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voie principale, dans toute l'étendue du réseau, sous l'empire du droit commun, dans les mêmes conditions et avec la même réciprocité d'obligations entre la compagnie et le concessionnaire, que celles de tout autre expéditeur ou destinataire, quel qu'il soit; que la compagnie est tenue, en vertu, non du contrat d'embranchement, mais des lois et règlements applicables à tous transports par chemins de fer, d'en opérer le transport dans toute l'étendue de son réseau, sans distinction d'origine entre les lignes ou les sections dont se compose ce réseau et sans autres perceptions que celles autorisées par les tarifs ou les règlements administratifs ;-Attendu que la taxe dé réexpédition réclamée dans l'espèce par la compagnie demanderesse, ne rentre ni dans les prévisions du tarif, ni dans les frais accessoires admis par l'art. 51 de son cahier des charges et annuellement réglés par l'autorité administrative; qu'elle ne rentre pas davantage dans les prévisions de l'arrêté ministériel du 24 juill. 1860, qui soumet les concessionnaires d'embranchements, pour les marchandises en provenance ou à destination des gares d'embranchements, aux taxes mêmes de départ et d'arrivée dont sont tenus tous autres expéditeurs ou destinataires aux gares d'expédition set de destination; qu'il ne peut y avoir lieu à une autre taxe dite de réexpédition que dans le cas où les marchandises ont à passer d'une ligne ou d'un réseau exploités par une compagnie sur une ligne ou un réseau exploités par une autre compagnie; qu'alors, en effet, à la gare de jonction des deux voies appartenant à deux compagnies différentes, une taxe nouvelle est autorisée au profit des deux compagnies comme rémunération des soins de leurs agents respectifs en pareil cas; qu'il n'y a rien de semblable lorsque le transport s'effectue sur un même réseau et par les soins de la même compagnie;-Qu'il importe peu que certaines sections de ce réseau aient été créées ou annexées depuis les contrats d'embranchement ; qu'il ne saurait y avoir, sous ce rapport, aucune différence entre les concessionnaires de ces embranchements et tous autres expéditeurs ou destinataires; que la compagnie du chemin de fer, en ce qui concerne les conditions de la circulation de leurs marchandises dans l'étendue de son réseau,

(1-2) V. en ce sens, les observations dont nous avons accompagné un arrêt de la Cour de cassation du 10 août 1864 (P. 1864.1203.-S. 1864. 1.443), qui, par application du même principe, juge que c'est à l'autorité judiciaire et non à l'autorité administrative qu'il appartient de connaître de la demande en indemnité formée par un usisinier contre une compagnie de chemin de fer, à raison des dommages résultant pour son usine d'une prise d'eau que cette compagnie a établie sur un cours d'eau, même en vertu d'une autorisation de l'administration: les dommages n'étant

n'étant obligée de faire pour les uns que ce dont elle est tenue pour les autres, ne peut, par conséquent, exiger de ceux-ci d'autres rémunérations de ses soins que celles qu'elle a droit d'exiger de ceux-là; D'où il suit qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;-Rejette, etc.

Du 24 déc. 1866. Ch. civ. - MM. Troplong, 1er prés.; Laborie, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux et Bosviel, av.

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CASS.-REQ. 4 juillet 1866.

1° CHEMIN DE FER, ANNEXES, TRAVAUX, ACTION POSSESSOIRE. 2o ACTION POSSESSOIRE, TITRE, CUMUL, SERVITUDE DISCON

TINUE.

1° Doivent seuls être considérés comme partie intégrante d'un chemin de fer les terrains dont l'acquisition, imposée à la compagnie par le cahier des charges, constitue par cela même une des conditions de la concession.-Quant aux terrains acquis volontairement par la compagnie aux abords de la voie ferrée pour les besoins de son exploitation commerciale, ils restent, ainsi que les constructions y élevées, sa propriété privée, alors même que l'Etat, dans un intérêt d'ordre ou de police, en aurait autorisé et réglé l'acquisition et la création (1). (C. Nap., 538 et 2226.)

En conséquence, les travaux exécutés par la compagnie sur ces annexes de la voie de fer ne constituent pas des travaux publics, exclusifs de l'action en complainte possessoire de la part de celui qui les signale comme apportant un trouble à sa possession d'un droit de servitude (2). (C. proc., 23.)

2 Le juge de paix peut, sans cumuler le pétitoire avec le possessoire, examiner el apprécier les titres produits, dans le but de déterminer le caractère légal de la possession alléguée par le demandeur (3). (C. proc., 23.)

Le trouble dans la possession d'une servi tude discontinue donne lieu à l'action possessoire quand cette servitude repose sur un titre (4). (C. Nap., 691; C. proc., 23.) - Sol. impl.

(Ch. de fer d'Orléans C. Gastebois.)

La compagnie d'Orléans a établi, pour

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l'accès de la gare de Brives, mais sans que l'obligation lui en fût imposée par son cahier des charges, une avenue qui met le chemin de fer en communication avec la place des Récollets. Une partie du terrain servant d'assiette à cette avenue lui avait été cédée, suivant actes des 25 juin 1859 et 6 mars 1861, par la dame Gastebois, qui s'était réservé lé droit d'y accéder librement par tous les points de sa propriété. Ladite avenue une fois établie, la compagnie proposa à la ville de Brives de la lui abandonner pour en faire une voie municipale; la ville refusa, et la compagnie fut informée de ce refus par une dépêche ministérielle du 4 juillet 1864 qui l'autorisa à la faire clore, mais «< sous la réserve des droits qui avaient pu être conférés aux tiers lors de l'acquisition des terrains qui en formaient l'assiette. »> Par suite de cette décision, la compagnie fit clore l'avenue. Mais la dame Gastebois, considérant cette clôture comme un trouble au droit de libre circulation que lui réservaient les actes de cession de 1859 et 1861, se pourvut par action possessoire à l'effet d'en obtenir l'enlèvement. La compagnie répondit que l'avenue de la gare faisant partie du chemin de fer, et, par conséquent, du domaine public, les travaux par elle exécutés avaient le caractère de travaux publics, et ne pouvaient, dès lors, devenir la base d'une action possessoire. Au surplus la compagnie faisait offre à la dame Gastebois d'une clé de a barrière servant de clôture.

7 oct. 1865, jugement du tribunal de paix de Brives qui accueille la complainte possessoire et ordonne l'enlèvement de la barrière.

Appel; mais, le 30 déc. 1865, jugement confirmatif du tribunal de Brives, ainsi conçu:

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- «< Attendu que l'action en complainte possessoire intentée par la dame Gastebois contre la comp, du chemin de fer d'Orléans, n'est pas seulement fondée sur le dommage et le trouble que cause à sa possession le fait dont elle se plaint, mais que cette action a encore pour base les stipulations particulières intervenues entre elle et ladite compagnie dans le titre en vertu duquel cette dame céda à la compagnie les terrains nécessaires pour ouvrir la grande avenue ou chemin d'accès à la gare de Brives; Attendu qu'il est bon de remarquer, en outre, que les travaux nécessaires pour l'ouverture de ce chemin d'accès, ainsi que pour celle de l'avenue, dite de la Brasserie, venant déboucher sur le chemin à un point plus rapproché de la gare, avaient été exécutés suivant les plans dressés par la compagnie avec l'autorisation de l'administration, et conformément aux stipulations contractées avec le tiers, dès le mois de juin 1860; que, dès cette époque, les travaux étaient complets et parachevés, et que les ouvrages qui font l'objet de la complainte possessoire ont eu pour but, non pas d'ajouter un complément aux travaux dont il vient d'être parlé, mais, au contraire,de les mo

difier essentiellement en fermant d'une manière absolue une des avenues qui avaient été créées, et en changeant le caractère qu'on avait entendu donner primitivement à l'autre, le chemin d'accès, et de le restreindre à celui de propriété particulière et pour ainsi dire privée; que cette appréciation résulte surabondamment de correspondances établies entre les agents de la compagnie et le maire de Brives à propos des frais d'entretien du chemin d'accès que la compagnie voulait faire prendre à la charge de la municipalité de cette ville, et notamment de la lettre de M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du 4 juill. 1864; que de l'ensemble de ces points de vue il résulte que l'appréciation des griefs dont se plaint la dame de Gastebois est de la compétence exclusive des tribunaux civils;-Attendu qu'il n'y a pas à examiner non plus, comme le prétend la compagnie, si le domaine public est ou non imprescriptible, ni de savoir si la possession d'un chemin, tel que celui dont il s'agit dans la cause, pouvait ou non donner lieu à une action possessoire, mais bien si, eu égard à la qualité en vertu de laquelle les parties procèdent dans cette affaire et aux titres qui sont produits et non contestés, cette action ne devait pas être déclarée recevable ;-Attendu qu'on n'oserait prétendre que les parties qui figurent dans le contrat du 6 juin 1861 n'eussent qualité suffisante pour prendre les engagements qui y furent respectivement contractés; qu'il n'y a donc plus qu'à savoir si l'action possessoire dont était saisi le juge de paix ne résulte pas de la nature de ces engagements et de l'objet qu'ils avaient en vue; Attendu qu'il est établi en termes formels par le contrat du 6 mars 1861 et par le plan en vue duquel ce contrat fut fait, qu'en échange de la cession gratuite que consentit la dame de Gastebois des terrains lui appartenant sur une étendue importante de ses héritages, la compagnie d'Orléans s'engagea expressément à se conformer à ce plan et à ne faire subir à l'état des lieux aucun changement nuisible aux intérêts de la cédante; que c'était là si bien la condition sine quâ non de la cession gratuite que la dame de Gastebois l'écrivit en termes formels au bas du plan dont il s'agit et qu'il ne faut pas séparer du contrat; qu'enfin il fut ajouté dans le dernier acte que ladite dame aurait la propriété des talus et qu'elle pourrait bâtir jusqu'à l'arête extérieure du chemin d'accès; Attendu qu'il n'y a donc pas de titre à interpréter, mais simplement des clauses à constater; que le juge de paix a donc pu, sans excéder les limites de sa compétence ni sans cumuler le possessoire avec le pétitoire, faire servir de base à son jugement les clauses d'un contrat qu'on n'a même pas songé à vouloir faire interpréter autrement; Attendu, cela posé, qu'il est évident que la barrière placée par la compa guie en travers de l'avenue de la Brasserie, au point où cette avenue aboutit au chemin

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d'accès de la gare, est, pour les terrains servant d'emplacement sur cette avenue, et notamment pour ceux de l'intimée, un véritable trouble à leur possession; qu'en effet, cette barrière rendrait désormais les terrains dont s'agit impropres à leur destination; qu'il suffit pour cela de constater qu'en effet il était plus aisé de passer sur l'avenue de la Brasserie et d'aboutir au chemin d'accès de la gare lorsque cette avenue était ouverte à tout venant et aux voitures publiques que depuis qu'elle est fermée par la barrière, dût-on même faire à l'intimée l'offre dérisoire d'une clef;-Que, pour les terrains qui bordent la palissade, il était évidemment plus aisé d'y aboutir avant la pose de ces palissades qui ont rendu tout accès impossible à l'endroit où elles n'existent que depuis lors; qu'il est parfaitement constant que, pour tous ces divers emplacements, les Ouvrages établis par la compagnie ont amoindri et restreint dans une mesure trèsimportante, non-seulement les droits, mais encore l'exercice des droits qui y sont attachés; que, dans une telle situation, il demeure donc démontré que la dame de Gastebois avait non-seulement l'action résolutoire, mais encore l'action en complainte, et que cette dernière action étant fondée, il y a lieu de l'accueillir;- Rejette l'exception d'incompétence, et déclare l'action en complainte possessoire recevable, ete. >>

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POURVOI en cassation par la compagnie du chemin de fer. - 1er Moyen. Incompétence et excès de pouvoir; violation des lois des 24 août 1790 et 16 fruct. an 3; violation des art. 538 et 2226, C. Nap., et de l'art. 23, C. proc. civ., en ce que le juge du possessoire a accueilli une action en complainte reposant sur un prétendu droit de possession grevant le domaine public et ayant pour but la destruction d'ouvrages autorisés par l'administration.

2e Moyen. Violation des art. 23 et 25, C. proc. civ., et 2229, C. Nap., en ce que le jugement attaqué a accueilli une action possessoire qui n'était pas recevable, soit à défaut de possession, soit à défaut de trouble, et en ce qu'il a, dans tous les cas, cumulé le possessoire et le pétitoire.

LA COUR;- Sur le premier moyen: Attendu, en droit, qu'on ne peut considérer comme partie intégrante d'un chemin de fer que les terrains dont l'acquisition, imposée à la compagnie par le cahier des charges, constitue, par cela même, une des conditions de la concession; Attendu, en fait, qu'il n'a pas été justifié par la demanderesse que l'établissement de l'avenue de la gare de Brives, placée en dehors du périmètre primitif du chemin de fer dont il s'agit au procès, ait été prescrit par le cahier des charges qui est la loi de la compagnie;-Attendu que les compagnies de chemins de fer peuvent, sans

doute, pour les besoins de l'exploitation commerciale de leurs concessions, acquérir des terrains aux abords des voies ferrées et y édifier des constructions, mais que ces annexes ou dépendances des chemins de fer, créées volontairement par les compagnies, restent leur propriété privée, alors même que l'Etat, dans un intérêt d'ordre ou de police, en aurait autorisé et réglé la création; Attendu, dès lors, que les travaux exécutés sur ces dépendances privées des chemins de fer, ne constituent pas des travaux publics;-Attendu que la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans considérait si peu l'avenue de la gare comme revêtue du caractère domanial, qu'elle en offrit la cession à la ville de Brives, afin de s'exonérer des frais d'entretien dont elle avait la charge;-Attendu que la lettre ministérielle du 4 juill. 1864 relative à ce projet de cession implique que l'avenue de la gare appartenait à la compagnie et non à l'Etat ;-Attendu, d'autre part, que si le ministre exprime l'opinion que, sur le refus de la ville d'accepter l'offre qui lui était faite, la compagnie pourra clore l'avenue, il ajoute : sous la réserve des droits qui ont pu être conférés aux tiers lors de l'acquisition des terrains formant l'assiette de l'avenue;-Attendu que cette réserve se référait évidemment au droit de libre circulation stipulé en faveur de la dame de Gastebois, sur ladite avenue, par le traité qui en a transféré le sol à la compagnie;-Que, par suite, la demanderesse ne saurait invoquer la lettre dont il s'agit pour induire, soit la domanialité de l'avenue et le caractère public des travaux qu'elle y a fait exécuter, soit l'interdiction pour la dame de Gastebois d'y exercer son droit de libre circulation;-D'où il résulte que le tribunal de Brives, en accueillant la complainte de la dame de Gastebois, n'a violé ni le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, ni aucun des articles invoqués sur le premier moyen du pourvoi;

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Sur le deuxième moyen: Attendu qu'il est constant, en fait, que, dès le 30 sept. 1860, la dame de Gastebois fut mise en possession du droit de libre circulation dans les avenues de la Gare et de la Brasserie, qui lui donnaient un facile accès sur les terrains de son domaine de Bagatelle; Qu'elle a joui paisiblement de ce droit de passage jusqu'au mois de juin 1865, époque à laquelle la compagnie fit placer une barrière dans l'avenue de la Gare, à l'extrémité de l'avenue de la Brasserie, et fit clore, en outre, dans toute sa longueur, l'avenue de la Gare, pour en interdire l'accès à la dame de Gastebois; Attendu que la. compagnie a, elle-même, reconnu la possession de la défenderesse, puisqu'elle s'est bornée à soutenir, dans l'instance, que cette possession était inefficace, soit parce que l'avenue de la Gare faisait partie du domaine public, soit parce que la dame de Gastebois n'avait pas posssédé en vertu d'un titre;-Attendu, sur la première objection,

qu'il a été établi que l'avenue de la Gare appartenait privativement à la compagnie; -Attendu, sur la deuxième prétention, qu'il est constaté, en fait, que la possession de la défenderesse était fondée sur le traité du 25 juin 1859, par lequel la dame de Gastebois, en abandonnant gratuitement à la compagnie le sol nécessaire à l'établissement de l'avenue, s'était réservé le droit d'y accéder librement par tous les points de son domaine; Attendu que, par cette appréciation du titre de la dame de Gastebois, le juge de paix et le tribunal d'appel n'ont pas cumulé le pétitoire et le possessoire, puisqu'il est manifeste que le traité du 25 juin 1859 n'a été consulté que pour caractériser la possession de la défenderesse éventuelle ;Que, vainement, pour nier la réalité du trouble éprouvé par la dame de Gastebois dans sa possession, la compagnie invoque l'offre par elle faite, tardivement à l'audience, de remettre à la défenderesse une clé de la barrière placée à l'extrémité de l'avenue et d'enlever les palissades, lorsque les terrains du domaine de Bagatelle seront aliénés; Attendu que le juge du possessoire a constaté à la fois l'existence du trouble et le caractère dérisoire des offres de la compagnie ;— Attendu que ces constations sont souveraines et ne sauraient tomber sous le contrôle de la Cour de cassation; - Rejette, etc.

Du 4 juill. 1866.—Ch. req.-MM. Bonjean, prés.; Calmètes, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Clément, av.

CASS.-CIV. 10 juillet 1866. EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBLIQUE, JUGEMENT, DÉCRET DÉCLARATIF, PLAN PARCELLAIRE, DÉPÔT A LA MAIRIE, DÉLAI.

Le jugement ordonnant l'expropriation doit, à peine de nullité, constater que le décret déclaratif d'utilité publique a été mis sous les yeux des juges (1). (L. 3 mai 1841, art. 14.)

Il y a nullité si le plan parcellaire des proprietés expropriées n'est pas resté déposé à la mairie pendant huit jours à partir de l'avertissement collectif donné aux parties intéressées pour en prendre communication (2). (L. 3 mai 1841, art. 5, 6 et 7.)

Et cette nullité n'est pas couverte par cela seul que la partie qui la propose a fait des observations dans l'enquête (3).

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(Burnett Stears C. préf. du Finistère.)

LA COUR;

ARRÊT.

Vu les art. 14, 5 et 6 de la loi du 3 mai 1841;-Attendu que l'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice; que les tribunaux ne peuvent prononcer cette expropriation que sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par la loi ont été remplies, notamment et surtout que l'utilité publique a été légalement reconnue ; qu'il ne suffit pas que l'existence de l'acte qui la déclare soit établie; que, pour satisfaire au vou de la loi, il doit être produit devant le tribunal et soumis à sa vérification, avant qu'il puisse prononcer l'expropriation; Attendu, en outre, que le plan des propriétés atteintes par l'expropriation, indicatif du nom de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice du rôle, doit rester déposé pendant huit jours à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance; que ce délai ne court, aux termes de l'art. 6 de la loi d'expropriation, qu'à partir de l'avertissement qui est donné collectivement aux intéressés; Que ces dispositions, protectrices du droit de propriété, sont substantielles et doivent être observées à peine de nullité;-Que cette nullité n'est pas couverte par ce seul fait que la partie qui la propose aurait fait des observations dans l'enquête; que cette partie a toujours le droit, pendant le délai qui lui est imparti par la Îoi, de modifier ou de compléter ses observations, et que, dès lors, elle doit jouir du délai tout entier; - Attendu, en fait, 1° que le jugement d'expropriation rendu, le 13 déc. 1865, par le tribunal civil de Brest, portant expropriation des terrains nécessaires à l'établissement de la gare maritime du chemin de fer de Rennes à Brest, ne vise ni ne mentionne, soit directement, soit même indirectement, aucun acte de l'autorité qui ait déclaré l'utilité publique de ces travaux; que cet acte n'a donc pas été produit devant le tribunal; 2o que l'avertissement collectif donné, en vertu de l'article 6 précité, aux parties intéressées, n'a été publié dans le journal l'Armoricain que le 17 octobre 1865; que, notamment, le plan déposé à la mairie de Saint-Marc, le 15 du même mois, en a été retiré le 23, qu'ainsi, un délai de huitaine ne s'était pas écoulé entre le dernier acte de l'avertissement collectif et le retrait du plan cadastral dont les propriétaires expropriés étaient appelés à prendre communication; Qu'à un double point de vue, le tribunal de Brest, a méconnu les prescriptions de la loi; d'où il suit que le jugement rendu par lui a violé les articles de loi ci-dessus visés; Casse, etc.

Du 10 juill. 1866. -Ch. civ, MM. Pascalis, prés.; Glandaz, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Christophle et Fosse,

av.

CASS.-CIV. 31 juillet 1866. EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL., JURY, STEP COMPÉTENCE.

Le jury d'expropriation est sans pouvoir pour statuer, même avec le consentement des parties, sur les affaires pour le règlement desquelles il n'a pas été expressément désigné (1). (L. 3 mai 1841, art. 30 et 44.)

(Gouerre C. ville de Paris.)- ARRÊT.

LA COUR; Vu l'art. 30, § 1er, de la loi du 3 mai 1841; Vu l'art. 42 de la même Joi; - Attendu que les citoyens appelés à régler les indemnités pour cause d'expropriation d'utilité publique ne sont inveslis par la loi

statuer sur du caractère de jurés que pour

les affaires à raison desquelles ils ont été spécialement désignés, conforménient à l'art. 30 de la loi du 3 mai 1841; qu'ils tiennent ce caractère, non des parties, mais de la loi, et qu'ainsi ils sont sans mission et sans pouvoir pour statuer, même avec le consentement des parties, sur les affaires pour le règlement desquelles ils n'ont pas été expressément désignés; Attendu, en fait, que le jury dont la décision est attaquée a été formé sur la liste dressée par arrêt de la Cour impériale de Paris, du 18 nov. 1865, à raison de l'expropriation des immeubles nécessaires à la construction de la nouvelle église Saint-Ambroise, à la formation des abords du nouveau marché de Grenellle et au prolongement de la Attendu que ce

jury était Frony;

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calis, prés.; Renouard, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Mazeau et Jager-Schmidt,

av.

CASS.-CIV. 13 août 1866.

EXPROPRIATION POUR UTIL. PUBL. VISITE
DES LIEUX, DÉLIBÉRATION.

Le transport des jurés sur les lieux expropriés, avant la constitution du jury de jugement et la prestation de serment, ne constitue qu'une démarche officieuse, sans aucun caractère judiciaire, et qui ne peut, par conséquent, être une cause de nullité de la décision à intervenir (2). (L. 3 mai 1841, art. 37.)-1e espèce.

Les jurés, une fois entrés dans la salle de leurs délibérations, ne peuvent demander à faire comparaître devant eux les avocats des parties pour entendre de nouveau leurs explications: ce serait désemparer à leur délibération (3). (L. 3 mai 1841, art. 38.)Idem.

Mais s'ils jugent nécessaire de se transporter de nouveau sur les lieux, ils peuvent provoquer cette mesure, à la condition qu'il y soil statué en audience publique (4). -2° espèce.

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LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu que, si les jurés ne peuvent visiter les terrains expropriés qu'après avoir prêté pouvoir pour statuer sur l'in-le serment exigé par l'art. 36 de loi du 3 demnité réclamée par le demandeur en cas- mai 1841, c'est quand il résulte des faits et sation, comme locataire d'un immeuble sis circonstances relatés au procès-verbal que rue Taranne, n. 8, indemnité pour le règle- cette visite a le caractère d'un acte d'inment de laquelle une liste de seize jurés ti- struction judiciaire; -Qu'il en est autrement tulaires et quatre jurés supplémentaires avait quand elle n'est, de leur part, qu'une démarété dressée par arrêt de la Cour impériale de che officieuse et spontanée faite en vue de Paris, du 20 sept. 1865, et composée de vingt se former une idée des lieux et de se prénoms, dont pas un seul ne se retrouve sur la parer à suivre, avec plus de fruit, les débats liste dressée par la même Cour le 18 nov. sui-qui vont s'ouvrir devant eux; Attendu, vant;-D'où il suit que la décision attaquée est nulle et viole les lois susvisées ;-Casse, etc. Du 31 juill. 1866. Ch. civ. - MM. Pas

(1) Il a déjà jà été jugé que les attributions et la compétence du jury d'expropriation sont d'ordre public et ne peuvent être changées par la volonté privée des parties: Cass. 26 déc. 1859 (P.1860.1020.-S.1860.1.1008). V. le renvoi joint à cet arrêt, et M. Arnaud, Man. du direct. du jury d'expropr., n. 119.

(2) V. conf., Cass. 5 mars 1861 (P.1861. 1056.-S.1861.1.1000), et le renvoi. Adde M. Arnaud, Man. du direct. du jury d'exp., n. 338. Mais lorsque la visite des lieux a un caractère judiciaire, elle doit, à peine de nullité, être précédée de preslation de serment des jurés. V. Cass. 25 et 30 mai 1864 (P.1864.1279.

omme indications de la note.

S.

les solutions indiquées Rép. gen. Pal. et Supp., v° Expropriation pour

dans l'espèce, qu'après avoir arrêté, le 10 avril 1866, la liste des jurés de la session, le magistrat directeur a ajourné la séance à

ulil. publ., n. 757 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v°, n. 298 et suiv., et Table déconn., Ibid., n. 206 et suiv.

(4) Jugé que les jurés peuvent se transporter sur les lieux après que la clôture des débats à été prononcée par le magistrat directeur: Cass. 7 fév. 1837 (P.1837.1.94. S. 1837.1.126), et 25 juill. 1855 (P.1855.2.236. S.1855.1. 841). Mais, en ce cas, il y a nécessité de rouvrir les débats, à la suite du transport, pour mettre les parties à même de s'expliquer sur les résultats de, cette opération. V. Cass. 4 juill. S.1855.1.843), et 25 V. aussi MM. Daffry de la Monnoye, p. 253; de Peyronny et Delamarre, n. 459; Arnaud, n. 339.

juill. 1855,

1855 (P.18 15.

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