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rale Transatlantique et Germain Baston, après avoir stipulé que le fret de 160 fr. par tonneau, calculé d'après le tarif en vigueur au Havre, se paierait seulement sur le chargement de retour, celui d'aller devant être porté gratis, ajoute, art. 6: « Il est expressément interdit au capitaine de charger, tant à l'aller qu'au retour, même dans les endroits réservés, aucune espèce de marchandises, sans le consentement par écrit de l'affréteur ou de ses correspondants.»-Que cependant, au mépris de cette prohibition si formelle et si positive, le capitaine Gallien n'a pas craint de charger sur le Rubens l'énorme quantité de 112 caisses de marchandises diverses dont l'existence à bord, cause première et immédiate de la saisie du Rubens, à Mazatlan, et de toutes les conséquences déplorables qui allaient en résulter, constituait la plus flagrante de toutes les infractions à une interdiction qui lui était personnelle, que la nature de ses fonctions et la confiance dont il était investi lui imposaient le devoir rigoureux de respecter;.... Attendu qu'il est difficile d'admettre que le capitaine Galien, chargeant ses propres marchandises sur le Rubens, ignorât, comme il l'affirme, la loi du pays auquel elles étaient destinées, et les charges auxquelles elles devaient être soumises au lieu de destination, mais que, dans tous les cas, il lui est impossible de sortir de ce dilemme ou il connaissait le tarif du Mexique, et il devait le respecter, parce que le premier devoir d'un capitaine est de se soumettre à la loi du pays où il va trafiquer; ou il l'ignorait, et il devait alors se le procurer afin de se pénétrer des devoirs et des obligations qu'il lui imposait ;.... - Attendu que la compagnie générale Transatlantique en déclarant, comme elle l'a fait à l'audience, que la douane de Mazatlan avait consenti à libérer les marchandises, objet de la contravention, moyennant une amende que le capitaine Galien avait refusé de payer, reconnaît ainsi elle-même que ce prétendu esprit d'hostilité, qu'elle prête à cette administration, n'existait pas, puisqu'à ce moment elle était disposée à traiter; D'où il résulte

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que, si Galien eût consenti à subir une pénalité qu'il avait justement encourue et méritée, la position, quoique gravement compromise par son fait, n'était pas désespérée, puisque en recouvrant par ce moyen la libre disposition de ses marchandises, il permettait au navire de compléter son chargement et d'opérer son retour, tandis que son refus, en remettant tout en question, a tout perdu et provoqué ainsi l'intervention de la justice; - Attendu qu'il est évident que, cessant la contravention du capitaine Galien, le Rubens, complétement déchargé dès le 20 fév. 1862, sauf la contrebande qu'il avait à bord, ayant déjà pris comme lest 180 et quelques quintaux de nacre, pouvait facilement partir le 10 ou le 15 mars, avant que les événements militaires qui se passaient entre la Vera-Cruz et Mexico aient pu exercer, comme on le

prétend, une influence quelconque à Mazatlan; que trois navires français, en effet, arrivés dans ce port dans des conditions et des circonstances bien plus difficiles, ont pu y décharger et recharger sans obstacles et sans éprouver le moindre trouble; qu'il faut donc alors reconnaître que la saisie du Rubens et la rupture de la charte-partie sont dues exclusivement au fait et à la faute du capitaine, agissant dans l'exercice de ses fonctions; Que de tout ce qui précède, il résulte que la fraude a commencé au Havre par l'embarquement clandestin et sans permis de douane de marchandises qu'il était formellement interdit au capitaine Galien de mettre à bord, par la dissimulation qui en a été faite sur le livre de susbord et sur le manifeste et par l'absence des factures visées par le consul mexicain au Havre; ce qui donne la mesure de ses projets ultérieurs; qu'elle s'est enfin consommée à Mazatlan, où elles n'ont été déclarées ni à la douane, ni au consul français, ce qui a amené leur confiscation, la saisie du Rubens et l'arrêt du 27 mai, prononçant contre le capitaine une condamna. tion à laquelle il n'a pu échapper qu'en quittant le port avec son navire ; Attendu que la compagnie générale Transatlantique et le capitaine Galien, intervertissant les dates et confondant, dans l'intérêt de leur défense, les faits et les événements, prétendent que les rigueurs, les vexations et les violences exercées contre celui-ci, ont été inspirées par haine du nom français et par la surexcitation du sentiment national, portés chez le peuple et le gouvernement mexicains, au plus haut degré d'exaltation, que sentences rendues sont frappées d'iniquité, qu'en un mot, ces actes ne sont rien moins que des représailles de guerre; Attendu,

les

en principe, que des actes du prince, des hostilités ou des représailles, auxquels, comme dans l'espèce, le capitaine a donné lieu par ses propres agissements, ne peuvent constituer un cas de force majeure excluant toute responsabilité de la part de ce dernier; -Que c'est par application de ce principe que l'arrêt de puissance ou même la prise provoquée par le fait du capitaine, même en temps de guerre, ne donnent pas matière à la

responsabilité des assureurs qui n'ont pas garanti la baraterie de patron; Qu'en admettant donc qu'il y eût guerre déclarée ou même simplement ouverture d'hostilités à l'époque de la saisie du Rubens, le capitaine Galien n'en serait pas moins responsable vis-à-vis de l'affréteur, parce que la mesure prise contre le navire, provoquée uniquement par le fait du capitaine, c'est-à-dire par l'infraction par lui commise à la loi du pays, et par l'application juste et méritée qui a été faite de cette loi, ne peut constituer un acte d'hostilité se traduisant par l'emploi de la violence, de la force ou des voies de fait; Attendu, d'ailleurs, que la douane de Mazatlan, en faisant d'abord observer le Rubens par des douaniers, n'a fait qu'user d'un

moyen qui se pratique journellement chez toutes les nations maritimes; que si, sur la dénonciation de la contrebande à bord faite par l'un des hommes de l'équipage, cette surveillance est devenue plus active, si elle a revêtu des formes plus rigoureuses, si, enfin, des hommes armés ont été envoyés à bord, c'est, il ne faut pas l'oublier, que le Rubens était, non dans un bassin, mais mouillé sur une rade qu'il pouvait quitter d'un instant à l'autre, et que, par conséquent, le Trésor avait intérêt à paralyser la liberté de ses mouvements;-Qu'au surplus, il est évident que si, comme on cherche à l'établir, douane de Mazatlan eût réellement voulu

la

commettre un acte d'hostilité envers la France, elle pouvait, sans recourir à de vains et inutiles prétextes, l'accomplir immédiatement en s'emparant tout d'abord du navire avec la force dont elle disposait ; Mais en se bornant, au contraire, comme elle l'a fait, à faire surveiller le Rubens, même après avoir reconnu l'existence à son bord des 112 caisses en question, en lui permettant de décharger et de procéder à son chargement, en consentant même à libérer, sous certaines conditions, les marchandises, objet de la contravention et appartenant au capitaine, elle a donné la preuve qu'elle ne poursuivait que la seule violation des lois destinées à réprimer la fraude et à la punir quand elle a lieu, et cette preuve ressort d'ailleurs jusqu'à l'évidence des motifs mêmes du jugement et de l'arrêt du 27 mai, uniquement puisés dans le fait de contrebande;-Attendu que ces décisions ont été rendues, quoi qu'on en dise, par une autorité légalement constituée et en répression d'un acte de fraude manifeste, évident et reconnu par toutes les parties, et qu'alors même qu'il serait établi que les juges qui les ont prononcées ont mal appliqué la loi, qu'ils ont, si l'on veut, outré les pénalités qu'elle impose, ce fait qui pourrait tout au plus donner lieu, de la part des défendeurs, à des réclamations auprès des gouvernements de France ou du Mexique, ne peut sous aucun rapport concerner Baston; qu'en effet, celui-ci, simple chargeur sur le Rubens, étranger à tous les agissements du capitaine auquel il n'avait ni ordres, ni instructions à donner, qui s'était rigoureusement conformé aux formalités exigées tant en France qu'au Mexique, ne pouvait que rechercher la compagnie avec laquelle il avait traité; que, par conséquent, c'est à elle et au capitaine qu'elle a choisi qu'il peut demander la réparation du préjudice considérable que l'inexécution des engagements contractés lui a occasionné; Or, le contrat a été violé par la compagnie générale Transatlantique, c'est-à-dire par son capitaine, son propre mandataire, et cette violation, qui a eu pour effet la saisie et la fuite du navire, la rupture du contrat d'affrétement, la ruine de l'opération, engage nécessairement la responsabilité de l'un et de l'autre ; Attendu, en effet, qu'aux ter

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mes de l'art. 216, C. com., tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition ; Qu'à moins de retirer aux mots leur seule et véritable signification, à moins de se mettre en opposition formelle avec une jurisprudence invariable et une doctrine unanime, il faut bien reconnaitre que ces expressions: les faits du capitaine, s'appliquent, comme l'a toujours décidé la Cour de cassation, même sous l'empire de l'ancien art. 216, aussi bien aux fautes d'incurie, de négligence ou d'omission, qu'aux délits que celui-ci peut commettre; or, si, ce qui est incontestable, la fraude constitue un délit, il est évident que les conséquences de ce fait illicite retombent sur le propriétaire du navire, soit, dans l'espèce, sur la compagnie générale Transatlantique; Attendu que sa responsabilité directe et personnelle résulte nécessairement de ce que la charte-partie pour l'exécution de laquelle elle a spécialement préposé un mandataire, est un acte de sa propre volonté et non de celle de son mandataire, et que, du moment où il s'agit de sa propre obligation, elle est tenue personnellement et directement des suites de son inexécution; Par ces motifs, etc. »

Appel par le capitaine Galien et la compagnie Transatlantique; mais, le 27 mai 1865, arrêt confirmatif de la Cour de Rouen conçu en ces termes : « Sur le moyen au fond: Adoptant les motifs qui ont l'ignorance où aurait été la Compagnie déterminé les premiers juges, et attendu que Transatlantique du chargement d'une pacotille par le capitaine Galien n'est pas de solution au procès, l'art. 216, C. comm., n'admettant pas de distinction quant à la responsabilité que les faits du capitaine font peser sur le propriétaire du navire, qu'il ait eu ou non connaissance de ces faits; Sur les conclusions subsidiaires ayant pour but de faire attribuer la cause des dommages soufferts par l'expédition, non pas à une faute du capitaine, mais à une force majeure résultant d'un état de guerre: Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges et qui établissent la légalité de la sentence du juge mexicain en ce qui concerne la confiscation du navire, etc. >>

POURVOI en cassation par la compagnic générale Transatlantique: 1° pour violation de l'art. 1148, C. Nap., en ce que la Cour de Rouen a condamné la compagnie à des dommages-intérêts, pour cause d'inexécution d'engagements que des faits de force majeure n'avaient pas permis de remplir.

2° Pour violation des art. 1146, 1150 et 1230, C. Nap., en ce que des dommages-intérêts non prévus lors du contrat, et naissant d'un fait de contrebande étranger à la com

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pagnie, ont été alloués à l'affréteur contre celle-ci.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 216, C. comm., le propriétaire du navire est responsable des faits du capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l'expéditon ;-Attendu que les faits du capitaine dont la Comp. demanderesse a été déclarée responsable ont été accomplis au moyen du navire et à l'occasion de l'expédition; Qu'en effet, pour déclarer cette responsabilité, l'arrêt se fonde sur ce que l'inexécution de la charte-partie reprochée à ladite compagnie a eu pour cause la faute du capitaine consistant à avoir embarqué, au départ du navire, contrairement aux prohibitions expresses du contrat, 112 caisses voyageant pour le compte du capitaine et dont la nature a amené la saisie du navire et, par suite, l'impossibilité d'opérer le chargement de retour; Que vainement le pourvoi prétend placer la compagnie sous le bénéfice de l'art. 1148, C. Nap., en soutenant que l'inexécution du contrat provient d'un fait de force majeure résultant de la décision du juge mexicain; Que le jugement, dont l'arrêt a adopté les motifs, après avoir relevé et apprécié toutes les circonstances de la cause, déclare que l'autorité mexicaine a fait au capitaine du Rubens une exacte application des lois que celui-ci avait eu le tort de violer;- Qu'il est, en outre, déclaré que les hostilités entre la France et le Mexique n'ont exercé aucune influence sur l'inexécution du contrat, puisque trois navires français, arrivés à Mazatlan après le Rubens, ont pu opérer le déchargement et le recharge. ment de leurs navires et repartir sans être troublés ; Qu'en concluant de ces faits et de ceux relevés avec soin par le premier

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(1) Il n'est pas douteux que l'art. 446-1° embrasse tous les actes à titre gratuit. V. MM. Bravard et Demangeat, Dr. comm., t. 5, p. 216, texte et note 2. M. Bravard cite notamment parmi ces actes la remise de dette.

(2) Sans résoudre la question de savoir si le juge, créancier affirmé de la faillite représentée au procès par ses syndics, eût été, en vertu de l'art. 378, n. 4, C. proc. civ., récusable en cette qualité de créancier de l'une des parties, l'arrêt attaqué déclare que, n'ayant pas exercé la récusation, la partie défenderesse à l'action des syndics est présumée avoir accepté pour juge le magistrat non récusé. Cette présomption est conforme à la jurisprudence, qui admet en effet, en général, que les causes de récusation ne sont pas un moyen de nullité des décisions auxquelles a concouru un juge contre lequel la partie n'a pas usé du droit de récusation. V. Cass. 23 juillet 1860 (P.1861.891. S.1861.1.526); Nancy 25 janv. et Rennes 8 avril 1862 (P.1862, 315, et 1863.375.-S. 1862.2.324 et 505), et

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1° FAILLITE, Remise de dette. 2o RECUSATION, JUGE, INTÉRÊT PERSONNEL.

1o Est nulle la remise de dette faite à titre gratuit par le failli à l'un de ses débiteurs, dans les dix jours qui ont précédé la date de la cessation de paiements (1). (C. comm., 446.)

2° En supposant qu'un juge soit récusable dans une contestation intéressant la faillite au passif de laquelle il a été admis, comme créancier, quelques années avant cette contestation, ce magistrat a pu connaître du litige dans le silence de la partie, qui est présumée en ce cas l'avoir accepté pour juge (2). (C. proc., 378 et 380.)

(Ganneron C. synd. Donnet).

En octobre 1861, le sieur Ganneron souscrivit au profit du sieur Dubois, banquier à Caen, quatre traites de 5000 fr. chacune; ces traites ont été transmises par Dubois au sieur Donnet, aussi banquier à Caen. La première, qui était à l'échéance du 20 nov. 1861, fut exactement payée. La seconde, à l'échéance du 28 novembre, fut protestée. Bientôt, le sieur Dubois tomba en faillite.Par un arrangement à la date du 9 décembre suivant, veille de l'échéance des deux dernières traites, et intervenu dans les circons tances énoncées par l'arrêt de la Cour de

les renvois.

La nullité de la décision a cependant été admise, quoiqu'il n'y eût pas eu de récusation, dans le cas où un magistrat ayant en soi un motif d'abstention tel que ne pouvant être à la fois juge et partie, il aurait dû ne pas connaître du procès: Cass. 14 oct. 1824; Bourges 18 mars 1828 (P. chr.). Mais il ne suffit pas qu'un magistrat soit l'un des créanciers d'une faillite dont les syndics représentent la masse plaidant au procès, pour qu'on soit en droit de prétendre qu'il a été juge et partie dans la contestation au jugement de laquelle il a participé; on peut dire qu'en ce cas, comme dans tous les autres (V. la note 2 jointe à l'arrêt de Dijon du 24 janv. 1866 (P.1866.336. S.1866.2.76), où divers arrêts rendus sur l'application du principe sont indiqués), il appartient aux tribunaux d'apprécier si l'intérêt qu'un juge peut avoir à la contestation est assez important pour motiver la récusation proposée contre lui pour cette

cause.

Caen ci-après reproduit, le sieur Donnet consentit au sieur Ganneron une remise de 7000 fr. sur la dette résultant des trois traites restant à payer. Le sieur Donnet a été lui-même déclaré en état de faillite le 12 fév. 1862, avec report de la dite faillite au 13 décembre précédent. Le 18 fév. 1865, les syndics de cette faillite ont assigné le sieur Ganneron en paiement de 3891 fr. 67 c., par eux payés à titre de dividende aux tiers porteurs des deux dernières traites qui s'étaient adressés à la fois à la faillite et au sieur Ganneron.

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Le 15 avril 1865, jugement du tribunal de commerce de Caen qui rejette la demande; mais, sur l'appel, et le 27 nov. 1865, arrêt de Cour de Caen qui infirme en ces termes : « Considérant que Ganneron avait accepté quatre lettres de change, de chacune 5000 fr., tirées par Dubois et passées à l'ordre de Donnet, banquier à Caen ; que la première, échéant au 20 novembre, avait été acquittée;

Qu'il en fut autrement de la seconde, dont l'échéance arrivait au 28 novembre; qu'elle fut protestée, faute de paiement; Que Ganneron, qui savait que les deux dernières échéaient au 10 décembre suivant, vint à Caen et s'entendit avec Donnet, qui, moyennant le versement d'une somme de 5000 fr. lui fit la remise de l'une des lettres de change et se contenta, pour le paiement de celle qui venait d'être protestée, de deux billets de 1500 fr. chacun que Ganneron lui souscrivit; Considérant que cet arrangement intervint entre Ganneron et Donnetle 9 déc.1861,et que le 13 Donnet était en liquidation; Considérant que posté

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rieurement Donnet a été déclaré en état de faillite, et que cette faillite a été reportée au 13 déc. 1861 ; Que les syndics ont attaqué la remise qui avait été faite à Ganneron sur les lettres de change par lui acceptées; Que la question soumise à la Cour est donc celle de savoir si la remise faite par Donnet ne tombe pas sous l'application de l'art. 446, C. comm.; Or considérant que la remise de la somme de 7000 fr., sur les obligations contractées par Ganneron, était purement gratuite; qu'elle était plutôt faite dans l'intérêt de Donnet qui savait, le 9 décembre 1861, qu'il n'était pas en état de rembourser les deux lettres de change de chacune 5000 fr., qui allaient échoir le lendemain 10; - Qu'il espérait ainsi pouvoir continuer encore sa vie commerciale, qui eût été tout-à-coup arrêtée; Que, d'un autre côté, rien ne justifie que Ganneron fût dans l'impossibilité absolue de faire face à ses obligations; Qu'il trouvait, en effet, le moyen de verser à Donnet le 10 décembre une somme de 5000 fr. et qu'il a fini par acquitter les deux autres traites qu'il avait acceptées; Que la remise faite par Donnet était donc une remise toute gratuite qui, faite dans un moment où la loi ne les autorise plus de la part d'un banquier qui va

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tomber en faillite, doit être annulée; Par ces motifs etc. >>

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POURVOI en cassation par le sieur Ganneron. 1° Pour violation des art. 378 et 380, C. proc. civ., et de la maxime que nul ne peut être en même temps juge et partie, en ce que M. le conseiller Reboul a participé au jugement de la cause, alors qu'il y était directement intéressé, comme créancier de la faillite Donnet au passif de laquelle il avait été admis pour une somme de 7299 fr., créance dont l'admission et l'affirmation sont prouvées par les pièces produites à l'appui du pourvoi.

20 Pour fausse application de l'article 446, C. comm. et violation de l'art. 1105, C. Nap. en ce que l'arrêt attaqué a annulé la convention du 9 déc. 1861, alors qu'il est constant, d'après les déclarations mêmes de l'arrêt, que cette convention avait été faite surtout dans l'intérêt du sieur Donnet.

ARRÊT.

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LA COUR; Sur le 1er moyen: tendu que, en supposant que le fait d'avoir été admis le 22 août 1862, comme créancier de la faillite Donnet, fût encore, près de quatre ans plus tard, le 27 nov. 1865, jour où l'arrêt attaqué a été rendu, pour M. le conseiller Reboul, une cause de récusation, ce magistrat a pu connaître de l'appel soumis par le syndic de la faillite Donnet à la chambre dont M. le conseiller Reboul faisait partie, dans le silence du demandeur qui est présumé l'avoir accepté pour juge.

Sur le 2 moyen: Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué que la remise de 7000 fr. consentie le 9 déc. 1861 à Ganneron par Donnet a été gratuite, et qu'elle se place dans les dix jours qui ont précédé la faillite de celui-ci ; Qu'en annulant cette remise, l'arrêt n'a fait qu'appliquer justement à la cause les dispositions de l'art. 446, C. Comm.; Rejette, etc. Du 6 août 1867. Ch. MM Bonreq. jean, prés.; Nachet, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Bozerian, av.

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CASS.-CIV. 17 décembre 1867. EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL., CONVOCATION, PARTIE EXPROPRIANTE, CHEMINS

VICINAUX.

La partie expropriante doit, aussi bien que la partie expropriée, être convoquée avec indication, au moins huit jours à l'avance, du lieu et du jour de la réunion du jury, et avec notification des noms des jurés, lorsqu'elle n'est point représentée par le préfet ou le sous-préfet, chargé du soin de cette convocation. Tel est, par exemple, le cas où l'expropriation est poursuivie par

unc commune à la diligence du maire (1). (L. 3 mai 1841, art. 31.)

Il en est ainsi, du reste, même lorsque l'expropriation a lieu en exécution de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (2).

(Comm. de Salles C. Tymbeau.)

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LA COUR; Vu les art. 31 et 42 de la loi du 3 mai 1841; - Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, le préfet ou le sous-préfet doit convoquer les parties en leur faisant connaitre au moins huit jours à l'avance, avec les noms des jurés, le lieu et le jour de la réunion convenue avec le magistrat directeur pour le règlement de l'indemnité ; Que cette convocation doit être adressée à la partie expropriante aussi bien qu'à la partie expropriée, l'une et l'autre ayant le même intérêt à la recevoir pour la défense de leurs droits respectifs ;- Que, sans doute, quand le préfet chargé de veiller à l'accomplissement de cette formalité est en même temps le représentant légal de l'expropriant, il n'a pas à s'adresser à lui-même une notification qui émane de lui; mais que, dans le cas contraire, la notification doit être faite tant à la partie expropriante qu'à la partie adverse; Attendu que la commune de Salles, expropriante, avait pour représentant légal, dans le règlement de l'indemnité due à la veuve Tymbeau, son maire et non le préfet de la Gironde; Qu'en fait, il n'apparaît d'aucune notification qui ait été adressée au maire de cette commune, pour laquelle personne ne s'est présenté devant le jury; Attendu que l'art. 42 de la loi de 1841 comprend l'art. 31 au nombre des dispositions dont la violation donne ouverture à cassation, et que ces articles sont applicables aux expropriations poursuivies en exécution de la loi du 21 mai 1836 ; — Qu'il suit de là que les opérations du jury ont été viciées par la violation des lois précitées ;— Casse, etc.

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Du 17 déc. 1867. Ch. civ. MM. Troplong, 1er prés.; Leroux de Bretagne, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Lehmann,

av.

(1) V. conf., Cass. 30 nov. 1857 (P.1858. 526), et M. Daffry de la Monnoye, p. 187, n. 15.

(2) Il est de principe que la loi du 3 mai 1841 est, comme loi générale de la matière, applicable à l'expropriation pour chemins vicinaux, en tant que ses dispositions ne sont pas inconciliables avec celles de la loi spéciale du 21 mai 1836. V. Cass. 24 juin 1844 (P.1844.2.255.-S.1844. 1.509); 5 juin 1850 (P.1850.2.17.-S.1850. 1.609); 26 janv. 1857 (P.1858.648.-S.1858. 1.831), et 16 fév. 1859 (P.1859.905.-S.1859. 1.524); MM. Delalleau et Jousselin, t. 2, n. 1068; Daffry de la Monnoye, p. 503; de Peyronny et Delamarre, n. 841; C. Arnaud, Man. du direct. du jury d'expropr., n. 659.

CASS.-CIV. 14 août 1867.

EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL., CONVOCA

TION, NOTIFICATION DES JURÉS.

La convocation de l'exproprié devant le jury d'expropriation devant être précédée par une désignation des jurés régulièrement opérée, il y a nullité de la décision du jury lorsqu'elle est intervenue sur une convocation donnée avant la formation de la liste des jurés pour le règlement de l'indemnité, et contenant notification de jurés désignés pour une autre affaire, et cela encore bien que les jurés se soient trouvés les mêmes sur les deux listes. (L. 3 mai 1841, art. 30 et 31.)

Cette nullité n'est pas, d'ailleurs, couverte par le silence des parties et l'absence de protestation de leur part (3).

(Tinard C. Thome et ville de Paris.)
ARRÊT.

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LA COUR; Vu les art. 30 et 42 de la loi du 3 mai 1841; Attendu, en droit, que les citoyens appelés à régler les indemnités pour cause d'expropriation d'utilité publique, ne sont investis par la loi du caractère de jurés que pour statuer sur les affaires à raison desquelles ils ont été spécialement et préalablement désignés, conformément à l'art. 30 de la loi du 3 mai 1841; - Attendu en fait, que le tribunal civil de la Seine, par jugement du 31 oct. 1866, a prononcé l'expropriation des terrains nécessaires au prolongement de la rue de Bordeaux entre la rue de Flandre et le nouveau pont de la Croix-de-l'Evangile ; Que le même tribunal, par jugement du 29 déc. 1866, a prononcé l'expropriation des terrains nécessaires aux percements complémentaires dans le quartier de Chaillot et autres; Attendu que, par exploit du 22 mars 1867, Tinard, locataire d'une maison sise rue de Chaillot, a été cité devant le jury à l'effet de comparaître le 2 avril; que, par le même exploit, il lui a été fait notification des noms des jurés désignés par arrêt de la Cour impériale de Paris du 12 fév. 1867; Attendu que cette liste était dressée par ledit arrêt à l'effet

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(3) La nullité dont il s'agit ici intéresse, en effet, l'ordre public. La qualité légale de juges s'attache à la personne des jurés, et la formation des listes de jurys tient essentiellement à l'organisation des juridictions. C'est là un principe consacré par de nombreux arrêts. V. notamment Cass. 17 fév. 1851 (P.1851.1.464.-S.1851.1. 272); 26 avril 1853 (P.1853.2.655.-S.1853. 1.720); 8 juin 1853 (P.1853.1.653.-S.1854.1. 63); 22 août 1853 (P.1854.1.574.-S.1853. 1.636); 4 juill. 1855 (P.1855.2.120.-S.1856. 1.177), et 11 juill. 1859 (P. 1860.352.-S. 1859.1.958). V. aussi MM. Delalleaufet Jousselin, t. 1, n. 546; de Peyronny et Delamarre, n. 390; Daffry de la Monnoye, p. 200 et 201; Malapert et Protat, n. 233.

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