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sa valeur au moment de la vente. 890, С.; Бог, 323, Р. с.

1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. - Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pen. dant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat. 450, 457. 1304, 1506, 1314, 1428, 1562.

1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par juge ment, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. 302 et s., P. c. 1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la plura lité des voix. 1677, 1680, C.; 303, 318, Ρ. σ.

1679. S'il y a des avis différens, le procès verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été. 891, C.; 318, P. c.

1680. Les trois experts seront nommés d'office, a moins que les parties ne se soient accordées pour les nom. mer tous les trois conjointement. 325 et s., P. c.

1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en reti rant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplé ment du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. - Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. 429, P.c.; 55, Co.; 891, 1626, 1630, С.

paiement s'il n'a touché aucuns fruits. 1614, 1652.

1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.

1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de jus. tice. 827, 889, 1649, C.; 715,755, P. c.

1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement on séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision. 1668 et s.

CHAPITRE VII.

DE LA LICITATION.

1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 575, 827, 1408, 2109, C.; 970, 984, P. C.; 220, Co.

1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur. 460, 838.

1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Čode de procédure.

CHAPITRE VIII.

DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES

DROITS INCORPORELS.

1689. Dans le transport d'une créan

cédant et le cessionnaire par la remise du titre. 1607, 2103, 2112, C.; 580, P. e.

1682. Si l'acquéreur préfère gar-ee, d'un droit ou d'une action sur un der la chose en fournissant le supplétiers, la délivrance s'opère entre le ment réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la de mande. L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du

1690. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la significa tion du transport faite au débiteur. 1250, 1275, 1277, 1295, 2075, 2112, C.; 539, 559. P. c. - Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. 1322, C.; 581, Co.

1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. 1277, 1295.

1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque. 1018, 1615, 2112.

1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. 1626, 1628, 1694, 2112, C.; 168, Co.

1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

1696. Celui qui vend une hérédité, sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. 780, 841.

1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance apparfenant à cette hérédité. ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente. 1615.

1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

1699 Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. 841, 1408, 1597, 1700.

1700. La chose est censée liti

gieuse dès qu'il y a procès et contes tation sur le fond du droit.

1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse, - 1o Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; 2o Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû;

30 Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. 829.

TITRE VII.

DE L'ÉCHANGE.

(Décrété le 7 mars 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. 1104, 1559.

1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. 1138, 1582, 1585, 1589.

1704. Si l'un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. 1612, 1653.

1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. 1184, 1610, 1626, 1636, 1654, 2103, 2108.

1706. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. 1674 et s.

1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange. 1582

et s.

TITRE VIII.

DU CONTRAT DE LOUAGE.

(Décrété le 7 mars 1803. Promulgué le 17 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1708. Il y a deux sortes de contrats

de louage: Celui des choses, Et celui d'ouvrage. 1712, 1779.

1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle ci s'oblige de lui payer. 1127, 1715,

2236.

1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. 1779 et s.

1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières : On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles; - Bail à ferme, celui des héritages ruraux; - Loyer, le louage du travail ou du service: - Bail à cheptel, eelui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. -Les devis, marché ou priæ fait, pour P'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. - Ces trois dernières espèces ont des règles particulières. 1714, 1752, 1763, 1787, 1800.

1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissemens public, sont soumis à des règlemens particuliers. 537, C.; 683, P. с.

CHAPITRE II.

DU LOUAGE DES CHOSES.

1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. 1127 et s., 1902, 581, 537.

SECTION I.

Des Règles communes aux Baux des Maisons et des Biens ruraux.

1714. On peut louer, ou par écrit, ou verbalement.

1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quel que modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut

seulement être déféré à celui qui nie le bail. 586, 1341, 1347, 1357, 1361, 1590, 1736, 1758, 1774,2236.

1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation exeède le prix qu'il a déclaré. 1357, 1366, C.; 303, Р. с.

1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur. 1753, 1763, 2182.

1718. Les articles du titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs. 595, 1429, 1430.

1719. Le bailleur est obligė, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, - 1o De délivrer au preneur la chose louée; - 2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée: -3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. 1604, 1721, 1741.

1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. 1724, 1741, 1755, 2102.

1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. - S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. 1719, 1724, C.; 3, P. c.

1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 1302, 1724, 1741.

1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. 1728, 1760.

1724 Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'el les lui causent, et quoiqu'il soit privė, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle na ture qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. 1720, 1721, C.; 135, Р. с.

1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trou ble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire. 1721, 1725, 1727, 1768.

1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède. 1768.

1728. Le preneur est tenu de deux obligations principates: 1o D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;

2o De payer le prix du bail aux termes convenus. 1723, 1730, 1741, 1760, 2102, 2277, C.; 662,819, Р. с.

1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que ce lui auquel elle a été destinée, on dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. 1723, 1760, 1766.

1750. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vé tusté ou force majeure. 1728, 1755.

1731. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. 1735, C.; 3, P. c.

1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 1142, 1755, 2102.

1735. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve, Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, - Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. 607, 855, 1148, 1302, 1382, 1384, G.: 95, 434, 458, P.

1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie; - A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

- Ou

1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

1756. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux. 1715, 1729, 1730, 1759, 1775, 1737.

1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. 1159, 1741, 1775, 1736, C.: 135, P. c.

1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession. il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit. 1716, 1739, 1740, 1759, 1774, 1775, 1776.

1759. Lorsqu'il y a un congé si gnifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. 1738.

1740. Dans le cas des deux articles précédens, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la promulgation. 2034, 2039.

1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs enga gemens. 1184, 1302, 1719, 1720, 1722, 1728, 1760.

temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sor tie.

1746. S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

1747. L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissemens qui exigent de grandes avances

1748. L'acquérenr qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance,

1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts. 1756, 1743.

1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable. 1665.

1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. 1795, 2236. 1743. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit ré- Des Règles particulières aux Baux à servé ce droit par le contrat de bail. 691, 731, P. c.; 1744, 1750, 1761.

1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et inté rêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.

1745. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le

SECTION II.

loyer.

1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répon dre du loyer. 1741, 1760, 1766, 2012. 1753. Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiemens faits par antici pation. Les paiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une sti.

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