l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique « de cohabiter avec sa femme. » Art. 2. « Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance 313 naturelle, désavouer l'enfant; il ne pourra le désavouer « même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui « ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les « faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. » Art. 3. « L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour 314 « du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les « cas suivans: 1° s'il a eu connaissance de la grossesse avant « le mariage; 2° s'il a assisté à l'acte de naissance et si cet « acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3° si l'enfant n'est déclaré viable. » " ་་ pas Art. 4. « La légitimité de l'enfant né trois cents jours après 315 « la dissolution du mariage pourra être contestée. » Art. 5. « Dans les divers cas où le mari est autorisé à ré- 316 clamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les « lieux de la naissance de l'enfant ; « Dans les deux mois après son retour, si, à la même épo « Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si << on lui avait caché la naissance de l'enfant. » Art. 6. «Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclama- 3.7 tion, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, « les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité « de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait << mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les « héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette posses « sion. » Art. 7. « Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu 318 « de la part du mari ou de ses héritiers sera comme non « avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une ac <«<tion en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à 319 320 321 322 323 324 CHAPITRE II. Des Preuves de la filiation des enfans légitimes. Art. 8. « La filiation des enfans légitimes se prouve par les <«< actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. Art. 9. « A défaut de ce titre, la possession constante de « l'état d'enfant légitime suffit. » Art. 10. « La possession d'état s'établit par une réunion << suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. ་་ ་་ « Les principaux de ces faits sont, que l'individu a tou jours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; en Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, « cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son éta<<< blissement; ་ Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la so« ciété ; Art. 11. « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui lui donnent son titre de naissance et la possession con«forme à ce titre. « que « Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. » Art. 12. « A défaut de titre et de possession constante, ou << si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme « né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se « faire par témoins. ༥ << Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lors qu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque « les présomptions ou indices résultant de faits dès lors cons<< tans sont assez graves pour déterminer l'admission. » Art. 13. « Le commencement de preuve par écrit résulte « des titres de famille, des registres et papiers domestiques « du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanant d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. » Art. 14. « La preuve contraire pourra se faire par tous les 3,5 << moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant « de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité " prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. » Art. 15. « Les tribunaux civils sont seuls compétens pour 326 «<statuer sur les réclamations d'état. >> ་་ Art. 16. « L'action criminelle contre un délit de suppression 327 << d'état ne pourra commencer qu'après le jugement défini« tif sur la question d'état. »> Art. 17. «L'action en réclamation d'état est imprescriptible 328 " à l'égard de l'enfant. » Art. 18. « L'action ne peut être intentée par les héritiers 329 « de l'enfant qui n'a pas réclamé qu'autant qu'il est décédé << mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. » Art. 19.. « Les héritiers peuvent suivre cette action lors- 330 qu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en « fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois " «< années sans poursuites, à compter du dernier acte de la SECTION 1.-De la Légitimation des enfans naturels. Art. 20. « Les enfans nés hors mariage, autres que ceux 33. « nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être ་་ légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de « célébration. » " Art. 21. « La légitimation peut avoir lieu, même en faveur 332 « des enfans décédés qui ont laissé des descendans, et dans « ce cas elle profite à ces descendans. » Art. 22. « Les enfans légitimés par le mariage subséquent 333 << auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. 334 SECTION II. De la Reconnaissance des enfans naturels. Art. 23. « La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite << par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. » ་་ 335 Art. 24. « Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adul<< térin. » 336 337 338 339 340 341 342 ་་ Art. 25. « La reconnaissance du père, sans l'indication et « l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. « eu, ་་ Art. 26. « La reconnaissance faite pendant le mariage, par « l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne « pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage. « Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de «< ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfans. » Art. 27. ་ L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime, mais seulement une créance, dé<< terminée par la loi, sur la succession de celui qui l'aura " « reconnu. » Art. 28. «< Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront in« térêt. ་་ >> Art. 29. « La recherche de la paternité est interdite; mais << dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlève«<ment se rapportera à celle de l'accouchement, le ravisseur « sera, sur la demande des parties intéressées, déclaré père « de l'enfant. >> Art. 30. « La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est << accouchée. « Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit. >> Art. 31. « Un enfant ne sera jamais admis à la recherche ་་ >> « soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, << suivant l'article 24, la reconnaissance n'est pas admise. Les vingt-six premiers articles de ce titre sont adoptés. L'article 27 est discuté. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que quelques personnes trouvent trop dure la disposition qui exclut l'enfant naturel de la succession de sa mère lorsqu'elle n'a pas d'autres enfans. M. BIGOT-PRÉAMENEU dit que c'est pour maintenir l'honneur du mariage qu'on a réduit les enfans naturels à une simple créance. On ne pourrait se relâcher de cette sévérité sans ébranler ce système. M. TREILHARD dit que l'article appartient à la matière des successions: il propose de l'y renvoyer. M. TRONCHET dit qu'un tel ajournement ferait durer trop long-temps l'incertitude qui règne par rapport aux droits des enfans naturels. En effet, la loi du 12 brumaire an II a fait naître une question. Les uns ont pensé que tout enfant reconnu pouvait réclamer le bénéfice de cette loi; les autres, qu'elle ne donnait de droits qu'aux enfans dont les pères et mères sont décédés. Cette dernière opinion est celle du tribunal de cassation. Il reste néanmoins aux autres tribunaux des doutes qu'il importe de faire cesser dès à présent par une loi. D'ailleurs, les dispositions qui déterminent les effets de la légitimité ne sont pas déplacées dans un titre qui traite de la Paternité et de la Filiation. Les dispositions qui appartiennent plus spécialement à la matière des successions, et qu'on pourrait y renvoyer, sont celles qui règlent la quotité de la créance accordée aux enfans naturels. M. BOULAY dit que, quelque favorable que soit l'exception dont a parlé le Consul, elle ébranlerait le principe de cette matière. La loi du 12 brumaire, en assimilant les enfans naturels aux enfans légitimes, avait aboli le mariage : il est donc nécessaire, pour rétablir l'ordre, de tracer, entre ces deux 342 à 337 338 |