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(COMMUNE.) V. 3, 12, 19, 21.
(COMPETENCE.) V. 8, 9.
(CONCESSION.) V. 3, 20, 21.

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jours le faire creuser, alors même que ce travail aurait pour résultat de diminuer ou de détourner les veines souterraines qui alimentent un puits voisin, s'il ne le fait pas méchamment et avec intention de nuire. Montpellier, 16 juill. 1866. 548

12. Peu importe, en pareil cas, que ce puits voisin appartienne à une commune, village ou hameau, à qui il serait nécessaire, l'art. 643, C. Nap., s'ap

3. (Domaine public.) Les eaux affectées à l'usage des habitants d'une commune font partie du domaine public municipal, et sont, dès lors, inaliénables et imprescriptibles. En conséquence, les concessions dont ces eaux sont l'objet sont essentiellement précaires et révocables. Dijon, 23 janv.pliquant uniquement aux eaux courantes, ou, du moins, superficielles et extérieures, et non aux eaux souterrraines. Ibid.

1867.

V. 35.

(FOUILLES.) V. 11 et suiv.
(HABITANTS.) V. 3, 12, 19.

929

4. (Irrigation.) Si le riverain qui se sert d'une can courante pour l'irrigation de son fonds est, en règle générale, tenu de ramener dans le lit de la rivière toute l'eau que ce fonds n'a pas absorbée, l'impossibilité où il serait de satisfaire à cette condition ne doit pas avoir pour conséquence de le priver de tout droit à l'usage des eaux. En pareil cas, le pouvoir discrétionnaire dont les tribunaux sont investis par l'art. 645, C. Nap., leur permet de régler le mode et l'étendue de la jouissance des divers propriétaires intéressés, suivant leurs besoins respectif. Metz, 5 juin 1866. 834 5. Ainsi, les tribunaux peuvent admettre un riverain à se servir, pour l'irrigation de son fonds, des eaux courantes qui le bordent, bien que, à raison de la situation des lieux, il ne puisse, après l'arrosage, rendre l'excédant des caux à leur cours naturel, en lui imposant pour condition de laisser dans le lit du ruisseau une quantité d'eau équivalente à celle qu'il y ferait rentrer s'il était dans une situation ordinaire. Ibid.

6. Quand un ruisseau a son lit dans un chemin, le propriétaire voisin de ce chemin ne peut réclamer les droits de riveraineté sur le ruisseau qu'autant que l'eau courante borde immédiatement son fonds. Dijon, 23 janv. 1867. 929

7. En tout cas, le propriétaire riverain d'un ruisseau ne pourrait invoquer les dispositions des art. 644 et 645, C. Nap., relatives seulement à l'irrigation des propriétés contigues à une cau courante, pour les faire servir à l'alimentation de pièces d'eau dans son jardin. Ibid.

8. L'outorité judiciaire est incompétente pour autoriser, dans les termes de la loi des 29 avril1er mai 1845, sur un chemin vicinal, le passage des eaux dont un propriétaire aurait le droit de disposer en vue d'irriguer un fonds situé de l'autre côté de ve chemin. - Dijon, 4 juill. 1866. 231

43. Sauf, pour le maître du puits voisin, le droit de le faire aussi creuser plus profondément, sans malice et en vue de reconquérir les eaux qui lui Ibid. sont enlevées. 14. (Règlement judiciaire.) Les règlements judiciaires d'eaux faits entre riverains, en vertu des art. 644 et 645, C. Nap., n'ont pas un caractère irrévocable et ne font nul obstacle à une réglementation ultérieure, sides besoins nouveaux, nés d'une situation nouvelle, la rendent nécessaire. C'est donc sans droit ni intérêt qu'un riverain se plaint de ce que le règlement n'aurait pas fixé le temps pendant lequel il pourrait user de l'eau pour ses acquisitions futures, la faculté de faire fixer ce temps lui étant toujours réservée en cas d'acquisition nouvelle; et, d'ailleurs, la fixation demandée pour des acquisitions futures étant impossible comme manquant de base certaine.-Cass., 11 mars 1867. V. 4 et 5.

(RIVERAINS.) V. 4 et s.

767

15. (Servitude.) La circonstance que les eaux, avant d'arriver au fonds inférieur, traversent un chemin public, n'est pas de nature à exonérer le propriétaire de fonds de l'obligation de les recevoir, si d'ailleurs il n'est pas même allégué que l'établissement du chemin ait créé des pentes artificielles et changé la direction naturelle des eaux. 870 Cass., 24 juin 1867.

16. Lorsque le propriétaire dont les eaux descendent naturellement sur le fonds inférieur, a fait sur ce fonds des travaux pour faciliter l'écoulement des eaux, ces travaux constituent une atteinte à la propriété d'autrui, qui doit être immédiatement réprimée, sans qu'il y ait lieu de rechercher au préalable si la servitude est ou non aggravée. Donai, 44 juillet 1866.

594 17. (Source.) Le propriétaire inférieur ne peut acquérir par prescription la jouissance des eaux d'une source existant dans un fonds supérieur, qu'autant que des ouvrages apparents, destinés à fa9. Elle n'est même pas compétente pour recon-ciliter la chute de l'eau sur son héritage, ont été naître en principe le droit au passage des eaux sur par lui pratiqués depuis au moins trente ans sur le ou à travers le chemin dont il s'agit, en réservant fonds supérieur. Cass., 23 janv. 1867. 288 à l'autorité administrative les moyens d'exécution. 18. La jouissance exclusive des eaux d'une source Ibid. par les propriétaires inférieurs, au moyen d'ouvrages apparents pratiqués sur le fonds où naît la source, peut, lorsqu'elle s'est prolongée pendant plus de trente ans, être réputée avoir conféré à ces proprié taires sur les eaux dont s'agit, non pas seulement une servitude d'arrosage, mais un véritable droit de propriété qui les autorise à en disposer au profit d'un tiers." 1050 Cass., 25 mars 1867. 19. L'art. 643, C. Nap., qui interdit au propriétaire d'une source d'en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune l'eau qui leur est nécessaire, ne peut être étendu au delà de ses termes précis, et ne saurait, dès lors, autoriser les habitants à pénétrer sur le terrain d'autrui pour y exercer un droit quelconque d'usage sur les eaux d'une source qui y surgit et qui ne se répand pas au dehors ou qui prend une direction contraire à leurs intérêts. Dijon, 9 nov. 1866.

10. La servitude créée pour l'écoulement des eaux par l'art. 2 de la loi du 29 avril 1845, ne peut être réclamée qu'à la double condition: 4° que les eaux aient servi à l'irrigation de terres qui ne les bordent pas; 2° que le passage réclamé ait pour effet de rendre ces eaux à leur cours primitif. En conséquence, le riverain d'un cours d'eau qui ne peut rendre au lit de la rivière les eaux dont il s'est servi pour l'irrigation de sa propriété, ne peut, en invoquant ledit art. 2 de la loi de 1845, les diriger sur un fonds d'où elles ne pourraient pas non plus retourner à leur lit naturel; il doit prendre les mesures et dispositions nécessaires pour empêcher l'écoulement de ces eaux sur le fonds du voisin. Metz, 5 juin 1866.

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20. Est licite et valable la convention par laquelle une commune, propriétaire d'une source,

11. (Puits.)—Le propriétaire d'un puits peut tou- et en vue d'obtenir le droit d'en diriger les eaux au

travers d'un fonds intermédiaire vers un lavoir pu-
blic, a, comme condition de la servitude d'aqueduc
qu'elle stipulait à son profit, concédé au maître du
fonds l'usage partiel de ces eaux pendant qu'elles
traversent ce fonds: il n'y a pas là aliénation pro-
hibée d eaux dépendant du domaine public commu-
Cass., 20 fév. 1867.
545
24. Une telle convention n'a pas, d'ailleurs, le
caractère d'un acte administratif; et, dès lors, les
contestations qui en naissent sont de la compétence
des tribunaux ordinaires. Ibid.
Joy. Action possessoire. Appel.
Règlement de

nal.

1

gieux.
Voie publique.

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police.

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Un notaire, bien qu'il soit obligé de résider dans la commune pour laquelle il a été institué, ne cette commune, si,

- Droits liti-inscrit sur la liste électorale de néanmoins être

Servitude.

Traitement.

Compé

en réalité, il réside dans une autre l'obligation de résidence imposée par la loi ne saurait tenir lieu de EAUX MINÉRALES. l'habitation de fait qui seule détermine la commune où (Médecin inspecteur. s'exerce le droit électoral.-Cass., 26 mars 1867. 768 tence.) Les rétributions imposées aux propriétaiÉLECTIONS MUNICIPALES. rès d'eaux minérales pour le traitement du médecin 1. (Double vole.) En cas de double vote par inspecteur nommé par l'administration, ont le carac- un électeur inscrit sur les listes de deux communes, tère d'un impôt direct recouvrable par la voie des la prescription du délit résultant de ce double vote rôles administratifs; en conséquence, c'est à l'au-ne court qu'à partir du second vote, seul constitutif torité administrative et non à l'autorité judiciaire du délit. Cass., 1er juin 1866. qu'il appartient d'assurer l'exécution d'un arrêté (PRESCRIPTION.) V. 1. préfectoral qui alloue à un médecin inspecteur d'eaux EMANCIPATION. thermales un traitement à la charge du propriétaire EMIGRÉS. de l'établissement.-Riom, 12 mars 1866. 566

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527

(Paiements.) Les lois qui, dans l'intérêt des ÉCHANGE. confiscations, défendaient de rien payer aux émi- (Hypothèques. Créancier. — Action.)-L'en-grés ou d'en rien recevoir, n'ouvrent aucune action gagement pris par un échangiste d'affranchir l'im-au profit des émigrés eux-mêmes quand ils ont payé meuble par lui livré des hypothèques qui le grèvent, ce qu'ils devaient, ou reçu ce qui leur était dû. ne le lie pas directement envers les créanciers aux- Cass., 19 mars 1867. quels le coéchangiste aurait ultérieurement hypothéqué le même immeuble: ces créanciers ne peuvent invoquer l'engagement dont il s'agit que comme ayant cause de leur débiteur, ce qui les rend passibles de toutes les exceptions qui seraient opposables à celui-ci, par exemple, de l'exception de compensation. Cass., 10 juill. 1867.

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4. (Revue. Droits du directeur et de l'auteur. Modification d'articles.). - Si le directeur d'une revue périodique a le droit de modifier seul les manuscrits de ses collaborateurs, l'exercice de ce droit ne saurait cependant avoir pour effet d'obliger le rédacteur d'un article publié à couvrir de son nom les changements et corrections auxquels il n'a pas participé. Cass., 24 août 1867. Pok 1025 3. L'adjudicataire d'un prêt à la grosse non réa62. En conséquence, et alors même que les modi-lisé par le fait du capitaine qui a traité avec un fications faites paraîtraient sans importance et ex- tiers, a droit à une indemnité à raison des fonds clusives de toute atteinte portée à sa réputation et à qu'il' a tenus pendant un certain temps à la disposa dignité d'écrivain, l'auteur peut, non à titre de sition des emprunteurs; et les propriétaires de la réparation de préjudice causé, mais en vertu de cargaison, dans l'intérêt de qui l'emprunt projeté et son droit de propriété, exiger l'insertion, dans la l'emprunt réalisé ont eu lieu, sont responsables de revue même, d'une lettre annonçant que l'écrit pu- cette indemnité. Ibid (INDEMNITÉ. blié sous son nom a été modifié sans sa participation. Ibid. ENCLAVE.

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EFFET RÉTROACTIF.-V. Séparation de biens. tif: il n'en est pas de ce cas comme de celui où Succession. Titre.

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ENFANT INCESTUEUX. ENFANT NATUREL. 1. (Accouchement.). L'acte de naissance contenant, sur la déclaration d'un médecin-accoucheur, la désignation de la mère avec indication de ses noms, age, demeure, etc., fait pleine foi, à l'égard des tiers, des faits qui y sont dénoncés, et constitue une preuve complète de l'accouchement. ris, fév. 1867.

(ACTE DE NAISSANCE.) V. 1.

Pa

4.46

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8. Jugé de même que la déclaration de paternité consignée dans un testament olographe ne constitue pas une reconnaissance légale d'enfant naturel, laquelle ne peut être valablement faite que par acte public. Paris, 11 août 1866. 571 9. Mais s'il résulte des dispositions du testament que le legs universel qu'il contient au profit de l'enfant a eu pour cause déterminante et unique la qualité d'enfant naturel attribuée par le testateur au légalaire, il y a lieu de réduire ce legs universel à la portion dont les père et mère naturels peuvent gratifier leurs enfants, et de l'annuler pour le surplus. Ibid.

10. Et si, dans de telles circonstances, le legs universel était accompagné d'un legs particulier au profit de la mère du légataire, ce dernier legs ne peut ni être annulé comme fait à personne interposée ni être prélevé sur le legs universel réduit; il doit être acquitté par les héritiers légitimes du testateur. Ibid.

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(Remise aux parents. Erreur. Administration des hospices. Responsabilité.) — L'administration des hospices dont les agents ont, par négligence et inobservation des règlements, remis

l'enfant qui, par suite, est resté à l'hospice au lieu un autre enfant que le sien, est responsable envers de rentrer dans sa famille, du préjudice que cetle - L'administration prétendrait erreur a pu lui causer.— 336

le

à tort que la responsabilité, en pareil cas, pèse, non sur elle, mais sur l'Etat.-Riom, 25 avril 1866. 329 ENQUÊTE.

2. (Enfant adultérin.) - Lorsqu'un enfant na turel a été reconnu par le père dans son acte de nais-à la mère d'un enfant inscrit comme abandonné, sance, mais sans désignation de la mère, il n'est point permis de prétendre, pour faire annuler la reconnaissance comme établissant une filiation adultérine, que cet enfant a pour mère une femme mariée. - Aix, 30 mai 1866. 3. (Identité.) Il n'est pas nécessaire que commencement de preuve par écrit exigé par l'art. 344, C. Nap., pour rendre admissible la preuve par témoins de l'identité de l'enfant qui réclame sa 4. (Acquiescement.) La partie qui, dans la mère avec l'enfant dont elle est accouchée, présente huitaine de la signification du jugement ordonnant les caractères indiqués dans l'art. 1347; c'est, en une enquête et une contre-enquête, a présenté recette matière, non à l'art. 1347 que se réfère l'art. quête au juge-commissaire et provoqué l'ordonnance 344, mais uniquement à l'art. 324, lequel est appli- à l'effet d'assigner les témoins de la contre-enquête, cable à la filiation naturelle comme à la filiation lé-ne peut être réputée avoir ainsi donné au jugement gitime. un acquiescement ou une exécution volontaire qui en rende l'appel non recevable, alors que, avant le jour fixé par le juge, elle a compara au greffe pour dire qu'il n'y avait lieu de procéder à la contre-enquête, et qu'il convenait dans tous les cas de surseoir jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'appel par elle interjelé. Dijon, 9 nov. 1866. 2. (Assignations (Copie d'). La représentation, par les témoins, des copies d'assignations à eux signifiées, satisfait aux prescriptions de l'art. 269, C. proc.; il n'est pas indispensable, en ce cas, que les originaux de ces copies soient également représentés.

Paris, 4 fév. 1867.

446 4. En conséquence, des lettres émanées du frère de la prétendue mère, son héritier au moment où elles étaient écrites et défendeur à la réclamation de l'enfant, constituent, à l'égard même de ses codéfendeurs, un commencement de preuve par écrit suffisant pour autoriser la preuve par témoins de l'identité. Ibid.

(LEGS.) V. 9, 10.

(PERSONNE INTERPOSÉE.) V. 10.

5. (Possession d'État.)- La disposition de l'art. 320, C. Nap., suivant laquelle, à défaut d'acte de naissance, la possession d'état suffit pour établir la filiation ne s'applique qu'à la filiation légitime et non à la filiation naturelle. Agen, 27 nov. 1866.

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573

6. On ne peut contester l'état d'un enfant naturel reconnu dans son acte de naissance, lorsqu'il a une possession conforme: l'art. 322, C. Nap., qui le décide ainsi à l'égard des enfants légitimes, est également applicable aux enfants naturels. 'Aix,

30 mai 1866.

336

La reconnaissance d'un

(PROCURATION.) V. 14. 7. (Reconnaissance.) enfant naturel faite dans un testament olographe n'est pas valable, un tel acte ne pouvant être considéré comme authentique.-Agen, 27 nov.1866. 573

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3. (Délai.) La partie qui, après avoir obtenu une ordonnance à l'effet d'assigner ses témoins, ne les a pas fait assigner au jour indiqué, sans justifier d'ailleurs qu'elle en a été empêchée par un évé nement de force majeure, n'est point fondée, alors que le délai fixé par l'art. 257, C. proc., est expiré, à obtenir une nouvelle ordonnance et à faire proroger ainsi l'ouverture de l'enquête. Bourges, 3 avril 1867.

(ORDONNANCE DU JUGE.) V. 1, 3.

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(ACTE IMPARFAIT.) V. 14.

1. (Acte passé en conséquence.) Il n'y a pas contravention à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, par le notaire qui reçoit la quittance de la somme due en vertu d'un billet non enregistré: ce n'est pas là faire usage de ce billet dans le sens de l'article précité. Solut., 10 mars 1866. 943 2. La régie ne peut exiger les droits d'enregistrement sur ce billet, alors surtout qu'il est adiré-Ibid. 3. (Actes sous seing privé.) De ce qu'un acte de liquidation et partage d'une succession fait figurer à la masse active des créances résultant d'actes sous seings privés non enregistrés, émanés de l'un ou de plusieurs des copartageants et énoncés dans l'inventaire dressé après le décès, mais sans toutefois se référer à ces actes et sans les mentionner, on ne saurait conclure par induction qu'il ait été fait usage des actes dont il s'agit, et prétendre, par suite, qu'il y ait lieu à la perception d'un droit d'enregistrement sur ces mêmes actes et à une amende contre le notaire rédacteur du partage. Cass., 27 mai 1867.

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(ALGÉRIE.) V. 55.
(ALLUVIONS.) V. 101.

12. (Assistance judiciaire.)—La décision ministérielle du 29 avril 1853, qui applique le bénéfice de la loi du 22 janv. 1854, sur l'assistance judiciaire, aux actes de signification des jugements et arrêts par défaut et aux divers actes de poursuite tendant à provoquer l'opposition, ou, en cas de non-opposition, à faire courir le délai d'appel ou de pourvoi en cassation, doit servir de règle pour l'application de l'exemption des droits aux actes d'exécution relatifs aux jugements de séparation de corps obtenus par défaut. Solut., 27 juin 1865. (BAIL.) V. 17 et s., 53, 54.

238

770 (Actions sociales.) La taxe annuelle de 12 cent. établie par l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857, est exigible sur les actions sociales nominatives transmissibles par acte sous seing privé ou notarié, dont l'original ou l'expédition doit être remis au conseil d'administration, alors même que ce conseil a le droit d'exercer le retrait au profit de la société 13. (Banque (Actions de la). Pour l'évaluaet que sa déclaration doive être transcrite sur un tion d'actions immobilisées de la Banque de France, registre, si cette réserve constitue une simple con- dans une déclaration de succession, les parties sont dition résolutoire de la cession et si la transcription libres de fixer le revenu comme elles l'entendent, n'est pas nécessaire pour la validité de la trans-sauf le contrôle de l'administration; elles ne sont mission entre les parties.-Cass., 3 déc. 1866. 60 nullement tenues de prendre pour base le produit 5. Les actions sociales nominatives stipulées de l'année antérieure au décès. Solut., 12 janv. transmissibles par acte sous seing privé ou notarié, 1867. 4434 dont un double ou une expédition doit être remis sur récépissé au conseil d'administration, sont soumises à la taxe annuelle de 42 cent. par 400 fr. de leur capital, et non au droit de 20 cent. par 400 fr. de la valeur négociée, lorsque la remise des actes au conseil n'est qu'une mesure d'ordre intérieur sans influence sur la perfection du transfert entre les parties, et que les statuts n'ont pas même exigé la tenue de registres servant à l'inscription des transferts. Cass., 28 nov. 1866.

59

6. Mais la taxe annuelle n'est pas due sur les actions inaliénables affectées par les administrateurs à la garantie de leur gestion. 42 avril 1865, trib. Cambrai. (sous Cass.)) 59

7. Pour la perception du droit annuel de 12 cent. par 400 fr. applicable aux actions sociales qui peuvent se transmettre sans un transfert sur les registres de la société, il n'y a pas de distinction à faire entre les actions détachées de la souche et celles qui y sont encore adhérentes: ces dernières sont, comme les premières, passibles de la taxe. Cass., 24 avril 1867. 663 8. Les actions sociales nominatives stipulées transmissibles par la voie de l'endossement et par une déclaration de transfert sur les registres sociaux, sont soumises au droit de 20. c. par 400 fr. de la valeur négociée, lors de chaque mutation, et non pas à la taxe annuelle de 12 c. par 100 fr., quand la déclaration prescrite sur les registres n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur, mais bien un élément essentiel de la transmission du titre et un complément inséparable de l'endossement. Cass., 5 mars 1867.

306

9. Ce dernier caractère doit être, notamment, reconnu à la déclaration de transfert, lorsque la société se réserve le droit de préemption sur la cession des titres.

Ibid. 40. Le jugement qui condamne le défendeur à remettre au demandeur des actions libérées d'une société pour une valeur déterminée, représentative

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(BILLET ADIRE.) V.4, 2. 14. (Billet à domicile.) Bien qu'un billet à domicile puisse emporter remise d'argent d'un lieu sur un autre, il ne saurait être assimilé à une lettre de change, et, dès lors, il est passible du droit de 50 c. p. 100, et non pas seulement de celui de 25 c. p. 400. Solut., 27 oct. 1866. 1436 (BONNE FOI.) V. 54. (CASSATION.) V. 66.

15. (Certificats d'imprimeur.) — Les certificats d'imprimeur constatant l'insertion, dans un journal d'actes signifiés pour parvenir à la purge des hypothèques légales n'étant point assujettis à l'enregis trement dans un délai déterminé, un notaire peut ne les faire enregistrer qu'avec l'acte public dans lequel il les mentionne.-Solut., 20 déc. 1866. (CESSION.) V. 34, 86 et s., 90, 94. (CHARGES.) V. 53, 54, 99. (CHASSE (dr.. de), V. 52.

8.47

16. (Chèques.) Les chèques protestés ou produits en justice restent toujours soumis au droit d'enregistrement de 50; c. p. 400 fr. établi par l'art. 69, § 2, n° 6, de la loi du 22 frim, an 7, pour les effets négociables en général. Circul. 6 juill. 1865.

444

17. (Cimetière.) Une concession, de terrain dans un cimetière n'est pas un acte innomé, ne donnant ouverture qu'à un simple droit fixe de 2 fr., mais, constitue un véritable bail passible du droit proportionnel, Trib. Clermont-Ferrand, 4 fév. 1867.

236

48. Une pareille concession faite pour un temps déterminé (trente ans), avec faculté de prorogation indéfinie pour le concessionnaire, donne ouverture, non au droit ordinaire de bail, c'est-à-dire au droit de 20 cent. pour 100 fr., mais au droit de bail à durée illimitée, soit 4 pour 100. Ibid

19. Mais en doit-il être ainsi au cas où,, la concession ayant été faite moyennant une somme déterminée pour les trente ans il a été stipulé qu'à

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l'expiration de ce délai, le concesionnaire ou ses re-
présentants n'auront aucun droit à la portion de
terrain concédée, et que la commune en reprendra
la libre destination, sauf aux parties intéressées à
requérir une nouvelle concession? Ibid.
20. (Collocation.) Le règlement définitif d'un
ordre judiciaire investit le créancier de la propriété
de la somme objet de sa collocation, encore bien
que le débiteur n'ait pas été expressément déchargé,
et produit l'effet d'une délégation parfaite qui des-
saisit ce dernier de la somme distribuée; de telle
sorte, qu'à son décès, le montant du bordereau de
collocation ne doit pas être compris dans la décla-
ration de sa succession. Trib. Seine, 10 fév.
1866.
942

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23. (Copropriété.) — Lorsque la régie conteste l'existence et l'importance de valeurs mobilières et de créances dont les parties ont déclaré être copropriétaires, et que celles-ci offrent au besoin une expertise à l'effet d'établir la sincérité de leur déclaration, rien ne s'oppose à ce que les juges ordonnent cette expertise, surtout s'ils donnent mission aux experts de n'avoir égard dans leur appréciation qu'aux livres, registres et autres documents écrits que leur fourniraient les parties.-Cass., 4 juin 1867. 773 V. 39, 63.

(CREANCES.) V. 48 et s., 55. 24. (Crédit ouvert.) L'ouverture d'un crédit donne lieu à la perception du droit proportionnel, dès que la réalisation de ce crédit est prouvée par tout acte émané des parties.-Cass., 26 déc. 1866. 303

25. Et ce droit est dû, bien qu'il ait été perçu sur un acte de délégation pour garantic du crédit, si cette délégation a été consentie par acte séparé, au profit d'un tiers se trouvant aux droits du créditeur, et pour couvrir une créance plus étendue que celle du crédit. Ibid.

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34. Id. Sur les cessions des créances hypothécaires. Solut., 25 fév. 1867. 749 32. Id. Sur les quittances de condamnations judiciaires. Ibid. inkont

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(DEPOT.) V. 40, 69.
33. (Donation.)

- La donation à titre entre-vifs faite en contrat de mariage, au profit de l'un des époux, d'une somme d'argent payable au décès du donateur, est soumise immédiatement au droit proportionnel d'enregistrement, bien que la somme donnée ne soit point productive d'intérêts et qu'aucune sûreté hypothécaire ne soit stipulée: il n'y en a pas moins dessaisissement actuel du donateur. Cass., fév. 1867.7

V. 24, 22, 64, 65, 74, 96.
(Dor.) V. 35.

(DOUBLE DROIT.) V. 54.b

533

34. (Droits successifs.) L'acte contenant cession de droits successifs mobiliers et immobiliers moyennant deux prix distincts, mais sans que les meubles aient été chacun désignés et estimés, est passible du droit de 5 1/2 p. 100 sur les deux prix. Trib. Seine, 24 juill. 4866. (ERREUR.) V. 66, 80.

717

35. (Etranger.) - Lorsque, dans le contrat de mariage de sa fille, passé en France avec un Français, un étranger, résidant temporairement en France, a constitué en dot à la future une somme d'argent et autres choses fongibles livrables le jour de la célébration du mariage en France, laquelle vaudra décharge pour le constituant, cette donation est soumise au droit proportionnel, en ce que son exécution doit être réputée devoir avoir lieu en France. Trib. Seine, 23 juin 1866. (EXPERTISE.) V. 23, 45, 46. (FAILLITE.) V. 54.

-

846

36. (Gain de survie.) Le droit de mutation par décès ne pouvant être perçu que sur les valeurs laissées par le défunt, il s'ensuit qu'il n'en est dû aucun sur la somme que le défunt a donnée à sa femme à titre de gain de survie, alors que ladite veuve doit la recevoir par l'effet du cautionnement qu'ont donné les ascendants du mari donateur. Solut., 19 avril 1867.

26. La preuve de la réalisation d'un crédit qui donne lieu à la perception du droit proportionnel résulte suffisamment du fait, de la part du créditeur, d'avoir, en vertu des délégations du crédité, opéré, depuis l'ouverture du crédit, des encaisse ments successifs dont le montant atteint ou dépasse lemontant de ce crédit.-Cass., 23 janv. 1867. 179 27. Il en est ainsi alors même que les parties ont adopté la forme du compte courant: les encais-JUGEMENT PAR DÉFAUT.) V. 42. sements opérés par le créditeur prouvent la réalisation du crédit indépendamment de la clôture et de la balance du compte entre les parties. Ibid.

MAC 4023 (HYPOTHÈQUE (DROIT D'). V. 28. m (IMPRIMEUR (CERTIF. D'). V. 45. (IMPUTATION DE PAIEMENT.) V.100. (INVENTAIRE.) V. 3, 57, 78. (JUGEMENT.) V. 40, 32, 42.

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