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sens de l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844 qui en défend la détention et l'usage, que ceux qui, par eux-mêmes, procurent ou la capture ou la mort du gibier. Dès lors, le miroir, qui ne sert qu'à attirer les oiseaux pour en faciliter la chasse, ne rentre pas dans les prévisions de cet article. Besançon, 12 janv. 1866. 347 10. La constatation de l'existence de l'engin employé par les délinquants peut être faite du dehors par les rédacteurs du procès-verbal, sans qu'ils aient besoin de pénétrer dans l'enceinte non plus que dans la maison attenante. Montpellier, 28 Jany. 1867. 562

V. 16. 41. (Location.)-L'individu surpris chassant sur un domaine dont la chasse a été louée à un tiers par un bail ne contenant de réserve qu'en faveur du propriétaire, ne peut être acquitté sous prétexte qu'il aurait obtenu de ce propriétaire l'autorisation de chasser.-Rouen, 23 mars 1866. 593 12. Lorsque le droit de chasse a été affermé collectivement à plusieurs personnes, chacun des locataires a qualité pour exercer seul, et sans le concours des autres, l'action en réparation du dommage causé par les délits de chasse commis sur le terrain affermé.-Metz, 10 fév. 1864.

441

13. Le prévenu d'un délit de chasse commis sur un terrain affermé, n'est pas admissible à prouver par témoins que, lors du bail écrit, il a été convenu verbalement qu'il continuerait à jouir du droit de chasse sur ledit terrain.-Ibid.

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V. 7, 8. 26 alal

21. (Transaction.)-La disposition de l'art, 159, C. forest., qui autorise l'administration des forêts à transiger sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière, est applicable aux délits de chasse en forêts, assimilés par l'arrêté du 28 vend. an v aux délits forestiers. Cass. 2 août 1867. 774

22. Le tribunal correctionnel saisi de la poursuite d'un délit de chasse en temps prohibé dans un bois soumis au régime forestier, est compétent pour statuer sur l'exception tirée, par le prévenu, de l'extinction de l'action publique résultant d'une transaction intervenue entre lui et l'administration forestière; il s'agit là, non d'interpréter ou de modifier un acte administratif, mais uniquement d'en faire l'application en déterminant ses effets relativement au droit de poursuite du ministère public. Metz, 4 juill. 4866. 438 (VIOLATION DE DOMICILE.) V. 20. V. Bois. Enregistrement.

CHEMIN COMMUNAL.
CHEMIN DE FER.
(AFFICHAGE.) V. 34.

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(MIROIR.) V. 9, 14. (PLAINTE.) V. 12. 1. (Annexes.) - Doivent seuls être considérés 14. (Préfets.) Les préfets sont sans qualité comme partie intégrante d'un chemin de fer les pour réglementer soit la chasse à tir, soit la chasse terrains dont l'acquisition, imposée à la compagnie a courre, à l'aide d'auxiliaires qui ne rentrent pas par le cahier des charges, constitue par cela même dans la catégorie des engins prohibés; ils ne peuterrains acquis volontairement par la compagnie une des conditions de la concession. Quant aux vent donc défendre l'usage du miroir comme accessoire de la chasse à tir. Besançon, 12 janv. 1866.

347

(PROCES-VERBAL.) V. 10, 20 (PROPRIÉTÉS CLOSES.) V. 15 et s. 15. (Terrain clos.) Tout mode de chasse est permis dans les propriétés closes dont parle l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844, sauf celui avec emplo d'engins prohibés.-Cass., 16 juin 1866. 537 46. L'autorisation donnée par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844 au propriétaire on possesseur de chasser en tout temps dans ses possessions closes attenant à une habitation, n'est pas applicable au cas de chasse à l'aide d'engins prohibés dont la simple détention constitue un délit, même indépendamment de l'emploi qui en est fait.-Montpellier, 28 janv. 1867.

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aux abords de la voie ferrée pour les besoins de son
exploitation commerciale, ils restent, ainsi que les
constructions y élevées, sa propriété privée, alors
même que l'Etat, dans un intérêt d'ordre ou de po-
lice, en aurait autorisé et réglé l'acquisition et la
Cass., 4 juill. 1866.
création.

469

compagnie sur ces annexes de la voie de fer ne 2. En conséquence, les travaux exécutés par la constituent pas des travaux publics, exclusifs de l'action en complainte possessoire de la part de celui qui les signale comme apportant un trouble à sa possession d'un droit de servitude.

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Ibid.

(AVERTISSEMENT.) V. 7, 21, 22. 3. (Bagages.) La juridiction commerciale est scule compétente pour statuer sur la demande en 562 dommages-intérêts formée par un voyageur de com17. Le fait, de la part d'un chasseur qui a tiré merce contre une compagnie de chemin de fer, à un coup de fusil dans sa propriété close, d'être raison du retard apporté à la livraison d'effets acsorti dans la plaine avec des chiens, et de s'etre compagnant ce voyageur. Ici ne s'applique pas mis à la recherche du gibier dont il s'est emparé l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838, qui n'a fait dans un champ situé en dehors de son habitation qu'élever le taux de la compétence des juges de et non clos, constitue un délit de chasse s'il a eu pai, sans changer les matières auxquelles elle s'app lieu dans un temps prohibé. - Paris, juill.plique. Metz, 28 mars 1867. 910 1866. 562 4. Toutefois, cet article est applicable aux actions fondées sur un contrat mixte, c'est-à-dire intervenu entre un commerçant et un non-commerçant. Ainsi, un voyageur non commerçant peut saisir à son choix le juge de paix ou le tribunal de commerce d'une action fondée sur la perte ou l'avarie des effets qui l'accompagnaient. Ibid.

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6. (Billet d'aller et de retour.) - Le voyageur qui a pris un billet d'aller et de retour pour une station, ne peut, en arrivant à cette station, exiger un billet simple pour continuer son voyage jusqu'à une station plus éloignée: il est tenu, même en dehors de toute fraude ou négligence de sa part, de payer le prix ordinaire du transport pour tout le trajet parcouru, déduction faite du prix du billet et de retour. Grenoble, 12 mai 1866. 462

(DISTANCE.) V. 20.

(DOMMAGES.) V. 3, 4, 40, 27, 42.
45. (Embranchement.)

Les concessionnaires d'un embranchement sur un chemin de fer qui, depuis le contrat, s'est fusionné avec une autre ligne, ne sont soumis qu'au droit commun de tous les expéditeurs ou destinaires en ce qui concerne les marchandises par eux expédiées ou reçues, et ce, sans distinction d'origine entre les lignes et sec7. (Blessures.) Le fait par le conducteur tions dont se compose le réseau de la compagnie. d'un train de chemin de fer d'avoir blessé un voya- On ne saurait les soumettre à un droit de réexpédigeur en fermant violemment la portière d'un wa- tion pour le cas où les marchandises quittent la gon, sans avertir les personnes qui s'y trouvaient ligne ancienne de la compagnie, et passent sur une et sans examiner s'il n'existait point d'obstacles, section qui ne lui appartenait pas lors du contrat constitue le délit puni par l'art. 19 de la loi du d'embranchement. Cass., 24 déc. 1866. 166 45 juill. 1845. Paris, 9 janv. 1867. 4425 46. Le droit d'embranchement concédé à un par8. Au cas où le déraillement d'un wagon de ticulier ne lui confère que le droit de souder ses voyageurs a été occasionné par la rupture du ban-rails particuliers au chemin de fer, mais ne le disdage d'une roue, la compagnie du chemin de fer, actionnée en responsabilité par les voyageurs blessés par suite de l'accident, ne peut invoquer comme cas fortuit ou de force majeure la circonstance que la défectuosité du bandage n'était manifestée par aucun signe extérieur, et que le bandage, présentant les apparences d'une bonne fabrication, avait été reçu à la suite des épreuves d'usage. Paris, 27 nov. 1866.

4222 9. Il en est ainsi alors surtout que, le wagon déraillé se trouvant à la queue d'un train, le cordeau de communication qui doit réunir le fourgon de queue au sifflet de la locomotive n'avait pas été établi. Ibid.

(CAHIER DES CHARGES.) V. 30.
(CASSATION.) V. 32.
(CHOSE JUGÉE.) V. 23.

pense pas de payer à la compagnie une taxe comme
droit de location de son matériel pour le parcours
et la desserte des embranchements. -Lyon,
24 juill. 4864, s. Cass.
(ERREUR.) V. 36, 37.
(ESCROQUERIE.) V. 25.

166

17. (Factage.) L'entrepreneur qui s'était chargé, avant l'agrandissement de Paris, de tenir à la disposition d'une compagnie de chemin de fer les chevaux et les voitures nécessaires au service du factage dans Paris, à pu, par une appréciation souveraine du traité et des faits, obtenir des dommages-intérêts à raison du service supplémentaire que lui a imposé, en dehors des prévisions du traité, la nouvelle circonscription. Cass., 12 déc. 1866. 297

18. Le droit que la compagnie se serait réservé d'exiger l'augmentation du matériel du factage, si les besoins du service le demandaient, ne saurait l'autoriser à imposer à l'entrepreneur des dépenses exagérées et non justifiées par les nécessités de ce service. Si donc elle a, en agissant ainsi, excédé son droit, elle est tenue à réparation envers l'enen-trepreneur qui a obéi aux exigences de la compagnie au moment où elle se sont produites. Ibid.

10. (Cloture.) L'autorité administrative est seule compétente pour connaître de la demande formée par un particulier contre une compagnie de chemin de fer en réparation du dommage causée à sa propriété par l'établissement ou la taille de la haie servant de clôture à la voie ferrée : cette haie étant une dépendance du chemin de fer, son tretien doit être considéré comme un travail public. Cass., 23 juill. 1867. 873 11. (Colis (Présentation des). La disposition de l'arrêté ministériel du 15 avril 1859, qui n'oblige les compagnies de chemins de fer à transporter que les marchandises reçues trois heures avant le départ du train, étant établie uniquement dans l'intérêt des compagnies et pour éviter l'encombrement des gares de départ, il s'ensuit qu'elles peuvent dispenser les expéditeurs de l'observation de ce délai; mais elles n'en restent pas moins soumises à leurs obligations ordinaires à l'égard du transport et de la livraison des marchandises. Paris, 25 fév. 1867.

584

12. Et une compagnie de chemin de fer est censée avoir renoncé au bénéfice de la disposition dont il s'agit par cela seul qu'elle a accepté, sans observations ni réserves, les colis présentés tardivement.- Ibid.

30.

(COMPÉTENCE.) V. 3, 4, 10, 19 bis, 27 et s.,

(CONTRAVENTION.) V. 19, 24, 26.

13-14. (Convention.)-Bien que les clauses du traité passé entre une compagnie de chemin de fer et un entrepreneur, pour l'exécution des travaux de ce chemin, soient empruntées au cahier des charges dressé par l'autorité administrative pour les travaux publics, ces clauses, que les parties se sont appropriées, n'en constituent pas moins une convention entre particuliers, soumise pour la compétence et l'interprétation aux règles qui régissent les contrats entre parties privées. Cass., 34 juill. 1867. 1048 (DÉLAI.) V. 11, 12, 41, 42. (DERAILLEMENT.) V. 8, 9.

Tables.-1867.)

(FUSION.) V. 15.

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19. (Gares (Introduction dans les).
Il n'ap-
partient pas à l'autorité municipale de régler, dans
la commune, la police d'un chemin de fer et de
ses dépendances; ce droit n'appartient qu'à l'ad-
ministration supérieure.-Cass., 17 mars 1866. 74

19 bis. Le juge de police est incompétent
pour connaître de la contravention à un arrêté pré-
fectoral qui défend de s'introduire dans les gares
pour y obséder les voyageurs, cette contravention
étant placée sous la sanction correctionnelle de
l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845. Cass.,
17 mars 1866.

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homologués dans les formes légales.
34 déc. 4866.

Cass.,

50

chandises au domicile indiqué, lorsqu'elle n'a pas reçu d'ordre contraire. Et, dans ce dernier cas, la compagnie peut opérer le transport sans être 31-32. L'appréciation du point de savoir dans quelle tenue de donner aux destinataires un avertissement série du tarif d'un chemin de fer doit être classé, préalable. Cass., 19 déc. 1866. 49 par assimilation, un objet non dénommé spéciale22. En conséquence, si, pour opérer un tel ment dans ce tarif, ne rentre pas dans le pouvoir transport, la compagnie a dû, à raison de la nature souverain des juges du fond: l'usage qu'ils font à de la marchandise, payer des droits d'octroi, le cet égard, de leur droit d'interprétation, est soumis refus par le destinaire de recevoir cette marchan-au contrôle de la Cour de cassation. (Sol. impl.) dises ne saurait faire retomber ces droits à sa Cass., 12 fév. 1867. charge; elle est fondée à en exiger le remboursement contre l'expéditeur. Ibid.

23. (Location.) Le jugement qui déclare résiliée la location d'un terrain faite par un propriétaire à une compagnie, dans le but connu et approuvé de lui, d'y établir un chemin de fer déclaré d'utilité publique, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le point de savoir si ce propriétaire, peut, å titre d'exécution dudit jugement, et sans tenir compte de l'existence du chemin, se remettre, au moyen d'une voie de fait, même protégée par la force publique, en possession de son terrain. Cass., 7 fév. 1867.

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344

300 33. Les résidus de sulfate de plomb, ne sauraient être assimilés, pour les taxes de transport par chemin de fer, au sulfate de plomb lui-même; ils doivent, comme scories de plomb, être classés, par assimilation aux résidus de métaux, dans la dernière série du tarif. — Cass., 12 fév. 1867. 300

34. Bien qu'en général, d'après l'art. 49 de l'ordonnance du 45 nov. 1846 sur les chemins de fer, les modifications sollicitées par les compagnies, quant à leurs tarifs, doivent être portées à la connaissance du public par des affiches qui en contiennent mention expresse, toutefois si, en raison de l'étendue des tarifs, ce mode d'affichage n'est 24. En pareil cas, la location devant être réputée pas praticable ou présente des inconvénients, ces contenir, de la part du propriétaire, un consente-affiches peuvent être remplacées par des livrets dément à sa dépossession sans indemnité préalable, posés dans les gares et stations où elles devraient la voie de fait par lui commise est punissable être apposées, et par des affiches sommaires ancomme constituant la contravention prévue par les nonçant au public le dépôt de ces livrets et la déart. 24 de la loi du 15 juill. 4845 et 61 de l'or-mande en homologation des prix qui y sont indidonnance du 15 nov. 1846, sans qu'il soit possible qués: ce mode de publication satisfait aux exigences de voir dans cette répression une négation de son de l'ordonnance. - Cass., 31 déc. 1866. droit de propriété, ce droit restant entier pour faire déterminer l'indemnité de dépossession qui lui est due. Ibid.

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(LOCATION DE MATÉRIEL.) V. 16.
(OBJETS PRÉCIEUX.) V. 5.
(OCTROI (droit d'.) V. 22.

25. (Permis de circulation.) L'emploi par un individu d'un faux nom et d'une fausse qualité, et l'usage d'un permis de circulation délivré à un tiers, pour se faire admettre à voyager gratuitement dans un train de chemin de fer, ne constituent pas le délit d'escroquerie. Paris, 45 mars 1867.

575 26. Ce fait doit simplement être con sidéré comme infraction prévue et punie par l'art. 24 de la loi du 15 juill. 1845 et par l'art. 63, § 1er de l'ordonnance du 15 nov. 1846. Ibid. (PERTE.) V. 5.

(PETITE VITESSE.) V. 35.

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50

35. La compagnie de chemin de fer qui n'a ni service de petite vitesse, ni gares de marchandises dans une station, peut se refuser à transporter des marchandises livrables dans cette station au prix du tarif de la petite vitesse. En pareil cas, les particuliers qui éprouvent un préjudice de cet état de choses ne peuvent que faire valoir leurs réclama tions auprès de l'administration, à qui seule appartient la détermination de l'établissement des gares, de leur nombre et de leur emplacement. Paris, 4 août 4866.

90

36. L'erreur commise au préjudice d'une compagnie de chemin de fer dans l'application des tarifs au transport de marchandises, ne fait pas obstacle à ce que le complément de la taxe puisse être ultérieurement exigé par la compagnic. Cass., 13 fév. 1867.

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512

37. Jugé au contraire au cas où une taxe sur le transport d'objets expédiés par un chemin de fer a été, en suite de conventions avec l'expéditeur, perçue par erreur à un taux inférieur à celui que fixent les tarifs approuvés par le Gouvernement, le complément de taxe ne peut être ultérieurement exigé par la compagnie. Trib. Mulhouse, 18 oct. 1864, joint à Cass.

300

27. (Prise d'eau.) L'autorité judiciaire est compétente, à l'exclusion de l'autorité administrative, pour statuer sur la demande en indemnité formée par un usinier contre une compagnie de chemin de fer, à raison du dommage causé au demandeur par une prise d'eau que cette compagnie a pratiquée, en vertu d'une autorisation préfectorale, dans la rivière qui met l'usine en mouvement, si cette prise d'eau a été effectuée, non pour l'éta-à une compagnie de chemin de fer par son cahier blissement et la confection du chemin, mais uni- des charges de stipuler avec des entreprises de quement pour la facilité de l'exploitation indus- transport par terre et par eau des arrangements trielle de la ligne qui était achevée et livrée avant qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les l'arrêté d'autorisation de la prise d'eau.-Bordeaux, entreprises desservant les mêmes voies de commu27 fév. 1866. nication, s'applique aux entreprises de transport maritime, comme à toutes autres. - Cass., 27 nov.

713

28. Mais il n'appartient pas, dans ce cas, à l'autorité judiciaire de prescrire, sur la demande de l'usinier, la suppression de la prise d'eau. - Ibid. (REEXPÉDITION (droit de). V. 15. (REGLEMENT MUNICIPAL.) V. 19. (RESPONSABILITÉ.) V. 5, 8, 20. (RETARD.) V. 42.

(SULFATE DE PLOMB.) V. 33.

29-30. (Tarifs.)-Les tribunaux compétents pour interpréter et appliquer les cahiers de charges et les tarifs des chemins de fer, ont le droit et le devoir d'examiner si ces tarifs ont été faits, publiés et

38. (Traité particulier.)

1867.

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1152 39. Et cette interdiction, ayant surtout pour objet de protéger l'intérêt général du commerce, el non pas seulement l'intérêt privé des entrepreneurs de transport, doit recevoir son application dans tous les cas, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des lieux d'expédition ou de destination des marchandises transportées, non plus que du mode de transport. Ibid.

40. Ainsi, il importe peu que les lieux d'expédition ou de destination soient en pays étranger, et

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V. Commune.
CHEMIN VICINAL.
(ACTION POSSESSOIRE.) V. 2.
(ALIGNEMENT.) V. 4.

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483

1. (Bois et forêts.)- Instruction de M. le directeur général de l'administration des forêts, relative au règlement des indemnités dues à raison de l'extraction, dans les bois soumis au régime forestier, de matériaux destinés aux travaux de la voirie vicinale. 27 sept. 1866. 4024

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formité de l'art. 53 de la loi du 46 sept. 1807; sauf
fixation ultérieure de l'indemnité due à la com-
mune, et sans que la prise de possession du rive-
rain soit subordonnée à la fixation préalable de
cette indemnité. Ibid.
y Eaux. Expropriation pour util. publ.
Travaux publics.
CHEMINÉE.
CHÈQUE.
1. (Récépissé.
Provision.)
L'écrit sous forme de récépissé remis à un tiers
pour toucher des fonds disponibles au crédit du si-
tion n'appartient qu'à l'écrit émis sous la forme
gnataire ne constitue pas un chèque; cette qualifica-
d'un mandat de paiement. Trib. Nantes, 6 juill.

4867.

V. Cimetière.

Faillite.

Incendie.

1244

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(ABUS DE CONFIANCE. ACQUÉREUR.) V. 2. 1. (Action civile.) Le jugement criminel qui porte que le fait est constant et l'accusé coupable, rend celui-ci non recevable à remettre cette décision en question sur les poursuites civiles en dommagesintérêts exercées ultérieurement contre lui.-Lyon, 47 août 1867. 1259

2. Le jugement correctionnel qui, à raison du détournement, par le notaire d'un vendeur, du prix de l'immeuble vendu, que ce vendeur lui avait donné mandat de recevoir de l'acquéreur, a condamné le notaire comme coupable d'abus de confiance au préjudice de l'acquéreur, lequel, malgré ce premier paiement libératoire envers le vendeur, 2. (Chemins de moyenne communication.) a été tenu, envers les créanciers inscrits, de payer Les chemins vicinaux étant à la charge des com- le prix une seconde fois, n'a point autorité de chose munes, sans distinction entre ceux dits d'intérêt jugée contre l'acquéreur qui se pourvoit au civil à commun ou de moyenne communication et les che-l'effet d'obtenir, à cause de ce second paiement, mins vicinaux ordinaires, l'action possessoire intentée son recours contre le vendeur. propos d'un terrain dont l'administration s'est em- 1867. parée pour la confection d'un chemin d'intérêt commun doit, aussi bien que celle relative aux autres, être dirigée contre le maire de la commune et non contre le préfet. Cass., 4 fév. 1867. (EXTRACTION DE MATÉRIAUX.) V. 1. (INDEMNITÉ.) V. 4. (MAIRE.) V. 2.

(PREEMPTION (DR. DE.) V. 3, 4. (PRÉFET.) V. 2.

962

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4. (Compromis.)- Le jugement qui donne acte aux parties de ce qu'elles nomment des arbitres amiables compositeurs chargés d'établir le compte des opérations qui ont existé entre elles et d'en fixer le résultat, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur la validité d'un billet à ordre figurant dans les dites opérations. 443 - Angers, 24 août 1865. (COMPTE.-BILLET A ORDRE, V. 4. (DÉFENDEUR.) V. 6.

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5. (Donation. Révocation.) --Le jugement qui maintient contre le donateur une saisie-arrêt formée par le donataire contractuel dans le but d'assurer l'exécution de la donation, n'empêche pas que ce donateur, ou son héritier, puisse demander par action principale et directe la révocation de

-

dans le ressort de laquelle se trouve ce, tribunal, et qui, tout en proclamant elle-même son incompétence, n'a cependant pas infirmé le jugement qui lui était déféré. Nancy, 13 fév., 1867,

918

V. Appel en matière correct Chemin de fer, Compte. Dépens. Dommages-intérêts. Etranger. Expropriation pour util publ. Jugement. Partage Saisie-arrêt. Société, Substitution. b is lowest ule anmaozs sadil us CIMETIÈRE.

6701

16

cette donation pour cause de survenance d'enfants Cass., 14 nov. 1866:0 tresno entotros of 304 6. (Exception.). Les principe suivant lequel l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'autant que la demande est fondée sur la méme cause, n'ad met pas de distinction entre le demandeur et le défendeur. Dès lors, le jugement qui a rejeté une exception opposée par le défendeur à une première demande, ne met pas obstacle à ce que ce défens deur puisse se soustraire à l'exécution de ce juges ment en exerçant ultérieurement, comme deman-4. (Constructions Peine. Démolition. deur, des droits fondés sur une cause autre que Cheminée d'usine.)L'interdictions faite par de celle qui a fait l'objet du premier litige, et cela décret du 7 mars 4808 de constraire ou de réparer alors même que ces droits, déjà existants, auraient des habitations sans autorisation dans un rayon pu former une exemption péremptoire à la première déterminé autour des cimetières, constitue une ser demande accueillie par le jugement. Cass., 4 vitude établie dans l'intérêt de la salubrité publique, 301 servitude qui ne peut être altérée ou amoindrio, ni par le fait ultérieur de l'extension donnée au cimetière, ni par le fait que le cimetière, transféré primitivement hors de l'enceinte d'une ville, se trou verait, par suite de l'agrandissement de la ville, compris dans son enceinte. Cass., 23 fév. 4867malos si sh

nov. 4866.

(Incompétence.) V. 3, 13. zmaganiga () 47.6 (Jonction d'instance.) La jonction d'instances séparées sur lesquelles il est statué par un seul jugement, n'empêche pas que les dispositions du jugement ne demeurent distinctes, en ce sens que chacune de ces dispositions n'est susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux-là qui étaient parties dans celle des instances jointes à laquelle cette disposition est relative. Cass., 11 fév. 1867. 509 8. Ainsi, au cas d'un jugement dont l'une des dispositions a pour objet la demande en validité d'une saisie-arret, ce jugement, dans le chef qui ordonne que le tiors saisi versera au créancier demandeur en validité la somme dont ce tiers saisi a été déclaré débiteur envers la partie saisie, ne saurait être opposé à un autre créancier qui était partie dans l'instance jointe comme demandeur en condamnation du débiteur commun au paiement d'une certaine somme. - Ibid..

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90785

2. L'infractions à cette prohibition tombe sous l'application de l'art. 474, n. 15, C. péu. Ibid. 3. En pareil cas, la démolition des ouvrages construits saus autorisation doit être ordonnée sur la simple réquisition du ministère public, représentant naturel et légal des intérêts de la salubrité publique. Ibid.

4. Il appartient à la Cour de cassation de véri fier si, d'après les faits constatés, c'est à bon droit que le juge de police, saisi d'une contravention à la disposition de l'art, er du décret du 7 mars 1808, a considéré la construction élevée sans auto risation comme constituant, une habitation dans le sens de ce décret, et comme devant, dès lors, être démolie. (Sol. impl.)- Ibid.

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9. (Ordonnance de non-lieu.) -- L'ordonnance de non-lieu à suivre pour le moment, rendue par 3. Le mot habitation, dans le sens de cet arle juge d'instruction, en raison de l'insullisance des ticle, comprend tout bâtiment dont la destination charges alors produites, ne peut créer une excep- exige la présence, sinon permanente, dit moins tion de chose jugée contre l'action civile. Besan- temporaire de l'homme; Telle la cheminée 210 d'une usine, annexe des ateliers et desservie läbiautuellement par des ouvriers. Ibid. Job V. Enregistrement.

con, 8 nov. 1866.

sur

spécialement résolus,nitive, dans

10. Une telle ordonnance non attaquée cune voie légale, étant l'art. 3, C. instr. points le sens de qu'elle a et suffisant pour dessaisir le juge qui a statué en l'état, ne fait pas, malgré l'éventualité de poursuites ultérieures, obstacle à l'exercice de l'action civile. Ibid. 10 equos (SAISIE-ARRET.) V. 8.

11. (Tribunal de police.) Le jugement d'un tribunal de police qui condamne un individu pour contravention à un arrêté municipal, ne constitue pas nécessairement une base de dommages-intérêts devant la juridiction civile au profit de celui qui se prétend lésé par cette infraction. Alger, 9 mai 1866. RING 91 T on sup Jool102 POLA 472 a été con

12. Spécialement, lorsqu'un

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damné pour infraction à une al qui l'industrie, ne s'entendent pas seulement des me

interdisait l'achat des grains sur la voie publique, le tribunal civil, saisi par l'adjudicataire des droits de marché d'une demande en réparation du dommage que lui ont causé les faits, objet du jugement de condamnation, peut écarter ce jugement, en déclarant qu'il a a pu être le résultat d'une fausse inIbid.gluporuZONE terprétation de l'arrêté. » —

naces de voies de fait, telles que les caractérisent les art. 305 et suiv., C. pén., qui ne sont pas applicables en cette matière, mais aussi de simples menaces d'interdiction de travail: toute menace est punissable, des qu'elle a pu avoir pour résultat d'agir violemment ou frauduleusement sur la volonté de l'ouvrier ou sur celle du patron. Cass., 5 avril 4867.000s

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43. (Tribunal incompétent.) La décision émanée d'un tribunal incompétent ratione materia-2.Ainsi, le fait par quelques ouvriers d'avoir, (par exemple, en ce que, par suite de cassation, la en menaçant leurs camarades d'une interdiction de meme affaire serait soumise à d'autres juges) ac- travail, et le patron d'une désertion de son atelier quiert entre les parties l'autorité de la chose jugée, (menace suivie d'une grève), obtenu le renvoi d'un forsqu'elle n'a pas été attaquée dans les délais lé- ouvrier mis en interdit par un comité directeur, gaux devant la juridiction compétente, c'est-à-dire constitue le délit prévu par ledit art. 414. devant la Cour de renvoi. - Peu importe qu'un appel de cette décision ait été interjeté devant la Cour

Ibid.

3. La simple interdiction de travail, non accompagnée de menaces, tomberait-elle sous l'applica

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