la convention a été approuvée par l'arrêté du préfet de la Manche du 30 mai 1861; Qu'avant le décès de l'abbé Pucel-Lavallée, il n'a donc rien manqué à sa perfection; Que la convention a d'ailleurs été confirmée par l'acquit, de la part de la commune, pendant les quatre années d'existence postérieure de l'abbé Fucel, des obligations pécuniaires contractées; - Sans avoir égard à la demande de réserve contre l'acte de donation du 25 janv. 1855; - Confirme le jugement du tribunal civil de Saint-Lô du 19 juill. 1866, notamment au chef où il dit à tort la demande en révocation dudit acte, et en celui où il déclare valable l'acte du 22 avril 1861. (Bastch C. Callu et autres.) Le contraire avait été décidé par un jugement du tribunal de commerce du Mans, du 31 déc. 1866, ainsi conçu : << Attendu que Bastch ne méconnait pas avoir reçu facture aux 25,000 kilog. noix, renfermés en 500 balles, portant la mention de payable au Mans, et qu'il n'a élevé aucune réclamation contre cette condition; Attendu qu'il est de jurisprudence que l'acceptation sans protestation d'une facture portant indication du paiement dans un lieu est attributive de juridiction au tribunal dans le ressort duquel ce lieu est placé; Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent, etc. >> (1) La question a reçu des solutions diverses suivant les espèces dans lesquelles elle s'est présentée. V. Cass. 15 janv. 1866 (P.1866.533.S.1866.1.206), et le renvoi. Adde MM. Bioche, Dict. de proc., v° Compel. des trib. de comm., n. 373 et suiv.; Massé, Dr. comm., l. 4, n. 2447; Chauveau, sur Carré, Lois proc. civ. et Supp., quest. 1508 bis; Bourbeau, contin. de Boncenne, Theor. de la proc. civ., sur l'art. 420, p. 201. Appel par le sieur Bastch. ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 420, C. pr. civ., le demandeur doit, en matière commerciale, assigner à son choix: devant le tribunal du domicile du défendeur, devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement doit être effectué; Attendu que Bastch, défendeur, est domicilié au Havre; Attendu que si le marché cause du procès a été conclu au Mans, la marchandise devait être livrée à Honfleur; Attendu, quant au paiement, que l'ensemble de la correspondance échangée entre les parties démontre que le paiement devait être effectué à Hon-. fleur; Que si Bastch a reçu sans protestation, le 2 déc. 1866, de la maison Callu, Renaudin et Fouqué, une facture portant en caractères imprimés ces mots: payable au Mans, Bastch recevait le même jour de la même maison Callu, Renaudin et Fouqué, et sur la même facture, l'invitation de payer à Honfleur; et que si, le 11 décembre, Bastch a proposé paiement en un mandat sur la Banque de France à Paris, ou par un versement à une maison du Havre, ces deux propositions étaient exclusives d'un paiement au Mans; qu'ainsi on ne trouve dans la cause aucune des trois conditions qui pouvaient permettre à Callu, Renaudin et Fouqué d'assigner Bastch devant le tribunal de commerce du Mans; Infirme, etc. Du 22 mars 1867. — C. Angers, ch. civ. — MM. Métivier, 1" prés.; Merveilleux-Duvignaux, av. gén. (concl. couf.); Deleurie et Guitton aîné, av. BOURGES 22 mars 1867 1° IMMEUBLES, CARRIÈRE, CHEMIN DE FER 1° Le chemin de fer établi par le propriétaire d'une carrière, pour le transport de ses produits, partie sur le terrain de ce proprié taire, partie sur un terrain par lui loué, est immeuble par nature, même dans cette dernière partie; dès lors, il se trouve virtuellement compris tout entier dans la saisie immobilière de la carrière, et ne peut en être distrait, en cas de faillite, pour être attribué aux créanciers chirographaires (2). (C. Nap., 518; C. comm., 365.) (2) Jugé de même que les constructions élevées par un locataire sur le terrain loué ont, par rapport à lui, le caractère d'immeubles et peuvent 2o La même saisie comprend aussi le matériel roulant établi sur ce chemin, lorsqu'il sert exclusivement au service et à l'exploitation de la carrière, ainsi que les engins employés pour le chargement et le déchargement des wagons: ce sont là des immeubles par destination aux termes de l'art. 524, C. Nap. (1). (Synd. Baron-Massé C. Pichon et autres.) Le sieur Baron-Massé est propriétaire des carrières de pierre de la Manse, situées à un kilomètre environ du canal de Nivernais. Pour mettre ces carrières en communication avec le canal qui sert à l'exportation de leurs produits, le sieur Baron-Massé a établi en 1862, sur les terrains intermédiaires, un chemin de fer que parcourent des wagons traînés par des chevaux. A cet effet, il a obtenu de l'administration l'autorisation de couper par un passage à niveau avec rails une route impériale qui le séparait du canal. En même temps, il a pris à bail pour 15 années une parcelle de terre appartenant au sieur Gondard, propriétaire voisin, et y a établi la continuation de son chemin de fer. A l'extrémité, et sur la berge du canal, il a construit une gare pourvue des instruments et appareils nécessaires au transbordement des marchandises. A l'expiration du bail passé avec le sieur Gondard, les lieux devaient être débarrassés du chemin de fer et de tous leurs accessoires et remis dans leur ancien état.- En 1866, le sieur Baron- Massé est tombé en déconfiture, et ses créanciers ont fait procéder à des saisies immobilières des carrières ainsi que du chemin de fer et du matériel d'exploitation, puis, le sieur Baron-Massé ayant été déclaré en faillite, les différentes saisies immobilières ont été réunies, et les sieurs Pichon et Costin ont été autorisés à poursuivre la vente. Le syndic de la faillite est alors intervenu, et a demandé que le chemin de fer et son matériel roulant, ainsi que les agrès placés dans la gare près du canal, fussent déclarés meubles, et distraits, à ce titre, de la saisie immobilière. Un premier jugement du tribunal de Clamecy a nommé des experts à l'effet de vérifier etreconnaître ceux des objets qui pouvaient être considérés comme immeubles par destination, et ceux qui, ayant conservé leur caractère mobilier, devaient rester à la masse chirographaire. Ces experts, après avoir décrit les objets litigieux, se sont exprimés en ces termes: « Tout ce matériel, dont l'importance est considérable, est-il immeuble par destination? Cela ne paraît pas faire l'ombre d'un doute, si l'on ne considère que le but que le constructeur s'est proposé. Il est clair que ce chemin de fer n'a pas d'autre raison d'être que de faciliter l'exploitation des carrières. Mais est-il, dans toute son étendue, dans les conditions déterminées par la loi pour être considéré comme immeuble? Non, s'il est nécessaire, pour que des objets mobiliers de leur nature prennent un caractère immobilier, qu'ils aient été placés par le propriétaire du sol; car Baron-Massé n'est propriétaire que d'une partie du sol sur lequel le chemin de fer est établi; l'autre partie, la plus considérable, est placée sur la propriété du sieur Gondard. Il ne saurait y avoir division, nous semble-t-il; car, comment le même objet, le même chemin de fer, comme dans l'espèce, peut-il être immeuble ici et meuble là? Nous ne le croyons pas; et il ne se peut que le matériel roulant, les mêmes wagons, par exemple, soient immeubles à leur départ et meubles à leur arrivée. Enfin, si l'on considère que, par son bail, Baron-Massé a formellement promis qu'à la fin du bail il enlèverait rails, traverses, wagons et grues, il faut bien reconnaître que toutes ces circonstances ne donnent pas à l'établissement entier le caractère de fixité et de durée que le mot immeuble semble assurer à la cho se. >>> 16 fév. 1867, jugement du tribunal de Clamecy qui décide, contrairement aux conclusions de l'expertise, que le chemin de fer formant un tout indivisible était immeuble par nature, et que le matériel roulant et les agrès placés dans la gare, ayant été attachés dès lors être l'objet d'une saisie immobilière de la part de ses créanciers. V. Rouen, 20 août 1859 (P.1860.585.-S.1859.2.647) et la note; Paris, 30 mai et 27 août 1864 (P.1864.1155.-S.1864. 2.266). Toutefois, la question est controversée. V. les observations qui accompagnent le premier des arrêts précités. Adde, en sens contraire à la solution ci-dessus, MM. Duranton, t. 21, n. 6; Aubry et Rau, d'après Zachariæ, t. 2, § 164, p. 6; Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d'enreg., t. 4, n. 3177. (1) On peut tirer argument, en faveur de la solution ci-dessus, de l'art. 8 de la loi du 21 av. 1810, qui déclare immeubles par destination les agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation des mines, et même les chevaux attachés aux travaux intérieurs de la mine. Une solution différente devrait être admise, croyons-nous, s'il s'agissait de voitures destinées porter au dehors les produits d'une carrière, et non, comme dans l'espèce, de voitures circulant sur un chemin dépendant de cette carrière. C'est, du reste, ce qui a été décidé relativement aux chevaux, harnais et voitures employés par un brasseur pour transporter ses produits chez les consommateurs. V. Bruxelles, 21 juin 1807; Metz, 2 juin 1866 (P. 1866.1020.-S.1866.2.275) et les autorités citées en note de ce dernier arrêt. V. aussi M. Hennequin, Législ. et jurispr., t. 1, n. 43 et 44. au chemin de fer à perpétuelle demeure, étaient immeubles par destination. Appel par le syndic. ARRÊT. LA COUR; Considérant que le chemin de fer n'a été établi, dans tout son ensemble, qu'à raison des carrières de la Manse et pour faciliter le transport de leurs produits; que, pour la portion reposant sur le fonds de Baron-Massé, il est de toute évidence que, étant incorporée au sol lui-même, elle en a le caractère, c'est-à-dire qu'elle est immeuble par nature comme ce sol; et, quant à celle qui existe sur le terrain de Gondard, considérant qu'elle est la continuation de l'autre et a été faite dans le même but, c'est-à-dire pour transporter les pierres des carrières de la Manse jusqu'au canal; qu'elle se rattache donc de même et aussi nécessairement et exclusivement que la première portion à l'exploitation desdites carrières, comme instrument ou moyen économique de transport; Que cette partie du chemin de fer, bien que construite sur le fonds d'un tiers, n'en est pas moins chose immobilière appartenant à Baron-Massé, qui l'a créée; que, ne formant avec l'autre qu'un seul tout, qui est, sans aucune distinction, un accessoire inséparable des carrières de lá Manse, elle ne peut être vendue isolément comme chose mobilière devant revenir aux créanciers chirographaires; qu'ainsi ce chemin de fer, dans tout son ensemble, a un caractère essentiellement immobilier, et est, par conséquent, virtuellement compris dans les saisies réelles ; En ce qui concerne le matériel roulant et autres instruments servant, soit pour le chargement des pierres, soit pour leur déchargement: - Considérant que tous ces objets n'ont été placés par Baron-Massé que pour le service et l'exploitation de ses carrières de la Manse; que, dès lors, aux termes formels de l'art. 524 C. Nap., ils sont immeubles par destination; Confirme, etc. Du 22 mars 1867. C. Bourges. — MM. Roullac, prés.; Tenaille, 1er av. gén,; Devoucoux et Massé, av. PARIS 14 février 1867. COMMUNAUTÉ, RENTE VIAGERE, RÉCOMPENSE. S'il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine que, lorsque des immeubles de la (1-2) V. sur ces deux points les indications d'autorités et les observations de M. Labbé sous un arrêt de la Cour de Paris, du 19 fév. 1864 (P. 1865.85.-S.1865.2.4), lequel décide que l'époux survivant au profit de qui une rente viagère a été communauté ont été aliénés et remplacés par une rente viagère constituée sur la tête des deux époux, avec réversibilité au profit du survivant, ce dernier doit récompense à la communauté conformément à l'art. 1437, C. Nap. (1), il en est autrement lorsqu'il résulté des faits de la cause que l'époux prédécédé a eu l'intention d'exonérer le survivant de cette obligation de récompense (2). Une telle intention peut, notamment être réputée résulter de ce fait que, postérieu rement à la constitution de rente viagère, le prédécédé aurait fait au survivant donation universelle de tous les meubles, créances el argent qui dépendraient de sa succession, et de l'usufruit de tous ses immeubles. (Morizot C. Morizot.) ARRÊT. LA COUR; Considérant que, par acte reçu Bizet et son collègue, notaires à Avallon, le 31 déc. 1849, Morizot et Françoise Courtois, sa femme, aujourd'hui sa veuve, out vendu aux époux Coulbois différents immeubles par eux acquis durant le cours de leur communauté;-Considérant que ladite vente a été faite à différentes charges et, entre autres, à la charge de payer une rente annuelle et viagère de 1,350 fr., que les acquéreurs ont constituée au profit et sur la tête des deux vendeurs, ladite rente payable jusqu'au décès du survivant et sans réduc tion à partir du décès du prémourant; Considérant que, par suite du prédécès de son mari, la veuve Morizot est appelée à profiter du bénéfice de cette stipulation et que la question à examiner est de savoir si le profit qu'elle en tire doit la soumettre à l'obligation de faire récompense à la communauté de la valeur des immeubles que la rente représente; Considérant que si la jurisprudence a étendu le principe géné ral de l'art. 1437, C. Nap., même au cas où des immeubles de la communauté ont été aliénés et remplacés par une rente viagère constituée sur la tête des deux époux et réversible sur celle du survivant (3), ces arrêts, conformes à une doctrine presque unanime, ont statué dans des espèces où les parties se trouvaient en présence de l'acte seul de la constitution de la rente, ou bien de donations contractuelles antérieures à cette constitution et ne révélant pas d'une manière suffisante l'intention des parties;-Qu'ainsi, il a été décidé avec raison que, malgré le profit éventuel, réciproque et aléatoire, contenu pour chacune des parties dans un contrat de cette nature; la stipulation de réver stipulée réversible doit récompense à la commu nauté. (3-4) V. l'arrêt, cité à la note, du 19 fév. 1864, et le renvoi. sibilité sur la tête du survivant ne suffisait pas pour exonérer celui-ci des conséquences de l'art. 1437, C. Nap. (4);-Mais qu'il en doit être autrement lorsque les faits de la cause permettent d'affirmer que l'époux prédécédé a eu l'intention d'exonérer le survivant de l'obligation de la récompense; - Considérant que, dans l'espèce, la volonté de feu Morizot ne saurait être douteuse; que si l'éventualité de la survie ne lui a pas permis de l'avoir au moment même de l'aliénation de l'immeuble commun et de son remplacement par la rente viagère, il l'a consignée de la manière la plus formelle dans l'acte de donation qu'il a consenti le 21 nov. 1858 au profit de sa femme; - Considérant que par cet acte, qui n'a précédé son décès que de quelques semaines, Morizot a donné à sa femme tous les biens meubles, créances et argent comptant qui dépendraient de sa succession, en quoi qu'ils puissent consister, sans aucune exception ni réserve; qu'il lui a même donné, mais en usufruit seulement, tous les immeubles pris aux dépens de ladite succession; Considérant que les termes généraux et étendus de cette donation compren nent évidemment la dispense de payer aucune récompense aux héritiers du donateur, puisque toute autre interprétation conduirait, suivant le mode adopté pour la récompense, soit à une réduction de la rente viagère, soit à la réserve en nue propriété, au profit des héritiers, d'une somme d'argent dont le donateur a entendu gratifier sa femme en toute propriété; - Considérant que, malgré les termes de l'art. 8 du contrat de mariage des époux Morizot, le défunt aurait eu incontestablement le droit de faire cette libéralité au profit de sa femme, par acte testamentaire, lorsqu'il ne laisse aucun héritier à réserve, et qu'il était libre de disposer de sa fortune comme il l'entendait; Que rien ne l'empêchait de le faire par acte entre-vifs, et qu'il l'a effectivement fait par la donation de 1858; Qu'il résulte de tout ce qui précède que le notaire a régulièrement procédé et que la contestation soulevée par les héritiers Morizot n'est pas fondée, etc. Du 14 fév. 1867.- C. Paris, 3 ch. MM. Roussel, prés.; Sallé, av. gén. (concl. conf.); E. Leroux et Oscar Falateuf, av. FIN DE L'ANNÉE 1867, |