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venait de faire sur eux. La traite dont il s'agit fut passée par Baily à l'ordre des sieurs Couturier qui,

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sèrent à l'ordre de Cahuzux-mêmes, la pasfrères; mais lorsque ces derniers la présentèrent à l'acceptation, les sieurs Foubert et Leroux refuserent d'y apposer leur signature, prétendant n'avoir pas provision suffisante; ce refus motiva un protêt faute d'acceptation. Le 5 juillet, le navire arriva au Havre. Alors les sieurs Cabuzac, agissant en vertu de l'affectation spéciale contenue dans la traite,« est saisi par un connaissement ou par une firent défense au capitaine de remettre aux sieurs Foubert et Leroux les 34 balles, objet du litige. Un jugement du 6 juillet en ordonna le dépôt entre les mains des sieurs Leroux frères et comp., nommés séquestres.

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Dans cette situation, les sieurs Cahuzac ont demandé que le prix de la vente des 34 balles leur fût remis jusqu'à concurrence du montant de la traite dont ils étaient porteurs. Les sieurs Foubert et Leroux, de leur côté, alléguant avoir fait, comme commissionnaires, au sieur Baily, des avances s'élevant à 30,405 fr., valeur 20 juill. 1866, ont prétendu être, à ce titre, privilégiés sur les 34 balles pour leur remboursement, et ils ont conclu en conséquence à ce que ces balles leur fussent exclusivement attribuées, offrant seulement de remettre l'excédant de valeur qu'elles pourraient présenter.

25 août 1866, jugement du tribunal de commerce du Havre qui accueille la prétention des sieurs Foubert et Leroux par les motifs suivants: Attendu que, sans contester les déclarations faites par Foubert et Leroux, Cahuzac frères soutiennent que la traite de 17,305 fr. 55 c. tirée par Baily à son ordre, valeur reçue et à porter au compte de 34 balles coton, par Expounder, puis négociée à Couturier frères, qui la leur ont transmise, constitue en leur faveur un privilége sur la provision indiquée, et que, dès lors, Foubert et Leroux ne peuvent avoir le droit de s'appliquer lesdites 34 balles, sans avoir préalablement subi l'exercice du privilége dont elles sont ainsi grevées; Que Foubert et Leroux, au contraire, soutiennent que la remise à eux faite du connaissement par le chargeur, les a, par le fait même, saisis de la marchandise, laquelle est devenue en même temps la garantie de leur décou

vert

envers l'envoyeur, aux obéissances par eux, d'ailleurs, au cas de reliquat après paiement intégral de ce qui leur est dù, de tenir le surplus du net produit à la disposition de qui par justice sera ordonné; -La question à décider par le tribunal est celle de savoir si les 34 balles de coton dont il s'agit doivent être attribuées aux consignataires, comme porteurs réguliers du connaissement, ou si, au contraire, les termes dans lesquels la traite de 17,305 fr. 55 c. a été conçue, suffisent pour qu'elles demeurent affectées au paiement de ladite traite; Attendu que les priviléges sont de droit étroit; qu'il n'est pas possible de les étendre par

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analogie ou autrement; qu'il appartienti seulement aux tribunaux de les reconnai tre et d'en consacrer l'application dans les termes et dans les limites précisés par la loi; - Vu les articles 92 et 95, C. comm., ainsi conçus: L'art. 92 au paragraphe 23 « Le créancier est réputé avoir les marchan<< dises en sa possession, lorsqu'elles sont à «sa disposition dans ses magasins ou navi«res, à la douane ou dans un dépôt public, «ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en « lettre de voiture. - Et l'art. 95 aux paragraphes 1 et 2« Tout commission«naire a privilége sur la valeur des marchan<< dises à lui expédiées, déposées ou consi«gnées, par le seul fait de l'expédition, du « dépôt ou de la consignation, pour tous les « prêts, avances ou paiements faits par lui, « soit avant la réception des marchandises, << soit pendant qu'elles sont en sa pos<< session. Ce privilége ne subsiste que << sous la condition prescrite par l'art. 92 << qui précède. »>- Que ces dispositions sont aussi claires que formelles; qu'il en résulte que la possession du connaissement à lui régulièrement endossé ou transmis par le chargeur, constitue en faveur du consignataire la possession de la marchandise même ; d'où il découle comme conséquence nécessaire, consacrée aussi par lesdits articles, le privilége de gage ou de nantissement, en vertu duquel il a droit à se payer sur le produit dudit gage de tout ce qui lui est dû, sauf à tenir le surplus à disposition de justice;

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Attendu qu'il est constant que Foubert et Leroux ont reçu de N. Baily les connaissements des 34 balles au procès, directement, à une époque où N. Baily pouvait valable ment en disposer; qu'ils justifient d'avances importantes en compte courant; qu'ils sont donc exactement dans les conditions précisées par les art. 92 à 95 ci-dessus relatés pour jouir de plein droit du privilége constitué par lesdits articles, et justement fondes à réclamer la remise immédiate des 34 balles coton, dont le connaissement en leur pos session est le titre; - Attendu que si celle solution est la conséquence nécessaire des dispositions actuelles et ci-dessus visées, introduites par la loi du 23 mai 1863 avec les autres modifications apportées en même temps au titre VI, C. comm., il n'est pas inu tile d'ajouter qu'elle ne fait en même temps que confirmer l'ancienne jurisprudence de ce tribunal sur la matière; que la prépondérance nettement donnée au principe de la possession de la marchandise ou des titres qui la représentent a eu pour objet, en portanila lumière au milieu de questions souvent diffi ciles et délicates, de mettre fin aux difficultés que laissaient naître les anciennes disposi→ tions; que c'est ce que constatent à la foisl'Exe posé des motifs et le Rapport de la loi nouvelle, en la signalant comme une amélioration puisée aux meilleures sources de da pratique des affaires, et arrivant à son temps et à son

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heure, comme le progrès qui harmonise et
qui rassure;
295 97b0'! &
Attendu que, sans qu'il y
ait lieu de rechercher toute la portée réelle
de l'indication énoncée dans la traite, il n'est
pas sans intérêt encore de faire remarquer
si cette indication de
est sans

LA COUR; Adoptant les motifs, etc.;
Confirme, etc.

Du 14 fév. 1867. C. Rouen,
jen. 2 ch.
MM. Forestier, prés.; Raoul av. gén.;

valeur au regard du détenteur régulier de la Deschamps et Peulevey, an. Duval,

marchandise même, pour ce qui concerne ses propres avances et son découvert, il continue d'en être autrement vis-à-vis des autres créanciers du tireur, auxquels, en effet, le porteur peut toujours en opposer les termes pour obtenir contre eux une préférence reconnue dans la pratique et admise aussi par la jurisprudence; Qu'il faut reconnaître, de plus, qu'à aucune époque, sur les marchés étrangers où les traites sont présentées à la vente, les traites tirées simplement valeur en compte, les traites tirées avec indication de la marchandise qu'elles concernent, et les traites enfin appuyées des documents ou des connaissements, n'ont jamais été considérées comme étant entre elles sur un pied d'égalité; que chacun a toujours compris que les dernières, seules, donnaient à l'acheteur la garantie de la marchandise même, garantie encore qui a été, de ce côté-ci, longtemps contestée dans certains cas, et ne lui a été définitivement acquise que par une jurisprudence récente, d'accord aussi avec les principes de la loi du 23 mai 1863; Attendu que les acquéreurs de la traite de 17,305 fr. 55 c. l'ayant achetée sans se faire donner la sécurité du connaissement, Cahuzac frères enfin n'ont pas plus de droits que les acquéreurs qu'ils représentent; Que c'est à tort ainsi qu'il se sont opposés à la délivrance réclamée par Foubert et Leroux, des 34 balles coton, en la faisant mettre aux mains de séquestre à l'arrivée du navire Expounder, et qu'ils doivent donc supporter toutes les conséquences de ce tort, etc. »9829 90ub Appel par les sieurs Cahuzac.sol og as -iledios agolizing ah Hoab aisly ab roof moq

t

79(1) La même question s'élève en matière civile; l'art. 2 de la loi du 11 mai 1838 contient, en effet, une disposition conçue dans les mêmes termes que celle qui a été introduite par la loi du

CAEN 26 mars 1867.

DERNIER RESSORT, DOMMAGES-INTÉRÊTS, POUVOIR DU JUGE. mplsh Just

La disposition de l'art. 639, C. comm., d'après laquelle les tribunaux de commerce statuent en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, quel qu'en soit le taux, lorsqu'elles sont exclusivement fondées sur la demande principale elle-même, s'applique aussi bien aux demandes en dommages-intérêts formées par le demandeur dans son exploit introductif d'instance qu'à celles formées reconventionnellement par le défendeur (1).

S'il n'appartient pas au juge d'appel, lorsqu'il a à décider seulement si le jugement attaqué a été rendu en premier ou en dernier ressort, d'entrer dans l'examen du mérite de la demande en dommages-intérêts formée en même temps que la demande principale (2), il peut, du moins, rechercher si ces dommages-intérêts, bien qu'indiqués comme fondes sur une cause antérieure à la demande principale, ne e reposent pas exclusivement, en réalité, sur cette demande (3).

Lorsque la demande en 'dommages-intéréts est motivée sur le préjudice résultant des embarras occasionnés par le recouvrement de la somme principalement demandée, cette demande doit être réputée avoir sa source dans la demande principale ellemême, et, par suite, ne doit pas être prise en considération pour la détermination du premier ou du dernier ressort (4), goiziroz

of movs 1497090 94 ZU079.

(2) La jurisprudence paraît se fixer dans ce sens, en ce qui concerne la demande reconventionnelle. V. Cass. 25 juill. 1864 (P.1864.1200. – S. 1864.1.451), et la note. Adde Cass. 11 janv.

3 mars 1840 dans l'art. 639, C. comm. Plu- 1865 (P.1865.525. S.1865.1.223). Pogled

sieurs arrêts ont consacré é une solution conforme à celle de l'arrêt ci-dessus. V. Rouen, 18 avril 1850

1840 (Pareve Par Mars

26

Angers, 21

mai 1840 (8.1840.2.395). Mais l'opinion contraire, qui s'appuie sur la discussion de la loi du

(3-4) Alors même e que l'on devrait admettre que le dernier paragraphe de l'art. 639, C. comm., s'étend aux dommages-intérêts réclamés par le demandeur, l'application que fait l'arrêtîciarecueilli de cet article ainsi interprété peut sembler de nature à soulever, en elle-même, de sérieuses Sconclut aq des

11 avril 4838, a prévalu dans la jurisprudence. objections. Lorsque les occasionnés

Vip Rouen, 19 nov. 1840 (P.1841.1.301.-S. 1861:2:62); Bordeaux, 40 mai 1843 (P:1844. 2.501)-8.4843.2.489); Bourges, 15 juill.1843, et Limoges, 30 janv. 1847 (P.1847.2.244.5. 1847921223); Montpellier, 30 janv. 1847(P.1847. 27244.8.1847.2.223); Besançon, rabût 1856 (P1857/210.8.1856.2.554). V. aussi MM. Bě durrideo Jurid. comm, n. 635 Négrin, du Droit d'appely 95,lainsi que les notes sous Rouen, '18 mars 4840,9er Paffs, 26'avril 1851, prééités: 29b

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le recouvrement de la créance qu'il réclame, est-il bien exact de dire qu'il se fonde sur la demandé principale? La cause de la demande en dommages-intérêts n'est-elle pas bien plutôt le fait qui a rendu nécessaire la demande principale, c'est-à-dire la résistance prétendue injuste du défendeur, que cette demande elle-même ? Et s'il en est ainsi, s'il est vrai que les deux demandes ne dépendent pas l'une de l'autre que l'une ne

(Chem. de fer de l'Ouest C. Delaniepce.) ARRÊT.

s'est reconnu compétent; mais que les Cours ont le droit et le devoir d'apprécier, au point de vue de la recevabilité de l'appel, si là demande en dommages-intérêts est, abstraction faite de son plus ou moins de fonde

pale, puisque c'est du résultat de cette appréciation que dépend la solution de la fin de non-recevoir qui leur est préalablement soumise;

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LA COUR; — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 639, C. comm., les tribunaux consulaires jugent en dernier ressortment, un accessoire de la demande princitoutes les demandes dont le principal n'excède pas 1,500 fr. ; qu'après avoir posé cette règle, l'article précité en fait l'application, dans sa partie finale, aux demandes en dommages-intérêts, en déterminant le cas où elles constituent un principal, et celui où elles ne sont qu'un accessoire; qu'il leur attribue le dernier caractère qui leur enlève toute influence sur le dernier ressort, toutes les fois qu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale ellemême ; Que, pour savoir si les dommagesintérêts ont pour base unique la demande principale, il faut rechercher si, en faisant abstraction de celle-ci, absolument comme si elle n'existait pas, la demande en dommages-intérêts serait raisonnablement présentable, et si, formulée isolément, elle pourrait former un litige; que, s'il est reconnu qu'elle a une cause indépendante de la demande principale, elle devient alors un des éléments du principal dans le sens du no 2 de l'art. 639, et elle sert à déterminer le premier ou le dernier ressort; mais que, si elle trouve sa raison d'être uniquement dans ce qui fait le fond de la demande principale, elle en est un accessoire qui ne doit pas être pris en considération au point de vue de la recevabilité de l'appel; Qu'il n'importe pas que, pour échapper au dernier ressort, les parties énoncent vaguement que la demande en dommages-intérêts a une cause antérieure à l'introduction de l'instance; Qu'en effet, le dernier alinéa de l'art. 639 ne parle pas et ne devait pas parler de l'antériorité ou de la postériorité de la cause des dommages-intérêts par rapport à la date de l'ajournement, parce que cette date est indifférente, en ce sens qu'elle ne peut avoir pour conséquence de donner le caractère de demande principale à ce qui n'est qu'une demande accessoire; mais que, d'après le texte précité, il ne faut s'attacher qu'au point de savoir si les dommages-intérêts reposent exclusivement sur la demande principale ellemême, considérée dans son objet, quelle que soit la date où cette demande a été introduite devant les tribunaux; Que, sans doute, il n'appartient pas aux Cours impériales, lorsqu'elles ont à décider seulement si le jugement qui leur est déféré a été rendu en premier ou en dernier ressort, d'entrer, pour résoudre cette question, dans l'examen du mérite de la demande en dommages-intérêts, parce que cet examen ne peut être fait que par le juge qui, d'abord,

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soit pas la suite de l'autre, est-ce que la disposition précitée de l'art. 639, sur laquelle s'appuie principalement la Cour de Caen, ne lui fait pas défaut ?

Que c'est sans fondement qu'on prétend que le dernier alinéa de l'art. 639 ne s'applique qu'aux défendeurs, et que toutes les demandes en dommages-intérêts exprimées dans l'exploit introductif d'instance doivent entrer dans la computation du premier ou du dernier ressort; que, d'abord, le texte précité ne distingue pas entre le demandeur et le défendeur, et que même il n'emploie ni l'un ni l'autre de ces mols; que, dans l'alinéa qui précède immédiatement celui concernant les dommagesintérêts, il s'agit, à la fois, des demandes principale et reconventionnelle, c'est-à-dire des demandes formulées tant par le demandeur que par le défendeur, et que l'alinéa qui suit se réfère, par sa généralité, aux unes et aux autres; Qu'ensuite, on ne concevrait pas qu'une demande en dommages-intérêts qui serait fondée exclusivement sur la demande principale, exerçât ou n'exerçât pas une influence décisive sur le premier ou le dernier ressort, selon qu'elle serait présentée par le demandeur où par le défendeur dans l'ajournement ou dans un acte prétorial, puisque d'une part c'est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le caractère principal ou accessoire de la demande qui seul doit, aux termes du § 2 de l'art. 639, servir de base de décision, et que, d'autre part, ce caractère principal ou accessoire ne doit pas raisonnablement dépendre de la qualité de celui qui forme la demande en dommages-intérêts, ni de la nature de l'acte dans lequel il la consigne; Qu'enfin, le défendeur serait à la discrétion du demandeur, si les demandes en dommages-intérêts émanant de ce dernier devaient, dans tous les cas et quelle que fût leur cause, rendre susceptible d'appel le jugement à intervenir; tendu, en fait, que par sa citation du 15 octobre 1866, la Compagnie des chemins de l'Ouest a demandé condamnation : 1° de 104 fr. 75 c. pour frais de transport de marchandises; 2° de 1,600 fr. de dommagesintérêts pour préjudice résultant des embarras occasionnés par le recouvrement de ladite somme de 104 fr. 75 c. ; - Qu'il résulte des termes de cette citation, sainement et raisonnablement interprétés, que la demande en condamnation des 104 fr. 75 c. constitue seule une demande principale ; que les dommages-intérêts réclamés avaient uniquement pour cause le refus de paiement de ladite somme et les embarras que ce refus devait occasionner, en obligeant la Compagnie à suivre une instance judiciaire;-Qu'il suit de

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là que, cessant la demande des 104 fr. 75 c., la demande en dommages-intérêts n'aurait aucune raison d'être; que cette dernière demande ne pourrait même pas se produire iso lément ni constituer un litige; qu'ainsi donc elle prend exclusivement sa source dans la demande principale dont elle n'est qu'un accessoire, et qu'à ce titre elle n'a pu empêcher le tribunal de statuer en dernier ressort; Déclare non recevable l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Bayeux, du 5 nov. 1866, etc. Du 26 mars 1867. C. Caen, 4 ch. MM. Champin, prés.; Nicias Gaillard, av. gén.; Paris et Toutain, av.

RENNES 22 mars 1866.

FAILLITE, WARRANT, ENDOSSEMENT, PAIEMENT, GAGE.

L'endossement d'un warrant au profit d'un créancier, pour une dette échue, ne saurait être considéré comme un paiement; il ne constitue qu'un simple gage ou nantissement, qui doit être annulé si l'endossement a eu lieu depuis la cessation de paiements du propriétaire des marchandises, ou dans les dix jours qui l'ont précédée (1). (C. comm., 446; L. 28 mai 1858, art. 2, 4, 11 et suiv.)

Toutefois, si les marchandises warrantées ont été vendues, suivant les formalités légales, par un tiers porteur de bonne foi, le créancier premier cessionnaire du warrant n'est tenu de rapporter à la faillite qu'une somme égale au produit net de la vente.

(Synd. Villeneuve C. Guy-Richelot.)
ARRÊT.

LA COUR ; Considérant que, quoique assimilé aux effets de commerce, quant à sa forme extérieure, quant à son mode de négociation, quant à l'obligation du protêt, etc., par les art. 11 et suiv. de la loi du 28 mai 1858, le warrant est qualifié très-nettement de Bulletin de gage par l'art. 2 de cette loi, dont l'art. 4 dispose que « l'endossement du warrant, séparé du récépissé, vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant »; Considérant que, transmis à un créancier, soit pour garantie d'un prêt dont il est presque toujours le sti

mulant et, le plus souvent, la condition exclusivement déterminante, soit pour garantie du remboursement ultérieur d'une créance préexistante, même déjà échue, et pour laquelle un nouveau terme est accordé, il ne saurait jamais être considéré comme paiement de la somme prêtée ou renouvelée, les mots de garantie, gage, nantissement, ne pouvant se concilier avec celui de paiement, et en étant même la manifeste contradiction; Considérant que Richelot, créancier d'une somme de plus de 20,000 fr. échue, en recevant de son débiteur Villeneuve dix warrants s'élevant en totalité à une somme de 9,900 fr., en acceptant l'endossement avec la mention expresse de « valeur en garantie », à terme d'un mois, a déterminé lui-même la portée de leur remise; qu'il les a acceptés et qu'ils lui ont été livrés, non comme paiement actuel ou à terme d'une dette échue, mais bien comme gage du remboursement ultérieur, sur sa créance totale, de la somme qu'ils représentaient, et comme lui donnant le droit de faire vendre les marchandises en cas de non-paiement;-Considérant qu'ayant reçu à gage le 13 oct. 1865, trois jours seulement avant la déclaration de faillite de Villeneuve, il se trouve sous le coup des prohibitions du paragraphe final de l'art. 446, C. comm.;- Considérant que cette interprétation trouverait au besoin sa consécration dans la loi de 1863, qui généralise la mobilisation et la transmission par voie d'endossement du gage en matière commerciale, et dont l'exposé des motifs affirme, à plusieurs reprises, l'applicabilité, en ce qui la concerne, dudit paragraphe de l'art. 446;-Considérant que les marchandises warrantées ayant été vendues, suivant les formalités légales, par le sieur Morel-Chanteau, tiers porteur, déclaré de bonne foi par le tribunal de première instance, et contre lequel appel n'a pas été relevé, il n'y a lieu pour Richelot, demeuré propriétaire de la totalité de sa créance chirographaire, qu'au rapport d'une somme égale au produit net de la vente; Par ces motifs, infirme, etc. Du 22 mars 1866. C. Rennes, 1re ch. MM. le cons. Delfault, prés.; Jouaust et Riou du Cosquer, av.

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(1) Un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 1866 (P.1866.865.-S.1866.1.313), cassant un arrêt de la Cour de Grenoble du 18 déc. 1862 (P.1863.715.-S.1863.2.85), a même jugé que le paiement d'une dette échue fait par un débiteur au moyen de l'endossement à son créancier des récépissés et warrants de marchandises déposées dans un magasin général, tombe sous l'application de l'art. 446, C. comm., ces récépissés et warrants ne pouvant être assimilés à des effets de commerce, dans le sens de l'article précité. V. les

observations qui accompagnent cet arrêt.—Il est toutefois un cas où le warrant devrait, ainsi que cela est expliqué dans les observations précitées, être considéré comme un effet de commerce, dans le sens de l'art. 446: c'est celui où, après avoir passé dans les mains d'un prêteur qui l'avait reçu du déposant à titre de nantissement de la somme prêtée, il a été endossé par le prêteur à un de ses créanciers. Cet endossement constituerait alors un paiement valable, s'il s'agissai! d'une dette échue.

aunale AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, MARCHANDE PUBLIQUE, MARI, CONSEIL JUDICIAIRE. MART, CONSEIL ou Le mari pourvu d'un conseil judiciaire, et qui, dès lors, est incapable de faire le commerce même avec l'autorisation de son conseil, ne peut, par cela même, et fût-il assisté | de ce conseil, autoriser sa femme à devenir marchande publique. Dès lors, il n'est pas tenu des obligations souscrites par celle-ci en cette qualité (1). (C. comm., 4 et 5.)

(Lenfant C. Lamotte et Nizet.)

116 PARIS: 13 novembre 1866.0v ob stop spécialement autoriser sa femme à souscrires les obligations en vertu desquelles il reste poursuivi, cette autorisation spéciale n'étant pass intervenue dans l'espèce, Lenfantones pourrait être obligé par les actes de sa femme qu'autant qu'il aurait dégalement consenti às ce que cette dernière devînt marchande publique; Considérant que celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire ne peut être autorisé par son conseil à faire le commerce, une telle autorisation étant de sa nature générale et indéfinie, et comprenant des actes que le prodigue ne peut faire sans l'assistance de son conseil, assistance dont cette auto-p risation aurait précisément pour résultat de le dispenser; Considérant que le mari qui, étant pourvu d'un conseil judiciaire, ne peut faire le commerce, ne peut, par larg même raison, autoriser sa femme à deveniro marchande publique, même avec l'autorisa—|| tion de son conseil, puisqu'il ne peut autoriser sa femme à faire ce qu'il ne peut faire lui-même, et que, lorsqu'il ne peut s'obliger directement, il ne peut valablement consentir à ce que sa femme s'oblige; Qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont condamné Lenfant comme tenu des obli-p gations souscrites par sa femme; In-S firme, etc.si si id Hop sildietis Jo Qu'il n'y a donc Du 13 nov. 1866. C. Paris, 5 ch MM. Massé, prés.; Descoutures, av. gén. (concl. conf.); Lenté et Falateuf, av.

Un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 4 juill. 1865, avait résolu la question en sens contraire dans les termes sui- vants: En ce qui touche la dame Lenfant : -Attendu qu'à l'appui de l'exception de nullité des titres, la femme Lenfant prétend qu'elle aurait souscrit les billets dont paiement est réclamé, sans l'autorisation de son mari, qui n'aurait pu non plus l'autoriser à faire le commerce, étant lui-même dans les liens d'un conseil judiciaire ;-Mais attendu qu'il appert des documents produits, que ladite dame exerçait le commerce à la connaissance de son mari et du père de celui-ci, son conseil judiciaire, qui lui aurait donné son autorisation tacite;

lieu d'accueillir cette exception ;—Sur la mise hors de cause de Lenfant : Attendu que, d'après ce qui précède, il n'y a lieu d'y faire droit, et que Lenfant doit être, au contraire, tenu du paiement de la somme réclamée à la dame son épouse; -Par ces motifs, etc. Appel par le sieur Lenfant.ne svrsną sł

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(1) Il semble évident que le prodigue à qui a été donné un conseil judiciaire, ne peut habiliter sa femme à faire des actes qui lui sont interdits à lui-même; c'est ce que reconnaissent MM. Demolombe, t. 4, n. 226; Zachariæ, et ses annotateurs Massé et Vergé, t. 1, § 134, n. 40, p. 237; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 4, § 472, p. 139; et c'est par application de ce principe qu'il a été jugé, malgré l'opinion contraire de M. Duranton (t. 2, n. 506), que le mari pourvu d'un conseil judiciaire ne peut autoriser sa femme à ester en justice: Rennes, 7 déc. 1840 (S.1841.2.423). V. aussi dans le même sens, les motifs d'un arrêt de Cass. du 14 août 1840 (P. 1840.2.455.-S.1840.1.858). Pourrait-il, du moins, habiliter sa femme en se faisant, à cet effet, assister de son conseil ? Un arrêt de la Cour de Paris du 27 août 1833 (P. chr.- S.1834.2. 556) a jugé l'affirmative, qu'enseigne également M. Magnin, des Minorités, t. 1, n. 909. V. aussi Riom, 27 avril 1847 (P.1847.2.331) Mais MM. Demolombe, Massé et Vergé, Aubry et Rau, loc.

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que

cit., se prononcent pour la négative. En tout-
cas, la question ne saurait être douteuse alors que!
les actes pour lesquels las femmes aurait besoin
d'autorisation sont précisément de ceuxol
le mari ne peut faire même avec l'autorisation de p
son conseil judiciaire; il est certain qu'en pareil
cas, le mari ne saurait communiquer à sa femme
une capacité qu'il n'a pas lui-même. Or, il est de
jurisprudence, comme le juge l'arrêt que nous re-
cueillons, que si le prodigue pourvu d'un conseil
judiciaire peut, avec l'assistance de ce conseil, faire
des actes de commerce-isolés, il ne saurait exercere
la profession de commerçant; il lui faudrait, pour
cela, une autorisation générale que son conseil ne
pourrait lui donner (en ce sens, Angers, 10 fév.
1865, P.1865.719.-S.1865.2.163, etle renvoi). V

C'est donc avec raison que notre arrêt considére comme sans valeur et sans effet l'autorisation de faire le commerce donnée à sa femme par un mari pourvu d'un conseil judiciaire, bien que le maria eût été, pour ce, assisté de son conseil,som!

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