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cet effet; qu'il n'avait point voulu spécialiser les actes présentant les caractères d'excès, sévices. et injures graves; et qu'il avait dû laisser aux juges à déterminer ceux qui pouvaient être qualifiés tels, selon les circonstances.- A l'appui de son système, elle invoquait deux arrêts du parlement de Metz, rapportés par Augeard, qui avaient décidé affirmativement la question, et auxquels la jurisprudence des autres Cours souveraines n'en offrait pas de contraires. Elle invoquait encore la doctrine des auteurs, unanimement conforme à cette décision, à l'exception seulement de Pothier, qui ne parle que du cas où le mari serait atteint du mal vénérien, sans s'occuper de celui où il l'aurait communiqué à son épouse. Enfin, et tout en admettant que, dans les cas ordinaires, la preuve qu'elle offrait ne dût présenter que des résultats équivoques, elle ajoutait qu'il ne saurait en être de même lorsque, comme dans l'espèce, la preuve vocale n'est que le complément de la preuve littérale établie par une correspondance où le mari s'accuse lui-même ; lorsque le mari déjà pardonné est tombé en récidive, et s'est ainsi joué de la santé de son épouse.

Le défendeur à la cassation s'est attaché à prouver qu'aux yeux de la loi, les actés seuls qui étaient le fruit des emportemens, de la barbarie et de la cruauté du mari, avaient le caractère d'excès et de sévices; — Que, si le législateur n'avait pas classé la communication du mal vénérien dans le nombre de ces actes, c'est qu'il avait voulu lui donner l'exclusion; qu'il y avait été déterminé, sans doute, par la difficulté de démêler lequel des deux époux était le coupable, de déterminer si le mal était héréditaire, ou s'il était le fruit du libertinage, si celui qui l'aurait communiqué en était atteint à une époque antérieure ou postérieure au mariage, et même s'il n'ignorait pas lui-même son état; que tous ces doutes réunis, doutes que tous les témoins du monde, ni même les aveux du mari, ne sauraient fixer, avaient dû porter le législateur à n'en point faire une cause de séparation; qu'il n'avait pas dû permettre que le relâchement du lien con

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jugal pût être occasioné par des faits dont la vérification était impossible, ni abandonner à l'arbitraire et aux passions le sort des mariages, etc.....

Le 16 février 1808, ARRÊT de la Cour de cassation, section civile, M. Viellart président, M. Vallée rapporteur, MM. Guichard et Dejoly avocats, par lequel:

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«LACOUR,Sur les conclusions de M. Thuriot, substitut du procureur-général; - Considérant que la demanderesse n'articulait aucune circonstance qui donnât au fait dont elle se plaignait le caractère de sévices et d'injurės graves, et qu'ainsi la Cour d'appel de Pau a pu la déclarer non recevable dans sa demande en séparation de corps pour cause de communication du mal vénérien, sans contrevenir à la loi; REJETTE, etc. >>

COUR D'APPEL DE PARIS.

Une sentence arbitrale doit-elle étre signée par le tiers arbitre, à peine de nullité? (Res. aff.) Cod. de procéd: civ., art. 1016.

LE SIEUR ANFRYE, C. LE SIEUR MOLVAUX.

Les sieur Anfrye, Molvaux, et consorts, étant divisés d'intérêts, relativement au partage d'une succession, firent un compromis, et nommèrent deux arbitres, avec pouvoir d'en appeler un troisième, en cas de partage. Les arbitres, n'ayant pu s'accorder sur divers points de discussion, usèrent de la faculté que leur laissait le compromis, et choisirent un sieur Mongard pour tiers arbitre. Ce dernier concourut avec les deux autres à la décision des points contestés, et à la rédaction définitive de la sentence arbitrale; mais cette sentence n'a point été signée de lui.

Alors le sieur Anfrye s'est fait de cette omission un moyen de nullité contre le jugement arbitral. Ayant échoué en première instance, il a été plus heureux sur l'appel. Voici les motifs des deux décisions contraires.

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Le 31 août 1807, jugement du tribunal civil de Dreux, qui rejette la demande, sur le motif que la signature tu tiers arbitre n'est pas prescrite à peine de nullité, et que cette peine né peut être suppléée, aux termes de l'art. 1030 du Code de procédure :

<< Considérant, est-il dit, que l'omission de telle ou telle formalité, dans un acte, ne peut en opérer la nullité qu'autant que la formalité omise est tellement nécessaire à la substance de l'acte, qu'on puisse dire que, sans elle, l'acte ne peut exister et n'existe vraiment pas; Considérant, dans l'espèce, que, d'une part, aucune loi n'exige, à peine de nullité, la signature d'une sentence arbitrale par le tiers arbitre appelé pour départager ceux convenus par le compromis, et que, d'autre part, la signature de ce tiers arbitre n'est pas de l'essence de la sentence, à laquelle il a coopéré, au point qu'il puisse être vrai de dire que sans cette signature il n'existe point de sentence; - Qu'il suffit, pour la validité et pour l'existence légale d'une telle sentence, qu'il soit certain que les arbitres, pour en arrêter, pour en fixer et pour en constater les dispositions, se sont conformés au compromis, tout à la fois la base et la mesure de leur pouvoir, ainsi qu'aux règles générales, sans l'observation desquelles il ne peut exister de jugement, et qui consistent en ce qu'il soit délibéré entre tous les juges qui devaient y participer; qu'il soit rendu à la pluralité des voix, et que ces faits soient prouvés par le jugement lui-même, et de la manière voulue par la loi; qu'aucune de ces règles ne se trouve violée, ni seulement négligée dans la sentence en question, puisque, suivant qu'il a été précédemment établi, elle a été, quant aux points qui ont partagé les premiers arbitres, délibérée entre eux et le tiers arbitre, et rendue à la pluralité des opinions, et que ces faits essentiels se trouvent pleinement justifiés par la sentence elle-même. »

Sur l'appel, intervint, le 17 février 1808, ARRÊT infirmatif de la Cour d'appel de Paris, deuxième chambre, MM. Delacroix-Frainville et Piet avocats, par lequel:

« LA COUR,-Considérant 1o qu'il résulte de la décision u 22 mai 1806 que, sur plusieurs questions soumises à leur ugement, les deux arbitres nommés par les parties se sont rouvés partagés d'opinions, qu'ils ont prononcé ce partage, et qu'ils avaient appelé Montgard, non pour leur donner son vis comme conseil, mais pour les départager en qualité de iers arbitre; — 2°. Que cette division d'opinions a nécessité la réunion du tiers arbitre aux deux arbitres nommés par les parties ; —— 3o Que cette réunion du tiers arbitre et sa préence à la rédaction et prononciation de la décision arbitrale ont dû être légalement constatées au procès verbal, et qu'elles n'ont pu l'être que par sa signature; — 4° Que cette preuve de la présence du tiers arbitre était d'autant plus nécessaire dans l'espèce, que c'est par la conformité de son avis à celui de l'un des deux arbitres que la décision s'est formée; 5o Que rien ne constate ni la présence du tiers arbitre, ni la part par lui prise à la décision; d'où il suit qu'il n'est point légalement prouvé, ni qu'un tiers arbitre ait été appelé pour départager les arbitres sur les questions sur lesquelles ils se sont déclarés partagés, ni que ce tiers arbitre ait concouru à la décision du 22 mai 1806; qu'ainsi, à l'égard des deux questions, il n'y a point de décision arbitrale; MET l'appellation et le jugement de Dreux dont est appel au néant; émendant, décharge le sieur Anfrye des condamnations contre lui prononcées; au principal, le reçoit opposant à l'ordonnance d'exequatur du 28 juillet 1806, et déclare nulle la décision arbitrale du 22 mai précédent, quant aux points sur lesquels les arbitres se sont déclarés partagés d'opinions, et ont pris l'avis du tiers arbitre; ordonne que lesdites ordonnances et décisions, quant aux autres dispositions, seront exécutées selon leur forme et teneur. »

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COUR D'APPEL DE PARIS.

La déclaration de 1733 et l'art. 1526 du Code civil doiventils être appliqués dans un sens rigoureux, lorsqu'il ne Tome IX.

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peut s'élever de doute fondé sur la sincérité de la créa (Rés. nég.)

L'artisan ou manouvrier qui a quitté son état pour vivr

produit de ses économies sans travailler est-il en dans l'une des exceptions prévues par ces deux l Rés, aff.)

LA VEUVE RASTED, C. LE SIEUR FOUILLEUL. ✓ Rastel, après avoir été successivement manoeuvre et hon de journée, avait fini par se faire porteur d'eau à Paris. travail opiniâtre, et surtout le produit de quelques suc sions, lui permirent enfin de quitter son pénible état, et consacrer à l'acquisition de deux maisons la somme qu'il a amassée. Il vivait dans une honnête aisance lorsque la ma de bâtir, pour augmenter ses propriétés, l'entraîna dans dépenses au-dessus de ses forces: il fut donc obligé d'av recours au sieur Fouilleul, son locataire et son ami, qui prêta une somme de 9,000 fr.

Cinq reconnaissances privées constatent la créance Fouilleul; elles sont signées Rastel. L'écriture, d'une ma étrangère, est approuvée, et la somme y est exprimée de propre main, mais en chiffres, par cette formule : B pour.... A l'échéance des termes de location du sieur Fou leul, Rastel en consentit, autant que ses besoins le lui pe mettaient, la compensation jusqu'à due concurrence, av les intérêts des sommes qu'il lui devait. Ces comptes ont duit les reconnaissances à trois les deux autres ont été a nulées.

Rastel est mort le 26 janvier 1807. Ses héritiers ont s difficulté reconnu, au pied de l'inventaire, la sincérité de créance de Fouilleul, à laquelle ils ont hypothéqué les i meubles dépendans de la succession. Mais la veuve a co testé la validité des reconnaissances souscrites par son ma elle s'est fondée sur ce que la somme prétendue emprun n'était pas écrite de sa main, en toutes lettres, ainsi l'exigeaient la déclaration de 1733 et l'art. 1326 du Code

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