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LA COUR; Vu l'art. 386 n° 3, C. pén.; - Attendu que le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti, ne constitue lé crime prévu par le n° 3 de l'art. 386, C. pén., qu'autant qu'il a eu lieu dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître; Que cet élément de la circonstance aggravante sans lequel le vol ne serait qu'un simple délit, doit ressortir nettement et clairement de la déclaration du jury; Que, dans l'espèce, par sa réponse affirmative à la question posée sur la circonstance aggravante, le jury a constaté seulement que Touron, à l'époque du vol, était l'ouvrier de Duguet, mais qu'il n'a pas été appelé à s'expliquer sur le lieu où ledit vol avait été commis;

Que la circonstance aggravante manque donc d'un des éléments qui la constituent aux termes dudit art. 386; Qu'il importe peu que, dans la question relative au fait principal, il ait été énoncé que le vol a eu lieu dans la maison et au préjudice de Duguel; Que cette énonciation ne pourrail constater l'existence de la circonstance aggravante ou l'un de ses éléments essentiels, sans entacher du vice de complexité la question qui l'aurait réunie au fait principal; Qu'on ne peut donc relier le fait accessoire qu'elle mentionne à la circonstance que l'auteur du vol était l'ouvrier de Duguet; Qu'en cet état, la déclaration du jury, irrégulière et incomplète, ne peut justifier l'application de l'art. 386 précité. - Casse,

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Du 1er juin 1865. Ch. cr. M. Vaïsse, prés.; Moreau (Aug.), rapp.; Charrins, av. gén.

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être poursuivi bien que les auteurs des détournements et les propriétaires des marchandises n'aient pu être découverts (2). (C. pén., 408.) — 1a arrêt.

L'ouvrier qui exerce librement son industrie dans son domicile, et qui reçoit une rémunération proportionnée à la quantité de matière qu'il a façonnée, n'est pas sous l'autorité d'un maître dans le sens du § 2 de l'art. 408, C. pén. Dès lors, le détournement, par un tel ouvrier, des marchandises à lui confiées, n'est pas passible de l'aggravation de peine prononcée par ce paragraphe (3). Ibid.

2° L'allégation du prévenu que l'abus de confiance pour lequel il est poursuivi constituerait un crime, à raison de la circonstance aggravanterésultant de sa qualité d'ouvrier, n'oblige pas la juridiction correctionnelle à se déclarer incompétente, si elle ne trouve pas que cette circonstance soit suffis samment indiquée par le débat (4). — Ibid.

3 Le juge correctionnel saisi d'une poursuite pour complicité, par recel, d'abus de confiance dits piquages d'onces, peut, bien que les ouvriers en chambre auxquels ces détournements sont imputés et les fabricants au préjudice desquels ils ont eu lieu, n'aient pas été découverts, admettre, par appréciation des circonstances, que les remises de matières à fournir avaient, en tout ou partie, un caractère commercial, et autoriser, par suite, la preuve testimoniale de ces remises, quelle qu'en soit la valeur (5). 2o arrêt.

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(2) Ce point a déjà été consacré par deux arrêts des 4 avr. 1845 (P.1848.1.609.-S.1849.1. 374 en note), et 4 mai 1848 (P.1849.1.373. -S.1849.1.374); le premier de ces arrêts a même été rendu dans une espèce où il s'agissait également de recel de matières premières provenant de piquages d'onces. On sait, au reste, qu'il est de principe: 1o que, pour la poursuite du complice, il n'est nullement nécessaire qu'il y ait aussi poursuite contre l'auteur principal; et 2o que l'acquittement de l'accusé principal n'est pas un obstacle à la condamnation du complice. V. Rép. gén. Pal. et Supp., ° Complicité, n. 99 et s., 118 et s.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Complice, n. 30 et s., 72 et s.; Table décenn., eod, vo, n. 11 et s.

(3) V. anal., en ce qui concerne le vol commis par un ouvrier, l'arrêt du 1er juin 1865 qui précède.

(4) Conf., Cass. 12 fév.1864 (P.1864.750.S. 1864.1,196).

(5) En général, la preuve du contrat dont l'abus de confiance constitue la violation, ne peut être faite devant les juges correctionnels que suivant les règles prescrites en droit civil, et, dès lors, la preuve testimoniale ne saurait être admise, lorsque le contrat porte sur une valeur supérieure à 150 fr. Il en est toutefois autrement lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, et encore, ainsi que le décide notre arrêt, lorsque le contrat a un caractère commercial. V. sur ces derniers points, Cass. 12 nov. 1863

4o La nullité tirée de l'irrégularité du -serment prêté par certains témoins devant le tribunal correctionnel, ne peut être proposée devant la Cour de cassation, lorsqu'il n'en a pas été excipé en appel (1). (L. 29 avril 1806, art. 2; C. instr. crim., 155 et 189). Ibid.

(Favre et Delisle.) 1er ARRÊT. LA COUR; Sur l'unique moyen, tiré d'une violation prétendue des règles de compétence, et fondé sur ce que les soies que Favre et Delisle sont inculpés d'avoir récélées sciemment, provenaient d'abus de confiance connus dans l'industrie sous la dénomination de piquages d'onces, lesquels consistent dans le détournement opéré par des ouvriers sur les soies qui leur ont été remises pour les convertir en étoffes, et sur ce que de pareils faits entraînent par euxmêmes application de la réclusion prononcée par l'art. 408, § 2, C. pén., ce qui ne permet pas à la juridiction correctionnelle d'en connaître : Attendu, en droit, 1° que l'art. 408 classe les abus de confiance en deux catégories: l'une comprenant, en général, les détournements d'objets remis à l'inculpé << à titre de louage, de dépôt, de mandat... ou pour un travail salarié ou non salarié......., › détournements que le § 1 punit de peines correctionnelles; l'autre comprenant ceux de ces actes qui ont été commis par... un domestique, homme de service à gages... ouvrier, commis ou apprenti, au préjudice de son maître, et qui sont frappés de la réclusion par le § 2; Qu'il ne suffit donc pas que le prévenu soit un ouvrier; qu'il faut, en outre, que le détournement ́ait eu lieu au préjudice de son maître, pour que la peine du § 2 soit encourue; que c'est la violation de la subordination et de la confiance plus étroite qui existe dans ce cas de l'ouvrier au maître, qui constitue la circonstance aggravante; Attendu, 2° que la compétence se détermine en prenant pour base le fait tel qu'il est articulé et incriminé dans l'acte de poursuite qui a saisi le juge correctionnel; Que celui-ci a, sans doute, le droit et même le devoir de prendre égale ment en considération les circonstances

et 22 avril 1864 (P.1864.817.-S.1864.1.244), et le renvoi à la note. Il a également été jugé que, bien que la valeur des marchandises saisies chez le recèleur excède 150 fr., il n'est pas nécessaire qu'il existe un commencement de preuve par écrit pour que la preuve du dépôt des dites marchandises entre les mains des ouvriers puisse être faite par témoins ou par présomptions, s'il est constant que chacun des détournements a porté sur des dépôts d'une valeur inférieure à 150 fr., l'usage étant de ne remettre aux ouvriers que de minimes quantités de marchandises: Cass. 4 mai 1848 (P.1849.1.373.-S.1849.4.374).

(1) V. conf., Cass. 27 août et 2 sept. 1813, 11 mars 1825.

nouvelles révélées par les débats, et, si elles excèdent sa compétence, de se dessaisir de l'affaire, d'office ou sur la provocation du prévenu; Mais qu'il ne peut dépendre d'un inculpé de forcer la juridiction correctionnelle à se déclarer incompétente, par cela seul qu'il allègue des circonstances aggravantes non comprises dans la poursuite, lorsque le juge ne trouve pas qu'elles soient suffisamment indiquées par le débat; Et attendu, en fait, que l'ordonnance du juge d'instruction qui a saisi la police correctionnelle, et la citation donnée en.conséquence, n'inculpaient Fabre et Delisle que de complicité par recel de détournements de soies commis par des ouvriers à qui elles avaient été remises pour un travail salarié, à charge de les rendre, en ajoutant que les auteurs des détournements et les propriétaires des marchandises n'avaient pu être découverts;

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D'où ressortait que l'instruction n'avait point établi l'existence de la circonstance aggravante; Qu'ainsi le renvoi en police correctionnelle a été compétemment prononcé; - Attendu que, si les prévenus ont, en appel, conclu à l'incompétence, en énoncant que les rapports de maîtres à ouvriers avaient existé entre les auteurs des détournements et les propriétaires des soies, d'une part, il n'appert d'aucune charge nouvelle sur laquelle ait été appelée l'attention de la Cour; d'autre part, il ne suffit pas que le coupable soit un ouvrier chargé de travailler la soie détournée, pour que celui qui l'emploie doive être réputé son maître dans le sens du § 2, art. 408; que l'ouvrier qui exerce librement son industrie dans son domicile, et qui reçoit une rémunération proportionnée à la quantité de matière qu'il a façonnée, n'est pas sous cette autorité d'un maître qu'exige le § 2, comme l'est celui qui loue sa personne et son temps; Attendu que,

dans cet état des faits et du droit, la Cour impériale, en admettant la présomption favorable de la non-existence de la circonstance aggravante invoquée, et en conservant la connaissance du procès, n'a commis aucune violation des règles de compétence; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 sept. 1863 par la Cour de Paris, etc. Du 12 déc. 1863. Ch. crim. MM. Vaïsse, prés.; Legagneur, rapp.; Charrins, av. gén.; Bozérian, av.

2o ARRÊT.

Par arrêt rendu du 17 févr. 1864 sur le fond, les sieurs Favre et Delisle ont été condamnés.

Pourvoi en cassation par le sieur Delisle.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'art. 408, C. pén., de l'art. 1341, C. Nap. et d'une fausse application des art. 631 et 632, C. com., en ce que l'arrêt attaqué a admis la preuve testimoniale

d'un contrat civil, alors qu'il s'agissait d'une valeur excédant 150 f fr.: Attendu qu'il est déclaré, en fait, p par l'arrêt dénoncé, que les soies recélées sciemment par Delisle provenaient de détournements, dits piquages d'onces, commis successivement, chaque jour, en quantités diverses, par des ouvriers en chambre, sur les soies brutes qui leur avaient été confiées par des fabricants pour les travailler; Que, quoique ces individus fussent les uns et les autres restés inconnus, l'arrêt décide qu'il résultait de la nature des opérations et des rapports entre les fabricants et les ouvriers que ces remises de matières à ouvrer avaient eu, en tout ou en partie, un caractère commercial qui dispensait de l'obligation d'une preuve écrite; - Qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt n'a violé ni les articles invoqués ni les principes de la matière;

Sur le deuxième moyen, pris d'une violation de l'art. 155, C. inst. crim., en ce que l'arrêt attaqué a basé sa condamnation sur des témoignages qui n'avaient pas été précédés d'un serment régulier: Attendu que

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la loi du 29 av.1 1806, art. 2, permet de de cassation les

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faire valoir devant la Cour nullités commises en première instance qu'autant qu'elles ont été relevées devant les juges d'appel, en exceptant seulement les nullités pour cause d'incompétence; tendu que cette disposition comprend virtuellement les nullités résultant de l'irrégularité du serment des témoins; Et attendu que le demandeur n'a pas excipé de ce moyen en appel; qu'il est, par suite, non recevable à l'invoquer aujourd'hui; - Rejette, etc. Du 28 mai 1864. Ch. crim. MM. Vaisse, prés.; Legagneur, ra rapp.; Charrins, av. gén.;

Bozérian, av.

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CASS.-CRIM. 25 avril 1867. ESCROQUERIE, POUVOIR IMAGINAIRE, VISIONS, Sup niso REMISE D'ARGENT.

Le fait par une mère et sa fille d'avoir, de mauvaise foi et par spéculation, propagé le bruit que cette dernière avait eu des visions qui lui donnaient la puissance de guérir, et de s'être livrées, à l'égard des malades ainsi attirés à leur domicile, à une mise en scène

telle puissance et à entretenir chez eux d'une guérison immédiate ou prochaine, constitue le délit d'escroquerie (1)

tunée à leur faire croire à l'exercice

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LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré d'une violation prétendue de l'art. 405, C. pén., en ce que les faits retenus par l'arrêt attaqué ne réuniraient pas tous les éléments constitutifs du délit prévu et puni par ledit article: Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, apprécié dans son ensemble et dans ses motifs de détail, que la femme Dessens et sa fille ont propagé, dans leur commune et au dehors, le bruit que cette dernière avait eu des visions, en suite desquelles elle avait reçu la faculté de guérir par des frictions opérées par elle sur le malade et même par le simple contact de la main; Que faculté avait même assez de puissance pour s'exercer à distance; Qu'elle amenait soit une guérison immédiate, soit une guérison prochaine ; Que ces propagations ayant produit leur effet, en égarant la crédulité publique, et donné à un grand nombre de malades une confiance aveugle dans la puissance surnaturelle qu'elles attribuaient à la fille Dessens, ces malades ont afflué domicile; Que, e, pour leur inspirer, en les recevant, une confiance nouvelle, la femme Dessens et sa fille se livraient, en se faisant aider parfois par Dessens père, à

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son

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table mise en scène dont l'arrêt én les

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détails, et dans laquelle il constate la qu'y prenaient personnellement l'une et l'autre des prévenues; Qu'elles se livraient à ces manœuvres multipliées dans des circonstances décrites minutieusement par l'arrêt, et qu'il considère comme exclusives de la bonne foi des femmes Dessens; — Qu'enfin l'arrêt déclare que, si quelques-unes des victimes de ces manœuvres frauduleuses et de ces momeries ridicules s'étaient retirées sans rien payer, le plus grand nombre remettait ce qu'il il supposait être une rẻmunération légitimement due, soit en argent, soit en denrées, soit en journées de travail, et souffrait ainsi, i, dans partie de sa fortune, des pratiques exercées à son préjudice;

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curatif, peut, lorsque la fraude s'y joint, constituer l'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie. V. aussi les notes jointes à l'arrêt précité. (2) V. conf., Cass. 12 déc. 1861 (P.1862.1155. -S.1862.1.321) et le renvoi. Cet arrêt décide qu'il suffit, pour constituer le délit d'escroque rie, que que les sommes, même volontairement remi ses, l'aient été par suite de manoeuvres fraudu leuses employées à cet effet, ob notulos j Pub note ob osiszol & shoggs olls up and

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POUVOIR MUNICIPAL, CAFÉ-CONCERT, BONS HIDE GANGA DE CONSOMMATION. HEVCollobl L'arrêté préfectoral qui, en autorisant l'ouverture d'un café-concert, interdit de percevoir à la porte des droits d'entrée ou de délivrer des bons de consommation pour une valeur déterminée payée d'avance, doit s'entendre, sous ce dernier rapport, aussi bien de la délivrance des bons de consommation après l'entrée des personnes que de celle à la porte de l'établissement. (C. pén,,471, n. 15.) 1066) 92 (Bavarit. ARRET.2 19 ano225(

LA COUR;-Vu l'art. 471, no 15, C, pén.; Attendu qu'un arrêté du préfet de la Charente, du 26 sept. 1865, qui autorise Bavarit à tenir un café-concert, lui interdit de percevoir à la porte des droits d'entrée ou de délivrer des bons de consommation;-Qu'un procès-verbal du commissaire constate que le prévenu percevait, de chaque personne entrant dans la salle, une somme de 1 fr. ou de 75 cent., suivant la place occupée, et leur remettait une carte en échange; Que Bavarit, traduit, à raison de ce fait, devant le tribunal de police, a été renvoyé

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dans

1858. Ada 9.549); Caen, 27

par ce tribunal des fins de la plainte, parce qu'il résultait des débats et de l'instruction à l'audience que ce n'était qu'après que les personnes étaient entrées et placées que le prévenu et ses garçons leur présentaient des bons de consommation de 1 fr. ou de 75 cent., suivant la place occupée;-Que cette excuse est évidemment contraire au texte et à l'esprit de l'arrêté; qu'en effet, cet arrêté, en interdisant, d'une manière absolue, la délivrance de bons de consommation, ne distingue point entre les bons qui seraient délivrés à l'entrée et ceux qui ne le seraient qu'après l'entrée; -Que cette disposition avait pour objet le maintien de l'ordre dans un lieu public, et que l'infraction qui a été constatée rentre, dès lors, dans les termes de l'art. 471, no 15, C. pén.; Casso le jugement du tribunal de police d'Angoulême, du 8 juin 1866, etc.

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Du 9 mars 1867. Ch. crim. MM. le cons. Legagneur, prés.; F, Hélie, rapp.; Bédarrides, av. gén.en Top 292xigions) zob

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L'art. 1553, C., Nap., aux termes duquel l'immeuble acquis, des deniers dotaux n'est pas dotal et reste te par conséquent alienable, si la condition de remploi n'a pas été s lée par le contrat de mariage, est général et n'admet aucune distinction, quant à l'aliénabilité, entre la femme et ses créanciers; ceuxci peuvent donc le faire vendre (1).

Toutefois, cet immeuble étant la représen tation et le gage de la dot mobilière qui est inaliénable, ne peut être saisi et vendu qu'à la condition que la femme dotale aura, de la part des créanciers saisissants, une garantie pour assurer, jusqu'à concurrence du produit de la vente, sa dot mobilière qui doit rester intacte (2) sm 40g 85] »J

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créanciers sune restriction considérable, n'en est pas moins vivement critiquée par M. Bertauld, Quest. prat. et doctrin. de Cod. Nap., n. 632 et suiv. Cette opinion, dit le savant professeur, me paraît apporter aux conséquences de l'indisponibilité de la dot mobilière un tempéra.284) et 18ment que la logique du droit condamne. Je formule ainsi le problème à résoudre les immeubles achetés avec des valeurs mobilières dotates sont-ils saisissables quand les valeurs qu'ils représentent sont elles-mêmes insaisissables ? Oui, dit-on et l'on, formule comme une vérité iné branlable et presque comme un axiome cette proposition: tout ce qui est aliénable est saisissable.

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(1-2) C'est l'opinion qui tend à prévaloir la jurisprudence. V. Rep. gen. Pal. et Supp., vo Dot, n. 58 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v° Separ. de biens, n. 268 et suiv.; Table décenn., yo Dot, n. 40 et Grenoble, 11 juill. 1857 déc. 1860 (P.1861.132. S.1861.2.284) mars 1861 (S. 1861.2.284); MM. Zachariæ édit. Massé et Vergé, t. 4, § 669, note 7, p. 228; Aubry, et Rau, d'après Zachariæ, t.4, § 539, P. 516. Jugé cependant que les créanciers ne sont point tenus d'assurer à la femme le remboursement du prix d'acquisition, et que celle-ci a seulement un droit de préférence sur le produit de la vente pour le recouvrement de ses deniers dolanx Toulouse, 24 fév.1860 (P.1861.692. S.1860.2.305)mm ob sie 29 919 Just 1,258 La solution de l'arrêt que nous recueillons, bien qu'elle apporte à l'exercice de l'action des ANNÉE 1867.--11 LIVR.

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Je réponds que cette proposition est inexacte; la dot mobilière est aliénable par le mari avant la séparation, parce que l'aliénation volontaire est quelquefois le moyen de sauver, cette dot. Un créancier du mari pourrait-il, même, avant la sé

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Et cette garantie peut étre réclamée pour la première fois en appel, alors que, devant les premiers juges, la femme avait demandé la nullité de la saisie, en vertu du principe de l'inaliénabilité de la dot mobilière: il n'y a là ni moyen nouveau ni demande nouvelle. (C. proc., 464 et 732.)

L'immeuble cédé par le mari à sa femme en remploi du prix d'un immeuble dotal aliéné est dotal et insaisissable, encore bien | que la cession soit antérieure au paiement de ce prix, si d'ailleurs elle a été faite sans fraude (1). (C. Nap., 1554 et 1557.)

(Davel C. James.) - ARRÊT.

LA COUR ; Considérant que, par leur contrat de mariage, en date du 29 juin 1837, les époux Davel ont adopté le régime dotal; que la dame Davel s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, et s'est réservé la faculté de vendre ses immeubles dotaux et ses rentes perpétuelles, à la charge de fournir un remplacement; Considérant que par le mot rentes perpétuelles, les époux n'ont pas pu entendre les rentes viagères qui s'éteignent par la mort du créancier, mais bien les rentes dont l'existence n'est point limitée à une époque ou à un événement fixé à l'avance. - Considérant que, sous le régime dotal, la dot mobilière, comme la dot immobilière, est inaliénable, sauf le droit d'administration conféré au mari; et si, sous ce régime, la femme a capacité pour s'obliger, ses engagements ne peuvent être exécutés sur sa dol mobilière pas plus que sur sa dot immobilière; sidérant qu'aux termes de l'art. 1553, C. Nap., l'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de remploi n'a pas été stipulée par le contrat de ma

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Con

paration de biens, saisir les rentes dotales de la femme? Non. Après la séparation de biens, un créancier de la femme pourrait-il, s'il n'avait pas de titre lui donnant action sur la dot, faire saisir la dot mobilière ? Non. Cependant, la femme séparée de biens peut, comme administratrice, substituer, au moyen d'aliénations volontaires, à un certain emploi de ses deniers dotaux, un autre emploi. Pourquoi le placement immobilier des deniers dotaux ne serait-il pas aussi inviolable que le placement mobilier? Pourquoi la femme dotale serait-elle incessamment exposée à des transformations, à des révolutions dans l'emploi immobilier de ses valeurs dotales, quand leur emploi mobilier présenterait tant de stabilité ? Pourquoi la femme dotale serait-elle soumise à des séries d'expropriations sans but, sans résultat, sans autre espérance possible que celle de faire sortir un excédant de valeurs en sus et par-delà la dot mobilière ? Pourquoi des créanciers, qui n'ont pas la femme dotale pour obligée, pourraient-ils lui faire subir, comme femme dotale, l'épreuve de ces conversions de placement, contre lesquelles elle serait abritée si elle n'avait immobilisé sa dot? Pourquoi le placement offrirait-il

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riage; d'où il suit qu'en l'absence de cette dernière condition, l'immeuble acheté avec des deniers dotaux est aliénable et peut être vendu, soit par le mari, soit par la femme, soit par des créanciers, pour l'exécution des obligations prises envers eux; que le texte de l'art. 1553 est général et qu'on ne pourrait, sans y ajouter, faire une distinction, quant à l'aliénabilité, entre la femme et les créanciers;

Considérant, toutefois, que le droit de faire vendre l'immeuble acquis de deniers dotaux, donné à des créanciers de la femme, doit se concilier avec l'inaliénabilité de la dot mobilière, dont cet immeuble est le gage et la représentation; d'où la conséquence qu'il ne peut être saisi et vendu qu'à la condition que la femme dotale aura la garantie de trouver dans le produit de la vente et jusqu'à concurrence de ce produit sa dot mobilière qui doit rester intacte; Considérant, en fait, que, par un testament authentique du 9 novembre 1844, les époux Davel et leur fille, devenue depuis femme Margueritte, ont été institués par un sieur Valognes légataires de tout son mobilier; que, de plus, il leur a été légué par le mêmé testament une rente viagère de 600 fr., qui ne devait s'éteindre que par la mort du dernier vivant des trois légataires; Considérant que, par un autre testament authentique du 20 février 1846, le sieur Valognes a encore légué aux époux Davel et à leur fille, la dame Margueritte, l'usufruit de certains immeubles désignés dans l'acte, et qui ne devait cesser pour la totalité qu'à la mort du survivant des trois légataires; Considérant que, le 19 mai 1847, il intervint entre les légataires et les héritiers du sieur Valognes un acte authentique, par lequel la

d'autant moins de solidité qu'il aurait semblé en promettre davantage ?-Objecterait-on que ce qui excède dans l'immeuble le montant des deniers dotaux employés, ne représente pas la dot mobilière et constitue une valeur disponible? Mais, si l'immeuble avait subi des dépréciations, s'il valait moins que le montant des deniers dotaux employés, la dot mobilière ne supporterait-elle pas la perte ? Pourquoi la dot mobilière ne profiteraitelle pas de la plus-value? Lorsqu'il est fait des deniers dotaux un emploi mobilier, la dot court les chances heureuses ou malheureuses des placements pourquoi le placement immobilier serait-il soumis à une autre loi ? » — -On peut citer, comme conforme à ce système, un arrêt de la Cour de Grenoble du 1er juill. 1846 (P.1847.1.742.-S. 1847.2.280), qui a établi aussi une distinction entre l'aliénabilité et la saisissabilité de l'immeuble représentant la dot mobilière.

(1) Il a même été jugé que le remploi peut être valablement fait avant l'aliénation de l'immeuble dotal. V. Paris, 20 nov. 1858 (P. 1859. 75.-S.1859.2.5), et le renvoi; V. aussi Limoges, 18 août 1865 (P.1866.806.-S.1866.2.192), et la note.

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