Images de page
PDF
ePub

DEUX

CODE NAFOLÉON.

DROIT COMMUN ALLEMAND.

SICILES.

faite avec des arrhes, chacun des con- tionnelle du prix Ou par le simple contrat transla tractants est maître de s'en départir.

Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

191. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

(1617, C. N.)

1464 à 1494. Comme 1618 à 1648, C. N.

1495. A ces mots de l'art. 1649, C. N.:) l'action rédhibitoire

n'a pas lieu dans

tif de propriété.

Le transfert des inscriptions sur le grand-livre et des actions des compagnies industrielles s'opère conformement aux règlements et statuts parti culiers.

910 et 911. Comme 1608 et 1609. C.N 1592. Il peut cependant être laissé à les ventes faites 912. Si le vendeur n'effectue pas la l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne vent par autorité de jus-délivrance dans le temps stipulé, l'ac ou ne peut faire l'estimation, il n'y a tice, cet article a- quéreur pourra demander sa mise en point de vente. joute ainsi quel possession, avec dommages-intérêts si dans les ventes delle retard vient du fait du vendeur (1610 et 1611, C. N ).

CHAPITRE II.

Qui peut acheter ou vendre.

193. Les frais d'actes et autres ac-meubles qui se font cessoires à la vente, sont a la charge de dans les foires et l'acheteur. 913 à 916. Comme 1612 et 1613, C. N. marchés publics, à moins de conven917. Le vendeur est tenu de délivrer tions particulières. la contenance telle qu'elle est portée au contrat; s'il en marque une cer1496 à 1519. Com-taine quantité, il doit subir une réduc me 1650 à 1673, tion du prix, et s'il y a fraude, le conC. N. trat peut être résilé (1616 à 1623, 1520. Cet article C. N., diff.). commence ainsi l'article 1674, C. N. Si 1593. Le contrat de vente ne peut le vendeur aéte lésé avoir lieu entre époux que dans les de plus de moitié trois cas suivants : du prix. (au lieu de sept douzièmes.)

1594. Tous ceux auxquels la loi l'interdit pas, peuvent acheter vendre.

ne

ou

1521 à 1526. Com

1o Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, separé judiciairement d'avec lui, en palement de ses me 1675 à 1680, droits;

C. N.

1527. Comme

[blocks in formation]

2o Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a 1681. C. N. On a 924. Lorsque la garantie a été pro une cause legitime, tele que le remploi supprimé au 1 Smise, ou qu'il n'a ete rien stipulé à ce de ses immeubles aliénés, ou de deniers in fine ces mots sujet, si l'acquéreur est évincé, il ale à elle appartenant, si ces immeubles Sous la réduction droit de demander contre le vendeurla ou deniers ne tombent pas en commu-du dixième du prix restitution du prix ainsi que des domnauté; mages-intérêts, si l'acquéreur a subi

total.

3° Celui où la femme cède des biens 1528 à 1545. Com-un préjudice.

[ocr errors]

à son mari en paiement d'une somme me 1682 à 1701 Si le vendeur avait vendu de mauqu'elle lui aurait promise en dot, et C. N. orsqu'il y a exclusion de communauté;

Sauf, dans ces trois cas, les droits les héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées:

Les tuteurs, des biens de ceux dont ls ont la tutelle;

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;

Les officiers publics, des biens naionaux dont les ventes se font par leur ministère.

vaise foj la chose d'autrui, l'acquéreur serait admis à estimer lui-même, sous serment, le préjudice qu'il aurait subi (juramentum in litem).

923. Le prix de l'objet évincé s'estime d'après sa valeur au moment de l'eviction (1631, C. N., diff.).

926 à 929. Comme 1636 à 1639, C N.

930. La garantie pour cause d'éviction. n'est due, qu'autant que l'acqué reur avant de se laisser condamner par un jugement en dernier ressort, a ap pelé son vendeur et opposé tous les moyens propres à faire rejeter l'éviction (1640, C. N.).

[blocks in formation]

CODE SARDE.

CANTON DE VAUD.

CODE AUTRICHIEN.

CODE BAVAROIS.

l'a

20. Lorsque c'est le [1603. Comme 1596, C N. faite sous aucune con- pour des marchandises, dition suspensive ou ré-il peut, devant les auto-vendeur qui demande 1604. Comme 1597,solutoire, non plus que rites administratives, la resiliation pour cause C. N. Il est ajouté: sous la clause de ré- demander des domma-de lésion énorme, Sont exceptés de la méré, sous peine de nul-ges-intérêts, pour toute cheteur a l'option, ou qu présente disposition, les lité (1659 à 1673, C. N. lésion, mème peu imde suppléer ce portante. contrats dans lesquels il diff.). manque en payant le s'agit d'actions hérédi 1060. Excepté ce seul juste prix (1681. C. N.), cas, on ne peut d'au ou de restituer la chose sans les fruits, et de recun côté attaquer une vente que pour lésion prendre le prix sans les d'outre-moitié (934 et intérêts (1682, C. N. diff.). 935). Cette action peut également être intentée 21. Si c'est l'acheteur lorsque la fixation du qui demande la résiliaprix a été laissée à un tion, le vendeur aura tiers (1683. C. N., diff.). l'option ou de restituer

1121. Comme 1588,C.N
1122. Comme 1590,C.N.
1123. Comme 1593,

C. N.

1118 à 1120. Comme taires entre les cohéri-1584 à 1586, C. N. tiers, ou de cession en paiement de créance, ou pour la garantie des biens qu'ils possèdent. Les avocats et les procureurs ne peuvent en outre, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposees, faire avec leurs clients aucun traité, nil contrat de vente, de donation, d'échange, ni autres semblables, sur les choses qui sont l'objet c. N. des procès dans lesquels

CHAPITRE II.

Qui peut acheter ou
vendre.

1124. Comme 1594,

1061. Le vendeur doit tout ce qu'il aura reçu conserver la chose jus de trop ou de reprendre qu'à la tradition, et la la chose sans les fruits remettre à l'acheteur,(1683, C. N. diff.). conformément aux dis

positions sur l'échange
(1047).

ils prêtent leur minis- 1125. Le contrat del 1062. L'acheteur est
tere, sous peine de nul-vente ne peut avoir lieu
lité, et des dépens, dom-entre époux (1595, C. N
mages et intérêts.

CHAPITRE III.

Des choses qui peuvent étre vendues. 1605 à 1608. Comme 1598 à 1601, C. N.

CHAPITRE IV.

diff.).

1126-1127. Comme 1596-1597, C. N.

CHAPITRE III.

Des choses qui peuvent

étre vendues.

1128. Comme 1598,C. N.
1129. La vente des

22. La rescision pour cause de lésion énorme dure trente ans après le

C. N. deff.).

tenu de prendre livrai jour du contrat (1676, son immédiatement ou Cette action

vraison.

n'est

à l'époque stipulée et de
payer comptant. A dé-point admise quand la
faut de quoi, le ven- vente a été faite judi-
deur peut refuser la li- ciairement, nilorsqu'elle
a été ordonnée par tes-
1063. Mais s'il lui re- terminé, ni enfin quand
tament pour un prix dé-
met lachose avant la rea-il est établi que le ven-
isation du prix, la pro- deur a connu la valeur
priété en est acquise à réelle de la chose ven-
l'acheteur, étant vendue due.

à credit (1614, C. N.).

1064. Quant aux ris

23. Comme 1641

récoltes ne peut être ques et profits attachés C. N.

opposee à un tiers si aux choses vendues, L'action résultant des elle n'a pas été faite mais non encore livrées vices rédhibitoires dans dans 1 année courante; on suit les mêmes règles les ventes de chevaux Des obligations du ven-savoir, la récolte des que celles prescrites par n'a lieu que pour trois prés après le 13 mars, le contrat d'échange sortes de maladies, et celle des champs après (1048 à 1051).

[blocks in formation]

- Dispositions le 15 juin, et celle des 1065. L'achat des cho-jours (1648, C. N. Loi

générales.

dans le délai de quinze vignes après le 15 août. ses à venir est réglé par franç 1130. Comme 1599, les dispositions relatives

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

du 20 mai 1838).

LIVRE IV.

CHAPITRE IV.

1. La vente de choses qui ne sont pas dans le commerce est nulle 910. Quand il a été (1598, C. N.). Si c'est en donné des arrhes et que vertu d'une loi et non la faculté de se désister par sa nature, que la SECTION I.-Dispositions du contrat a été stipu-chose est hors du com

générales.

1133-1134.

1632. Comme 1625 C. N. 1602-1603, C. N.

lée en même temps sans merce, et si l'acheteur a fixation d'un crédit spé-ignoré cette loi, le venComme cial, les arrhes tiennent deur doit le dédomlieu de dédit. Ainsi, en mager.

[blocks in formation]

197. Les juges, leurs suppléants, les magistrats rem- Le vendeur est tenu aussi de la garanplissant le ministère public, les greffiers, buissiers, tie de toutes les qualités qu'il a promi avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent de-ses et énoncées lors de la vente (dicta venir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux promissa). qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, des dépens, dommages-intérêts.

CHAPITRE III.

Des choses qui peuvent être vendues.

et

932-933. Comme 1642 1643, C. N.

934. Comme 1644, C. N. (actio redhibitoria, actio quanti minoris).

935 à 937. Comme 1645 à 1647, C. N.

938. L'action redhibitoire (en résiliation) doit être intentée dans les deux

1598. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu ans, ou si le vendeur a fourni caution, lorsque des lois particulières n'en out pas prohibé l'alié-dans les six mois; cel'e en diminution de prix (quanti minoris) dans les six mois; ou si le vendeur a fourni caution, dans un an.

nation.

1399. La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.

1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

[blocks in formation]

CHAPITRE V.

Des obligations du vendeur.

939 et 940. Comme 1650 et 1651, C. N.

941. L'acheteur doit l'intérêt du prix, du jour où la chose vendue a été livrée, ou du jour fixé pour le paiement, oudu jour où il a été sommé de payer.

942. Comme 1633, C. N.

Il en est de même s'il a été formé opsition sur le prix, mais dans l'un ou l'autre cas, l'acquéreur doit l'intérêt du prix, à moins qu'il ne le dépose en justice.

943. Si l'acheteur ne paie pas le prix. le vendeur ne peut demander que l'inté rêt du prix (1654, C. N, diff”).

944. S'il a été stipulé lors de la vente,

1603. Ha deux obligations principales, celle de déli-que faute de paiement du prix au terme vrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

[blocks in formation]

1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un batiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère : Ou par la tradition réelle;

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent;

Ou mème par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait

du consentement du vendeur.

1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du

[ocr errors]

convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur ne peut pas payer après l'expiration du delai (1656, 1657, C. N., diff.).

[blocks in formation]

946. Comme 1659, C. N.

947. Le vendeur à pacte de rachat ne peut exercer son action contre le se cond acquéreur, quand même la faculte de rémere aurait été déclaree dans le

second contrat.

918 à 953 Comme 1668 à 1671, C. N.

[blocks in formation]

cas de désistement, ce- 4. L'action pour cause lui qui a donne les de lésion enorme n'a arrhes les perd, ou ce pas lieu dans les ventes 1135. Comme 1604, le double (1590, C. N.), de droits litigieux (1699, lui les a reçues en paie de choses à venir, ou

1634 à 1647. Comme C. N.

1627 à 1640, C. N.

1136. A l'égard des

911. Celui qui est C. N.). immeubles, la passation dans l'impossibilité d'e- La vente de grains $2. De la garantie des de l'acte authentique xécuter le contrat, par pendants par racines défauts de la chose ven- équivaut à la delivrance. sa faute, doit payer le est défendue et nulle

due.

1648 à 1654. Comme 1641 à 1647, C. N.

dédit. 1137 à 1148. Comme |(Loi franç. du 6 messidor 1606 à 1617, C. N. 922. Le vendeur d'une an III). chose à titre onéreux, 1149. Comme 1618, doit en garantir à l'a

C. N.

1150-1151.

1619-1620, C. N.

5. Quand la chose verdue doit être goûtée, n'y a vente qu'après la dégustation (1587,

C. N.).

cheteur les qualités conComme venues,ou qu'on est dans l'usage de lui supposer, et assurer qu'elle peut être employée confor- Il n'y a pas lieu à supmémeut à la nature de plement de prix en fala transaction ou des veur du vendeur pour stipulations. excédant de mesure an

1152 à 1154. Comme 1622 à 1624, C. N.

[blocks in formation]

1655. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le terme de quarante jours à dater de la délivrance, s'il s'agit de bestiaux, et dans le terme de trois mois, s'il s'agit d'autres effets mobiliers: néanmoins, on devra se con C. N. former aux usages particuliers qui admettraient des délais plus ou moins $ I. longs. (L. frunçg. sur les vices rédhibitoires, du 20 mai 1838(1648, C. N.). 1656. Comme 1649, C. N.

CHAPITRE V. Des obligations de l'acheteur.

De la

923. Est responsable noncée (1619, C N).
de sa fraude: celui qui
6. Si l'on a vendu àl

1155. Comme 1623, attribue à une chose ies la fois plusieurs choses,
qualités qu'elle n'a pas, il faut distinguer: si le
celui qui cache ses dé-
fauts ou ses charges or- tout
prix a été fixé pour le
dinaires, celui qui aliène chose à part : dans le
ou pour chaque
une chose qui n'existe

De la garantie en cas d'éviction.

1626 à 1637, C. N.

premier cas l'acheteur

1156 à 1167. Comme plus ou qui appartient n'est obligé de payer
à autrui; celui qui allé-
gue faussement qu'une été delivré; dans le se-
que lorsque tout lui a
chose est propre a un cond cas, il y a autant
usage déterminé, et est de ventes que de choses.
exemptée des défauts et

1168. Comme 1638, C. N. Il est ajouté :

[blocks in formation]

Dans ces cas, des charges ordinaires. Lorsqu'on vend une L'action en résiliation du contrat est prescrite 921 Lorsqu'un ani-universalité de biens par un an, à compter mal, dans les vingt-avec tous ses avantages du jour de la passation quatre heures après la et ses charges, le ven1637 à 1660. Comme de l'acte devant notaire. livraison, devient ma- deur ne doit la garantie 1650 à 1633, C. N. lade ou meurt, il y a de l'eviction que lors1661. Le vendeur d'un est prescrite par un an, atteint de la maladie tout (1636–1638, C. N ). présomption qu'il était qu'elle s'applique immeuble ne peut de- à compter du jour où avant la tradition (1648, mander la résolution de l'acquéreur a découvert C. N., et loi franç. du 20 encore échues peuvent 7. Les successions nov la vente pour cause de la servitude. non-paiement du prix. mai 1838, sur les vices être l'objet d'une vente 1169. Comme 1639, rédhibitoires). Toute stipulation con- C. N. (1130 et 1600, C. N. diff) 925. La même préDans la vente d'une La garantie somption a lieu : succession échue, l'ac1° Lorsqu'on décou-tion pour cause de lesion 1662. En matière de reur n'a pas appelé son les huit jours de la ven- vendeur ne répond de vre chez les porcs, dans énorme n'a pas lieu; le vente de denrées et d'au-vendeur dans le terme tres effets mobiliers, la fixé par les lois sur la te, des boutons, ou le-l'eviction que lorsqu'elle resolution de la vente a procédure.

traire
comme non écrite (1634, pour cause d'eviction
C. N., diff).
cesse lorsque l'acqué-

sera considérée 1170.

lieu de plein droit au

pre; la clavelée ou la est totale.

gale chez es moutons; 8. Il faut distinguer

et si dans les deux mois

profit du vendeur, lors-§ II.-De la garantie des ceux-ci sont atteints de

que l'acheteur ne s'est

pas présenté pour recevoir la chose avant l'ex

défauts de la chose
vendue.

vers pulmonaires ou he-
patiques;

entre la vente d'une créance ou d'un droit, et la simple assignation (indication de paiement);

piration du terme stipulé 1171. L'action rédhi- 2o Pour les animaux dans ce dernier cas l'aspour sa délivrance, ou bitoire ne concerne que des glandes dans les contre le vendeur si la à cornes, la maladie signataire a son recours lorsqu'il s'est présenté les biens meubles, sans faire simultanément l'exception sauf renfermée

l'offre du prix, à moins dans l'article 1168.

trente jours;
créance ne peut pas être
3° Pour les chevaux réalisee, tandis que pour

CODE NAPOLÉON.

DROIT COMMUN ALLEMAND.

vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

934. Comme 1673, 1re partie, C. N. 935 à 959. Si le vendeur rentre dans chat, les charges, hypothèques et baux consentis par l'acquéreur dans l'intervalle sont résilės.

1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au son héritage par l'effet du pacte de ratemps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

SECTION II. De la résiliation de la vente pour cause de lésion.

1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné 960. Si le vendeur a été lésé de plus aux dommages-intérêts, s'il resulte un préjudice pour de moitié dans le prix de la chose venl'acquéreur, du défaut de delivrance au terme convenu. due, il a le droit de demander la résilia1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose sition de la vente. l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accorde un délai pour le paiement.

Le même droit appartient à l'acheteur, s'il a payé plus de la moitié de la 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance valeur (lesio ultra dimidium) (1674 et quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, 1683, C. N., diff.).

si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en 961. Pour savoir s'il y a lésion, il faut état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en estimer la chose selon son état et sa vadanger imminent de perdre le prix; à moins que l'ache-leur au moment de la vente. teur ne lui donne caution de payer au terme.

1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle sesion est admise, l'acquéreur a le choix 962. Dans le cas où l'action en rescitrouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

1613. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a eté destiné à son usage perpetuel.

1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est oblige de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

ou de rendre la chose en restituant le prix, ou de la garder en payant le supplement du juste prix.

Le vendeur a le même droit, si l'ac quereur a payé la chose au-dessous de la moitié de sa valeur.

Le tiers acquéreur ne peut pas être évincé pour cause de lésion (1681, C. N, diff.).

963 et 964. Comme 1684 et 1685, C. N.

[ocr errors]

CHAPITRE VII.

De la licitation.

965. Comme 1686, C. N.

1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle 966. Chacun des copropriétaires est exprimée au contrat, l'acquéreur à le choix de fournir le maître de demander que les etranle supplément du prix', ou de se désister du contrat, si gers soient appelés à la licitation (1687, l'excedant est d'un vingtième au-dessus de la contenance C. N. déclarée.

1619. Dans tous les autres cas :

Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité; Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés;

Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désiguation de l'objet vendu suivie de la mesure;

CHAPITRE VIII.

Du transport des créances.

967. Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action contre un tiers s'opère entre le cédant et le conces Sionnaire par l'acte de cession.

968. Comme 1690, C. N. Ilest ajouté: Le cessionnaire peut être également

L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune liminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que saisi par l'acceptation du transport. la différence de la mesure reelle à celle exprimée au con

trat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la 969. Comme 1691, C. N.

« PrécédentContinuer »