elle fait et d'en provoquer un nouveau, il n'en est pas de même de la seconde;-Que madame veuve Guérillon avait incontestablement le droit de disposer directement du tiers de tous ses biens, soit au profit de Jules Guérillon, soit en faveur de tout autre de ses héritiers; que ce qu'elle pouvait faire directement, elle a pu le faire sous condition, pourvu que cette condition n'ait rien de contraire aux lois ou aux bonnes mœurs; - Qu'elle a donc pu très-valablement proposer à ses héritiers d'adopter le partage qu'elle leur présentait, et, en cas de refus, de souffrir le prélèvement de la quotité disponible au profit de celui ou de ceux d'entre eux qui accepteraient ces dispositions; Attendu que c'est là une clause dont la validité est aujourd'hui reconnue par la loi comme par la jurisprudence, et qui n'est pas d'ailleurs contestée par les défenderesses; Qu'il faut donc de deux choses l'une ou que Jules Guérillon, qui déclare accepter dans leur entier les dispositions testamentaires faites par sa mère, conserve l'intégralité du lot qui lui est attribué par son testament, sans pouvoir être inquiété ni recherché pour quelque cause que ce soit, ou qu'il obtienne dans un nouveau pariage toute la quotité disponible réunie à sa réserve dans la succession de madame veuve Guérillon; Que c'est à madame Andrieu et à sa sœur, la demoiselle Guérillon, à opter entre ces deux partis, et qu'elles sont entièrement libres de prendre à cet égard la résolution qu'elles jugeront la plus conforme à leurs intérêts; Attendu que les divers inventaires, dressés avec soin, tant après le décès de leur père qu'après celui de leur oncle et de leur aïeule, contiennent tous les éléments nécessaires pour les éclairer sur l'importance et les forces de chacune de ces successions; et qu'un état nouveau n'ajouterait rien d'essentiel aux renseignements contenus dans ces documents authentiques;

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Que l'on comprendrait l'utilité d'une expertise de tous les immeubles, si la dame Andrieu et sa sœur déclaraient qu'elles n'entendent nullement contester les dispositions testamentaires de leur aïeule et qu'elles se réservent seulement d'en provoquer la réduction dans le cas où elles excéderaient la

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quotité disponible; Mais attendu que la dame Andrieu et la dame veuve Auguste Guérillon, au nom qu'elle agit, s'abstiennent dans leurs conclusions de prononcer un seul

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mot qui puisse faire supposer que leur intention soit de se conformer aux dispositionstestamentaires de l'aïeule jusqu'à concurrence de la quotité disponible; - Qu'il résulte, au contraire, des explications données en leur nom dans le cours des plaidoiries, qu'elles ont la prétention de soutenir que non-seulement le lot en immeubles attribué à Jules Guérillon excède la quotité disponible, mais que, de plus, sa mère lui aurait abandonné une somme de 25,000 fr. égale à la dot constituée au profit de son frère lors de son mariage, plus la somme de 68,700 fr. qu'elle lui avait prêtée suivant obligation notariée du 5 avr. 1844, qui ne devait être remboursée que dans l'année de son décès, et contester ainsi la déclaration faite par la testatrice que ses deux enfants avaient été traités sur le pied d'une égalité parfaite et que Jules Guérillon s'était libéré envers elle de ce qu'elle avait pu lui prêter ;- Attendu que si telle est l'intention des défenderesses, comme on n'en peut douter d'après les explications données à la dernière audience, il est manifeste qu'une expertise préalable des immeubles et un état provisoire de liquidation des successions dont s'agit, ne sauraient fournir d'éclaircissement sur la question qui parait diviser les parties; Qu'en faisant par son testament la distribution de tous les biens qui lui appartenaient, ainsi que de tous les immeubles provenant d'une autre origine, qui étaient restés jusqu'alors indivis entre ses héritiers, la testatrice a voulu maintenir la bonne harmonie entre eux et éviter les frais et difficultés d'un partage en justice, que la minorité d'aucun d'entre eux ne rendait nécessaire; Que ce serait contrevenir à sa volonté formellement exprimée que d'ordonner des opérations qui auraient Lous les inconvénients d'un partage judiciaire, avant que la dame Andrieu et sa sœur aient fait en termes formels l'option qui leur est déférée; - Qu'il y a lieu de rejeter dès à présent les conclusions par elles prises devant le tribunal, sauf, si elles ne se croient pas en état de se prononcer dès à présent, à leur accorder un nouveau délai en dedans duquel elles seront tenues de s'expliquer catégoriquement et de déclarer si elles entendent accepter le testament dont s'agit dans toutes ses dispositions, sans exception jusqu'à concurrence de la quotité disponible, ou si, au contraire, comme elles en ont le droit, elles entendent contester le partage et demander qu'il y soit procédé en justice; Par ces motifs, déclare la dame Andrieu et la dame veuve Auguste Guérillon, ès nom qu'elle agit, non recevables et mal fondées quant à présent dans leurs conclusions à fin d'expertise, dit et ordonne que, dans le mois de la signification du présent jugement, la dame Andrieu et la veuve Auguste Guérillon, és nom qu'elle agit, seront tenues de déclarer si elles entendent accepter et exécuter dans toutes ses dispositions, sans exception aucune, le partage testamentaire

fait par madame veuve Guérillon, leur aïeule, sous la seule réserve de demander la réduction à la quotité disponible des dispositions qui pourraient excéder cette quotité, ou si, au contraire, elles entendent demander la nullité dudit partage et en provoquer un nouveau, en abandonnant à Jules Guérillon la quotité disponible dont sa mère a disposé à son profit. >>

Appel; mais, le 12 nov. 1864, arrêt de la Cour de Rouen qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation par les dames Andrieu et Guérillon, pour violation et fausse application de l'art. 900, C. Nap. On soutenait que la demande d'expertise repoussée par l'arrêt attaqué n'était que la conséquence nécessaire de la jurisprudence constante suivant laquelle la clause pénale par laquelle un testateur prive de la quotité disponible celui ou ceux des héritiers qui attaqueraient son testament, ne peut servir à couvrir des dispositions illicites, par exemple, des dispositions portant atteinte à la réserve de ces héritiers.

ARRÊT.

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LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la fausse application de l'art. 900, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué aurait refusé d'ordonner une expertise et d'autres mesures d'instruction à l'effet de vérifier si un partage testamentaire n'entamait pas la réserve de quelques-uns des héritiers au profit de l'un d'eux, et si, par conséquent, la clause pénale édictée par la testatrice contre ceux de ses héritiers qui attaqueraient ce partage, n'avait pas pour objet d'assurer l'exécution de dispositions illégales, et devait produire son effet: Attendu, en fait, que dans l'instance telle qu'elle se trouvait engagée tant devant les premiers juges qu'en appel, la question de la validité de la clause pénale insérée par la veuve Guérillon dans son testament contre ceux de ses héritiers qui l'attaqueraient, n'était soulevée par aucune des parties; que, dans l'état du débat, elle ne pouvait pas même se présenter, le sieur Guérillon acceptant dans toutes ses dispositions le testament dont il poursuivait l'exécution, et les demanderesses ne formulant par leurs conclusions aucun grief contre lui; qu'ainsi, l'arrêt attaqué laisse entière cette question qu'il n'avait pas à trancher; qu'en tout cas, si l'on pouvait admettre qu'il l'eût rencontrée, il en préjugerait la solution en faveur des demanderesses, en leur accordant un délai d'un mois pour faire l'option que jusqu'alors elles n'ont pas oulu faire, et déclarer si elles entendent ou non accepter dans toutes ses dispositions le testament de la veuve Guérillon, sous la réserve, en cas d'acceptation, de demander la réduction à la quotité disponible des dispositions qu'elles prouveraient l'excéder; que, sous ce premier rapport donc, l'ar

nouveaux juges, sans que les parties aient repris leurs conclusions (1). (L. 20 avril 1810, art. 7.)

Et la nullité de ce jugement, s'il avait pour objet une mesure interlocutoire, par exemple une enquête, entraîne, par voie de conséquence, la nullité du jugement rendu au fond d'après les résultats de l'enquête.

(Maigre C. Milhomme.) ARRÊT.

-

LA COUR; Vu l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810; Attendu qu'aux termes de cet article, les jugements rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause sont déclarés nuls; qu'il résulte des faits établis par le jugement rendu, le 8 juill. 1864, par le tribunal de première

rêt attaqué ne peut avoir violé l'art. 900 en validant une clause illicite ; Attendu que vainement le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir refusé aux demanderesses l'expertise et les autres mesures d'instruc tion que, par leurs conclusions, elles réclamaient à l'effet de vérifier si le partage n'avantageait pas le sieur Guérillon, ou si l'avantage qu'il pouvait contenir à son profit n'excédait pas la quotité disponible; qu'en effet le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'autant qu'elle se rattache à une demande dont il est saisi, et qu'elle lui paraît nécessaire pour éclairer un litige sur lequel il est appelé à statuer; que, dans l'espèce, la Cour de Rouen n'était saisie par les demanderesses ni d'une action en nullité contre le testament de la veuve Guérillon, ni d'une action en réduction d'avantages pré-instance de Vienne, que les avocats de tendus excessifs; qu'en pareille occurrence, elle eût fait ce qu'elle n'avait pas le droit dé faire, et commis un excès de pouvoir, en accueillant les conclusions des demanderesses et en ordonnant, avant tout litige engagé, des mesures d'instruction qui, dans l'état de la cause, telle qu'elle se produisait, n'avaient pour but et ne pouvaient avoir pour résultat que d'éclairer sur leurs droits les parties qui les réclamaient et de les mettre en situation d'attaquer, le cas échéant, le testament de leur auteur, sans courir aucun risque et sans s'exposer aux conséquences d'une clause pénale dont l'illégalité serait d'avance établie par des vérifications juridiques et contradictoires; qu'ainsi, sous ce rapport encore, l'arrêt attaqué ne peut avoir violé l'art. 900 en refusant d'ordonner, quant à présent, une vérification qui ne pouvait devenir admissible en droit et nécessaire en fait qu'autant que les demanderesses, usant du délai qui leur était accordé pour faire leur option, se décideraient à poursuivre soit la nullité du partage comme entamant leur réserve, soit la réduction à la quotité disponible des avantages qu'il pouvait contenir au profit du sieur Guérillon; jette, etc.

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Re

Dú 30 mai 1866. · Ch. MM. Bonreq. jean, prés.; d'Ubexi, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Michaux-Bellaire, av.

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Maigre, Pierre Milhomme et Serpolier, ayant été entendus dans leurs conclusions à l'audience du 1er du même mois, le tribunal a remis la cause au 8, pour entendre les explications des parties en personne; qu'à ce jour, Maigre a été en effet entendu dans ses explications orales, aussi bien que ses adversaires, mais que les avocats des parties n'ont pas repris leurs conclusions; que le tribunal a statué dans cet état, puisant ainsi les éléments de sa décision à la fois dans les conclusions prises et développées à l'audience du 1er juillet et dans les explications orales données à l'audience du 8; que, cependant, il résulte de l'extrait délivré par le greffier du tribunal, de la minute d'audience, que M. Sornin, qui siégeait au nombre des trois juges composant le tribunal à l'audience du 8 juillet, ne faisait pas partie des juges qui siégeaient à l'audience précédente; qu'ainsi le jugement rendu en cet état le 8 juillet entre les parties, doit être déclaré nul par application des dispositions de l'article précité de la loi du 20 avr. 1810;

En ce qui concerne le jugement du 18 août 1864: Attendu que le jugement rendu entre les mêmes parties par le même tribunal, n'a été que l'exécution de celui du 8 juillet en reconnaissant comme établis les faits dont ce dernier avait admis la preuve;

Casse le jugement rendu le 8 juill. 1864, par le tribunal de Vienne, et, par voie de conséquence, le jugement du 18 août 1864, etc.

Du 26 juin 1867.-Ch. civ.-MM. Pascalis, pr.; Pont, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Nourrit, av.

conclusions n'est pas nécessaire lorsqu'elles ont reçu l'exécution qu'elles comportaient, et qu'il s'agit de statuer sur de nouvelles conclusions. V. Cass. 17 fév. 1864 (P.1864.712.-S.1864.1. 109).

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