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4. (Démolitions.) Le tribunal de police, saisi | la motte ferme, de laquelle il ne soit plus possible d'une poursuite contre un propriétaire prévenu de le distinguer.-Grenoble, 25 juill. 1866. d'avoir élevé une construction le long de la voie 2. On ne peut, dès lors, considérer comme des publique sans demande préalable d'alignement, ne alluvions, dans le sens de l'art. 556, C. Nap.. des peut, lorsque le procès-verbal constate que cette atterrissements, même formés par des accroisseconstruction empiète sur la voie publique, se dis- ments successifs et imperceptibles, qui n'adhèrent penser d'en ordonner la démolition en déniant va- à l'arête extérieure de la berge que là où elle s'est guement le fait d'anticipation et sans que cette dé- affaissée au-dessous des grandes eaux, s'ils en sont négation soit appuyée sur aucun document.. d'ailleurs beaucoup en contre-bas partout où elle est Cass., 29 déc. 1866. demeurée intacte. Ibid. V. 10. (FRUITS.) V. 7.

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777

5. (Dépossession.) Le propriétaire qui, en 3. (Iles.) L'art. 563, C. Nap., n'est pas appliexécution d'un arrêté d'alignement, commence ses cable au cas où, par suite du déplacement de l'un constructions en abandonnant la portion de terrain des courants qui longent une île, des atterrissedestinée à l'élargissement de la voie publique, est ments se sont formés d'une manière successive sur par là même, ipso facto, dessaisi de la propriété la rive de l'ile et sur la rive continentale; cet arde ce terrain, qui est transférée au domaine pu- ticle ne prévoit que le cas où un fleuve s'est formé blic.Riom, 20 nov. 1865. 94 un nouveau cours en abandonnant son ancien lit. 6. Et cette transmission de propriété produit ses effets même à l'égard des tiers, sans que la formalité de la transcription soit nécessaire conformément à la loi du 23 mars 1855 qui n'a pas dérogé à la loi du 3 mai 1844. Ibid.

7. En conséquence, aucune hypothèque ne peut plus être valablement consentie par le propriétaire dessaisi sur le terrain ainsi incorporé à la voie publique. Ibid.

8. (Fondations.) Il y a lieu de demander alignement même alors que la construction à établir doit reposer sur d'anciennes fondations. Cass., 29 déc. 1866. 777

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Les atterrissements ainsi formés ne peuvent donc être réclamés par les propriétaires de l'ile ou des fonds riverains en compensation des érosions occasionnées par la cruc des eaux dans le bras où le courant s'est porté.-Grenoble, 25 juill. 1866. 4. (Prescription.) Les iles qui se forment dans les fleuves et rivières navigables ne devienbent prescriptibles contre l'Etat qu'à partir du moment où elles ont acquis la hauteur et la solidité nécessaires pour se trouver à l'abri des eaux dans les crues normales; c'est à ce mofortes plus ment seulement qu'elles passent du domaine public dans le domaine de l'Etat. Grenoble, 25 (HYPOTHÈQUE.). V. 7. juill. 4866. 828 (INDEMNITÉ.) V. 14. 5. (Travaux publics.)—Doit être réputé alluvion 9. (Plan général.) La nécessité d'obtenir profitant aux propriétaires riverains, tout atterrisalignement existe même dans les lieux où il n'y a sement ou accroissement qui advient d'une façon pas de plan général d'alignement arrêté par l'auto- successive et imperceptible à la rive d'un fleuve, rité supérieure. Cass., 29 déc. 1866. 777 même alors que cet atterrissement est produit en (PRÉFET.) V. 13. partie par des travaux que l'Etat fait exécuter dans 10. (Propriété.) 709 L'autorité administrative qui le lit du fleuve.-Rouen, 44 avril 1865. donne alignement à un propriétaire riverain de la voie publique n'a pas compétence pour résoudre les questions de propriété ou de servitude relatives aux terrains compris dans l'alignement; dès lors, l'arrêté préfectoral, qui autorise un particulier à batir sur un terrain, ne met pas obstacle à ce que les tiers qui prétendraient avoir des droits sur ce terrain se pourvoient devant l'autorité judiciaire afin d'obtenir la démolition des constructions et la réparation du préjudice qu'elles leur causent. Angers, 27 fév. 1867.

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915

11. (Reculement.) Le propriétaire qui, par suite d'alignement à lui donné, subit un reculement pour la reconstruction de sa maison détruite par un incendie, n'a droit, aux termes de l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807, qu'à une indemnité égale à la valeur du sol qu'il abandonne à la voie publique il ne peut, comme au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, prétendre à aucune indemnité à raison de la dépréciation de la partie de terrain qui lui reste; à cet égard, la loi du 16 sept. 1807 est toujours en vigueur, et n'a pas été abrogée par la loi du 3 mai 1844. Cass., 4 déc. 14867. 4200

(REFUS.) V. 14.
TRANSCRIPTION.) V. 6.
V. Chemin vicinal.
ALIMENTS.-V. Dot.
ALLUVION.

-

1. (Atterrissements.)-Pour qu'un atterrissement puisse être attribué au propriétaire du fonds riverain, il ne suffit isolément ni de sa hauteur, même au-dessus des hautes eaux, ni de sa solidité, ni d'une simple adhérence à la rive; il faut de plus, et quelle que soit d'ailleurs sa forme verticale ou inelinée vers le fleuve, une véritable incorporation à

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V. Appel.
ANIMAUX.
(Blessures volontaires.-Chiens.)- Le fait d'a-
voir blessé volontairement le chien d'autrui ne tombe
point sous l'application du §3 de l'art. 479, C. pén.,
lequel prévoit uniquement le cas où les blessures
faites à l'animal d'autrui sont le résultat soit de
l'emploi ou de l'usage d'armes sans précaution ou
avec maladresse, soit du jet de pierres ou d'autres
corps durs; un tel fait rentre sous l'application du
Ser du même art. 479, qui réprime d'une manière
générale les dommages causés volontairement aux
propriétés mobilières d'autrui, et, dès lors, il n'est
point passible de la peine d'emprisonnement pro-
noncée par l'art. 480.-Cass., 49 avril 1866. 192
V. Chasse.-Responsabilité.

ANNONCE.-V. Commerçant
APPEL EN MATIÈRE CIVILE.

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433

lieu avant toute signification de ce jugement et même la demande, ne peut profiter à ceux dont l'appel avant qu'il ne fût exécutoire, ne rend pas la partie est tardif. Paris, 22 juin 1866. condamnée non recevable à interjeter appel, alors 12. (Jugement par défaut.) — L'appel d'un juqu'il ressort des circonstances qu'en faisant ce que gement par défaut, en matière commerciale, est vale jugement a prescrit, cette partie n'a pas eu l'in-lablement interjeté plus de deux mois après la sitention de l'exécuter.-Cass., 24 août 1867. 1025 2. (Amende (Consignation de l').—L'appel d'une ordonnance de référé est soumis, comme l'appel de de tout jugement en matière civile, à la consignation préalable de l'amende de fol appel. Cass, 20 août 1867. 1031

(CASSATION.) V. 3.

3. (Délai.)-Bien que la déchéance du droit d'appel, résultant de l'expiration du délai légal, soit d'ordre public, elle ne peut cependant être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation qu'autant que les juges ont été mis à même, par la production de pièces pouvant établir le point de départ du délai, de déclarer d'office l'appel non recevable.-Cass., 44 mars 1867.

V. 8 et s., 42, 13.
(EAUX (Règlem. d'). V. 7.

767

4. (Effet suspensif.)-L'appel non recevable n'a pas d'effet suspensif, et, par conséquent, les actes d'exécution postérieurs à cet appel sont valables.Agen, 27 nov. 1866.

(ENREGISTREMENT.) V. 6.

203

gnification du jugement, si, ce jugement n'ayant été suivi d'aucun acte d'exécution. l'opposition serait encore recevable. Rouen, 19 mai 1866.

590 43. Il n'importe que le délai d'opposition ne soit pas expiré, la disposition de l'art. 645, C. comm., qui, par dérogation à l'art. 455, C. proc., dispose que l'appel en matière commerciale pourra être interjeté le jour même du jugement, s'appliquant aux jugements par défaut aussi bien qu'aux jugements contradictoires, Ibid. (PARTAGE.) V. 40. (REFERE.) V. 2.

(TRIB. DE COMMERCE.) V. 12, 13.

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V. Acquiescement. Autorisation de commune. - Avocat. Cession de biens.. Compte.- Conciliation. Conseil de famille. Constitution d'aEnquête. Exécution. Garantie.

voué.

-

Experts.

Dépens.
Faillite.

Intervention.

Jugement. Jugement par défaut. Ordre.
Qualités de jugement. Référé. Saisie-arrêt.
Saisie immobilière.

APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE.
1. (Avocat.- Mandat verbal.)- Est nulle la dé-
claration d'appel faite par un avocat comme mandataire
verbal de son client. Nimes, 7 juin 1866. 593

5. (Exécution.)-La Cour qui déclare un appel non recevable ne peut connaître de l'exécution du jugement attaqué. Spécialement, elle ne peut statuer sur la demande en dommages-intérêts portée (CHOSE JUGÉE.) V. 2. de plano devant elle par l'appelant, et fondée sur 2. (Décisions distinctes.) Lorsque, sur les apce que l'exécution du jugement aurait été poursui- pels, interjetés simultanément par le prévenu et le vie malgré l'effet suspensif de l'appel. - Agen, 27 ministère public, d'un jugement du tribunal correcnov. 1866. 203 tionnel qui déclare nul le procès-verbal constatant 6. (Exécutoire.) - Si les jugements rendus sur l'infraction poursuivie et admet le ministère public opposition à l'exécutoire délivré aux officiers publics à faire la preuve testimoniale supplétive, la Cour à raison des droits d'enregistrement par eux avan- impériale a confirmé ce jugement par un arrêt de cés, ne sont pas susceptibles d'appel et ne peuvent défaut à l'égard du prévenu et contradictoire à l'éêtre attaqués que par la voie du recours en cassa-gard du ministère public, l'opposition formée ultétion, il en est autrement à l'égard des jugements qui statuent, entre un notaire et son client, sur les contestations relatives à un compte comprenant, indépendamment des droits d'enregistrement, une réclamation d'honoraires.-Dijon, 20 fév. 1867. 560 (HÉRITIERS.) V. 10, 44.

7. (Indivisibilité.)-En matière indivisible, l'appel émis régulièrement par l'une des parties, profite à tous les intéressés. Tel est le cas où le litige a pour objet de faire déterminer la portion des eaux à laquelle plusieurs propriétaires ont droit indivisé ment et dont ils veulent continuer à jouir en commun.-Cass., 11 mars 1867. 767

8. Dans les matières indivisibles, l'appel interjeté en temps utile vis-à-vis de l'une des parties, conserve le droit d'appel vis-à-vis des autres malgré l'expiration des délais.-Cass., 14 août 1866. 397 9. Et cet appel peut être régulièrement formé devant la Cour impériale qui a été saisie de l'affaire après cassation d'un premier arrêt intervenu entre les parties.-Ibid.

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5. (Témoins nouveaux.) L'audition de nou10. En matière de partage de succession, matière veaux témoins sur l'appel d'un jugement correcindivisible, l'appel interjeté dans le délai légal àtionnel est facultative: l'admission de cette mesure l'égard de l'un des héritiers, conserve les droits de est laissée à l'appréciation souveraine du juge. l'appelant à l'égard de ceux des autres héritiers Cass., 27 avril 1866. contre lesquels il n'a appelé qu'après l'expiration de ce délai.-Paris, 8 mars 1867.

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simple tolérance de bon voisinage, et l'extension damné l'adversaire d'une partie qui avait obtenu des branches ne pouvant, dès lors, être considérée l'assistance judiciaire peut être poursuivi contre lui comme le signe apparent d'une servitude. Cass., par la régie de l'enregistrement, alors même que, 9 juill. 1867. 866 par une transaction ultérieure, les parties seraient 2. (Distance légale. Prejudice.) La dispo- convenues que chacune d'elles supporterait ses sition de l'art. 672, C. Nap, qui confère au pro- frais: cette transaction n'est pas opposable à la répriétaire voisin le droit d'exiger l'arrachement des gie. Trib. de la Seine, 8 déc. 1866. arbres plantés à une distance moindre que la dis- V. Enregistrement. tance légale, est absolue et exclusive de toute disASSURANCE MARITIME. tinction entre le cas où les plantations causent un (Rélicence.) préjudice et celui où elles n'en causent aucun. Cass., 2 juill. 1867.

1057

V. Expropriation pour util. publ. Usufruit.
ARMATEUR.

4. (Abandon de navire.)-Le propriétaire ou ar-
mateur d'un navire peut faire l'abandon du navire
et du fret pour s'affranchir de la responsabilité ci-
vile des fails du capitaine par la faute duquel les
marchandises ont péri en mer, alors même que ce
serait ce propriétaire ou armateur qui aurait reçu à l'o-
rigine ces marchandises de l'expéditeur, à l'effet de les
charger sur le navire. Cass., 22 mai 1867. 965
2. L'abandon du navire et du fret par le pro-
priétaire ou armateur peut être fait en tout état de
cause, tant que celui-ci n'y a pas renoncé.
ger, 10 juin 1865, s. Cass.
(CASSATION.) V. 5.

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS.) V. 3. (DÉLAI.) V. 2.

(DOUANES.) V. 4.

(FAUTE DU CAPITAINE.) V. 4. 5:

(FORCE MAJEURE ) V. ö.

3. (Responsabilité.)

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Al

965

Le propriétaire ou arma

605

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Le défaut de déclaration, de la part de l'assuré, que le navire qui fait l'objet de l'assurance a cessé d'être coté au livre Veritas, ne constitue pas une réticence entraînant la nullité du contrat. Aix, 8 août 1866. ASSURANCE SUR LA VIE. 1. (Tiers. Ayants droit.) sonne a assuré une certaine somme sur sa vie, mais au profit de ses ayants droit, le bénéfice de l'assurance, à son décès, ne fait partie ni de sa succession, ni même de la communauté d'où ont été tirées les primes payées. Paris, 5 avril 1867. 911

Lorsqu'une per

2. Et par ayants droit, on doit entendre, dans ce cas, tous ceux qui représentent le défunt à titre universel, tant en vertu de sa volonté qu'en vertu de la loi. — Ibid.

3. Spécialement, si l'assuré a laissé ses père et mère, des héritiers collatéraux et sa veuve légataire de tous ses biens, ses ayants droit sont ses père et mère, héritiers réservataires, et sa veuve, mais non les collatéraux, héritiers non réservataires exclus de la succession au moyen de l'institution universelle

ASSURANCE TERRESTRE.
(COMPENSATION.) V. 2.
(EVALUATION.) V. 1.
(INDEMNITE.) V. 1, 2.

teur d'un navire consacré au transport des marchan- par lui faite au profit de sa femme. - Ibid.
dises par mer, n'est pas, comme le commission-
naire de transports par la voie de terre ou la voie
d'eau autre que la voie maritime, soumis, quant à
la responsabilité des marchandises transportées, à
l'art. 98, C. comm., mais bien à l'art. 246, même
Code. Alger, 10 juin 1865, s. Cass. 963

1. (Valeur des objets.) Le contrat d'assurance terrestre ne pouvant, pas plus que le contrat d'assurance maritime, être jamais une cause de bénéfice pour l'assuré, il s'ensuit que l'estimation donnée doit pas servir de base fixe et invariable pour la aux objets assurés, dans la police d'assurance, ne

4. L'armateur est responsable envers l'affréteur de l'inexécution de la charte-partie provenant du fait du capitaine qui, nonobstant les prohibitions du contrat, a embarqué des marchandises pour son détermination de l'indemnité à accorder à l'assuré, compte et les a introduites dans un port étranger sauf à l'assureur à prouver l'inexactitude de l'évaen contravention aux lois de douanes du pays, in-luation. Besançon, 22 janv. 1867. troduction qui a amené la saisie du navire par suite de laquelle le chargement de retour a été empéché. Cass., 22 juill. 4867.

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(Délit.-Tribunal de police. - Jugement (renvoi du). Le juge de police à l'audience duquel ont été tenus des propos outrageants dont la répression est demandée séance tenante par le ministère public, peut, après avoir retenu l'incident et procédé à l'information, renvoyer le prononcé du jugement à une audience ultérieure, si ce renvoi lui paraît nécessaire pour former plus sûrement sa conviction, pourvu, toutefois, qu'il ne sépare pas l'incident du fond. On ne peut voir dans ce mode de procéder une infraction à la disposition de l'art. 505, C. instr. crim., qui lui prescrit de prononcer séance tenante et immédiatement après la constatation des faits. Cass., 9 nov. 1866. 780

AUDIENCE SOLENNELLE.

(Compétence. Demandes réunies. - Disjonc tion.) Une Cour impériale saisie, en audience solennelle, de l'appel d'un jugement qui a statué, après en avoir ordonné la jonction à raison de leur corrélation, sur trois litiges dont un seul (relatif à un désaveu d'enfant) rentre dans la compétence spéciale attribuée aux chambres réunies par le décret du 30 mars 1808, doit, si ces litiges constituent en réalité des procès distincts, sans lien de dépendance réciproque ni de connexité légale, et, au contraire, parfaitement divisibles dans leur examen ou dans leur but, en prononcer la disjonction et restituer chacun d'eux à ses juges naturels. Alger, 12 nov. 1866.

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596 Bureau

de bienfaisance. Commune. Don manuel. Emprunt à la grosse.

Instruction publique.

Etablissement public.

-

Legs.

Legs universel.

Mise en jugement des fonct. Travaux publics.
AUTORISATION DE COMMUNE.

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(Appel. Mise en cause.) - La nécessité d'une autorisation nouvelle pour les communes qui, après un jugement intervenu, veulent se pourvoir devant un autre degré de juridiction, n'existe pas au cas où une commune, mise en cause comme intimée devant la Cour impériale, se borne, sans former elle-même d'appel, à demander que, si la situation d'une autre commune régulièrement appelante était faite meilleure par l'arrêt, elle fût admise à en profiter. Cass., 7 août 1867. 4091

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(CONSEIL JUDICIAIRE.) V. 5.

14

pour subvenir à ses besoins, les tiers qui lui ont fait des fournitures n'ont pas d'action directe contre le mari c'était à eux à se renseigner sur la position de la femme.-Besançon, 25 juill. 1866. 224 (FEMME DE LETTRES.) V. 2.

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4. (Manœuvres frauduleuses.)- La femme mariée poursuivie en paiement d'un billet qu'elle a souscrit sans être autorisée par son mari peut opposer la nullité résultant du défaut d'autorisation, alors même qu'elle aurait employé des manœuvres frauduleuses pour faire croire qu'elle était veuve; sauf le droit qui peut compéter au créancier de réclamer des dommages-intérêts ou la restitution de la somme prêtée. Paris, 6 nov. 1866. 5. (Marchande publique.) Le mari pourvu d'un conseil judiciaire, et qui, dès lors, est incapable de faire le commerce, même avec l'autorisation de son conseil, ne peut, par cela même, et fùtil assisté de conseil, autoriser sa femme à devenir marchande publique. Dès lors, il n'est pas tenu des obligations souscrites par celle-ci en cette qualité. Paris, 13 nov. 1866.

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8. Il en est ainsi même au cas où la demande serait fondée sur ce que ce mariage est sans existence légale comme n'ayant pas été célébré devant l'officier de l'état civil. Ibid.

9. (Séparation de biens.) - Les règles spéciales auxquelles est soumise la procédure de séparation de biens rendent inutile l'autorisation maritale prescrite par les art. 245 et suiv., C. Nap. Cass., 15 juill. 1867. 853

(SÉPARATION DE fait.) V. 3.
(SOCIÉTÉ COMMERCIALE.) V. 6.
AVAL.

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2. Ainsi, le cautionnement donné par un noncommerçant pour une somme déterminée à prendre chez un banquier, ne peut être considéré comme un aval soumettant le signataire à la juridiction commerciale, alors même que l'acte porterait la mention bon pour aval. Ibid.

V. Faillite.

AVANCEMENT D'HOIRIE.

(Renonciation.-Quotité disponible. - Réserve. Cumul.) L'enfant donataire en avancement d'hoirie qui renonce à la succession pour s'en tenir à son don, ne peut retenir ce don que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; il ne peut cumuler cette quotité et la réserve à laquelle il aurait eu droit comme héritier. - Montpellier, 30 mai 1866. 100 Dijon, 40 avril 1867.

V. Donation. Legs à titre universel.
tage. Partage d'ascendant.
AVARIES.

989

Par

2. (Diffamation.) Au cas où le mari (séparé de corps) refuse d'autoriser sa femme à ester en justice sur une plainte en diffamation formée par elle à raison d'un article publié dans un journal, cette autorisation peut être accordée par la justice, alors surtout que, comme femme de lettres, la plaignante est exposée à des critiques journalières, devant lesquelles il ne serait pas juste qu'elle restat 1. (Abordage. Déchargement et rechargedésarmée, et que d'ailleurs elle se croit personnel- ment.) Au cas d'abordage en mer, les dépenses lement outragée, non comme épouse, mais comme de déchargement, d'emmagasinage et de rechargefemme. Alger, 3 sept. 1866. supeko 678||ment de la cargaison de chaque navire, étant la consé3. (Entretien.) Lorsque la femme séparée de quence forcée d'une avarie particulière, lui empruntent fait d'avec son mari reçoit de celui-ci une pension ce caractère et doivent comme telles être supportées

par les navires seuls. Caen, 29 mai 1866. 227 2. (Action. Expertise.) - L'action pour avaries qui doit être formée dans le délai d'un mois fixé par l'art. 436, C. comm., n'est pas suppléée par l'expertise à laquelle il a été procédé, sur la requête du chargeur lui-même, pour vérifier les avaries que les marchandises auraient éprouvées, et à la suite de laquelle les experts ont dressé un règlement d'avaries entre le navire et la cargaison, alors surtout que le capitaine et l'armateur n'ont donné aucune suite à ce règlement la demande en justice, mentionnée dans l'art. 436, C. comm., doit s'entendre d'une action formée par ajournement devant un tribunal. - Caen, 45 janv. 1867.

695

3. (Caractères.) Le caractère de l'avarie étant déterminé par les causes qui la produisent et non par les effets qui la suivent, est fixé irrévocablement au moment du sinistre, l'avarie particulière ne pouvant pas plus dégénérer en avarie commune que celle-ci se résoudre en avarie particulière. Caen, 227

29 mai 1866.

V. Contrat à la grosse.
AVEU.

Voiturier.

Partage.)

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2. Dans tous les cas, si une telle condamnation a été prononcée sur l'appel du jugement au fond interjeté par les parties, l'avoué qui n'a été ni appelé, ni représenté devant la Cour est recevable à former tierce opposition à l'arrêt de condamnation. · Ibid.

1. (Indivisibilité. Héritier. En matière de liquidation et de partage entre cohéritiers, l'héritier qui déclare n'avoir reçu qu'une partie des valeurs dont le rapport est demandé, ne saurait exciper de l'indivisibilité de son aveu, lorsque la preuve, pour les juges, de versements entre ses 3. (Responsabilité.) - Toute action contre les mains supérieurs à la somme avouée, résulte de avoués pour faits de charge doit être portée devant pièces et documents produits au procès. Cass., le tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions, 3 juin 1867. 754 sous la forme d'une demande d'homologation affir2. L'héritier qui a reconnu, alors qu'il n'existait mative ou négative de l'avis préalable de la chamaucune autre preuve de ce fait, avoir reçu de l'au- bre. Dès lors, le tribunal civil est incompétent teur commun une somme d'argent à la charge d'en pour statuer sur la demande directe en dommagesfaire un emploi déterminé, et qui s'est engagé à jus-intérêts formée contre un avoué à la Cour impériale, tifier de cet emploi, ne peut, si la justification par à l'occasion de faits relatifs à l'exercice de ses fonclui promise n'a pas été suffisamment faite, se plain- tions. Trib. Seine, 22 mai 1867. 1131 dre de ce que les juges, en le condamnant au rap- (TIERCE OPPOSITION.) V. 2. port de la somme reçue, auraient méconnu le principe de l'indivisibilité de l'aveu. Ibid. V. Qualités de jugement. AVOCAT.

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V. Cassation.-Constitution d'avoué.- Privilége.
Timbre.

BAIL.

B

(APPEL.) V. 1, 2, 4 et 5. 1. (Discipline.) Ea restreignant aux cas d'interdiction temps et de radiation le droit d'appel contre les décisions disciplinaires de l'ordre des avo1. (Acquéreur.) - Le preneur qui n'excipe ni cats, l'art. 24 de l'ord. du 20 nov. 1822 n'a entendu d'un bail authentique, ni même d'un bail écrit, peut reconnaître comme appliquées en dernier ressort être expulsé immédiatement par l'acquéreur, et sans que les autres peines légalement établies. Le droit congé préalable, alors surtout que la vente de la d'appel subsiste donc, comme étant de droit commun, propriété faite publiquement et aux enchères, n'a pu quant à la question de savoir si le conseil de disci-être ignorée du preneur. Montpellier, 4 mars pline a commis un excès de pouvoir par l'application d'une peine non légalement établie, ou légalement abrogée. Cass., 19 mars 1867.

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