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de nullité... contre les procédures postérieures à l'adjudication provisoire, 20 jours au moins avant celui indiqué pour l'adjudication définitive.... » C. de P., 735.- Quid juris, si elle ne les propose pas dans le délai fixé ? — Elle n'est pas recevable, parcequ'elle agit trop tard; mais cette fin de non-recevoir ne peut être prononcée que par un jugement. Et si elle appelle de ce jugement, cet appel doit-il être reçu? — Oui, car aucune loi ne l'exclut; il suspend même l'adjudication définitive; car, en règle générale, tout appel est suspensif. —Jugé contre Devits. - Il avait poursuivi l'expropriation d'un immeuble sur Goffaux; l'adjudication définitive avait été indiquée pour le 20 janvier, par le tribunal de Bruxelles; Goffaux n'avait proposé ses moyens de nullité contre la procédure postérieure à l'adjudication provisoire, que le 14 du même mois; il n'y avait été statué que le 19, et Goffaux, déclaré non-recevable par le jugement, en avait appelé le même jour. — Le lendemain 20, époque indiquée pour l'adjudication définitive, Devits la requit du tribunal. — Jugement qui déclare qu'il y sera sursis, attendu l'appel interjeté par Goffaux. — Appel par Devits de cette dernière décision. Le jugement a été confirmé, attendu que c'était avec justice que les premiers juges avaient décidé qu'il ne leur appartenait pas de connaître de l'appel interjeté par Goffaux; qu'en thèse générale l'appel est suspensif; et que le C. de P. ne contient aucune dérogation à ce principe pour le cas particulier dont il s'agit.

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Bruxelles, 5 mai 1808. C. N., 151, 152. — Des

trois actes respectueux que la demoiselle Fruyt, qui veut se marier sans le consentement de ses parens, leur fait notifier, le premier est adressé seulement à sa mère, et les deux autres seulement à son père. Décidé qu'ils étaient nuls tous les trois, et qu'ils auraient dû être adressés à la fois au père et à la mère, puisque tous deux étaient existans.

Sentence arbitrale.

Jugement de première instance. Exécution.

Paris, chambre des vacations, 14 septembre 1808. C. P., 135, 1028. [ L'action en nullité formée contre une sentence arbitrale conformément à l'art. 1028 du Code de Procédure, ne suspend pas l'exécution de cette sentence.- Un tribunal de première instance ne peut rendre exécutoire, nonobstant appel, le jugement par lequel il remet en liberté un prisonnier pour dettes. ]

Le 17 août 1808, sentence arbitrale, exécutoire par corps, qui condamne le sieur Hupais à payer 173,373 f. au sieur Barbazan. Le 19, ordonnance d'exequatur par le tribunal de commerce. - Peu de jours après, Hupais forme opposition à cette ordonnance; en même temps il demande la nullité de la sentence arbitrale, et porte cette demande devant le tribunal de commerce, conformément à l'art. 1028 du C. de P. Le 5 septembre il est arrêté à la poursuite de Barbazan. Le 10, jugement du tribunal de la Seine, qui, 1°. déclare l'arrestation illégale, attendu que la demande en nullité formée contre le jugement arbitral en suspendait l'exécution; 2°. ordonne la mise en liberté du sieur Hupais par provision et nonobstant appel. Ce jugement a été infirmé dans ses deux dispositions.

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«LA COUR ; en ce qui touche le fonds; attendu que la demande en nullité, laquelle s'identifie avec l'opposition à l'ordonnance d'exequatur, est, comme la requête civile, une voie extraordinaire qui ne peut suspendre l'exécution d'un jugement arbitral rendu en dernier ressort ; en ce qui touche la disposition par laquelle les premiers juges ont ordonné l'exécution de leur jugement nonobstant appel; attendu qu'il n'existe aucune loi qui autorise une pareille disposition; - dit qu'il a été mal, nullement et abusivement jugé; · déboute Hupais père de sa demande en liberté, etc. »

Legs.- Concubine.

Enfant naturel. - Droits.

Poitiers, première sect., 2 juin 1808. C. N., 756. -[Les dons entre concubinaires n'étaient pas prohibés sous la loi du 17 nivose an 2.- Le legs qu'un individu fait à sa concubine de tout ce dont les lois lui permettent de disposer, n'est point excessif. -L'enfant naturel n'a qu'un simple droit de créance sur les biens de son père.]

Sous la loi du 17 nivose an 2, Bonnin reconnaît un enfant naturel; lègue à Marie Hidreau, mère de cet enfant, tout ce que les lois lui permettent de donner, et décède le 29 vendémiaire an 6, laissant trois enfans légitimes. - Question. Le legs fait à Marie Hidreau est-il valable?-On a soutenu qu'il était nul, 1o. aux termes de l'art. 132 de l'ordonnance de 1629, qui prohibe les dons entre concubins ; 2o. aux termes de l'art. 911 du Code Napoléon, d'après lequel Marie Hidreau devait être réputée personne interposée à l'égard de son fils. Jugement du tribunal de Saint-Jean-d'Angely, qui accueille le pre

mier moyen, et annulle la libéralité. - Appel. Arrêt qui infirme, et qui, en même temps, en réglant la manière dont le quart légué à Marie Hidreau devra être prélevé sur la succession, décide que l'enfant naturel n'a qu'un droit de créance sur les biens de son père.

<< Considérant qu'il était d'une jurisprudence constante, avant la loi du 17 nivose an 2, que les dispositions faites au profit des concubines libres, étaient maintenues, principalement lorsqu'elles n'étaient pas excessives, et qu'à cet égard la disposition de l'article 132 de l'ordonnance de 1629 ne recevait aucune application. Considérant que les lois du 17 nivose an 2, et du 4 germinal an 8, en fixant et réglant les incapacités, n'en n'ont établi aucune contre les concubines; qu'ainsi le legs fait à la partie de Fromentin (Marie Hidreau) est valable; —2o. considérant que les termes dans lesquels est conçu le legs fait à la partie de Fromentin par feu Bonnin, ne permettent pas de considérer ce legs comme excessif, puisque ledit Bonnin ne lègue à ladite partie de Fromentin que ce que la loi lui permettait de donner;-considérant que Bonnin n'avait que trois enfans légitimes, et qu'aux termes de ladite loi du 4 germinal, on peut disposer du quart de ses biens, lorsqu'on n'a que trois enfans; -3°. considérant que les lois n'ayant aucun effet rétroactif, on ne peut appliquer au cas présent les dispositions de la loi du 13 fructidor an 11, puisque le droit de la partie de Fromentin était ouvert avant la promulgation de cette loi; que la loi dudit jour 13 fructidor an 11 ne dispose que pour l'avenir; qu'ainsi la partie de Fromentin ne peut être considérée comme personne interposée, cette interposition supposée n'étant établie que dans un temps postérieur

au droit déjà acquis à ladite partie de Fromentin; - considérant qu'il n'y a point de succession, sans entendre la déduction des dettes; d'où il résulte que, sans qu'il soit besoin d'en faire la précision, le quart compétant à ladite partie de Fromentin, d'après la loi du 4 germinal an 8., et en vertu du testament dudit feu Bonnin, ne peut s'entendre que du quart net, après l'acquittement de la créance de la partie de Guimard (l'enfant naturel), réputée par le Code Napoléon simplement créancière et non successible de feu Bonnin; - LA COUR dit qu'il a été mal jugé, etc. >>

Hypothèque.-Femme. — Rente.

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Paris, 1 ère. sect.; 20 août 1808. [ L'hypothèque ne peut être prise sur les biens de la femme qu'en vertu et à dater de l'acte par lequel celle-ci a ratifié l'obligation passée par son mari. Le remboursement d'une rente créée sous l'édit de 1771 ne peut pas être exigé, quand l'immeuble sur lequel elle a été constituée est vendu sous la loi du 11 brumaire, à la charge. par l'acquéreur de servir la rente.]

Le 11 fructidor an 6, vente par la veuve Lucy au sieur Boulanger, d'un domaine situé à Veymars. L'ordre s'ouvreau greffe du tribunal de Pontoise entre les créanciers inscrits. Parmi ses créanciers se présentent, 1°. le sieur Thory ; 2°. la dame Musnier.

Le titre du premier est un acte notarié du 17 novembre 1787, par lequel le sieur Lucy, tant en son nom que comme se portant fort pour sa femme, reconnaît devoir au sieur Thory une somme de 6000 liv. L'acte fut ratifié par la dame Lucy le 2 décembre 1789; mais il n'est fait aucune mention de cette ratification dans l'inscription; et quoique cette inscrip

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