Images de page
PDF
ePub

avec les travaux préparatoires. La condition d'absence ou de maladie ne figure que dans le 24 de l'art. 3; on ne saurait l'étendre arbitrairement aux cas de représentation visés par les 22 5 et 8 du même article, ces derniers paragraphes se suffisant à eux-mêmes, et ne contenant aucune référence, même implicite, au 24. La suppression du mot toujours, qui, d'ailleurs, est spéciale aux chefs d'industrie, n'a pas la portée que lui attribue l'opinion contraire. Le § 5 du présent art. 3 n'est, en effet, que la reproduction textuelle de l'art. 2, § 5, du projet du gouvernement du 6 avril 1905, lequel avait si peu un caractère restrictif de la représentation que celle-ci, en vertu du paragraphe précédent, était admise dans tous les cas où les parties ne comparaissaient pas en personne. A l'égard des avocats et des avoués, la limitation de la représentation au cas d'absence ou de maladie serait encore moins justifiée. Le projet de la commission du Sénat, du 4 déc. 1902, ne mentionnait ni les avocats, ni les avoués, dans son art. 26, non point parce qu'elle entendait leur interdire d'assister les parties devant les conseils des prud'hommes, mais parce qu'elle avait en seulement la préoccupation d'exclure les agents d'affaires », ainsi que l'a déclaré le rapporteur (Sénat, séance du 15 mars 1904; J. off. du 16, déb. parl., p. 301, 1re col.). Celui-ci a ajouté que, d'ailleurs, la faculté pour les parties de recourir au ministère des avocats était reconnue par la Cour de cassation (Cass. 1er avril 1895, précité. Comp. Cass. 23 mars 1886, S. 1886.1.263. - P. 1886.1.630), et n'avait pas besoin d'être consacrée par un texte formel. Néanmoins, pour éviter toute difficulté, le Sénat a voté, malgré l'opposition du ministre du commerce, un amendement de M. Delahaye, ainsi conçu : Devant le bureau de jugement, les parties pourront se faire assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement. L'avocat et l'avoué seront dispensés de présenter une procuration (Même séance; J. off, déb. parl., p. 299 et s.). V. égal., S. et P. Lois annotées de 1907, p. 502, note 47-49. Ces dispositions, ni d'après leur texte, ni d'après la discussion parlementaire, ne comportaient aucune restriction. Elles ont été reproduites et complétées par les mots « représenter on...», dans le 28 de l'art. 2 du projet du gouvernement du 6 avril 1905, identique au § 8 du présent art. 3, sans avoir été l'objet d'aucune explication qui en limitât l'application au cas d'absence ou de maladie du représenté ». Comme nous avons eu déjà l'occasion de l'indiquer, la rédaction de l'art. 26 de la loi du 27 mars 1907 ne diffère de celle de l'art. 3 de la loi du 15 juill. 1905 que par l'insertion du mot & toujours dans le 3, concernant la représentation des chefs d'entreprises industrielles et commerciales. Par suite de cette addition, la controverse est close sur ce point, et le législateur a expressément sanctionné l'interprétation extensive.

[ocr errors]

a

[ocr errors]

La disposition relative à la représentation par l'avocat ou par l'avoué est demeurée sans changement, et aucune explication n'est venue l'éclairer d'un jour nouveau. Donc, la discussion reste permise. Les considérations invoquées dans la note que nous avons reproduite conduiraient à préférer le système soutenu par le pourvoi, et à proposer, en conséquence, la cassation du jugement attaqué.

[ocr errors][merged small][merged small]

toutes les fois que bon leur semblera, par un avocat ou par un avoué, ne va-t-on pas anéantir du même coup la règle écrite dans le 1er de l'art. 26, qui exige, en principe général, et sous la réserve des exceptions spécifiées en termes précis par les 222 et 3, la comparution personnelle des parties? Cette exigence a été réfléchie et voulue par le législateur, parce qu'elle lui a semblé de nature à accroître les chances de conciliation ou d'ententes transactionnelles, si désirables devant une juridiction comme celle des conseils de prud'hommes. Il est donc permis d'hésiter devant une solution qui rendrait inefficace une des dispositions les plus utiles de la loi.

[ocr errors]

Ajoutons, en terminant, que la doctrine enseignée par notre collègue M. Faye, dans son Code des prud'hommes, qui vient d'être publié, est nettement contraire au système du pourvoi : • En principe, dit-il (n. 402, 403, 406, 407), les parties sont tenues de se présenter en personne, au jour et à l'heure fixés (art. 26, 1er alin.). Elles peuvent se faire assister, soit par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession (art. 26, 3° alin.), soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, soit par un avoué exerçant près le tribunal de l'arrondissement (même article, 6° alin.)... Sont exceptés de l'obligation de se présenter en personne les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales, qui peuvent toujours se faire représenter par le directeur-gérant ou par un employé de leur établissement. Pour les autres personnes, la comparution personnelle est obligatoire, sauf dans les cas de maladie ou d'absence (art. 26, 2° alin.), ce qui doit être constaté dans le procès-verbal ou dans le jugement pour sa régularité. Dans ces cas seulement, elles peuvent se faire représenter par un mandataire, qui doit être choisi parmi les personnes dont la partie a le droit de se faire assister ».

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que les qualités du jugement attaqué constatent que Palatucci, opposant à un précédent jugement par défaut, a comparu le 20 févr. 1912 devant le conseil des prud'hommes de Marseille, assisté de Me Boniface, avocat, et qu'il a déposé des conclusions, par lesquelles il a déclaré n'être venu à l'audience que pour déférer au désir du conseil, mais vouloir se faire représenter par un avocat inscrit au barreau, tant à cette audience qu'à celles qui pourraient suivre, à l'occasion du différend existant entre lui et le sieur Cazalet; Attendu que le jugement attaqué a repoussé ces conclusions, en déclarant que Palatucci, qui ne justifiait ni d'une absence ni d'une maladie, était tenu de comparaitre en personne, et ne pouvait être légalement représenté par Me Boniface, avocat; Attendu qu'en statuant ainsi, ledit jugement a fait une exacte application de la loi; Attendu, en effet, que l'art. 26, § 1er, de la loi du 27 mars 1907, sous la réserve des seules exceptions établies par les 83 2 et 3, impose aux parties l'obligation de se rendre en personne devant le bureau de conciliation et

-

par les chemins et sentiers d'exploitation, qui, aux

le bureau de jugement; que, si le § 3 permet aux chefs d'entreprises industrielles et commerciales de se faire toujours représenter par le directeur gérant ou un employé de leur établissement, le 2 limite au cas d'absence ou de maladie la faculté qu'il accorde à toutes les autres parties de se faire représenter par un ouvrier ou employé où par un patron exerçant la même profession; que le $6 dispose que les parties pourront se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement »; Attendu que le pourvoi soutient que ce texte, à raison de la généralité de ses termes, confère, sans aucune limitation, aux avocats et aux avoués le pouvoir de représentation, aussi bien que le pouvoir d'assistance; Mais attendu que cette prétention est en contradiction manifesté avec la règle générale édictée par le 1er dudit art. 26, et que, si la loi n'a pas défini les cas dans lesquels il serait loisible aux avocats et aux avoués de représenter les parties, ce droit ne saurait être plus étendu que celui qu'ont les parties elles-mêmes de se faire représenter; Rejette, etc.

[ocr errors]

Du 26 juin 1912. — Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Falcimaigne, rapp.; Mé rillon, av. gén. (concl. conf.).

CASS.-REQ. 22 janvier 1912. CHEMIN D'EXPLOITATION, MISE EN ÉTAT DE VIABILITÉ, RIVERAINS, DROit d'usage, RENONCIATION PARTIELLE, INDIVISIBILITÉ, PROPRIÉTÉ (DROIT DE), EMPIÈTEMENT, INCOMPÉTENCE (Rép., v° Chemin d'exploita tion, n. 48 et s.; Pand. Rép., v Chemins privés, n. 117 et s., 138 et s.).

L'art. 37 de la loi du 20 août 1881, permettant au propriétaire riverain d'un chemin d'exploitation de s'affranchir de toute contribution aux travaux d'entretien par une renonciation à ses droits d'usage ou de propriété sur ce chemin, suppose que la renonciation porte sur les avantages que l'utilisation procurait à l'ensemble du domaine (1) (L. 20 août 1881, art. 34 et 37).

En effet, le droit de passage est en luimême indivisible, et il n'est pas possible, lorsqu'il est exercé par un riverain d'un chemin, de savoir s'il est exercé pour l'exploitation d'une partie ou de la totalité du domaine (2) (C. civ., 637, 656, 1217, 1218, 1222).

Par suite, le propriétaire d'un domaine, traversé par un chemin d'exploitation, ne peut prétendre contribuer aux frais d'entretien et de réfection dudit chemin uniquement pour les parcelles auxquelles il déclare limiter l'usage qu'il entend faire du chemin (3) (Id.).

Mais, un des propriétaires, dont le che min traverse la propriété, peut valablement renoncer à exercer le droit de passage sur la partie extérieure à son domaine, et s'affran chir ainsi, pour cette partie, de toute contribution aux frais d'entretien (4) (Id.). Rés. par le Trib.

termes de l'art. 34 de le loi du 20 août 1881 (S.

Le juge, pour fixer la part contributive de chacun des intéressés dans les frais d'entretien, doit tenir compte de la contenance du domaine exploité et de la nature de ses cultures, ainsi que de l'utilisation plus particulière du chemin par les propriétaires dont le domaine est traversé (1) (L. 20 août 1881, art. 34). Id.

Le juge de l'action n'étant juge de l'exception qu'autant que la décision qu'il est appelé à rendre sur cette dernière ne le fait pas sortir de ses attributions, le juge de paix, compétent pour ordonner des travaux d'entretien et de remise en état de viabilité d'un chemin d'exploitation, ne peut, par voie d'exception, trancher des questions de propriété ou de servitude (2) (L. 20 août 1881, art. 36, § 2).

Spécialement, le juge de paix, saisi d'une demande tendant à la mise en état de viabilité d'un chemin d'exploitation, n'est pas compétent pour statuer sur des conclusions prises par un des riverains, et tendant à faire décider qu'un autre riverain a exhaussé sans droit le chemin, et en a indument réduit l'assiette par ses empiétements (3) (Id.).

(Rigole-Garric C. Gautier).

Les époux Rigole-Garric, propriétaires d'un domaine dénommé le Petit Maudirac, traversé par un chemin d'exploitation dit

Lois annotées de 1882, p. 274. - P. Lois, décr., etc. de 1882, p. 442), sont tenus, dans la proportion de leur intérêt, de contribuer aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité, peuvent, d'après l'art. 37 de la même loi, s'affranchir de toute contribution, « en renonçant à leurs droits, soit d'usage, soit de propriété », sur lesdits chemins. La renonciation visée par cet article peut-elle être partielle, et entraîner une réduction proportionnelle de la contribution aux dépenses, ou bien cette renonciation ne peut-elle être que totale? La solution de cette question paraît bien comporter des distinctions.

[ocr errors]

Le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. Devaux, présentant le commentaire de l'art. 37, disait que cet article, - en déclarant que les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant leurs droits, soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation, n'a fait qu'adopter les principes de droit commun qui régissent des cas analogues, tels qu'en matière de haies et de murs mitoyens (S. Lois annotées de 1882, p. 275, note 4.-P. Lois, décr., etc., de 1882, p. 443, note 5). Or, d'après le droit commun, la faculté d'abandon partiel est accordée au copropriétaire d'un mur mitoyen. V. Cass. 3 avril 1865 (S. 1865.1.159.-P. 1865.379); Laurent, Princ. de dr. civ., t. 7, n. 537; Aubry et Rau, 5e éd., t. 2, p. 604 et 605, § 222, texte et note 30; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, 3° éd., n. 977; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 656, n. 7 et s.; et notre Rép. gén, du dr. fr., vo Mitoyenneté, n. 818; Pand. Rép., vo Abandon de mitoyenneté, n. 26 et s. Et l'on décide de même pour le copropriétaire d'une haie. V. Gavini de Campile, Tr. des servitudes, t. 2, n. 824; Pardessus, Id., t. 1, n. 157, in fine; et notre Rép. gén, du dr. fr., v° Haie, n. 59; Pand. Rép., verb. cit., n. 54. Il faut conclure de là que le riverain d'un chemin d'exploitation peut, en principe, renoncer partiellement à ses droits sur

Sainte-Lucie », cités devant le juge de paix de Narbonne, en même temps que d'autres riverains du chemin, par M. Gautier, dont la propriété, dite domaine de Craboules, était également traversée par le même chemin, à l'effet de participer aux frais de mise en état de viabilité dudit chemin, ont, à la suite de l'expertise qui avait été ordonnée par un premier jugement, contesté le mode de répartition des dépenses proposé par les experts, en prétendant limiter leur part contributive à l'exploitation de parcelles désignées sous les n. 815 à 817, section A, auxquelles ils déclaraient vouloir réduire l'usage du chemin, et ont soulevé des difficultés contre divers riverains, spécialement M. Gautier, qui auraient, soit utilisé le chemin en l'exhaussant comme bourrelet de submersion, en lui causant ainsi des dégradations, soit empiété sur le chemin et réduit son assiette. Par jugement du 28 nov. 1908, le juge de paix de Narbonne a ordonné un complément d'expertise, mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur les autres difficultés plus haut spécifiées. Les époux Rigole-Garric ayant interjeté appel, M. Gautier a, par conclusions, déclaré renoncer à exercer le passage sur toute la partie du chemin extérieure à son domaine.

Le 9 mai 1910, jugement du tribunal civil de Narbonne dont extrait suit : « Le

ce chemin. On ne voit pas, en effet, pourquoi le propriétaire, qui possède en bordure d'un chemin d'exploitation deux parcelles ou deux domaines entièrement indépendants l'un de l'autre et ayant sur le chemin des accès distincts et séparés, ne pourrait pas renoncer à l'usage du chemin pour l'une de ces parcelles ou l'un de ces domaines. On ne voit pas davantage pourquoi, n'ayant qu'une seule parcelle ou qu'un seul domaine traversé ou bordé par ce chemin, il ne pourrait pas renoncer à l'usage de la partie du chemin qui ne borde pas ou ne traverse pas cette parcelle ou ce domaine, comme l'a décidé le jugement ci-dessus rapporté du tribunal de Narbonne.

Mais il ne suit pas de là que la renonciation partielle soit toujours possible. Tel est le cas où un domaine d'un seul tenant a accès sur un chemin d'exploitation qui le borde ou le traverse. En pareille hypothèse, il ne peut être permis au propriétaire, en vue de diminuer sa part contributive aux frais d'entretien, de restreindre à certaines parcelles du domaine l'exercice des droits que lui donne sur le chemin sa qualité de riverain. (V. sur la nature de ces droits, les renvois de la note sous Bordeaux, 20 mai 1901, S. et P. 1905.2.81); ces droits existent indivisément au profit de toutes les parcelles faisant partie du domaine attenant au chemin d'exploitation, sans qu'ils puissent, au gré du propriétaire, être réservés à l'accès de l'une plutôt que de l'autre de ces parcelles, pas plus qu'il ne pourrait appartenir aux autres riverains de lui en interdire partiellement l'usage, parce que, pendant trente ans, il se serait abstenu de s'en servir pour telle des parcelles de son domaine (C. civ., 706). Comp. sur l'indivisibilité du droit de passage, Cass. 14 mars 1900 (S et P. 1905.1. 446; Pand. pér., 1901.1.430), et les renvois.

(1) L'art. 34 de la loi du 20 août 1881 (S. Lois annotées de 1882, p. 274. P. Lois, décr., etc. de 1882, p. 442), en disposant que les riverains seront tenus de contribuer, dans la proportion de

Tribunal; Attendu que, par des conclusions d'audience, Gautier demande acte de ce qu'il renonce à exercer un droit de passage quelconque sur toute la partie du chemin extérieure à son domaine; que cette renonciation est valable, l'art. 37 de la loi du 20 août 1881 prévoyant, en effet, que les intéressés pourront toujours s'affranchir de toute contribution, en renonçant à leurs droits, soit d'usage, soit de propriété sur les chemins d'exploitation; que ce droit de renonciation est essentiellement divisible et peut ne s'exercer que partiellement; Attendu que, par suite de cette renonciation, Gautier, demandeur originaire, n'a plus aucun intérêt à la mise en état de viabilité du chemin à partir du point où il dépasse le domaine de Craboules pour atteindre, à travers les autres domaines, celui du Petit Maudirac ;...

Attendu que la dépense totale du chemin est de 9.219 fr. 30, qu'il convient de répartir à la charge de chacun des intéressés;

Attendu que l'art. 34 de la loi du 20 août dispose que cette charge incombe à tous les propriétaires dont le chemin dessert les héritages dans la proportion de leur intérêt; — Attendu que cet intérêt se compose d'éléments qu'il convient de dégager et de fixer; Attendu qu'il y a lieu de tenir compte, tout d'abord, de la contenance du domaine exploité et de la nature

[ocr errors]

leur intérêt, aux travaux d'entretien et de mise en état de viabilité des chemins et sentiers d'exploitation, s'est abstenu de poser aucune règle pour la détermination de cet intérêt. La raison en est que l'importance de cet intérêt ne pouvait être, a priori, déterminée par une formule législative, puisqu'il dépend de nombreuses circonstances de fait que le juge pouvait seul apprécier en cas de désaccord (Rapport de M. Devaux à la Chambre des députés; S. Lois annotées de 1882, p. 275, note 1.-P. Lois, décr., etc. de 1882, p. 443, note 2). Il en résulte que le mode de répartition des frais est souverainement arbitré par les juges du fond. V. en ce sens, Cass. 10 juin 1890 (S. 1891.1. 253. P. 1891.1.614, et la note; Pand. pér., 1890.1.457). Mais, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui leur appartient, les juges du fond doivent prendre en considération tout ce qui constitue l'importance de l'usage du chemin par le riverain, et notamment l'étendue de l'exploitation et la longueur du parcours utilisé. V. en ce sens, Féraud-Giraud, Tr. des voies rurales, 4° éd., t. 2, n. 615; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Chemin d'exploitation, n. 50; Pand. Rep., ° Chemins privés, n. 117.

(2-3) Si le juge de paix est compétent, aux termes de l'art. 36, 22, de la loi du 20 août 1881, pour statuer sur toutes les difficultés pouvant s'élever à l'occasion des travaux d'entretien et de mise en état de viabilité d'un chemin d'exploitation, il ne peut, sous prétexte de mise en état de viabilité, statuer sur des questions de propriété. V. Cass. 4 avril 1892 (S. et P. 1895.1.435; Pand. pér., 1893.1.299); 25 nov. 1907 (S. et P. 1910.1. 286; Pand. per., 1910.1.286), et les notes. Tel est le cas où l'on demande au juge de paix, à l'occasion de la mise en état de viabilité du chemin, d'en fixer le tracé (V. Cass. 4 avril 1892, précité), ou d'ordonner l'exécution de travaux tels que nivellement, redressement, élargissement. V. Cass. 25 nov. 1907, précité.

de ses cultures, ainsi que de l'utilisation plus particulière du cheinin par le propriétaire dont le domaine est traversé;

En ce qui touche le premier élément de répartition: Attendu que toutes les parties en cause acceptent qu'il en soit tenu compte, sauf les mariés RigoleGarric, qui prétendent limiter leur part contributive à l'exploitation des n. 815, 816 et 817, section A; Attendu qu'une semblable prétention ne peut être admise, puisqu'elle est en contradiction formelle... avec le mode d'exploitation global du domaine...;

[ocr errors]

Sur l'incompétence déclarée par le premier juge: Attendu que le tribunal de paix, pas plus que le tribunal juge d'appel, ne pouvait décider si certains riverains avaient ou non le droit d'appuyer leurs eaux de submersion contre les accotements du chemin et si cet appui avait causé des dégradations, si le chemin avait une largeur uniforme, quelle était cette largeur, si des empiétements avaient été commis, enfin, si Andrieu et Bouisset avaient le droit de passer sur le chemin entre les profils 48 et 58; Attendu que toutes ces difficultés soulevaient, en effet, des questions de propriété et de servitude qui ne sont pas de la compétence du juge de paix; Par ces motifs, etc. ».

POURVOI en cassation par les mariés Rigole-Garric. 1er Moyen. Violation des art. 1351, C. civ., 37 de la loi du 20 août 1881, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué a refusé sans motifs valables de faire état d'un chef des conclusions additionnelles des exposants, aux termes desquelles ils déclaraient user de la faculté légale leur appartenant de renoncer à tout usage d'exploitation du chemin litigieux, pour toutes les parcelles ne taisant pas partie des n. 815, 816 et 817 du plan, et demandaient, en conséquence, que leur part contributive aux frais de réfection et d'entretien dudit chemin fût calculée d'après la superficie de ces parcelles, soit 12 hectares.

2e Moyen. Violation de l'art. 36 de la loi du 20 août 1881, des règles de la compétence, notamment de celle qui fait que le juge de l'action est juge de l'exception, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué a confirmé la sen tence du juge de paix, déclarant ce magistrat incompétent pour connaître : 1o la question de savoir si l'usage fait par un riverain d'un chemin d'exploitation, en guise de bourrelet de submersion », n'avait pas entraîné des dégradations du chemin, dont le coût de réparation lui incomberait à lui seul; 2 la question de

(1 à 4) En toute matière, les jugements doivent contenir les mentions exigées par l'art. 141, 0. proc. (V. Cass. 24 mai 1909, S. et P. 1909.1.503; Pand. pér., 1909.1.503), et notamment les conclusions des parties et l'exposé sommaire des points de fait et de droit. C'est là une règle dont il a été fait spécialement application en matière prud'homale. V. Cass. 18 déc. 1907 (S. et P. 1908.1.260; Pand. pér., 1908.1.260), et le renvoi. Adde, Bloch et Chaumel, Tr. des cons. de prud'h., n. 577. Toutefois, la loi ne déterminant pas la forme ni la

savoir si la largeur du chemin ne devait pas être maintenue dans ses limites normales, nonobstant tous empiétements, alors que la solution de ces questions, en tant qu'elle devait ou pouvait influer sur le montant de la contribution des riverains aux frais d'entretien du chemin, rentrait nécessairement dans la compétence du juge de paix, juge de toutes les difficultés relatives aux travaux d'entretien des chemins d'exploitation.

ARRÊT.

LA COUR : Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 1351, C. civ., 37 de la loi du 20 août 1881 et 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que, si l'art. 37 de la loi du 20 août 1881 permet au propriétaire riverain d'un chemin d'exploitation de s'affranchir de toute contribution en renonçant à ses droits d'usage ou de propriété sur ce chemin, cet article suppose évidemment que la renonciation porte sur les avantages que l'utilisation du chemin procurait à l'ensemble du domaine; qu'en effet, le droit de passage est en lui-même indivisible, et que, lorsqu'il est exercé par un riverain, il n'est pas possible de savoir s'il est exercé pour l'exploitation d'une partie ou de la totalité du domaine; Attendu que les époux RigoleGarric, propriétaires d'un domaine comprenant 110 hectares de vignes et 74 hectares d'autres cultures, et traversé par le chemin d'exploitation dit de SainteLucie, ont prétendu ne contribuer aux frais d'entretien et de réfection de ce chemin que pour trois parcelles, représentant seulement 12 hectares, auxquels ils déclaraient limiter l'usage qu'ils se proposaient de faire du chemin: qu'en repoussant cette prétention, le jugement attaqué s'est conformé au texte comme à l'esprit de l'art. 37, susvisé;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 36 de la loi du 20 août 1881, des règles de la compétence, notamment de celle qui fait que le juge de l'action est le juge de l'exception, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que le juge de l'action n'est juge de l'exception qu'autant que la décision qu'il est appelé à rendre sur cette dernière ne le fait pas sortir de ses attributions; que, notamment, le juge de paix, compétent pour ordonner des travaux d'entretien et de remise en état de viabilité d'un chemin, ne peut, par voie d'exception, trancher des questions de propriété ou de servitude; que, dans l'espèce, les époux Rigole-Garric ne se sont pas contentés de demander au juge de paix de Narbonne la réparation des dégradations causées au chemin de Sainte

place des mentions exigées par l'art. 141 (V. Cass. 24 mai 1909, précité), il peut être suppléé par les motifs du jugement à l'insuffisance des mentions relatives à l'exposé des faits et de l'objet de la demande. V. Cass. 28 nov. 1906 (2 arrêts) (S. et P. 1907.1.486; Pand. pér., 1907.1.50), et les renvois.

L'art. 141 exige la mention dans les jugements, non seulement des conclusions des parties et de l'exposé sommaire des points de fait et de droit, mais aussi des noms, professions et demeures des parties, et il faut appliquer à l'omission de ces

Lucie par l'exhaussement de son sol ni le maintien du chemin à sa largeur normale de 6 mètres; qu'ils ont en même temps soutenu que l'exhaussement avait été fait sans droit par les riverains, qui devaient supporter seuls les frais de remise en état, et que la réduction de l'assiette du chemin, qu'ils voulaient faire rétablir à la largeur de 6 mètres, était le résultat d'empiétements commis par leur coriverains; que c'étaient là des questions de propriété qui excédaient la compétence du juge de paix; Rejette, etc.

Du 22 janv. 1912. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Letellier, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Coutard, av.

CASS.-CIV. 27 décembre 1910 et
27 décembre 1911.

1° JUGEMENTS ET ARRÈTS (EN GÉNÉRAL), MENTIONS, PRUD'HOMMES, CONCLUSIONS, POINT DE FAIT ET DE DROIT, NOMS DES PARTIES, COMPARUTION, REPRÉSENTATION, MOTIFS (Rép., v Jugements et arrêts [mat. civ. et comm., n. 2848 et s., 2872 et s.; Pand. Rep., vis Conseils de prud'hommes, n. 667, Jugements et arrêts, n. 1656 et s.). 2o LOUAGE DE SERVICES, DURÉE INDÉTERMINÉE, CONGÉ, MALADIE, REFUS DE REPRENDRE L'OUVRIER, DOMMAGES-INTERÊTS, FAUTE, Préjudice, PREUVE (Rép., vo Louage d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 316 et s.; Pand. Rép., vo Louage d'ouvrage et d'industrie, n. 694 et s.).

1o Les décisions du tribunal civil, statuant comme juge d'appel en matière pru d'homale, doivent remplir les conditions substantielles prescrites par la loi pour tout jugement, et porter en elles-mêmes la preuve de leur régularité (1) (C. proc., 141). Ire espece.

Ainsi, la rédaction de ces jugements doit, à peine de nullité, contenir l'exposi tion sommaire des points de fait et de droit, et indiquer si les parties étaient présentes, représentées ou absentes (2) (C. proc., 141 : L. 27 mars 1907, art. 26). ld.

Spécialement, est nul le jugement qui ne fait connaitre ni l'objet de la demande, ni la profession de l'appelant le rendant justiciable du conseil des prud'hommes, et qui n'indique pas si les parties ont ou non comparu (3) (Id.). id.

Mais, si les qualités des jugements ne contiennent pas les conclusions des parties et l'exposé des points de fait et de droit, il peut y être supplée par les motifs (4) (C. proc., 141). 2e espèce.

2o Le contrat de louage de services sans détermination de durée pouvant toujours

mentions les mêmes solutions qu'à l'omission des conclusions et des points de fait et de droit. La mention des noms et professions des parties est particulièrement utile en matière prud'homale, où la compétence du conseil des prud'hommes dépend de la profession des parties. V. d'ailleurs, Bloch et Chaumel, op. cit., n. 577, p. 512.

Dans la première espèce ci-dessus, le jugement attaqué ne s'était pas expliqué sur le point de savoir si les parties avaient comparu en personne ou par représentant, ou si elles étaient défaillantes.

cesser par la volonté d'un seul des contractants, l'auteur de la résiliation ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie que si l'on prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute légalement imputable (1) (C. civ., 1780; C. trav., liv. 1, art. 23). - 2o espèce. En conséquence, la demande en dommages-i -intérêts, formée contre une Comp. de tramways par un de ses employés, engagé sans durée déterminée, qu'elle a refusé de reprendre après une interruption de travail de deux mois, à la suite d'un accident, est à bon droit repoussée, si l'employé n'établit pas qu'en refusant de lui rendre son emploi, dans une industrie où la présence du personnel est indispensable, la Comp. de tramways ait abusé de son droit, et commis une fante de nature à engager sa responsabilité (2) (Id.). Id.

1re Espèce. (Spiess C. Trettaz). - ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'art. 141, C. proc.; Attendu que les décisions du tribunal civil, statuant comme juge d'appel en matière prud'homale, doivent remplir les conditions substantielles prescrites par la loi pour tout jugement, et porter en ellesmêmes la preuve de leur régularité; qu'ainsi, la rédaction de ces jugements doit, à peine de nullité, contenir l'exposition sommaire des points de fait et de droit, et indiquer si les parties étaient présentes, représentées ou absentes; Attendu que le jugement attaqué ne fait connaître, ni l'objet de la demande, ni la profession de l'appelant le rendant justiciable du conseil des prud'hommes; qu'il n'indique pas si les parties ont ou non comparu; que l'omission de ces mentions substantielles entraîne la nullité du jugement; - Casse le jugement rendu le 24 août 1910 par le tribunal civil de la Seine, etc.

--

Du 27 déc. 1910. Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Potier, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.).

2o Espèce. (Cazenave-Piarrot C. Comp. des tramways de Bordeaux). ARRÊT.

[blocks in formation]

Il y avait là une omission qui devait entraîner nullité du jugement, non par application de l'art. 141, C. proc., mais en vertu de la règle que tout jugement doit porter en lui-même la preuve de sa régularité. V. Cass. 8 nov, 1909 (S. et P. 1910.1.76; Pand. pér., 1910.1.76). Or, à défaut de mentions relatives à la comparution des parties, il est impossible de savoir si le jugement était contradictoire ou par défaut. D'autre part, en matière prud'homale, les parties ne pouvant se faire représenter que par des personnes déterminées (L. 27 mars 1907, art. 26), il est essentiel, pour la régularité du jugement, qu'il spécifie si les parties ont comparu en personne ou si elles ont été représentées, et dans quelles conditions. Mais, en principe, le défaut d'indication de la personne par qui a été représentée une partie emporte t-il nullité? V.

mes, la condamnant « à payer à CazenavePiarrot une indemnité prévue par le contrat de commissionnement, et fixée à 1.296 fr.; que la Comp., dans une demande. reconventionnelle, a réclamé la restitution des objets confiés par elle à son employé en vue du service; que Cazenave-Piarrot a conclu à la confirmation de la sentence dont était appel; que les motifs résument, en outre, les faits de la cause et précisent l'objet du litige; qu'ils constatent qu'à la suite d'un accident du travail, CazenavePiarrot, obligé d'interrompre, pendant deux mois, son service de conducteur des tramways, n'a pas été autorisé à le reprendre, et a demandé une indemnité; qu'il suit de là qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'art. 141, C. proc.;

Sur le deuxième moyen : Attendu qu'aux termes de l'art. 1780, C. civ., reproduit par l'art. 23, C. trav., le contrat de louage de services, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants; que l'auteur de la résiliation ne peut donc être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie que si l'on prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute légalement imputable; - Attendu que, d'après les constatations du jugement attaqué, le contrat intervenu entre la Comp. des tramways de Bordeaux et son employé n'avait pas de durée déterminée; que Cazenave, ayant été victime d'un accident, le 11 janv. 1911, a interrompu son travail pendant deux mois, et a demandé vainement à reprendre son service; mais qu'il n'établit pas que, en refusant de lui rendre son emploi dans une industrie où la présence du personnel est indispensable, la Comp. des tramways ait abusé de son droit, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - Attendu que, dans ces circonstances, le tribunal civil de Bordeaux a pu rejeter la demande de Cazenave, sans violer aucun des articles visés par le pourvoi; Rejette

le pourvoi contre le jugement du tribunal civil de Bordeaux, du 17 juill. 1911, etc.

Du 27 déc. 1911. C. civ.MM. Baudouin, ler prés.; Douarche, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Mayer, av.

CASS.-REQ. 13 février 1912. CONTRIBUTIONS INDIRECTES, MARCHAND EN GROS, ALCOOL, MANQUANT, SORTIE FICTIVE,

sur la question, la note sous Cass. 13 août 1877 (S. 1878.1.321. . P. 1878.790).

(1-2) V. conf., Cass. 30 oct. 1911 (S. et P. 1912.1.511; Pand. pér., 1912.1.511), et le renvoi.

(3-4-5) En principe, le droit sur les manquants constatés au compte de marchands en gros n'est définitivement acquis à la Régie qu'après la clôture du compte annuel. Mais, lorsqu'un manquant extraordinaire apparaît à la suite d'un recensement, en sus du déchet légal accordé pour l'année entière sur les quantités emmagasinées, ce manquant est immédiatement soumis aux droits >> (L. 20 juill. 1887, art. 7). V. Trescaze, Dict. des contrib. indir., 5o éd., par Degeilh et Boizard,

Marchand en gros de boissons, n. 250 et 8., 277. V. aussi, la note sous Cass. 4 nov. 1899 et 24 mai 1901 (S. et P. 1904.1.300). Pour échapper

RECEL, INTRODUCTION FRAUDULEUSE, PAIEMENT DES DROITS, COMPENSATION (Rép., vo Marchand en gros de boissons, n. 110 et s., 152 et s.; Pand. Rép., vo Impôts, n. 7476 et s.).

Le marchand en gros, poursuivi et condamné à la fois pour fausse déclaration du lieu d'enlèvement d'alcools, à la suite d'un procès-verbal constatant chez lui un manquant en alcool sur les quantités déclarées, et pour introduction frauduleuse d'alcool, à raison de la découverte, - après déclaration faite par le redevable, constatée dans le même procès-verbal, qu'il ne détenait aucune autre boisson que celles qui venaient d'être inventoriées, dans une cave indépendante de ses magasins, d'une quantité d'alcool non déclarée, ne peut, sur l'opposition à la contrainte à lui signifiée, après celte condamnation, pour avoir paiement des droits de consommation et d'entrée afférents au manquant constaté, prétendre que la contrainte dont il a été l'objet fait double emploi avec les poursuites qui ont abouti aux condamnations prononcées contre lui, et que, d'ailleurs, le manquant relevé à sa charge était compensé par la quantité découverte dans la cave de recel (3) (L. 20 juill. 1837, art. 7).

En effet, d'une part, tout manquant extraordinaire de boissons, en sus du déchet légal accordé pour l'année entière sur les quantités emmagasinées, étant, aux termes de l'art. 7 de la loi du 20 juill. 1837, immédiatement soumis aux droits, la situation relevée par l'inventaire des agents de la Régie est entièrement indépendante des contraventions par eux constatées, et pour lesquelles la condamnation a été prononcée (4) (Id.).

D'autre part, l'alcool introduit en fraude dans un local échappant à la surveillance et à l'exercice de la Régie ne peut être considéré comme pris en charge par le marchand en gros, et la fausse déclaration de celui-ci, affirmant qu'il ne possédait pas d'autres boissons que celles qui venaient d'être inventoriées, se greffant sur la contravention par lui commise, rend inadmissible toute compensation entre les quantités d'alcool régulièrement emmagasinées el celles qui ont été dissimulées dans l'entrepôt clandestin (5) (Id.).

(Jacquet C. Admin. des contrib. indir.). Le 10 juin 1905, M. Jacquet, marchand

au paiement du droit sur un manquant relevé à sa charge dans ses magasins, lors d'un inventaire à la suite duquel il avait été condamné, d'une part, pour fausse déclaration d'enlèvement d'une quantité d'alcool correspondant au déficit constaté, d'autre part, pour introduction clandestine d'une quantité d'alcool égale au manquant, découverte dans une cave attenante à ses magasins, et non déclarée par lui, le marchand en gros, qui avait dû acquitter les droits fraudés sur la quantité d'alcool ainsi recélée, prétendait que la contrainte en paiement des droits sur le manquant faisait double emploi avec les droits qu'il avait dû payer sur l'excédent, en suite et comme conséquence de la condamnation pour introduction frauduleuse, et qu'en outre, les droits payés par lui sur l'excédent devaient se compenser avec

en gros liquoriste, avait levé à la recette de Nimes-Ouest un acquit-à-caution pour sortir de ses magasins 22 hectol. 99 litres d'alcool. Une surveillance organisée au moment de l'enlèvement ayant établi que ces quantités avaient été extraites, non des magasins de M. Jacquet, mais de ceux d'un tiers, les employés de la Régie se sont transportés chez M. Jacquet, et ont procédé séance tenante à un inventaire, qui a fait apparaître un manquant de 22 hectol. 56 litres. M. Jacquet, interpellé à ce sujet, a répondu qu'il n'avait pas d'autres boissons à déclarer; cependant, les agents, poursuivant leurs investigations, ont découvert dans une cave attenante, que M. Jacquet a reconnu lui appartenir, une quantité de 23 hectol. 48 litres, pour laquelle il n'a pu représenter aucune expédition. Procès-verbal ayant été dressé, les 13 et 14 juin, M. Jacquet a été condamné, par arrêt de la Cour de Nimes du 4 août 1906, pour fausse déclaration du lieu d'enlèvement des boissons mentionnées dans l'acquit-à- caution, et pour introduction clandestine d'alcool dans une cave indépendante de ses magasins, à des amendes. - La Régie a ensuite réclamé, par voie de contrainte, à M. Jacquet une somme de 5.641 fr., montant des droits de consommation et d'entrée afférents au manquant découvert dans son magasin, et, sur opposition, le tribunal civil de Nimes a validé cette contrainte par jugement du 17 juin 1909.

[ocr errors]

POURVOI en cassation par M. Jacquet.

Moyen unique. Violation, par fausse application, des art. 97 de la loi du 28 avril 1816, 7 de la loi du 20 juill. 1837 et 9 de la loi du 19 juill. 1880, ensemble violation de la chose jugée par les arrêts intervenus sur les procès-verbaux du 14 juin 1905, ainsi que de l'art. 1315, C. civ., par interversion de l'ordre de la preuve, de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a condamné M. Jacquet pour un manquant en alcool, alors qu'il ressort de ses déclarations mêmes qu'au jour de l'inventaire, la quantité réglementaire d'alcool se trouvait dans lesdits magasins.

[blocks in formation]

Mais at

l'inventaire des boissons se trouvant dans lesdits magasins, auquel il a été procédé le jour même où ces deux contraventions ont été constatées, ressortit un manquant de 22 hectol. 56 litres d'alcool pur, et que Jacquet, interpellé à ce sujet, répondit aux agents qu'il n'avait pas d'autres boissons à déclarer; que c'est pour avoir paiement des droits de consommation et d'entrée afférents à ce manquant qu'a été décernée la contrainte à laquelle Jacquet a fait opposition, et qu'a validée le jugement attaqué; Attendu que le pourvoi soutient que la voie de la contrainte fait double emploi avec les poursuites qui ont abouti aux condamnations prononcées par la Cour d'appel de Nimes, et que, d'ailleurs, au jour de l'inventaire, la quantité réglementaire d'alcool se trouvait dans ses magasins, parce que le déficit constaté de 22 hectol. 56 litres était compensé par la quantité d'alcool correspondante découverte dans la cave de recel; tendu, d'une part, qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 20 juill. 1837, « tout manquant extraordinaire de boissons, en sus du déchet légal accordé pour l'année entière sur les quantités emmagasinées, sera immédiatement soumis aux droits » ; qu'ainsi, la situation relevée par l'inventaire des agents de la Régie est entièrement indépendante des contraventions susvisées; d'autre part, que l'alcool introduit en fraude dans un local qui échappait à la surveillance et à l'exercice de la Régie ne saurait être compté comme pris en charge par l'entrepositaire; que la fausse déclaration de Jacquet, affirmant qu'il ne possédait pas d'autres boissons que celles qui venaient d'être inventoriées, se greffant sur la double contravention par lui commise, rend inadmissible toute compensation entre les quantités d'alcool régulièrement emmagasinées et celles qui ont été dissimulées dans l'entrepôt clandestin: Attendu, dès lors, qu'en validant la contrainte litigieuse, le jugement attaqué, dùment motivé, n'a violé aucun des textes de loi visés au pourvoi; - Rejette, etc.

Du 13 févr. 1912. — Ch.-req. MM. Tanon, prés.; Duboin, rapp.; Lénard, av. gén. (concl. cont.); Labbé, av.

CASS.-REQ. 4 décembre 1912.

Ouvrier, AcciDENTS DU TRAVAIL, ResponsaBILITÉ, LOI DU 9 AVRIL 1898, SALAIRE DE BASE, OUVRIER OCCUPÉ DEPUIS MOINS DE DOUZE MOIS, TRAVAIL INTERMITTENT, OuVRIERS DE LA MÊME CATÉGORIE (Rép., vo Responsabilité civile, n. 2162 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 2152 et s.).

Lorsqu'un ouvrier qui a été victime d'un accident du travail, était occupé depuis

tal des boissons détenues dans les magasins et dans le lieu de recel est supérieur aux quantités prises en charge par le redevable, ou qu'il n'y a pas identité entre les boissons prises en charge par le redevable et celles découvertes dans le lieu de recel. V. Cass. 12 févr. 1897 (S. et P. 1897.1.543), et le renvoi. Il suit de là que le manquant constaté dans les magasins et les boissons découvertes dans le

moins de douze mois dans l'entreprise, et que, par suite, la rémunération effective qu'il y a reçue ne donne pas son salaire annuel, le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie, dont il doit être fait état, ne saurait être évalué dans des conditions autres que celles que détermine le contrat de travail (1) (L. 9 avril 1898, art. 10, § 2).

Si donc l'ouvrier avait été engagé le jour même de l'accident pour un travail de deux heures par jour, il y a lieu, pour calculer le salaire de base, d'ajouter à la rémunération effective que devait recevoir l'ouvrier le jour de l'accident, la rémunération moyenne qu'auraient reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, des ouvriers de la même catégorie ne travaillant que deux heures par jour (2) (Id.).

(Chevaux C. Marcille frères).

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation de l'art. 10, § 2, de la loi du 9 avril 1898, modifié par celle du 31 mars 1905: Sur les trois branches réunies : Attendu que l'arrêt attaqué constate que, lors de l'accident dont il a été victime le 16 mars 1908, Chevaux avait été congédié deux jours avant de son emploi de charretier, qu'il avait été réglé de ses salaires, et qu'il avait été réengagé le jour même de l'accident comme ouvrier chiffonnier, en vertu d'un nouveau contrat de travail, qui fixait son salaire à la somme de 1 fr. 50 pour deux heures de présence; · Attendu que, pour établir le salaire de base sur lequel serait calculée la rente due à Chevaux, atteint d'une incapacité permanente et partielle, ledit arrêt a joint à la rémunération effective que Chevaux devait recevoir ce jour-là la rémunération moyenne qu'auraient reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, des ouvriers de la même catégorie ne tra vaillant que deux heures par jour ; - Attendu qu'en statuant ainsi, ledit arrêt n'a pas violé les textes visés au moyen; Attendu, en effet, que, dans l'hypothèse prévue par le $ 2 de l'art. 10 de la loi du 9 avril 1898, c'est-à-dire, lorsque l'ouvrier victime n'était pas employé depuis douze mois dans l'entreprise, et que, par suite, la rémunération effective qu'il y a reçue ne donne pas son salaire annuel, le salaire moyen des ouvriers de même catégorie, dont il doit être fait état, ne saurait être évalué dans des conditions autres que celles qui détermine le contrat de travail; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Paris du 21 mars 1911, etc.

Du 4 déc. 1912. - Ch. req. MM. Tanon, prés.; Bonnet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

lieu de recel donnent lieu séparément et distinctement au paiement des droits fraudés, sans qu'il puisse y avoir compensation entre eux.

(1-2) Par cet arrêt, la chambre des requêtes adopte la solution consacrée par l'arrêt de la chambre civile du 11 juin 1912 (S. et P. 1912.1. 444; Pand. pér., 1912.1.444). V. la note sous cet arrêt.

« PrécédentContinuer »