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tres en paiement de leurs honoraires (2). C. Nap. 1990.

La loi, en décidant que la contrainte par corps ne peut être exercée entre parents ou alliés aux degrés par elle indiqués, a eu en vue la situation respective des parties au moment où la condamnation est prononcée. En conséquence, l'obstacle qui empêchait le mode d'exécution disparaît, et la contrainte peut être prononcée, si, lors du jugement, le lien d'affinité a cessé d'exister (1). L. 17 avril 1832, art. 19.

VIGNAUD C. PIOTET.

Le sieur Vignaud, commerçant, avait souscrit des billets au profit du sieur Piotet, son beau-frère.-Une déclaration de cette dette fut faite par Vignaud dans l'inventaire dressé, après le décès de sa femme, avec Piotet, frère de la défunte. Sur les poursuites de Piotet, jugement du tribunal de commerce de Paris, qui condamne le débiteur au paiement avec contrainte par corps. Appel par Vignaud. Il soutenait : 1° que les billets en question avaient été atteints par la prescription de cinq ans; 2° que, dans tous les cas, la contrainte par corps n'aurait pas dû être prononcée contre lui en raison de son degré

d'affinité avec le créancier.

Du 12 FÉVRIER 1853, arrêt C. Paris, 3e ch., MM. Poultier prés., Lévesque subst. proc. gén. (concl. conf.), Faivre d'Audelange et Meignen av. «LA COUR;-En ce qui touche la prescription: - Considérant que, par la déclaration faite à l'inventaire, il y a eu reconnaissance de la dette; qu'ainsi il ne pouvait y avoir lieu qu'à la prescription trentenaire;

«En ce qui touche la contrainte par corps: Considérant qu'il s'agit d'effets créés par un commerçant dans l'intérêt de son commerce; Considérant que si la loi décide que la contrainte par corps ne peut être exercée entre parents ou alliés aux degrés par elle indiqués, c'est la situation respective des parties à cet égard, au moment où la condamnation est prononcée, qui doit être appréciée; — Considérant que, dans l'espèce, lors des sentences rendues, la sœur de Piotet, épouse de Vignaud, débiteur, était décédée; qu'ainsi le lien d'affinité faisant obstacle à la contrainte par corps n'existait plus; CONFIRME.>>

PARIS (18 février 1853). ARBITRES, HONORAIRES, ACTION, COMPÉTENCE. Le mandat conféré aux arbitres est purement civil, même lorsque la contestation est commerciale; et ne peut, dès lors, à aucun titre, donner une action devant le tribunal de commerce. En conséquence, ce tribunalest incompétent pour statuer sur la demande des arbi

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« Le tribunal; - Sur la question de compétence; Considérant qu'encore bien que le sieur Leroy ne soit pas commerçant, il a été choisi par les parties comme l'un des arbitres qui ont procédé à l'établissement d'un compte entre deux commerçants, et que la demande en paiement des honoraires qui lui sont dus pour cet arbitrage rentre essentiellement dans la compétence des tribunaux de commerce; Par ces motifs, donne acte à Saulay jeune et au sieur Poussier ès-noms de ce qu'ils acquiescent à la demande formée par Leroy, et sans avoir égard aux conclusions prises par Sau lay aîné, se déclare compétent. »>

Appel par le sieur Saulay aîné.

MM. Ferey prés., Portier subst. proc. gén. Du 18 FÉVRIER 1853, arrêt C. Paris, 4 ch., (concl. conf.), Nicolet et Adelon av.

d'Armand Leroy avait pour objet le paiement « LA COUR; Considérant que la demande participé dans les contestations entre les frères d'honoraires pour l'arbitrage auquel il avait Saulay, et à l'occasion du compromis qui avait été consenti à cet effet; - Considérant que le mandat donné aux arbitres est purement civil, même lorsque la contestation est commerciale, et qu'il ne peut, à aucun titre, donner aucune action devant le tribunal de commerce; - ANdu, et RENVOIE les parties devant les juges comNULE le jugement comme incompétemment renpétents. »

ORLEANS (11 janvier 1853).
VENTE, INTÉRÊTS DU PRix, offre aux crÉAN-

CIERS, VENDEUR, PERCEPTION, POURSUITES,
DÉPENS.

A moins d'opposition de la part des créanciers,
le vendeur d'un immeuble a droit de percevoir
les intérêts du prix jusqu'au jour où l'acqué-
reur l'a offert aux créanciers inscrits en con-
formité de l'art. 2184 C. Nap. (3).
Mais s'il ne les a pas touchés, ils doivent être of-
ferts avec le prix (4).

(2) V. conf. Rép. gén. Journ.Pal.,vo Arbitrage, no 495. (3-4) L'art. 1653 du C. Nap. porte que l'acquéreur peut suspendre le paiement de son prix s'il est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication. « Mais, dit M. Troplong (de la Vente, t. 2, p. 95, naissance de dette constitue un titre nouveau, il a no 611), en se dispensant de payer le prix, l'acquéété jugé qu'il ne s'agit là que d'une question d'ap-reur n'est pas moins obligé de servir les intérêts. Il préciation ou d'intention, qui appartient exclusivement aux juges du fond: Cass. 9 août et 28, nov. 1831; 6 nov. 1832, dans ses motifs.

V., au surplus, Rép. gén. Journ. Pal., vo Lettre de change, nos 718 et suiv.

(1) V. contr. Nimes, 18 nov. 1841 (t. ↑ 1842, p. 219);-Troplong, Contr. par corps, sur l'art. 19 L. 17 avril 1832, no 539; Coin-Delisle, Contr. par corps, sur l'art. 19 L. 17 avril 1832, no jer. — V. Rép. gen. Journ. Pal., vo Contr. par corps, nos 114 et suiv.

continue à jouir de la chose, il profite de la vente, il ne peut donc priver le vendeur des intérêts auxquels il a droit; la loi a voulu tout simplement donner à l'acquéreur le moyen de pourvoir à sa sûreté par la séquestration du prix entre ses mains, mais elle n'a pas voulu que ce fût pour lui une occasion de s'enrichir aux dépens du vendeur. L'acheteur ne peut donc empêcher les intérêts de courir qu'en consignant. » C'est aussi ce qu'enseignent MM. Duvergier, de la Vente, t. 1er, no 422; Duranton, Cours de

En conséquence sont nulles les poursuites faites par le vendeur, postérieurement å cette offre, à fin de paiement ou de consignation desdits intérêts.

Néanmoins, il ne doit être condamné aux dé

pens qu'à partir du jour où il a eu connais

sance de l'offre de l'acquéreur par la notification que celui-ci lui en a faite.

DE SOLMS C. ARMFIELD.

Par acte du 27 janvier 1844, le sieur Armfield a vendu au sieur de Solms le domaine des

contrat par suite duquel il consent à payer tout ce qu'il aurait versé entre les mains du vendeur, celuici étant censé consentir ou avoir consenti à ce que ses créanciers hypothécaires lui soient subrogés, et ces derniers acceptant, à moins qu'ils ne préfèrent surenchérir. C'est donc comme subrogés au vendeur qu'ils reçoivent non seulement le prix, mais les intérêts s'il en est dû. Or, le vendeur a droit à tous les intérêts depuis l'entrée en jouissance de l'acquéreur. Donc les créanciers y ont également droit quand même ils n'auraient fait aucune sommation.-Dans le second cas, le même jurisconsulte pense que l'acdis-quéreur ne doit offrir que le prix principal de son acquisition, parce qu'au moyen du paiement qu'il a fait il ne doit au vendeur aucuns intérêts moratoires, puisqu'il n'est pas en retard: d'où il suit que c'est seulement du jour où il est mis en demeure par les créanciers, ou du jour de son offre, qu'il leur doit les intérêts. Cette double décision de M. Troplong trouve appui, la premiere dans un arrêt de la Cour de cassation du 3 nov. 1813 (dans ses motifs), et dans un arrêt de la Cour de Nanci du 16 mars 1838 2 1840, p. 538); la seconde dans un arrêt de la Cour d'Amiens du 10 juil. 1824.

dr. fr., t. 16, no 353; Marcadé, Explic. du C. Nap.,
sur l'art. 1653; Zachariæ, Cours de dr. rom., § 356;
et ce qui a été jugé par les cours de Turin, le 18
janv. 1811, et de Riom le 2 janv. 1830. Telle était
enfin l'opinion de Brunemann sur la loi 18, § 1, au
Dig. De peric. et comm. rei vendit. V. Rép. gén.
Journ. Pal., vis Intérêts, no 120; Vente, no 1256.
Quant aux créanciers inscrits, ils ne peuvent récla-
mer ces intérêts que lorsqu'ils sont immobilisés à
leur profit.-Mais de quelle époque part cette immo-
bilisation? M. Grenier et M. Troplong sont partagés
sur cette grave question. M. Grenier (Hyp., t. 1er,
p. 300, et t. 2, p. 321, no 444) pense qu'il faut
tinguer entre le cas où, l'acquéreur ayant été sommé
de délaisser, c'est pour prévenir les poursuites qu'il
a notifié son contrat, et celui où il a fait cette no-
tification spontanément et sans mise en demeure.
Dans le premier cas,, c'est du jour de la somma-
tion que l'acquéreur doit offrir les intérêts; dans
le second, c'est du jour de la notification. A l'égard
des intérêts échus antérieurement, le même auteur
pense que le vendeur ne peut en être dépouillé que par
des saisies-arrêts pratiquées entre les mains de l'ac-(t.
quéreur, et alors ils doivent être distribués comme
chose mobilière entre tous les créanciers hypothé-
caires ou chirographaires sans distinction. Il se
fonde sur ce que les créanciers inscrits sont étran-
gers à la vente, que, par suite, elle ne leur donne
aucun droit sur le prix et ses accsseoires, que ce
n'est que par la sommation qu'ils font à l'acquéreur ou
par l'offre de celui-ci que les fruits ou les intérêts
qui les représentent sont immobilisés à leur profit,
conformément aux art. 689 et 691 (anciens) du C.
proc. civ. (art. 682 et 685 nouveaux), articles qui,
quoique spéciaux aux ventes forcées, doivent être
appliqués, par parité de raison, aux ventes volon-
taires. C'est ce qu'ont décidé un arrêt de la Cour de
Caen du 23 avril 1826, et deux arrêts de la Cour
de Rouen des 17 nov. 1838 (t. 2 1838, p. 593), dans
ses motifs, et 16 juillet 1844 (t. 1 1845, p. 108).
Tel est également l'avis de M. Duranton (Cours de
dr. fr., t. 20, no 376), qui, toutefois, pense que l'ac-dre
quéreur doit comprendre dans sa notification aux
créanciers inscrits les intérêts qu'il peut devoir au
moment où il la fait. V., dans ce sens, Paris, 24
avril 1845 (t. 1 1845, p. 684).

Suivant une autre doctrine, dont les motifs ne manquent pas de force, l'acquéreur ne devrait les intérêts de son prix aux créanciers inscrits que du jour de l'offre qu'il leur en a faite en notifiant son contrat dans les termes des art. 2183 et 2184 C. Nap., soit que cette notification et cette offre aient été spontanées, soit qu'elles n'aient eu lieu que par suite d'une sommation émanée des créanciers.-S'il est vrai, dit-on, et cela paraît généralement admis, que l'immeuble constitue seul le gage des créanciers hypothécaires, on ne saurait leur attribuer aucun droit, en tant que créanciers inscrits, ni aux fruits pendant la possession du débiteur, ni aux intérêts après la vente, ces intérêts restant, comme les fruits qu'ils représentent, la propriété du vendeur; ils n'auraient pas même, ajoute-t-on, le droit de réclamer le prix, mais uniquement celui de contrain

l'acquéreur à le leur payer ou à leur faire l'abandon de l'immeuble, afin qu'ils puissent le faire vendre à leur profit; ils ne deviennent donc propriétaires du prix que lorsqu'il leur a été offert par l'acquéreur et qu'ils l'ont accepté, parce qu'alors, M. Troplong fait aussi une distinction (Hypoth., t. mais seulement alors, il est immobilisé et substitué 4, nos 929 et 930), mais elle n'est pas la même que à leur gage. Or, dès qu'ils n'ont droit au prix que celle de M. Grenier : « De deux choses l'une, dit-il du jour de l'offre du tiers détenteur, il semble raou le vendeur n'a pas été payé du prix parce, que tionnel d'en conclure qu'ils n'ont droit aux intérêts l'acquéreur a voulu se réserver la faculté de purger; qu'à partir de la même époque et qu'ils ne peuvent ou bien l'acquéreur a eu l'imprudence de payer, rien prétendre sur ceux antérieurs. A quel titre, en mais, poursuivi ensuite hypothécairement, il consent effet, pourraient-ils réclamer l'accessoire, quand le à purger, et il offre aux créanciers de payer une principal ne leur était pas encore acquis?-Dans cet seconde fois son prix. » Dans le premier cas, M. Trop-ordre d'idées, les intérêts ne seraient dus que du long est d'avis que l'acquéreur doit offrir non seule ment le prix principal, mais encore tous les intérêts qui en sont dus. Il en donne pour raisons principales: 10 qu'aux termes des art. 2183 et 2184 C. Nap., l'acquéreur doit notifier et offrir son prix avec les charges qui en font partie, et qu'à moins d'une restriction comme celle qui est écrite dans l'art. 1673 du même code, le prix, dans le langage ordinaire, s'entend toujours du prix principal et du prix accessoire, c'est-à-dire des intérêts, lesquels d'ailleurs sont de véritables charges en faisant partie; 20 qu'au moyen de l'offre de l'acquéreur, il se forme un contrat tacite entre lui, les créanciers et le vendeur,

jour de l'offre de l'acquéreur, et non du jour de la sommation, par la raison, ainsi que l'a très bien démontré M. Troplong (Hypoth., t. 4, no 929), que l'art. 2169, qui ne parle d'ailleurs que des fruits, est exclusivement applicable au cas où le tiers détenteur a fait le délaissement de l'immeuble, d'où il suit que la sommation ne peut servir de point de départ aux intérêts. Quant à ceux échus avant l'offre du nouveau propriétaire et non payés au vendeur, ils devraient, ainsi que l'enseigne M. Grenier, et que l'a décidé l'arrêt précité de Rouen, 16 juil. 1844 (t. 1 1845, p. 108), être distribués au marc le franc entre tous les créanciers hypothécaires ou

Récollets, moyennant la somme de 35,000 fr., payable en divers termes, avec intérêts à cinq pour cent, à partir du 1er nov. 1843. Ce contrat a été transcrit au bureau des hypothèques de Tours, à la charge d'une seule inscription prise au profit d'un sieur Pearson, pour sûreté d'une créance de 44,000 fr. Mais ce n'est que le 3 mai 1847 qu'il a été notifié à ce dernier, avec offre tant du prix que des intérêts courus depuis le premier nov. 1843.

Le 27 février 1851, le sieur Armfield, qui ignorait cette offre, et qui n'en a eu légalement connaissance que le 21 août suivant, a fait commandement au sieur de Solms de lui payer la somme de 12,250 fr. pour sept années d'intérêts échues le premier nov. 1850, ou de la déposer à la caisse des consignations; et faute par lui d'avoir déféré à ce commandement, il a fait, les 7 et 9 avril, procéder à la saisie réelle du domaine des Récollets.

si mieux n'aimait, consigner, 12,250 fr., représentant sept années d'intérêts échues du prix susénoncé, Armfield a fait saisir immobilièrement de Solms; et que cette poursuite est aujourd'hui arguée de nullité, par le motif que les intérêts à raison desquels elle avait été faite avaient été mis à la disposition de Pearson, en vertu de l'exploit de notification et d'offres prédaté; Attendu, en droit, qu'aux termes des art. 2183 et 2184 C. Nap., le tiers détenteur qui veut se soustraire aux conséquences de l'action hypothécaire doit faire offre aux créanciers inscrits de son prix, et que, à défaut de surenchère, le paiement ou la consignation du prix purge l'immeuble des hypothèques dont il était grevé; attendu que la procédure de purgement a pour résultat de substituer au regard de l'acquéreur les créanciers inscrits au vendeur, en constituant l'acquéreur débiteur envers les créanciers inscrits de tout ce que, aux termes de son contrat d'acquisition, il était obligé de payer à raison de la transmission de propriété opérée à son profit; attendu que le montant de cette dette de l'acquéreur consiste non seulement dans le principal du prix, mais encore dans les intérêts dont il est productif, lesquels en sont l'accessoire légal et forcé, si la chose vendue est elle-même productive de fruits;-Attendu, il est vrai, quant aux intérêts échus avant le jour des notifications, qu'il convient de faire une distinction entre ceux qui auraient été payés au vendeur et ceux qui lui seraient encore dus; qu'à l'égard des intérêts déjà payés, s'ils l'ont été sans opposition des parties intéressées, ces intérêts, auxquels nul autre n'avait alors droit que le vendeur luimême, lui demeurent définitivement acquis, et qu'ils ne sauraient, pas plus que les fruits de l'immeuble perçus en nature avant la mutation de propriété, être, à aucun titre, compris dans le gage hypothécaire;-Mais attendu qu'il en doit être autrement de ceux de ces intérêts courus antérieurement aux notifications et qui n'auraient pas encore été versés aux mains du vendeur; qu'en effet la procédure de purgedement crée une situation nouvelle, mais qu'elle prend les choses dans l'état où elles se trouvent; et que si, au moment où elle s'engage, des intérêts sont dus, il impliquerait contradiction que dans ce même moment où, par l'effet de l'initiative du tiers détenteur, et dans le double intérêt de l'affranchissement de l'immeuble et

Le sieur de Solms a demandé la nullité de ces poursuites, par le motif qu'avant la réclamation du sieur Armfield il avait offert au sieur Pearson, seul créancier inscrit, non seulement le prix principal de son acquisition, mais encore tous les intérêts dont le paiement lui était demandé par le sieur Armfield; d'où la conséquence qu'il était devenu débiteur personnel de ces intérêts envers le sieur Pearson, et que dès lors le sieur Armfield n'y avait plus aucun droit. Le sieur Armfield a répondu : Les intérêts des prix de vente ne sont immobilisés, et, par suite, ne sont dus aux créanciers inscrits, que du jour de la sommation qu'ils ont faite à l'acquéreur de payer ou de délaisser; ou, à défaut de sommation, du jour où celui-ci leur a offert ce prix, conformément aux art. 2180 et 2184 C. Nap. Dans l'espèce, cette offre n'a eu lieu que le 3 mai 1847; donc, tous les intérêts échus jusqu'à cette époque appartenaient au sieur Armfield, au préjudice duquel le sieur de Solms n'a pu les offrir à son créancier, et qui a été ainsi fondé à en demander le paiement, ou tout au moins la consignation.

Le 13 nov. 1851, jugement du tribunal
Tours qui a accueille ce système de défense et
ordonne la continuation des poursuites.
Appel par le sieur de Solms.

DU 11 JANVIER 1853, arrêt C. Orléans, MM. Vilneau prés., Chevrier av. gén., Mouroux av. «LA COUR;-Attendu, en fait, que de Solms, acquéreur d'Armfield du domaine des Récollets, moyennant un prix de 35,000 fr., productif d'intérêts à partir du 3 nov. 1845, a, par exploit du 3 mai 1847, notifié, après transcription, son contrat à Pearson, seul créancier inscrit, avec offre du prix principal de la vente et des intéréts calculés à partir de l'époque indiquée au contrat;-Attendu que, postérieurement à cette notification, et à la suite d'un commandement en date du 27 févr. 1851, à l'effet de payer, ou,

hirographaires, comme chose mobilière, pourvu toutefois que ces créanciers les aient saisis et arrêtés

entre les mains de l'acquéreur.

V. Rep. gen. Journ. Pal., vis Purge des priviléges et hypothèques, nos 94 et suiv.; Tiers détent., nos 90 et 91.

du paiement des créanciers inscrits, ceux-ci vont voir s'opérer à leur profit le transport de toutes les sommes qui représentent le gage aliéné, une portion de ces sommes fût détachée de l'ensem ble pour être réservée au débiteur primitif; qu'il faut donc conclure que si, à la différence du prix principal et des intérêts courus depuis la notification, ces intérêts échus antérieurement ne font pas essentiellement partie des sommes à offrir en vertu des art. 2183 et 2184, et que si, une fois payés au vendeur, ils doivent rester en dehors des offres à faire par le tiers détenteur, dans le cas contraire ils y sont accidentellement, mais ils doivent y être nécessairement compris;--Attendu, dans l'espèce, que Pearson, à qui offre avait été faite du prix prin

cipal et de tous les intérêts produits à partir de l'époque indiquée au contrat, a gardé le silence pendant le délai de la surenchère; que par la la mainmise du créancier hypothécaire sur les valeurs offertes a été consommée, et que dès lors elles ont cessé d'être à la disposition du créancier primitif Armfield; que ce dernier n'avait donc plus ni droit ni qualité pour poursuivre de Solms à l'effet d'en avoir paiement par voie de commandement et de saisie immobilière;-Que vainement on oppose que le commandement avait été fait sous l'alternative de payer ou de consigner; -Que la consignation ou tout autre expédient qui aurait pu être requis par Armfield pour arriver à la réalisation des sommes offertes n'était pas de nature à légitimer une exécution parée, laquelle implique toujours la possibilité d'un paiement direct et immédiat ; — Attendu néanmoins que, la notification du 3 mai 1847 étant un fait purement personnel à de Solms, Armfield a pu l'ignorer jusqu'au jour où elle lui a été officiellement révélée par l'acte de signification d'avoué à avoué du 21 août 1851;-Que de Solms doit s'imputer de ne pas l'avoir fait connaître à son vendeur lors du commandement du 27 fév. 1851, et qu'il est juste de lui faire supporter les conséquences de son inaction et de sa négligence; -Attendu d'ailleurs que de Solms ne justifie d'aucun préjudice que lui auraient occasionné les poursuites dont il a été l'objet, et qu'il n'y a point lieu de lui allouer des dommages-intérêts; -Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de nullité en la forme, DECLARE nul et de nul effet le commandement du 27 fév. 1851, les procès-verbaux de saisie immobilière des 7 et 9 avril, et toutes les procédures qui en ont été la suite du chef d'Armifield contre de Solms; ORDONNE que, sur le vu de l'expédition ou de toute copié régulièrement signifiée du présent arrêt, le conservateur du bureau des hypothèques de Tours sera tenu de rayer de tout registre où elle aurait été transcrite la saisie desdits jours 7 et 9 avril 1851; DÉBOUTE de Solms de sa demande à fin de dommages-intérêts; CONDAMNE ledit de Solms en tous les dépens faits dans l'instance d'entre lui et Armfield, y compris les frais de poursuite de saisie immobilière jusqu'au 21 août 1851; CONDAMNE Armfield en tous les autres dépens. >>

ORLÉANS (1er février 1853). FAILLITE, PAIEMENT, RECONNAISSANCE, DETTE CIVILE, TRANSPORT, REMISE. Est nul, comme non fait en espèces ou en effets de commerce, le paiement effectué par un commerçant postérieurement à l'époque fixée pour l'ouverture de sa faillite ou dans les dix jours précédents, au moyen d'un transport qu'il a consenti au créancier, et de la remise qu'il lui a faite, d'une reconnaissance souscrite à son profit par un de ses débiteurs, reconnaissance ayant pour cause une dette purement civile (1). (1) V. Rép. gén. Journ. Pal., vo Faillite, nos 554

et suiv.

PARIS C. SYNDIC ROZIER,

DU 1ST FÉVRIER 1853, arrêt C. Orléans, MM.Vilneau prés., Chevrier av. gén., Robert de Massy

et Genteur av.

« LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 446 C. comm. sont nuls tous paiements de dettes, même échues, faits par le débiteur autrement qu'en espèces ou en effets de commerce depuis l'époque fixée par le tribunal de commerce comme étant celle de la cessation des paiements ou dans les dix jours qui ont précédé cette époque; Attendu que d'après le texte et surtout d'après l'esprit de cette disposition, tout autre mode de paiement fait par un débiteur failli est frappé d'une présomption légale de fraude; — Que la loi, qui voulait maintenir l'égalité entre tous les créanciers ordinaires, a dû nécessairement étendre sa sévérité sur tous les moyens, plus ou moins ingénieux ou détournés, qui permettraient d'atteindre indirectement le but prohibé, c'est-à-dire de favoriser un créancier au préjudice des autres;-Attendu que, ces principes étant posés, il s'agit d'en faire l'application à l'espèce; - Attendu que par jugement du tribunal de Montargis du 16 avril 1851, le sieur Rozier, banquier à Chatillon-sur-Loing, a été déclaré en faillite; - Qu'un autre jugement du 10 juillet 1851 a reporté définitivement au 1er mai 1848 l'époque de la cessation des paiements;

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Attendu qu'à la date du 15 nov. 1848 le sieur Rozier était débiteur par simple reconnaissance envers le sieur Pâris d'une somme de 5,200 fr. déposée entre ses mains; - Attendu que cette créance considérée comme exigible, faute, par le syndic de la faillite, de représenter ladite reconnaissance acquittée, et de produire la preuve d'une stipulation contraire, a été soldée le 15 nov. 1848: 1° par un transport authentique de 2,000 fr. sur un sieur Hamard, débiteur du sieur Rozier; 2o par une délégation de 3,200 fr. sur un sieur Gilles, acquéreur des biens d'un sieur Langlois, débiteur du sieur Rozier, et qui en cette qualité aurait payé celui-ci avec sa propre reconnaissance; Attendu, relativement au transport des 2,000 fr., que ce mode de paiement, ne pouvant être assimilé à un mode de paiement en espèces ou en effets de commerce, se trouve vicié de la nullité prononcée par la loi; A l'égard du paiement des 3,200 fr. formant le surplus de la créance, attendu que les parties sont en désaccord sur le mode de ce paiement; que, si l'on consulte le grand livre du sieur Rozier, on y voit que le 15 nov. 1848 il a remis à Paris une reconnaissance de Gilles de.... 3,200 fr. que le même jour il a fait un transport sur Hamard..... qu'enfin il a remis en espèces

-

2,000 16

au total 5,216 fr.

Attendu que, après avoir déclaré personnellement à l'audience du tribunal de Montargis, que les 3,200 fr. lui avaient été payés directele sieur Paris a eu recours à un système subsiment par Rozier, sur une quittance notariée, diaire et contradictoire tendant à prouver qu'il s'était présenté chez le sieur Rozier au moment

PICO ET CHATELET.

Du 7 FÉVRIER 1852, arrêt C. cass., ch. crim., MM. Laplagne-Barris prés., Rives rapp., Plougoulm av. gén.

<< LA COUR; Attendu

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que l'homologation des plans généraux d'alignement qui ont été faits en exécution de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 a principalement pour objet de reconnaître et de spécifier les rues et les places dont le domaine de la petite voirie se composait au moment de leur confection dans les villes qu'ils concernent, de fixer leur largeur, d'assurer leur régularité, et de pourvoir à ces deux derniers points en imposant aux riverains les obligations d'ordre public qui en dérivent; — Que ces plans, ainsi rendus exécutoires de plein droit sous ces divers rapports, ne peuvent être modi

même où le sieur Gilles, débiteur de celui-ci, venait de lui compter une somme de 4,321 fr. 80 c. sur laquelle le sieur Rozier lui aurait immédiatement payé celle de 3,200 fr.; —Attendu, d'une part, que cette articulation manque de précision, en ce qu'elle n'énonce pas la nature des valeurs données en paiement par Gilles, et qu'elle ne permet pas au syndic de la faillite de rechercher et de produire les éléments d'une preuve contraire; Attendu, d'une autre part, qu'elle se trouve contredite par les énonciations formelles du grand livre de Rozier, et par l'absence de toute mention, soit sur le livre-journal, soit sur le livre de caisse, du versement de cette somme de 4,321 fr. 80 c. payée par Gilles, non plus que de la somme de 3,200 fr. qui aurait été prélevée pour payer le sieur París ; Que si le sieur Gilles eut réellement payé en espèces la somme de 4,321 fr. 80 c., on ne comprendrait pas pourquoi le sieur Rozier, qui avait le désir de se libérer valablement envers le sieur Paris, n'eût pas fidèlement reproduit l'opération sur ses livres, et n'eût constaté qu'un modique paiement de 16 fr. en espèces;

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-

que par le Conseil d'état, d'après le même art. 52, sur la réclamation des tiers intéressés; Mais qu'ils n'empêchent point ceux-ci de faire dont ils s'étaient trouvés en possession publique juger par les tribunaux civils si des terrains lors de leur rédaction ont été également confondus dans la superficie actuelle desdites rues et places, et si, par suite, l'administration communale avait ou non le droit de prendre possession de ces terrains avant expertise et Et atpaiement de l'indemnité préalable; tendu, dans l'espèce, que Jean Picq et François Chatelet sont poursuivis pour avoir conrevenu à l'ordonnance royale du 22 juil. 1837, qui a homologué le plan général d'alignement de la ville de Varzy, en refusant d'obtempérer à la sommation qui leur fut faite, le 25 janv. 1851, de cesser de disposer et de jouir d'environ un buait à la place Sainte-Eugénie; are douze centiares de terrain que ce plan attriQue Jean

- Que, dans cet état, le fait contraire étant suffisamment prouvé, il n'y a pas lieu d'admettre une articulation qui manque de précision et de pertinence; Qu'il reste donc, dès lors, à apprécier le caractère et la valeur du paiement fait à l'aide de la remise d'une reconnaissance de Gilles; Attendu que cette simple reconnaissance, constitutive d'une créance civile ordinaire, ne peut être assimilée aux effets de commerce qui, dans le portefeuille d'un banquier, tiennent lieu d'espèces, et peuvent être employés par lui au paiement de ses dettes commerciales; - Qu'il suit de là qu'à l'exception des 16 fr. soldés en numéraire pour ap-Baptiste-Alexandre Sivry père, intervenant dans point, les deux autres paiements ont été faits l'instance afin de prendre fait et cause pour eux, par le sieur Rozier contrairement aux dispositions strictes et limitatives de l'art. 446 C. a soutenu que ce terrain, qu'il leur a loué, fut comm.; vendu par l'Etat, le 15 juin 1791, à Rollin, Par ces motifs, sans s'arrêter ni adont il est cessionnaire, avec l'ancien château

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voir égard aux faits articulés par le sieur Paris, lesquels sont déclarés inadmissibles, MET l'ap pellation au néant, et ORDONNE que le jugement attaqué sortira effet. >>

CASSATION (7 février 1852). ALIGNEMENT, AUTORITÉ JUDICIAIRE, PROPRIÉTÉ. Bien que les plans généraux d'alignement dressés en exécution de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 ne puissent être modifiés par l'autorité judiciaire, les parties intéressées n'en conservent pas moins le droit de faire juger par les tribunaux civils si des terrains dont elles étaient en possession publique lors de la rédaction de ces plans ont été ou non légalement confondus dans la superficie des rues et places, et si, par suite, l'administration communale avait ou non le droit de prendre possession de ces terrains avant expertise et paiement de l'indemnité (1).

(1) V., dans ce sens, Cons. d'état, 8 mai 1822 (Routier), 9 janv. 1832 (Commune de Montevrin C. Genel).-V., au surplus, Rep. gén. Journ. Pal., vo Alignement, nos 215, 217 et suiv.

de Varzy, enclos, colombier, aisances et dépendances; qu'il n'a pas cessé depuis cinquante ans d'être clos de haies et cultivé en jardin, et que, dès lors, le plan précité l'a mal à propos considéré comme dépendant de la place susnommée;

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Que le jugement dénoncé (du tribunal de police de Varzy) reconnaît formellement que le public n'en était point en jouissance lorsque le projet de ce plan fut dressé; Qu'en admettant, dans cet état des faits, l'exception préjudicielle de propriété opposée à l'action du ministère public, ce jugement, régulier en la forme, n'a pas méconnu l'effet légal de l'ordonnance du roi susdatée, et n'a fait à la causé qu'une juste application du principe consacré par l'art. 182 C. forest.;- En conséquence, REJETTE le pourvoi du demandeur en cassation, etc.>>

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