ront été échangées, Sa Sainteté confirmera par une bulle, la présente convention; et elle publiera aussitôt après une seconde bulle, pour fixer la circonscription des diocèses. >> En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes. » » Fait à Rome, le 11 juin 1817 >> Lorsque ce traité fut connu, un cri général s'éleva contre lui; et de justes motifs excitèrent cette opposition unanime; les hommes éclairés blâmèrent, avec raison, un acte qui, aussi bien par ses réticences, et ses obscurités, que par ses dispositions expresses, favorisaient les prétentions ultramontaines, et menaçaient les libertés gallicanes. Cette opinion se communiqua rapidement, et avec d'autant plus de facilité, que la masse, étrangère aux formes antiques de la chancellerie romaine, et ignorant jus qu'aux dénominations qu'elle emploie, dût croire, sur parole, les écrivains qui attaquaient le nouveau concordat, avec l'autorité d'un grand talent et d'un beau caractère. MM. de Pradt et Lanjuinais, publièrent des écrits remarquables. M. Frayssinous fut le seul athlète, digne d'être nommé, qui se présenta pour défendre l'oeuvre de M. de Blacas et de la politique romaine. L'opinion publique prononça entre eux, et son arrêt a terminé la discussion depuis long-temps. Les ministres du Roi sentirent ce qu'il y avait de juste dans les reproches adressés au concordat, et ils essayèrent de les étouffer, en présentant une loi modificative du traité. Ils prétendirent, d'ailleurs, que les arrière-pensées, qu'on supposait à la Cour de Rome, n'avaient jamais existé; que l'art. 1er., en disant que le concordat de Léon X était rétabli, n'avait, en aucune façon, voulu faire revivre les annates et les conditions du traité de 1513; que son véritable but était de rendre à Louis XVIII, le droit de nommer les évêtel que François Ier. l'avait acquis ques, et exercé. Sans doute, le ministère était de bonne foi dans son langage; il ne croyait pas à l'existence du mal qu'on signalait; il pensait, d'ailleurs, qu'il trouverait toujours dans la nation une force immense pour repousser les prétentions de Rome, si elle voulait, tôt ou tard, en élever, en se fondant sur les termes équivoques d'un traité; mais les ministres, ou pour mieux dire, le ministre de l'intérieur calculait, d'après ses intentions personnelles, oubliant que celles de ses successeurs seraient vraisemblablement différentes. Tous les hommes vraiment patriotes, quelles que soient leurs opinions policiques, fendent justice à M. Lainé, et jamais personne ne l'a accusé de vouloir replacer son pays sous le joug des principes ultramontains. Ce fut donc pour le projet de loi ne puissante recommandation, que sa signature. Cependant, aux difficultés pressenties, se joignirent mille obstacles imprévus. Le rapporteur de la commission ne crut pas pouvoir émettre une opinion, ou même reproduire celle de ses collègues, sans avoir consulté le pape; c'était le rendre juge dans sa propre cause, aussi la politique romaine adressa-t-elle à M. de Marcellus un bref plein d'expressions de reconnaissance et d'affection. En attendant, le projet resta suspendu, et il finit par être retiré. On a jugé, sévèrement sans doute, la conduite du député qui,appelé à délibérer sur un acte législatif, crut devoir prendre, ailleurs que dans sa conscience et dans les lois du pays, des règles de conduite. Pour nous, ce n'est pas de M. de Marcellus, c'est de Pie VII que nous devons nous occuper; mais nouscroyons. toutefois pouvoir dire, à ce sujet, que si, en Europe, beaucoup d'hommes d'état se croyaient obligés de consulter le Souverain Pontife sur leur conduite politique, bientôt la thiare serait replacée au-dessus de toutes les couronnés. Par le fait, le concordat de 1816 existe comme traité, et il a été exécuté dans la disposition qui augmente le nombre des archevêchés et des évéchés; mais aucun acte de la législation ne lui a imprimé un caractère d'authenticité et de stabilité parfaites. Il est vraisemblable que, maintenant, certaines difficultés qui s'opposèrent à l'adoption du projet de loi, seraient facilement levées; mais, peut-être aussi que d'autres obstacles se présenteraient, dans la nouvelle situation où nous sommes placés. Si d'une part, l'ascendant de la Cour de Rome s'est accru, d'une autre, ses prétentions ont augmenté dans une proportion plus grande. En 1817, la politique romaine crut |