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Que leur opposition n'est fondée sur aucune cause civile; que si quelques-uns des moyens indiqués dans ladite opposition tendent à faire considérer S. père et fils comme inhabiles à concorder pour s'être mis par leurs actes au cas soit de la banqueroute simple, soit de la banqueroute frauduleuse, l'appréciation de ces actes ne peut être évidemment attribuée qu'au tribunal de céans;

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Que l'art. 521 dispose que si l'examen des actes, livres et papiers du failli donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers;

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Qu'en chargeant le juge-commissaire de veiller à l'exécution de cette disposition, le législateur a bien entendu que les tribunaux de commerce connaissent seuls des oppositions au concordat fondées sur des moyens que le juge-commissaire doit examiner d'office et avant même qu'il puisse être passé outre à la confection du concordat.

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter, ni avoir égard aux fins déclinatoires des sieurs Olive et Chaix, se déclare compétent.

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Du 2 mars 1825. Prés. M. PAYEN. Plaid. MM. FOUET pour Olive et Chaix, NEGRE pour S...... père et fils, CLARIOND pour les syndics provisoires.

Appel, de la part des sieurs Olive et Chaix à l'encontre seulement des faillis.

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ARRÊT.

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» Attendu que les tribunaux de commerce connaissent des oppositions au concordat, lorsque les moyens de l'opposant sont fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux tribunaux de commerce;

» Attendu que tel est le caractère des moyens d'opposition de l'appelant ;

LA COUR confirme, etc. (1).

Du 7 mai 1825.- Cour royale d'Aix, 2.o chambre.-Plaid. MM. DEFOUGERE pour Olive et Chaix, SEMERIE pour les sieurs S. père et fils.

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Une expertise est-elle essentiellement nulle, si elle a été faite par deux experts, au lieu d'être faite par trois experts ou par un seul expert? (Rés. aff.)

Est-elle pareillement nulle, si les experts, avant d'opérer, n'ont pas prêté le serment exigé par la loi? (Rés. aff. )

NOUS

(Léglise contre Cavrois. )

us avons rapporté un jugement du 8 septembre 1824, par lequel le tribunal de commerce a résolu ces questions pour l'affirmative (2).

Appel, de la part des sieurs Cavrois père et fils. ARRÊT.

» Adoptant les motifs des premiers juges, LA COUR confirme, etc.

Du 21 avril 1825.- Cour royale d'Aix, chambre correctionnelle. -- Prés. M. CAPPEAU. Plaid. MM. TASSY pour Léglise, PERRIN pour Cavrois.

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(1) Voir l'Esprit du code de commerce par M. Locré, tome 8, page 510 à 541.

(2) Voir ce Recueil, tom. 5, 1.

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part., pag. 209.

Assurance. Défaut de nouvelles. Abandon.

Preuve contraire.

Commissionnaire.

Les assureurs auxquels abandon est fait pour défaut de nouvelles, peuvent-ils, sans articuler aucun fait positif et par cela seul qu'ils offrent le paiement provisoire sous caution, demander et obtenir un délai pour administrer la preuve contraire à la déclaration du défaut de nouvelles et aux autres faits attestés par l'assuré ? l'assuré? Rés. nég.) En d'autres termes : Dans le cas d'abandon pour défaut de nouvelles, l'admission des assureurs à la preuve contraire aux déclarations de l'assuré, doit-elle être une conséquence nécessaire du paiement provisoire des sommes assurées ? ( Rés. nég. )

Le commissionnaire assuré pour compte d'autrui et qui est porteur de la police, peut-il, en son nom, et sans l'intervention de son commettant, faire abandon et réclamer le paiement de la perte? ( Rés. aff. )

LES

(Blanc cadet contre divers Assureurs. )

ES 11 et 13 août, 4 et 21 septembre 1821 le sieur Blanc cadet, négociant à Marseille, fait assurer, moitié pour son compte et moitié pour le compte du sieur Dreys, la somine de 58,000 fr. sur corps, agrès, victuailles et accessoires du brick l'Alcyon, commandé par le capitaine Borme, de sortie de Marseille jusques au Brésil et retour en France, perinis de dérouter, de rétrograder et de toucher, au retour, à l'ile de Cuba.

Les 29 et 30 janvier, 25 juillet, 6 et 14 août

Première Partie.

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1822, le sieur Blanc fait assurer, partie pour compte de qui il appartiendra et partie pour compte des sieurs Dreys et Barcellos, la somme de 120,000 fr. sur facultés du même navire, de sortie du Brésil jusques en France, permis de toucher à l'île de Cuba, d'y vendre ou changer tout ou partie des facultés pour en porter le produit au lieu du reste.

Les risques sur corps sont pris par la compagnie d'assurances générales et par la compagnie royale de Paris, dans la proportion de 32,000 fr., par divers assureurs particuliers de Marseille et par la compagnie Genevoise, dans la proportion de 26,000 fr.

Les risques sur facultés sont pris dans la proportion de 78,600 fr. par les assureurs particuliers et la compagnie Genevoise, et de 41,000 fr. par les compagnies de Paris.

Le brick l'Alcyon se rend au Brésil. De là il va relâcher à la Havane où le sieur Ant. Dreys subrécargue, charge, à la consignation du sieur Blanc cadet, quatre-vingts boucauds et cent onze sacs café, et huit cent quintaux bois de campêche.

Le connaissement de ces inarchandises signé par le capitaine Borme et portant la date du 10 décembre 1822, est envoyé au sieur Blanc par le sieur Dreys, qui lui écrit en même temps que le navire mettrait à la voile le lendemain et que la valeur des marchandises portées au connaissement s'élevait à 18,625 piastres 3 réaux.

L'Alcyon part, en effet, de la Havane, le 11 décembre 1822, en compagnie d'un autre navire commandé par le capitaine Négre. La connaissance de ce fait résulte de la déclaration du capitaine Négre insérée dans la feuille de commerce de Marseille, du 30 janvier 1823.

Depuis lors, on n'a plus aucunes nouvelles, du brick l'Alcyon.

Le 29 décembre 1824, le sieur Blanc fait signifier aux assureurs particuliers et à la compagnie Genevoise abandon du navire et du chargement pour défaut de nouvelles; il accompagne ce délaissement de la notification du connaissement des cafés et bois de campêche et de la lettre du subrécargue; il déclare qu'il n'a été pris sur corps et facultés aucuns deniers à la grosse et que ni lui, ni les sieurs Dreys et Barcellos n'ont fait, ni fait faire, 'ni ordonné d'autres assurances. que celles qui sont indiquées dans l'abandon. I interpelle les assureurs d'accepter le délaissement et, à défaut, il les assigne en validité. Enfin, il leur fait sommation de payer, dans le mois, les sommes assurées et demande qu'ils y soient condamnés après l'expiration de ce délai.

Le 7 janvier 1825, jugement qui déclare l'abandon valable et décide qu'il n'y a pas lieu, en l'état, prononcer sur les fins en paiement des sommes

assurées.

Le 29 janvier, le sieur Blanc assigne de nouveau les assureurs et il demande condamnation au paiement de la perte.

Il justifie par titres de la propriété du navire.

Il justifie du chargé par le connaissement, par la lettre du subrécargue, et par un manifeste dont copie légale avait été délivrée par la douane de la Havane.

Les assureurs offrent de payer provisoirement et sous caution, et, au bénéfice de cette offre, ils demandent le renvoi de la cause à un délai de dix-huit mois :

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