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tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchere ne pourra être au-dessous du dixieme du prix principal de l'adjudication (1).

TITRE II.

De la Cession de biens.

(566) 130. La cession de biens, par le failli, est 141 volontaire ou judiciaire (2).

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

(1) 710. Toute personne pourra, dans la huitaine du jour où l'adjudication aura été prononcée, faire au greffe du tribunal, par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, une surenchere, pourvu qu'elle soit du quart au moins du prix principal de la vente.

CODE NAPOLÉON.

(2) 1265. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.

1266. Le cession de biens est volontaire ou judiciaire.

1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.

1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.

1269. La cession judiciaire ne confere point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente,

1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.

Elle opere la décharge de la contrainte par corps.

Au surplus, elle ne libere le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.

(567) 131. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.

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(568) 132. La cession judiciaire n'éteint point l'ac- 141 tion des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite; elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.

(569) 133. Le failli qui sera dans le cas de réçlamer la cession judiciaire, sera tenu de former sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires (1) la demande sera insérée dans les pa

CODE DE PROCÉDURE CIVILE,

(1) 898. Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l'article 1268 du Cođe Napoléon, seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs.

899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile.

900. La demande sera communiquée au ministere public; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.

ses

901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne et non par procureur créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance; la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession, ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

903. Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de premiere instance qui en fait les

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piers publics, comme il est dit à l'article 683 du Códe de Procédure civile (1).

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(570) 134. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement.

(571) 135. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du failli sera constatée, dans ce dernier cas, par le procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

(572) 136. Si le débiteur est détenu, le jugement

CODE DE PROCÉDURE CIVILÉ

fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune.

904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire.

905. Ne pourront être admis au bénéfice de cessión, les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.

906. Il n'est au surplus rien préjugé par les dispositions du présent titre, à l'égard du commerce, aux usages duquel il n'est, quant à présent, rien innové.

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més dans le lieu où siége le tribunal.

et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux impriinés dans le département, s'il y en a: il sera justifié de cette insertion par la feuille contenant ledit extrait, avec la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire.

qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

(573) 137. Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la bourse.

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(574) 138. En exécution du jugement qui admet- 141 tra le débiteur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.

(575) 139. Ne pourront être admis au bénéfice de 141 cession,

1o Les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables;

2o Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires,

TITRE III.

De la Revendication.

(576) 140. Le vendeur pourra, en cas de faillite, 109 revendiquer les marchandises par lui vendues et li- 143 vrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans les cas et aux conditions ci-après exprimés (1).

(1) Voir le n° 4 de l'article 2102 du Code Napoléon, primé à la note de l'art. 97.

I. Code de Com.

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(577) 141. La revendication ne pourra avoir lieu 109 que pendant que les marchandises expédiées seront 143 encore en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

109 (578) 142. Elles ne pourront être revendiquées, 143 si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voitures.

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(579) 143. En cas de revendication, le revendiquant sera tenu de rendre l'actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voitures, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées.

(580) 144. La revendication ne pourra être exercée que sur des marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou marques n'ont été ni enlevées, ni changées, et que les marchandises n'ont subi en nature et quantité ni changement ni altération.

(581) 145. Pourront être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur : dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être revendiqué, s'il n'a pas été payé ou passé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

(582) 146. Dans tous les cas de revendication, ex

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