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ment, les sieurs Maury Calsada et Comp. ne faisaient qu'une déclaration imparfaite et qui ne remplissait pas le vœu de l'art. 379, puisqu'ils déclaraient qu'ils n'avaient pris, de leur chef, aucuns deniers à la grosse, ni.fait faire, de leur chef, aucune autre assurance; tandis que, dans la circonstance actuelle, le St Blanc a déclaré, dans l'acte d'abandon, que ni lui, ni les sieurs Dreys et Barcellos n'avaient pris de l'argent à la grosse, fait ni ordonné d'autres assurances que celles indiquées dans le délaissement;

Sur l'exécution provisoire sans caution.

» Attendu qu'il ne s'agit pas ici d'un titre authentique et paré dont l'objet soit certain, mais d'un contrat aléatoire dont les événemens incertains déterminent l'action et les droits des contractans; que, dès-lors, l'exécution provisoire du jugement qui intervient sur les contestations auxquelles il donne naissance ne peut avoir lieu, nonobstant l'appel, que moyennant caution;

LE TRIBUNAL condamne les assureurs au paiement définitif des sommes assurées, avec intérêts et dépens, etc.

Plaid.

Du 25 mars 1825 -Prés. M. LUCE. MM. MAURANDI et MASSOL-D'ANDRE pour l'Assuré, NEGRE et VAISSE pour les Assureurs.

Appel de la part des assureurs devant la cour royale d'Aix.

ARRÊT.

LA COUR, adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.

Du 4 mai 1825. - Prés. M. DE SEZE. MM. PERRIN pour l'Assuré, CRESP pour

reurs.

Plaid. les Assu

Nolis. Poids usuel. Poids légal.

-

Quintal.

Des marchandises ayant été chargées en pays étranger avec destination pour un port de France et le nolis ayant été stipulé à une somme déterminée pour chaque quintal, cette stipulation doit-elle se référer au quintal usuel du lieu du reste et non point au quintal décimal, poids légal de la France si d'ailleurs il apparait par les circonstances que telle a été l'intention des parties? (Rés. aff.)

(Le capitaine Trapani contre Hughes et Fettyplace. )

L'HABITUDE subjugue les hommes, même alors que la commodité et l'utilité leur commandent d'en secouer le joug.

On sait qu'autrefois chaque province de la France avait ses poids et ses mesures particuliers.

la

L'uniformité, sur ce point, fut décrétée par législation moderne, et certes on ne peut disconvenir que son introduction fût un véritable bienfait.

Cependant ce bienfait est presque répudié et l'autorité est obligée d'user de contrainte pour le faire accepter elle n'y parvient même pas; car, beaucoup de provinces ont conservé leurs anciens poids et mesures, et si elles emploient les nouveaux, ce n'est souvent que dans les actes publics.

De là vient qu'une différence permanente se rencontre dans les moyens de vérifier les quantités pondérables et mesurables. Et au lieu qu'anciennement cette différence n'existait que dans les rapports de province à province, elle existe aujourd'hui dans la même ville: elle se fait sentir à chaque instant: elle donne naissance à beaucoup d'embarras et mème à des contestations: en voici un exemple.

Il avait été chargé, à Messine, à bord du navire l'Archimede, cominandé par le capitaine Trapani, la quantité de 3,778 quintaux 77 livres, soit 154,148 kilogrammes soufre, à la consignation des sieurs Hughes et Fettyplace, négocians à Marseille.

Le nolis avait été stipulé à raison de go centimes le quintal, sans autre désignation.

La marchandise est consignée.

Le 27 avril 1825, le capitaine Trapani fait assigner les sieurs Hughes et Fettyplace devant le tribunal de commerce: il demande condamnation pour la somme de 3,400 fr. 90 c., montant du nolis.

Les consignataires offrent de payer le nolis à raison de 90 c. le quintal décimal, seul poids légal en France.

La question consistait à savoir si le nolis devait être calculé suivant le poids usuel de Marseille, ou suivant le poids légal de la France.

JUGEMENT.

« Attendu que, dans l'interprétation des conventions, il faut plutôt s'attacher à l'intention des parties contractantes qu'aux expressions littérales du contrat, suivant la disposition de l'art. 1156 du code civil;

« Attendu qu'il est évident que l'intention des affréteurs du navire l'Archimede, non plus que celle du capitaine Trapani, n'a pu être de rapporter au quintal décimal le fret de go c. stipulé pour le chargement;

«Attendu que le fret de go c. ne peut se référer qu'au quintal de Marseille, lieu pour lequel la cargaison était destinée, parce que tel est le prix qui est ordinairement payé pour cette qualité de marchandises;

LE TRIBUNAL déclare insuffisante l'offre faite par les sieurs Hughes et Fettyplace et condamne ces derniers à payer le fret à raison de go c. par chaque quintal, ancien poids de

tabl.

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Du 29 avril 1825. Prés. M. LUCE. Plaid. MM. NÉGRE pour le capitaine Trapani, SERMET pour les sieurs Hughes et Fettyplace.

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Un commissionnaire qui s'est chargé à forfait, c'està-dire, moyennant un prix déterminé, d'acheter une marchandise, de l'expédier et de la livrer au lieu du domicile de son commettant, doit-il supporter la perte de cette marchandise, lorsqu'elle survient en cours de voyagé? (Rés. aff.) En conséquence, et dans ce cas, le commettant qui avait accepté les traites fournies sur lui par le commissionnaire, en paiement de cette marchandise, peut-il refuser de les acquitter sur le motif que la provision de ces traites ne lui est point parvenue et a péri pour le compte du commissionnaire? (Rés. aff.)

(Grandval et Girard contre Guebhard et Comp.)

LE 26 août 1824, les sieurs Grandval et Girard, fabricans de noir d'ivoire à Marseille, chargent les sieurs George Guebhard et Comp., négocians à Livourne, de leur acheter et de leur expédier la quantité de dix mille quintaux os d'animaux, au prix de 9 fr. 43 c.es les 100 kilogrammes, à livrer ou rendus au port de Marseille.

e

En décembre 1824 et janvier 1825, les sieurs Guebhard et Comp. annoncent aux S. Grandval et Girard l'expédition de deux cargaisons os d'ani maux , par les navires des capitaines Fraya et Cartagliala.

Pour se payer de ces deux cargaisons, les sieurs Guebhard et Comp. tirent trois lettres de change,

Première Partie

11

à 60 et 90 jours de date, montant 7,429 fr. 69 c.es sur les sieurs Grandval et Girard, qui les acceptent.

Avant l'échéance de ces traites, les deux navires porteurs des cargaisons annoncées font naufrage. La marchandise est perdue.

Les traites sont néanmoins présentées, à l'échéance, aux sieurs Grandval et Girard.

Ceux-ci refusent de les payer sur le motif qu'ils n'en ont point la provision, cette provision, qui reposait sur les cargaisous annoncées, ayant péri pour compte des tireurs, par suite du naufrage des deux navires expédiés par eux et à leurs risques.

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Les 14 et 15 mars 1825, les traites sont protestées faute de paiement.

Le 2 avril, les sieurs Guebhard et Comp. font assigner les sieurs Grandval et Girard devant le tribunal de commerce de Marseille, en paiement des trois traites protestées.

C'est à tort, disent-ils, que les sieurs Grandval et Girard ont refusé d'acquitter nos traites acceptées par eux.

Vainement opposent-ils que les cargaisons sur lesquelles reposait la provision de ces traites ont péri pour notre compte.

Cette exception est sans fondement.

En effet, sommes-nous vendeurs de la marchandise? Nullement.

Nous n'avons été que les mandataires des sieurs Grandval et Girard.

Ils nous ont donné une commission, en nous prescrivant certaines limites et certaines conditions.

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