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rendu en premier ou en dernier ressert, d'entrer un mari, dans des conclusions posées en son nom dans l'examen du mérite de la demande en dom-au cours d'une demande en séparation de corps, mages-intérêts formée en même temps que la de- de désavouer l'enfant qui a pu naître de sa femme mande principale, il peut, du moins, rechercher si et d'un tiers, ne constituent pas un acte extrajudices dommages-intérêts, bien qu'indiqués comme ciaire de désaveu de nature à priver le mari ou ses fondés sur une cause antérieure à la demande prin- héritiers, à défaut d'action intentée conformément cipale, ne reposent pas exclusivement, en réa-à l'art. 348, C. Nap., du droit d'invoquer, en cas lité, sur cette demande. Caen, 26 mars 1867. 1225 V. 8.

(DOTALITÉ.) V. 44.

Aix, 578

de réclamation d'état de la part de cet enfant, le
bénéfice de l'art. 325 du même Code.
14 juin 1866.
2. (Délai.)

C'est à la femme, défenderesse à la demande en désaveu formée par le mari, à justifier que ce dernier a connu la naissance de l'enfant plus de deux mois avant le désaveu. Alger, 12 nov. 1866. 596

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Ex

3. (Recel.) Il appartient aux juges d'apprécier, d'après les circonstances, s'il y a eu recel de la naissance, et impossibilité physique de rapprochement entre les époux. Alger, 12 nov. 1866. 596 DÉSAVEU D'OFFICIER MINISTÉRIEL. 1. (Jugement. Séquestre judiciaire. ception.) Le désaveu d'un avoué à l'occasion d'un jugement passé en force de chose jugée et portant nomination d'un séquestre judiciaire, n'est pas recevable après la huitaine de la prise de possession du séquestre. Bordeaux, 10 avril 1866.

93

2. Peu importe, du reste, que le désaveu ait été formé, non par action principale, mais par exception à la demande de l'avoué en paiement de ses frais. Ibid.

DÉSISTEMENT.

Le désistement

6. (Garantie.) S'il est vrai que la demande principale et la demande en garantie sont indépendantes l'une de l'autre quant à la détermination du premier ou dernier ressort; néanmoins, lorsque le tribunal, mêlant les deux actions, dont l'une (l'aetion principale) était de nature à être jugée en dernier ressort et l'autre (celle en garantie) était susceptible d'appel, a prononcé une condamnation directe contre l'appelé en garantie au profit du demandeur principal qu'il a ainsi substitué au garanti dans le bénéfice de l'action en garantie, le jugement intervenu n'est qu'en premier ressort à l'égard du garant condamné, bien que la condamnation n'excède pas le taux du dernier ressort, et, par suite, il est susceptible d'appel vis-à-vis du béneficiaire de la condamnation - Cass., 6 nov. 4866. 45 7. (Héritiers.) Le jugement qui statue sur la demande en paiement d'une créance formée contre plusieurs héritiers, est en dernier ressort, quoique la somme réclamée excède 1500 fr., si la portion à la charge de chaque héritier est inférieure au taux du dernier ressort; et il en est ainsi, alors 1. (Matière commerciale.) même que la demande procède d'un même titre, et peut, en matière commerciale, être donné verbaleque les héritiers excipent de la nullité de ce titre. ment. Cass., 40 juill. 1867. 464 Nancy, 3 janvier 1867. 2. (Signature. Exploit.)8. (Huissier.) Au cas où un jugement a sta- signifié par acte d'huissier doit, pour être valable, tué tout à la fois sur une demande en dommages-être signé de la partie, de même que lorsqu'il est intérêts formée par des huissiers contre un autre signifié par acte d'avoué à avoué. huissier, à raison d'infractions commises, à leur 1866. préjudice, par celui-ci à l'obligation de la résidence, et sur les conclusions du ministère public requérant une peine disciplinaire, la recevabilité de l'appel quant à cette seconde disposition est sans influence sur l'appel relatif à la première, lequel est, dès lors, non recevable si la somme réclamée était inférieure à 1500 fr. Montpellier, 7 mai 1867. 991 49. (Jugement par défaut.) Lorsque, sur une demande en paiement de plus de 1500 fr., un jugement par défaut a condamné le défendeur au paiement d'une somme de 1000 fr. seulement, le jugement définitif rendu sur opposition est en dernier ressort, si le demandeur s'est borné à conclure au rejet de l'opposition et à la confirmation du premier jugement. Montpellier, 7 mai 1867. 994 (OPPOSITION.) V. 9. (PEINE DISCIPLINAIRE.) V. 8. (POUVOIR DU JUGE.) V. 5.

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1-2. (Journal étranger.—Publicité en France.) Les tribunaux français sont compétents pour statuer sur la plainte en diffamation portée contre l'auteur d'un article inséré dans un journal étranger, alors que ce journal, adressé et distribué en France Le jugement quià quelques établissements publics, y a ainsi reçu statue sur la demande en nullité d'une saisie im- la publicité exigée par les art. 4 et 14 de la loi du mobilière, comme portant sur des immeubles do-47 mai 1819.- Paris, 25 janvier 1867. taux d'une valeur indéterminée, est en premier 3. (Notaire.) Les notaires ne peuvent, quant ressort encore que la créance du poursuivant soit aux diffamations commises envers eux à raison de inférieure à 1500 fr. Caen, 20 juill. 1866. leurs fonctions, être assimilés à des agents ou déCass., 19 déc. 1866. positaires de l'autorité publique, dans le sens de l'art. 46 de la loi du 17 mai 1819, et encore moins à des fonctionnaires publics, dans le sens de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822; ils doivent être considérés, à cet égard, comme de simples particuliers. Colmar, 16 oct. 1866.

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DOMMAGES-INTÉRÊTS.

4. (Personne décédée. Enfants.) La diffa- n'exclut pas nécessairement l'exercice ultérieur d'une mation envers un défunt qui a toujours vécu en sim- action civile en dommages-intérêts contre celui-ci à ple particulier, et alors qu'elle est adressée publi- raison du préjudice résultant du fait même qui serquement à son enfant, avec menace de responsabi-vait de base à la poursuite criminelle. Ainsi, l'inlité pour lui à raison des faits allégués, constitue un dividu acquitté d'une accusation de coups et blessures délit tombant sous l'application de la loi, et donne peut, sur une action intentée par la partie lésée, lieu à plainte ou action devant la juridiction correc-être condamné à des dommages-intérêts envers elle, tionnelle de la part de l'enfant qui se trouve ainsi malgré l'acquittement prononcé au criminel.-Cass., nécessairement et personnellement lésé. Cass., 10 déc. 1866. 260 1er mai 1867. 353 2. S'il est vrai qu'en thèse générale, le verdict 5. Peu importe, pour la recevabilité de l'action, négatif du jury sur la question de culpabilité laisse que enfant plaignant n'ait pas articulé formelle-subsister le fait matériel comme base possible d'une ment qu'il se considérait comme personnellement action civile en dommages-intérêts de la part de la blessé par les imputations diffamatoires dirigées partie qui prétend avoir été lésée par ce fait matécontre le défunt, l'injure faite à la personne du père ricl, il en est autrement dans certaines circonstances réfléchissant sur l'enfant par une connexité néces- exceptionnelles où, le fait et l'intention de l'agent saire. Ibid. étant indivisibles, on ne saurait isoler le fait de la volonté qui l'a produit sans remettre en question la chose irrévocablement jugée par le jury. Cass., 14 déc. 1866. 254

DISCERNEMENT. V. Peine.

DISCIPLINE. V. Avocat. Chambre des notaires. Dernier ressort. Notaire.

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DOMESTIQUE.

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Maitre.

(Salaire. Paiement.
Affirma-
tion.) Lorsque, d'après la convention intervenue
entre un maître et son domestique, une certaine
portion du salaire annuel de celui-ci doit être rete-
nue pour ne lui être payée qu'à l'expiration d'une
période déterminée de plusieurs années pendant la-
quelle il a loué ses services, cette portion ne peut

être considérée comme échue à la fin de chacune des
années, à laquelle elle se rapporte; en consé
quence, le maître qui, au cours d'une telle conven-
tion, soutiendrait avoir payé complétement à son
domestique son salaire annuel, ne pourrait pour ce
qui touche la portion non encore exigible de ce sa-
laire, être cru sur sa seule affirmation, dans les ter-
mes de l'art. 1781, C. Nap. Cass., 7 nov.
1866.
31

V Responsabilité.
DOMICILE.

4. Colporteur. Faillile. Compétence.).
Le principal établissement, et, dès lors, le domicile
d'un marchand colporteur, est, pour tout ce qui
regarde son commerce, dans le lieu où, mème mo-
mentanément, il a transporté ses marchandises et
fixé le siége de ses allaires; c'est donc le tribunal
de ce lieu qui, seul, est compétent pour rendre
contre lui, le cas échéant, un jugement déclaratif
de faillite. Bordeaux, 20 nov. 1866.
2. (Femme mariée. Aliéné.)- Si, en prin-
cipe, la femme mariée n'a pas d'autre domicile que
celui de son mari, il en est autrement au cas où
elle est administratrice provisoire de la personne et
des biens du mari placé dans un asile d'aliénés; la
femme peut alors transférer son domicile dans le
lieu qui lui convient. - Trib. Chaumont, 17 avril
1867.
1024

835

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3. Et l'appréciation des éléments de cette indivisibilité appartient souverainement aux juges de l'action civile: leur décision sur ce point ne saurait être critiquée devant la Cour de cassation. Ibid. (ACTION CIVILE.) V. 4 et s.

(CHOSE JUGÉE.) V. 1 et s.
(CONVOL.) V. 9.

(COUPS ET BLESSURES.) V. 1.

4. (Créancier. Poursuites (Retard de). - De ce que le retard d'un créancier à poursuivre son débiteur a mis celui-ci dans l'impossibilité d'exercer un recours utile contre un tiers qui a été, dans

l'intervalle, déclaré en faillite, il ne s'ensuit pas que le créancier puisse être responsable du préjudice éprouvé par le débiteur. Cass., févr. 1867.

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253

(EPOUX.) V. 5 et s. 5. (Femme. Mari.) Le mari qui n'a pris aucune mesure pour empêcher sa femme de se livrer à des dépenses excessives et qui a acquitté volontairement toutes ses dettes, ne peut, après la séparation de corps prononcée et la liquidation de la communauté à laquelle la femme a renoncé, agir récursoirement contre elle sous forme de dommagesintérêts. Besançon, 4 juill. 4866. 81

corps formée par le mari, les dommages-intérêts pour 6. D'ailleurs, au cas d'action en séparation de inconduite de la femme formant nécessairement un chef accessoire de la séparation doivent être réclamés au cours de cette instance; et, dès lors, la demande faite après la séparation prononcée n'est plus rece

vable. Ibid.

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(FIN DE NON-RECEVOIR.) V. ö et s. intérêts moratoires sur une somme allouée à titre de 8. (Intérêts.) — Il n'y point lieu d'accorder des dommages-intérêts.-Bourges, 23 janv. 1867.

468

la veuve d'un ouvrier mort à la suite d'un accident, 9. (Réduction.) Les tribunaux, en allouant à une pension viagère à la charge de l'auteur de l'accident ou de la personne civilement responsable, peuvent ordonner que cette rente cessera en tout ou en partie au cas de convol de la veuve: ce n'est pas là une condition prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Dijon, 23 nov. 1866.

(SÉPARATION DE CORPS.) V. 6, 7.
(VEUVE.) V. 9.

V. Appel. Chemin de fer.

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Commerçant.

85

Compétence. Contrainte par corps. Dernier
ressort. Juge de paix. Louage de services.
Notaire. Séduction. Séparation des corps.
Société en commandite. Vente. Vente publique.
DON MANUEL. BUS Ejot n

-Acceptation.

tion. En conséquence, au cas où la donation émane
de deux époux et où l'obligation de garantic est
solidaire, si l'un d'eux est mort après avoir institué
l'autre son légataire universel, époux survivant,
tenu de l'obligation de garantie du chef de son con-
joint, ne peut, alors même qu'un enfant lui serait
advenu d'un second mariage, contraindre le dona-
taire à délaisser les biens donnés. - Ibid.
(GESTION D'AFFAIRES.) V. 7.94
(INSAISISSABILITÉ.) V. 12.

A. (Depot. Mineur. Gestion d'affaires.) En tout cas, s'il s'agit d'un don manuel fait sous forme de dépôt chez un tiers pour être remis à un mineur à une époque déterminée, il faudrait, pour la validité et l'irrévocabilité du don, que ce tiers l'eût reçu avec la pensée d'accepter pour grati- 7. (Mineur.)- Une donation faite à des mincurs fier le mineur, et de dessaisir actuellement et irré-pourrait-elle étre régulièrement acceptée, sous préVocablement le donateur. Lorsque, au contraire, il est établi que le tiers, en acceptant les valeurs à lui confiées, n'a agi ni comme mandataire exprès ou tacite, ni comme negotiorum gestor du donataire désigné, on ne doit voir dans la remise à lui faite qu'un dépôt dont le déposant reste maître de réclamer la restitution et un mandat toujours sujet à révocation de la part du mandant. - Cass., 22 mai 4867.

733

texte de gestion d'affaires, par un tiers qui n'a reçu
aucun mandat et qui n'est pas au nombre des per-
sonnes désignées par l'art. 935, C. Nap.? Non rés.
Cass., 22 mai 1867.
733
(PRÉCIPUT.) V. 8.
PRESCRIPTION.) V. 4.7
(QUOTITÉ DISPONIBLE.) V, 9.7
(RATIFICATION.) V. 3.
8. (Réduction.)

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La règle établie par l'art. 923, 2. (Fabrique. Autorisation.) - Les dons ma- C. Nap., d'après laquelle la réduction des donations nuels faits à un établissement public, par exemple entre-vifs qui excèdent la quotité disponible doit se à une fabrique d'église, sont soumis pour leur vali-faire en commençant par la dernière donation, est dité à l'autorisation du Gouvernement. Cass., applicable même au cas où de deux donations l'une 18 mars, 1867. a été faite par préciput et l'autre en avancement d'hoirie seulement. Dijon, 10 avril 1867. 989

758

3. Mais cette autorisation peut intervenir à toute époque, et même après le décès du donateur. Ibid.

DONATION (ENTRE-VIFS).
(ACCEPTATION.) V. 7.
(AVANCEMENT D'HOIRIE.) V. 8.

1. (Charges. Modification.) La renonciation, par le donateur, à certaines conditions imposées à son profit par l'acte de donation ne peut, lorsqu'elle a été faite en considération de diverses autres obligations prises par le donataire, être assimilée à une donation nouvelle; elle n'est donc pas nulle à défaut de l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 934, C. Nap., pour la validité des donations entre-vifs.-Caen, 28 janv.1867. 1273 2. (Dettes à venir.)-Est nulle la donation faite à la charge par le donataire de payer, indépendamment des dettes exprimées en l'état annexé, toutes celles qui pourraient exister au décès du donateur, alors même qu'aucune dette n'aurait été créée par ce dernier dans l'intervalle de la donation à son décès. Par suite, est valable le legs que le donateur aurait fait ultérieurement des biens compris dans la donation. Lyon, 8 févr. 1867. 584 3. En admettant que le vice d'une telle donation puisse être couvert par la ratification résultant de L'exécution volontaire de la part du donateur, cette exécution ne saurait résulter de la seule circonstance que le donateur aurait intenté une action pour contraindre son donataire à tenir certains engagements par lui pris dans l'acte de donation, si rien ne prouve que le donateur eût alors connaissance du vice de la donation, ni qu'il eût l'intention de le réparer. Ibid.

4. L'action en nullité d'une donation infectée du vice prévu par l'art. 945, C. Nap., n'est susceptible d'être éteinte par aucune prescription du vivant du donateur. Mais, vis-à-vis de ses héritiers, elle devient prescriptible par dix ans, à partir de son décès. Ibid. tes 5. (Garantie.) La garantie de toute espèce de troubles, promise à un donataire, étant générale, embrasse même l'éviction résultant de la révocation de la donation pour survenance d'enfant.-Toulouse, 24 mars 1866. DEBEN 258087

846. Une telle obligation de garantie contractée même par le donateur, n'a rien de contraire à la loi, et est, dès lors, valable comme elle le serait de la part de toute autre personne étrangère à la dona

(Tables.-1867.)

9. Le donataire d'une somme payable après le décès du donateur peut en exiger le paiement d'un donataire postérieur de la quotité disponible, lorsque, dans la liquidation de la succession, arrêtéc par les héritiers réservataires même en l'absence des deux donataires, cette charge a été imposée au donataire de la quotité disponible, et que celui-ci l'a implicitement acceptée en prenant possession des valeurs à lui attribuées on ne saurait voir là une action en réduction de donation exercée par le donataire antérieur (action dont l'exercice n'est accordé qu'aux réservataires), mais seulement la réclamation du bénéfice d'une réduction opérée par ceux-ci avec l'adhésion du donataire postérieur.-Cass., 24 mai 1867.

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843

V. Chose jugée. - Communauté. Contrat de mariage. Enregistrement. Filiation. Presbytère.-Quotité disponible.-Remploi.-Succession. DONATION DE BIENS PRÉSENTS ET A VENIR. (Transcription.). Les donations de biens présents et à venir (ou institutions contractuelles) faites entre époux par contract de mariage sous l'empire du Code Napoléon et avant la loi du 23 mars 1855, n'étaient pas soumises à la formalité de la transcrip Cass., 4 févr. 1867. 2017110284 DONATION ENTRE ÉPOUX. (Mineur.)L'époux mineur ne peut, pendant le mariage, disposer en faveur de son conjonit par voie de donations entre vifs. Bordeaux48 déc. 4866. But pujol su aukana ondido 585

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DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. (Enfants d'un second mariage.-Retour.)-La clause d'un contrat de mariage portant donation par un tiers au profit de l'un des époux et de ses descendants en ligne directe seulement, peut être déclarée comprendre, non-seulement les enfants à naître du mariage à l'occasion duquel la donation était faite, mais toute la postérité du donataire sans distinction, et par conséquent les enfants issus d'un second mariage de ce donataire, lesquels font ainsi obstacle au droit de retour stipulé par le donateur. Cass., 29 juill. 4867. 1459 DOT.

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4. (Aliments.) De ce que l'aliénation de l'immeuble dotal peut être autorisée pour fournir des aliments à la famille; il ne résulte pas qu'un créancier pour cause alimentaire puisse saisir directement et de plein droit un tel immeuble ou le prix en provenant la saisie n'est permise qu'autant qu'il existe une permission de justice autorisant l'affectation du bien dotal à la créance alimentaire. Cass., 43 mars 1867. 648 2. Et le créancier dont la saisie a été validée sans qu'il résulte du jugement qui la déclare valable que l'autorisation d'aliéner le bien dotal et de l'affecter à sa créance eût été donnée par justice, n'est pas recevable à fournir pour la première fois devant la Cour de cassation la preuve de l'existence de ladite autorisation et de son application à la créance, base de la saisie. - Ibid.

(CAUTIONNEMENT.) V. 23. (COMPENSATION.) V. 7.

3. (Constructions.) Le mari qui a fait des constructions et améliorations sur l'immeuble dotal ne peut non plus que ses ayants droit, faire saisir ou vendre cet immeuble pour se rembourser de ses dépenses; ces constructions et améliorations étant devenues, par leur incorporation au fonds dotal, son accessoire indivisible, il n'y a point lieu d'examiner si la plus-value en résultant est elle-même dotale ou paraphernale. Caen, 19 et 20 juill. 1866. 932 (DATE CERTAINE.) V. 5. (DÉCÈS.) V. 9.

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ploi, alors même que cette condition aurait été obli-
Ibid.
gatoire pendant le mariage.

(DOT MOBILIERE.) V. 40 ct s., 47, 48 et s.
10. (Emploi.) Les valeurs achetées sous le
régime dotal, au nom de la femme, à titre d'emploi
d'une somme dotale, sont, en l'absence de toute clause
du contrat de mariage prescrivant cet emploi, la
propriété de la femme ou celle du mari.Montpel-
268
lier, 22 fev. 1865 (sous cass.).

44. En tout cas, ces valeurs doivent être considérées comme appartenant, non à la femme, mais au mari, lorsqu'il résulte des actes en vertu des quels l'acquisition a été faite, que cette acquisition n'a eu lieu au nom de la femme que pour garantir à celle-ci le remboursement de la somme à elle constituée en dot, et non pour lui transférer un droit de propriété. L'appréciation des juges du fond à cet égard est souveraine et échappe à la - Cass., 26 mars censure de la Cour de cassation. 268 12. La femme mariée sous le régime dotal ne peut être tenue de faire emploi de la dot mobilière qui lui est rendue après la séparation prononcée, si le contrat de mariage ne lui en impose pas l'oPau, 13 juin 1866. bligation.

1866.

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212

(ESTIMATION.) V. 17. 13. (Hypothéque légale.) La réserve qu'une femme mariée sous le régime dotal s'est faite d'échanger, liciter, transporter, vendre et aliéner tout ou partie de ses biens meubles et immeubles dotaux, avec condition de remploi seulement quant au prix des immeubles aliénés, n'emporte pas pour la femme le droit de céder ses reprises dotales et consentir une subrogation dans son hypothèque légale comme garantie d'une obligation solidaire contractée avec son mari.-Cass., 17 déc. 1866.

271

14. L'obligation consentie solidairement avec son mari par une femme mariée sous le régime dotal ne peut avoir d'effet que sur ses biens paraphernaux, et n'opère pas subrogation à l'hypothèque légale qui garantit la dot.-Cass., 14 nov. 1866. 27

15. (Institution contractuelle.) - La femme mariée sous le régime dotal peut disposer de ses biens dotaux par voie d'institution contractuelle au 4. (Dépens.) Lorsqu'une femme dotale a suc-profit de toute personne.-Nimes, 4er fév.1867. 569 combé dans sa demandé en séparation de corps, les dépens auxquels elle a été condamnée ne peuvent être considérés comme fondés sur un quasi-délit, et être comme tels exécutés sur la dot, sauf toutefois, les frais dus aux hommes d'affaires mandataires de la femme, qui ont agi dans l'intérêt de la personne et de la dot de l'épouse. Pau, 13 juin 1866. 242 5. (Delles de la femme.) - La dot peut être aliénée pour payer les dettes de la femme antérieures à la célébration du mariage, encore qu'elles n'aient acquis date certaine qu'après le contrat de mariage. Rouen, 40 janv. 1867.

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467

46. Il en est ainsi, à fortiori, lorsque le contrat de mariage de cette femme contient des modifications à la dotalité pure et simple; par exemple, lorsqu'il est stipulé que les immeubles dotaux pourront être aliénés sans formalités, sous la seule garantie de l'hypothèque légale sur les biens du mari, « le tout suivant le choix et la volonté de la femme, dont le seul consentement suffira toujours pour rendre valables et irrévocables les aliénations qui auront licu. Ibid.

17. (Mobilier.) - Bien que le mobilier apporté par la femme dotale, et mis à prix dans le contrat sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente 6 Les dettes contractées par la femme après sé-ait été restitué par le mari à la femme, à la suite paration de biens pour la conservation d'une chose dotale, sont exécutoires sur les biens dotaux. Cass., 26 juin 1867.

750

7. Les dettes commerciales de la femme dotale, payées par le mari en vertu de jugements rendus contre celle-ci et où il n'était question ni de délit, ni de quasi-délit, ne peuvent être admises en compensation de la dot dont il doit la restitution. Pau, 13 juin 1866.

d'une séparation volontaire, puis saisi et vendu par
les créanciers de celle-ci, il n'en est pas moins perdu
pour le mari, qui reste tenu d'en payer l'estima-
tion. Pau, 13 juin 1866.
212

(OBLIGATION SOLIDAIRE.) V. 14.
(PROPRIÉTÉ.) V. 40, 14.

18. (Remploi.) L'art. 1553, C. Nap., aux termes duquel l'immeuble acquis des deniers dotanx n'est pas dotal et reste par conséquent aliénable, si la condition de remploi n'a pas été stipulée par le contrat de mariage, est général et n'admet aucune distinction, quant à l'aliénabilité, entre la femme et ses créanciers ceux-ci peuvent donc le faire 1217 vendre. Caen, 6 juill. 1866.

212 8. (Dissolution du mariage.) Le régime dotal, n'ayant pour but que de sauvegarder les droits de la femme, ne survit pas au mariage et cesse avec lui. Caen, 45 déc. 1866. 4230 9. En conséquence, l'acquéreur d'un bien dotal peut, après le décès de la femme, être contraint à 19. Toutefois, cet immeuble étant la représenpayer son prix entre les mains du mari, tuteur de tation et le gage de la dot mobilière qui est inaliéses enfants mineurs, et ce sans condition de rem-nable, ne peut être saisi et vendu qu'à la condition

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(REPRISES.) V. 13. (SAISIE.) V. 1, 2, 3, 17, 18 et s. (SEPARATION DE BIENS.) V. 6, 12, 17. 22. (Solidarité.) - Au cas où les père et mère, en constituant à leur enfant une certaine somme en avancement d'hoirie, mais chacun pour moitié, se sont engagés solidairement au paiement de la dot à des termes convenus, cette obligation solidaire, relative à un simple mode d'exécution, ne peut avoir que l'effet d'un cautionnement à l'égard de la moitié qui n'est pas à la charge personnelle de chacun des constituants. Montpellier, 30 mai 100 23. En conséquence, l'obligation accessoire du cautionnement s'éteignant ou devenant caduque par l'extinction ou la caducité de l'obligation principale, si l'enfant donataire n'obtient pas, sur le disponible de la succession à laquelle il a renoncé, la moitié de la dot que le défunt lui avait constituée, le droit au complément de cette moitié tombe comme caduc, et par suite le cautionnement. Dès lors, l'enfant doté n'est pas fondé à réclamer ce complément dans la succession de l'autre constiIbid.

4866.

tuant.

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(Privilége. Revendication) L'exception que l'art. 22, tit. 13, de la loi des 6-22 août 1791 apporte au privilége de l'administration des douanes sur les meubles et effets mobiliers des redeva

bles de droit de douane, exception établie pour le cas de revendication dûment formée par le propriétaire de marchandises en nature qui seraient encore sous balle et sous corde, ne s'applique pas à la revendication exercée par l'acheteur des marchandises qui, postérieurement à leur entrée dans les magasins du redevable où elles étaient grevées des droits de douanes, les a acquises de ce dernier par une convention étrangère à l'administration, et prétend qu'elles n'étaient restées dans les mêmes magasins qu'à titre de dépôt. Cass., 12 nov. 1867. 4490 V. Algérie. Armateur. Attentat à la pudeur. DROITS LITIGIEUX. EAU (PRISE D'.) V. 2.

1. (Officiers publics.)- Les droits litigieux dont certains officiers publics ne peuvent devenir cessionnaires lorsque ces droits sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, ne sont pas ceux seulement à l'égard desquels il y a procès et contestation déjà soulevée; il suffit que le droit cédé soit de nature à donner lieu à un procès ou à une contestation.- Cass., 27 nov. 1866. 1070

2. Mais on ne peut réputer litigicux dans le sens de l'art. 1597, le droit à une prise d'eau acquis avec un fonds dont cette prise d'eau est l'accessoire,

alors même qu'il y aurait un partage d'eau à faire entre le cédant et un tiers, si aucune contestation ne paraît devoir s'élever sur l'acceptation par les parties du rapport des experts chargés de faire ce partage. - Ibid.

3. (Retrait.)-Il ne suffit pas, pour qu'un droit soit réputé litigieux dans le sens de l'art. 1700, C. Nap., et, par suite, susceptible de retrait contre le cessionnaire, qu'une demande tendant à l'exercice de ce droit ait déjà été intentée au moment de la cession, si, d'ailleurs, lorsque cette cession a eu lieu, le défendeur n'avait encore ni constitué avoué ni contesté la demande on ne peut dire, en pareil cas, qu'il y eût contestation engagée sur le fond du droit. Cass., 4 fév. 1867. 281

4. En cas de contestation sur le point de savoir s'il y a lieu ou non à l'exercice du retrait litigieux, il ne suffit pas, pour autoriser ce retrait, que le juge constate que le droit cédé fait actuellement l'objet d'un litige; il faut que l'existence du litige au moment même de la cession résulte des constatations du jugement ou tout au moins des documents du procès. Cass., 11 déc. 1866. 48 DUNES.

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2. En conséquence, l'administration a qualit pour poursuivre les délits forestiers qui y sont com mis;- et l'introduction d'animaux sur ces dunes est passible, même dans le cas où elle est le fait du propriétaire, des peines portées par les art. 499 et 202, C. for. l'art. 7 du décret de 1810, qui renvoyait au Code pénal pour la répression des délits commis sur les dunes, a été abrogé, à cet égard, par l'art. 248, C. for. - Ibid.

EAUX.

E

(AQUEDUC.) V. 8 et s., 20.
(ACTE ADMINISTRATIF.) V. 21.

le propriétaire dont le terrain est traversé par un 4. (Action possessoire.) - L'action intentée par cours d'eau, à l'effet de faire condamner un riverain inférieur à des dommages-intérêts pour avoir depuis moins d'un an et jour détruit un barrage établi par le demandeur dans le lit de ce cours d'eau et destiné à faciliter l'irrigation de sa propriété, ne constitue pas une simple action en complainte possessoire; elle rentre dans la catégorie des actions dont parle l'art. 6 de la loi du 25 mai 1838, et, dès lors, elle n'est pas subordonnée, pour être accueillie, à la preuve, par le demandeur, d'une possession plus qu'annale de l'usage de ce barrage. Cass., 19 nov. 1866.

46

2. Peu importe que le demandeur ait surabondamment offert de prouver qu'il avait la possession plus qu'annale du barrage destiné à lui permettre d'user de son droit d'irrigation, et qu'il ait échoué dans cette preuve ordonnée par un jugement interlocutoire: cela ne saurait avoir pour effet de modifier le caractère originaire de l'action, alors surtout que, par suite de l'appel interjeté, tant du jugement interlocutoire que du jugement définitif qui a rejeté la demande, tout s'est trouvé remis en question entre les parties. Ibid. (CHEMIN.) V. 6, 15. (CHEMIN VICINAL.) V. 8, 9.

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