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5. Peu importe qu'il existe entre les parties un bail écrit, si ce bail ne met pas spécialement cet impôt à la charge du preneur. Ibid.

| et en l'absence de toutes quittances, si le bailleur est mort, ce qui ne permet plus de recourir à son affirmation, les juges ne sont pas obligés de recourir à l'expertise, ce mode de preuve n'étant indiqué par l'art. 4746, C. Nap., que comme moyen donné au locataire d'éviter que le bailleur ne soit cru sur son serment; en pareil cas, il est permis de s'en rapporter à la déclaration du preneur.- Cass., 13 mars 1867. 244

15. (Professions similaires.)—Le propriétaire qui a loué une partie de son immeuble pour l'exploitation d'une industrie déterminée, ne perd pas, par le seul effet de cette location, et en l'absence de toute condition restrictive insérée dans le bail ou résultant de la commune intention des contractants, le droit de louer une autre partie du même immeuble pour une exploitation similaire. Cass., 6 nov. 1867. 1144

6. (Incendie.)Le locataire peut s'exonérer de la responsabilité que lui impose, en cas d'incendie, l'art. 1733, C. Nap., en prouvant que le feu n'a pas pu prendre par sa faute. Chambéry, 10 avril 1867. 806 7. Il n'est pas tenu de prouver le cas fortuit précis par lequel l'incendie est arrivé. (Rés. implic.)-Ibid. 8. Le locataire qui, contrairement aux stipulations du bail, a transformé les lieux loués comme maison d'habitation en magasins à fourrages, sans faire assurer la maison pour le compte du propriétaire, commet une faute lourde qui le rend responsable de l'incendie envers ce dernier, sans qu'il puisse être 16. Jugé en sens contraire que le bailleur qui a admis à prouver qu'il se trouve dans un des cas loué une partie de sa maison jusqu'alors affectée à d'exception (cas fortuit ou force majeure) prévus par une industrie, sachant que le preneur voulait y conl'art. 1733, C. Nap.— Bastia, 4 juill. 1866. 844 tinuer cette industrie, est responsable de la concur9. La compagnie d'assurances qui a assuré les rence qu'un locataire postérieur fait à celui-ci dans risques locatifs d'un locataire ne peut, en cas d'in-un local de la même maison, auparavant consacré cendie et pour dégager sa responsabilité, arguer à un autre genre de commerce. - Grenoble, 26 juin des changements de destination que le propriétaire serait fondé à opposer à celui-ci comme le constituant en faute, alors qu'elle a connu ces changements, et a même assuré les lieux dans leur nouvel état. Bastia, 4 juill. 4866. 844 40. Le propriétaire d'une maison incendiée peut, en vertu de l'art. 4466, C. Nap., agir directement contre la compagnie à laquelle était assuré le locataire responsable de l'incendie. Ibid. (INDEMNITE.) V. 19 et s.

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1866.

235 17. Le preneur qui s'est annoncé, dans le bail, comme exerçant un commerce déterminé, et qui, en fait, a installé ce commerce dans les locaux loués, ne peut, à moins de réserve contraire, y ajouter plus tard une industrie notoirement exercée dans le même immeuble par le bailleur : il y a là, de sa part, changement de destination de la chose louée et acte de concurrence nuisible. Douai, 18 août 1864. 712

(RELOCATION.) V. 14.
(RESILIATION.) V. 19.
(RESPONSABILITÉ.) V. 6 et s.

11. (Inexécution.) · Dans le cas où, par suite de la vente des meubles du preneur en retard de payer ses loyers, les lieux se trouvent dégarnis de meubles suffisants, le bailleur n'a pas seulement le 18. (Sous-location.) — La clause d'un bail pordroit d'expulser le preneur, conformément à l'ar- tant que le preneur ne pourra sous-louer sans le ticle 4752, C. Nap.; il est également fondé, s'il le consentement par écrit du propriétaire, n'emporte préfère, en vertu de la règle générale posée en pas pour celui-ci le droit absolu de refuser sans l'art. 4184, à laquelle n'a point dérogé l'art. 4752, motifs et systématiquement son adhésion à toute à forcer le locataire à l'exécution de la convention, sous-location. En pareil cas, il appartient aux et, en conséquence, à exiger la sous-location de l'im-tribunaux d'apprécier les causes du refus, et, s'il meuble loué, aux risques du preneur, laquelle peut ne repose sur aucun motif sérieux et légitime, d'orêtre effectuée par la voie de la vente aux enchères pu- donner qu'il sera passé outre. Grenoble, 7 août bliques du droit au bail. Aix, 6 mars 1867. 452 1866. 217 12. (Machine à vapeur.) L'introduction, par 19. (Travaux publics.) Le fermier d'un terle locataire, d'une machine à vapeur dans les lieux rain que l'exécution de travaux publics a rendu imloués ne suffit pas, dans le silence du bail, pour propre à l'usage auquel il était destiné a bien le autoriser le bailleur à demander la suppression de droit de demander la résiliation du bail, mais il ne cette machine, alors surtout que l'industrie du loca-peut, en même temps, actionner le bailleur en domtaire pouvait faire supposer qu'il recourrait à l'emploi mages-intérêts: ici est applicable la règle établie de la vapeur, si, d'ailleurs, il s'agit d'une machine par l'art. 1722, C. Nap.-Dijon, 30 janv. 1867. 843 classée par le décret du 25 janv. 1865 dans la troi- 20. Le locataire d'un moulin, troublé dans sa sième catégorie; et s'il ne résulte de cet établisse-jouissance par l'exécution de travaux publics qui ont ment aucun inconvénient ou danger, soit pour les autres locataires, soit pour la maison elle-même. Paris, 8 nov. 1866. (MANDAT.) V. 43. (OPTION.) V. 11. 13. (Preuve. Preuve par écrit (Comm. de.) - L'existence du mandat en vertu duquel un bail verbal a été consenti, et par suite celle du bail luimême, peuvent être établies par témoins ou par présomptions, bien que le bail n'ait reçu aucune exécution, s'il existe un commencement de preuve par écrit l'art. 4745, C. Nap., suivant lequel la preuve testimoniale d'un tel bail est inadmissible quelque modique qu'en soit le prix, ne déroge qu'à Part. 4344, et non à l'art. 4347 qui, à moins d'exeeption formelle, s'applique à tous les contrats. Cass., 1er août 1867.

:

1012

1032

14. (Prix.) Dans le cas de contestation sur le prix d'un bail verbal dont l'exécution a commencé,

eu pour effet de détourner, pendant un certain temps, l'eau alimentant le moulin loué, a contre le bailleur une action en réparation du dommage qu'il éprouve. Ici ne s'applique pas l'art. 1725, C. Nap., portant que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent à sa jouissance par des voies de fait. Dijon, 12 déc.1866.

704

24. Le bailleur ne pourrait non plus, en pareil cas, exciper de la force majeure, pour s'affranchir de l'obligation d'indemniser le preneur du préjudice causé à sa jouissance, qu'autant qu'il serait lui-même dans l'impossibilité de se faire allouer une indemnité à raison de la charge que les travaux entrepris font peser sur sa propriété. Ibid.

V. Cautionnement. Enregistrement.-Faillite. -Preuve par écrit (Comm. de.)-Rivages de la mer. BAINS. V. Rivages de la mer.

BAN DE VENDANGES.

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BIENS COMMUNAUX. V. Commune. BILLET DE BANQUE. 1. (Perte. Naufrage. Remboursement.) – Les billets de banque ne peuvent être assimilés aux titres de créance dont l'art. 4348, S4, C. Nap., autorise les tribunaux à ordonner le remboursement, bien que ces titres ne soient pas produits, lorsqu'il est établi, même par la simple preuve testimoniale, que leur perte est due à un événement de force majeure. Cass., 8 juill. 1867. 856 2. Spécialement, la Banque d'Algérie n'est point tenue de rembourser les billets qu'on ne lui représente pas le prétendu propriétaire de ces billets ne saurait être admis à prouver qu'il les a perdus dans un naufrage. Ibid.

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BILLET A DOMICILE. V. Enregistrement. BILLET A ORDRE. Prescription. Preuve.)La prescription de cinq ans opposée à la demandé en paiement d'un billet à ordre (souscrit pour cause commerciale), peut être écartée par la preuve testimoniale d'une reconnaissance de la dette de la part du débiteur depuis moins de cinq Douai, 22 août 1866. 799 Jeux de bourse.

ans.

V. Chose jugée. Faillite.

Maison de tolérance. BLESSURES.

fer. Responsabilité. BOIS.

V. Animaux.

uns de ces organes de la part d'un tiers pour le compte du cessionnaire ne constitue pas le délit de contrefaçon. Cass., 26 janv. 1867. 893 (COMPLICITÉ.) - V. 2.

2. (Contrefaçon.)- La déclaration faite par un arrêt que l'introduction sur le territoire français de produits contrefaits et leur transport au domicile du détenteur ont eu lieu par l'entremise d'un individu et de concert avec lui, légitime contre cet individu l'application des peines de la complicité, conformément à l'art. 44 de la loi du 5 juill. 1844. Cass., 15 juin 1866. 422 3. Le pouvoir que l'art. 47 de la loi du 5 juill. 1844 confère au président du tribunal civil d'ordonner la saisie des objets prétendus contrefaits, est entièrement discrétionnaire dans son exercice; il n'est donc pas nécessaire que l'ordonnance de saisie spécifie les lieux où les perquisitions pourront être faites, non plus que les personnes qui pourront en être l'objet. Cass., 15 juin 1866.

422

4. Le droit pour le président d'autoriser la saisie implique nécessairement celui d'autoriser, indépendamment des visites et perquisitions domiciliaires, l'examen des livres, correspondances et papiers, et la saisie de ceux qui contiendraient la preuve du délit recherché. Ibid.

(EXPLOITATION (DR. D'.) V. 4.

5. (Instrument de musique.-Pistons à amorces tombantes.) L'application à des instruments de musique, de pistons à amorces tombantes déjà connus, constitue une invention brevetable, si cette application présente un caractère de nouveauté. Cass., 26 janv. 1867.

893

6. Et la déclaration des juges du fait à cet égard échappe à la censure de la Cour de cassation. Ibid.

7. En pareil cas, le brevet d'invention obtenu Chemin de pour l'instrument de musique couvre non-seulement cet instrument pris dans son ensemble, mais encore les pistons à amorces tombantes, alors surtout que ces pistons en sont l'organe essentiel et carac téristique, si d'ailleurs ils ont été compris dans la demande du brevet et se trouvent suffisamment indiqués dans la description et les dessins y annexés. - Ibid. LIVRES ET CORRESPONDANCE.) V. 4.

4. (Chasse. Transaction.) La disposition de l'art. 159, C. forest., qui autorise l'administration des forêts à transiger sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière, est applicable uniquement aux faits prévus par le Code forestier, c'est-à-dire à ceux qui affectent essentiellement la propriété et le produit des forêts, et non aux délits en matière de chasse, qui intéressent la police générale et restent, quant à la répression, assujettis aux règles de droit commun. Metz, juillet 1866.

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BULLETIN DES LOIS. - V. Loi.

BUREAU DE BIENFAISANCE.

4. (Existence légale.

- Autorisation.

Action

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faculté sans lui imposer d'obligation.- Les usagers ne peuvent donc en revendiquer le bénéfice à titre de droit, alors surtout que, par suite de leur refus en justice.)- Un bureau de bienfaisanee n'a d'exis-d'accepter le cantonnement amiable avec offre de tence légale et, par suite, qualité pour agir en jus- bonification, cette opération est devenue judiciaire. tice, qu'autant qu'il a été autorisé par un acte du Cass., 16 juill. 1867. Gouvernement. Un arrêté préfectoral ne suffisait pas, même avant le décret du 25 mars 1852. Angers, 328 2. Il n'importe qu'un tel bureau ait été autorisé par un décret ou une ordonnance à accepter des dons ou legs, cette autorisation ne pouvant être considérée comme lui donnant implicitement existence légale. Ibid.

21 déc. 1866.

3. Il en est autrement des établissements de bienfaisance dont l'existence, antérieure à l'édit de déc. 1666, a été consacrée par cet édit.

CAFÉ-CONCERT.

C

Ibid.

V. Règlement de police. CAHIER DES CHARGES. V. Greffier.-Sai

sie immobilière.

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CAISSE D'AMORTISSEMENT.-V. Communaux.
CANAL.

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(Moulin. Propriété. Riverains. Usage des eaux.) La présomption d'après laquelle les canaux d'amenée des moulins sont réputés la propriété des maîtres de ces moulins, s'applique uniquement aux canaux artificiels destinés à dériver partiellement vers ces usines les eaux des cours d'eau non navigables ni flottables; elle ne concerne pas ceux qui sont construits pour rectifier le lit de la rivière alimentaire sur une partie de son parcours et donner ainsi une direction nouvelle à la totalité de ses eaux; et, dès lors, les riverains du cours d'eau originaire qui le seraient également de son lit rectifié, peuvent exercer sur ce lit tous les droits à l'usage des eaux qui leur est conféré par la loi sur le cours d'eau même. Cass., 3 déc. 1866.

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6. (Renonciation.) · Est nulle la convention par laquelle le propriétaire d'une forêt soumise à des droits d'usage a renoncé, à toujours, pour lui et les siens, à l'exercice de la faculté de cantonnement cette faculté étant établie dans un intérêt d'ordre public supérieur.-Cass.,17 juill.1867. 1038 7. (Servitudes.) Le droit de cantonnement qui appartient à l'Etat au cas de droit d'usage existant sur une forêt, n'est pas subordonné, dans son exercice, au rachat préalable des servitudes qui grèvent la portion de forêt à abandonner à l'usager, sauf aux experts à tenir compte de ces servitudes dans l'estimation du cantonnement. Cass., 16 juill. 859

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4. (Maine-et-Loire.-Accident.-Avis au maire. - Enfants.) L'obligation que l'art. 25 du décret du 10 juill. 1862, portant règlement pour l'exploitation des carrières de Maine-et-Loire, impose au propriétaire ou à l'entrepreneur d'une carrière, en cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures à des ouvriers ou autres personnes, d'en donner immédiatement avis au maire de la commune, existe à partir de l'accident même, et non pas seulement à partir du moment où l'accident a été connu par la personne chargée d'en informer 678 l'autorité. Angers, 27 août 1866.

2. Du reste, il appartient aux tribunaux d'apprécier, d'après les circonstances, s'il a été suffisamment satisfait à la prescription dont il s'agit. Ibid. 3. La contravention résultant, d'après le même décret (art. 17), de l'admission aux travaux d'une carrière d'enfants au-dessous de dix ans, ne peut être excusée sur le motif que le propriétaire ou l'entrepreneur a cédé aux pressantes sollicitations de leurs parents pauvres, et qu'il n'a confié à ces enfants qu'un travail facile pour leur âge;... sauf aux juges à prendre ces circonstances en considération pour l'application de la peine (Rés. implic.) — Ibid.

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V. Immeubles. Servitude.
CASSATION.
818

2. Spécialement, ils peuvent prendre pour base l'évaluation en argent du produit annuel du droit d'usage capitalisé par la multiplication de ce produit au denier vingt-cinq. - Ibid.

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3. Décidé encore que la fixation du taux de la capitalisation de l'émolument annuel des droits d'usage rentre dans le pouvoir discrétionnaire des juges saisis de la demande en cantonnement. Cass., 859 16 juill. 1867. 4. Et l'on ne peut dire qu'en adoptant un mode de capitalisation (celui au denier vingt), ils aient prononcé par voie générale et réglementaire par cela seul qu'ils auraient rappelé que ce mode était généralement admis par la jurisprudence, si, d'ailleurs, ils ont en même temps constaté qu'ils ne l'adoptaient que parce qu'il ne se rencontrait pas dans la cause de circonstances exceptionnelles de nature à le modifier. Ibid.

5. Le décret du 19 mai 1857 (art. 10), qui autorise l'Etat à offrir aux usagers certaines bonifications pour les engager à entrer dans la voie des cantonnements amiables, ne lui confère qu'une simple

1. (Amende.) Le pourvoi collectivement formé par plusieurs héritiers contre un arrêt qui statue sur divers chefs ou incidents d'une liquidation, ne donne lieu à la consignation que d'une seule amende, alors mème que ces héritiers exciperaient de griefs. et proposeraient des moyens différents : s'agissant là d'une opération d'ensemble à la régularité et à l'exactitude de laquelle toutes les parties ont un intérêt commun. 754 Cass., 3 juin 1867.

2. Pour l'application de l'art. 420, C. inst. crim., relatif à la dispense de consignation d'amende, on doit considérer comme matière criminelle celle qui est telle par la nature même de l'infraction objet de la décision attaquée, indépendamment de la juridiction d'où cette décision émane et de la peine prononcée ou du résultat du procès. Cass., 13 et 20 déc. 1866.

431

3. Par suite, le mineur de seize ans reconnu coupable d'un crime, mais condamné seulement, à raison du défaut de discernement, à la détention dans une maison de correction, par une décision émanée de la juridiction correctionnelle, n'en doit

pas moins être considéré comme condamné en ma-
tière criminelle, et dès lors être dispensé de toute
consignation d'amende sur le pourvoi en cassation
par lui formé.
Ibid.

(A VOUÉ.) V. 8.
(BOIS-DÉFENSABILITÉ.) V. 15.
(COMPÉTENCE.) V. 4 et suiv., 9.
(COUR D'ASSISES.). V. 11.

4. (Cour de renvoi.) La règle suivant laquelle une Cour d'appel est autorisée, bien que le litige dont elle est saisie doive être identiquement le même que celui soumis au premier juge, s'appuyer, pour juger le procès, sur des moyens nouveaux et, par conséquent, aussi sur des faits accomplis ou des décisions rendues depuis le jugement frappé d'appel, est générale et applicable au cas où la Cour est saisie par l'effet d'un renvoi après cassation, aussi bien qu'au cas le plus ordinaire où elle est saisie directement par un exploit d'appel. Nancy, 13 fév. 1867. 948 5. Le tribunal qui a rendu un premier jugement dont l'appel, par suite de cassation, se trouve pendant devant une Cour de renvoi, est incompétent ratione materia pour connaître de nouveau de la mème affaire entre les mêmes parties. Ibid.

6. La Cour saisie par suite d'un renvoi après cassation est seule compétente, à l'exclusion de celle dont l'arrêt a été cassé, pour statuer non-seulement sur l'appel du jugement au sujet duquel était intervenu l'arrêt frappé d'annulation, mais encore sur l'appel des jugements que pourrait, malgré son incompétence radicale, rendre dans la même affaire le tribunal duquel il émane. - Ibid.

7. La Cour de renvoi peut, pour les opérations de liquidation et partage résultant de son arrêt, renvoyer les parties devant le tribunal originairement saisi de la demande, bien qu'il ne soit pas situé dans son ressort. (Rés. implic.) — Ibid. (DECLARATION ERRONEE.) V. 18. (EVASION.) V. 9. 12. (HERITIERS.) V. 1.

Le pourvoi en

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743

8. (Depens (Distraction de). cassation contre le chef relatif à la distraction des dépens, et fondé sur l'irrégularité de l'affirmation de l'avoué, n'est pas recevable si l'avoué distractionnaire n'est point mis en cause. Cass., 45 juill. 1867. 8 bis. (Désistement.) Le désistement d'un pourvoi en cassation n'est pas valable, s'il n'émane pas du demandeur en cassation lui-même, ou d'un fondé de procuration spéciale constitué par lui et ayant expressément ce désistement pour objet. Cass., 12 nov. 1867.

1190

pour

(MANDAT.) V. 8 bis.
(MINEUR.) V. 3.

12. (Mise en état.) Le condamné à l'emprisonnement et incarcéré encourt la déchéance du pourvoi en cassation par lui formé, s'il vient à s'évader et cesse ainsi d'être en état.- Cass., 7 mars 1867. 976 13. La mainlevée du mandat de dépôt donnée par le juge d'instruction n'a pas, comme la mise en liberté provisoire sous caution, l'effet de relever les individus condamnés correctionnellement à la peine d'emprisonnement, de l'obligation de se constituer prisonniers avant d'être admis à se pourvoir en cassation. Cass., 16 nov, 1866. 431 1. (Moyen nouveau.) La Cour de cassation ne peut connaître d'un moyen nouveau tiré de la violation d'une disposition même d'ordre public, qu'autant que la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué a été mise à même de connaître le fait qui sert de base à ce moyen, et d'en vérifier la réalité.-Cass., 9 mai 1866.

634

45. Ainsi, on ne peut proposer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen tiré de ce qu'un droit de pâturage sur un terrain soumis au régime forestier aurait été exercé sans déclaration préalable de défensabilité, si rien, dans le système soutenu par le demandeur en cassation devant les juges du fond, n'a pu leur faire soupçonner le caractère prétendu délictueux de l'exercice de ce droit. Ibid.

16. La partie qui, pour demander la nullité d'une cession de biens faite à ses créanciers par un débiteur tombé depuis en faillite, s'est bornée devant les juges du fond à exciper de ce que cette cession aurait eu lieu en violation des art. 597, 446 et 447, C. comm, ne saurait se prévaloir, pour la première fois en Cour de cassation, de ce qu'elle renfermerait, en outre, une violation des règles relatives à la cession de biens et de celles concernant l'étendue des pouvoirs de l'un de ses signataires : ce moyen est non recevable comme étant nouveau. Cass., 24 juill. 1867. 4177

(PARTAGE.) V. 7.
(PEINE.) V. 10.

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426

tion, faite au grelle du tribunal de simple police 18. (Tribunal de simple police.) La déclarapar le maire remplissant les fonctions de ministère 9. (Incompétence.) -Est non recevable le public, de porter appel d'un jugement rendu par voi basé sur l'incompétence du tribunal qui a pro-sation, alors qu'il ne renferme aucune mention qui ce tribunal, ne peut valoir comme pourvoi en casnoncé un jugement, si ce jugement, bien qu'en dernier ressort au fond, n'a pas été préalablement attaqué par la voie de l'appel au point de vue de la compétence. Cass., 26 juin 1867.

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4. Et l'incompétence de la juridiction commerciale en ce cas, étant ratione materiæ, peut être proposée pour la première fois en cause d'appel. Ibid.

5. (Société anonyme. Exécution provisoire.) Une personne morale, telle qu'une société anonyme, peut légalement servir de caution pour l'exécution provisoire d'un jugement, lorsqu'elle remplit les conditions de capacité, de solvabilité et de domicile, exigées par la loi. Paris, 30 août 1867. 1237

6. (Subrogation. Súrelés postérieures.) L'art. 2037, C. Nap., aux termes duquel la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s'opérer en faveur de la caution, est inapplicable au cas où le créancier a laissé périr des sûretés postérieures au cautionnement, telles, par exemple, qu'une hypothèque conventionnelle concédée par le souscripteur d'une lettre de change au profit du porteur depuis l'endossement qui en a été fait à ce dernier. Cass., 10 déc. 1866.

V. Dot. Exécution provisoire. Faillite. Gage. Liberté provisoire. - Remise de dette. Surenchère.

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CESSION DE BIENS.

1. (Appel. Créanciers.) Le créancier qui appelle du jugement admettant le débiteur au bénéfice de la cession de biens, n'est pas tenu d'intimer les autres créanciers qui, en première instance, ont consenti à la cession de biens le rejet de la demande ne pouvant créer une cause de préférence au profit de l'appelant, il s'ensuit que ces créanciers ne sont pas intéressés à la contestation devant la Cour. Besançon, 31 déc. 1866, 459 2. (Faute lourde.) Le débiteur qui a à se reprocher des torts et des fautes lourdes ne saurait être considéré comme étant de bonne foi, dans le sens de l'art. 1268, C. Nap., et ne peut, dès lors, être admis au bénéfice de la cession de - Besançon, 31 déc. 1866. Faillite.

biens.

V. Cassation.

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Etrangers. Experts.

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(Discipline. Délibération. Expédition.)—

Les délibérations prises par les chambres de notaires en matière disciplinaire étant des mesures de police intérieure, exclusives de toute publicité, nulle partie plaignante n'est recevable à exiger la délivrance d'une expédition de la délibération intervenue à l'occasion de sa plainte. Trib. Lille, 8 juin 1867. 942

V. Notaire. CHARTE-PARTIE.

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(Résiliation.- Empêchement temporaire.) — Le contrat de charte-partie ou affrétement peut, dans certaines circonstances et même en cas d'empêchement simplement temporaire, être résilié sans dommages-intérêts de part ni d'autre; par exemple, lorsque le navire, avant d'être arrivé au port de chargement et pendant qu'il voyageait sur lest pour s'y rendre, a subi un abordage nécessitant de longues réparations. Rennes, 31 déc. 1866. CHASSE. (ANIMAUX NUISIBLES.) V. 2. (Bors.) V. 5, 24 et s. 1. (Bonne foi.) Si un fait de chasse ne peut être excusé par l'intention de celui auquel il est imputé, néanmoins il ne constitue un délit punissable qu'autant qu'il a été librement et volontai ment exécuté. Cass.,16 nov. 1866.

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3. (Chiens.) L'art. 14 de la loi du 3 mai 1844 considérer comme délit le passage sur le terrain qui permet, suivant les circonstances, de ne pas d'autrui de chiens courants poursuivant un gibier lancé sur la propriété de leur maître, ne reçoit application qu'autant que cet acte de chasse a été pratiqué par les chiens seuls, lorsque le maître a pu se trouver dans l'impossibilité de l'empêcher, et dans le cas seulement où la chasse aurait été commencée avec droit. 786 Cass., 15 déc. 1866.

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