Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

"

urent la règle des décisions des tribunaux supérieurs dans ces matières. Elles doivent l'être d'autant plus, aux ternes des principes, dans le cas où le copropriétaire de la chose commune ait été forcé, par une nécessité impérieuse, de procéder à la vente de la chose commune, comme dans l'espèce, et où l'acheteur s'est porté de bonne foi à acquérir une chose qui lui fut promise exempte de toute charge, et dont il paya effectivement le prix. Et si la subrogation d'un tiers dans les droits de copropriétaire, et son intervention dans le partage, peuvent être à la charge du cohéritier, rien n'empêche que le remède justement introduit par le Code civil à l'art. 841 ci-dessus cité, d'écarter le cessionnaire du partagé, moyennant le remboursement du prix de la cession, soit appliqué, par égalité de droit, au profit du copropriétaire, vis-à-vis de l'acheteur singulier de la chose commune; Considérant que de l'application à l'espèce des principes et des dispositions dont nous avons déjà parlé il résulte évidemment 1° Que la vente dont il s'agit ne peut, en l'état, être déclarée nulle de plein droit, puisqu'il n'est point certain que la chose vendue n'appartienne point, en tout ou en partie, au vendeur Mondino, et, par lui, à l'acquéreur Martelli; 2° Que ce n'est que par le moyen d'un partage de l'entière hoirie Badino, à s'exécuter d'après les lois en vigueur, que l'on pourra connaître si le sieur Martelli, comme subrogé en cette partie aux droits du vendeur Mondino, a ou non acquis utilement, en tout ou en partie, la propriété de l'immeuble en question; - 3° Que ce n'est de même qu'en suite ;d'un tel partage, à se régler contradictoirement avec l'acheteur, que l'on pourra juger de l'indemnité qui pourrait être due par le vendeur audit sieur Martelli;-4° Et enfin que, s'il est de l'intérêt du cohéritier notaire Mondino d'écarter. l'acheteur Martelli de son intervention dans le partage de l'hoirie susdite, ce remède lui doit être réservé moyennant l'exécution de la condition voulue par la loi, et sauf à lui tout droit d'égalité avec son frère; Par ces considéra

[blocks in formation]
[ocr errors]

12

tions, Mer l'appellation et ce dont est appel au néant; et par un nouveau jugement, sans s'arrêter, en l'état, aux plus amples demandes et conclusions des parties, ordonne qu'il sera, avant tout, procédé, entre les sieurs avocat et notaire frères Mondino, aux termes des lois en vigueur, et par-devant le tribunal compétent, au partagé de l'hoirie du feu prêtre Badino, et ce, contradictoirement avec le sieur notaire Martelli, pour l'intérêt qu'il peut y avoir comme acquéreur de l'immeuble en question; sauf au sieur notaire Mondino d'écarter ledit sieur. Martelli de son intervention dans ledit partage, en lui remboursant, dans le délai d'un mois, à compter de la signification du présent arrêt, le prix de l'immeuble par lui payé, et de s'égaliser dans ce cas avee son frère, etc.">>

Nota. Cette question a été jugée dans le même sens et dans une espèce parfaitement semblable par arrêt de la Cour royale d'Angers, du 17 décembre 1823.

COUR D'APPEL DE BESANÇON.

Le défaut de mention dans le procès verbal de saisie immobilière que l'huissier est muni d'un pouvoir special à l'effet de procéder à la saisie rend-il ce procès verbal nul ? (Rés. nég.) C. de proc. civ., art. 556..

La copie du titre qui est donnée en tête du commandement doit-elle contenir en entier la formule exécutoire dont ce titre est revetu, à peine de nullité ? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 673.

La mention faite à la suite de chaque objet saisi de la somme à laquelle il est évalué dans la matrice du rôle est-elle suffisante, sans qu'il soit nécessaire de donner copie de L'extrait en entier ? (Rés. aff.) C. de proc. civ. art. 675. Le défaut d'énonciation, dans le cahier des charges, dos actes et jugemens qui ont suivi l'exploit de saisie immobi

[ocr errors][merged small]

lière, doit-il en entraîner la nullite? (Rés. aff.) C. de proc. civ., art. 697:

LE SIEUR MARCHAND, C. LA Demoiselle ColoMBET.

La première question a été résolue dans le même sens par un arrêt de la Cour de cassation, du 12 juillet 1814, et par. un arrêt de la Cour de Paris, du 2 août suivant.

Une décision conforme à celle qu'a reçue la seconde a été, rendue par la Cour de Riom, le 25 mai 1815, et par la Cour de Nismes le 26 février 1822.

1

La jurisprudence des Cours n'est pas uniforme sur la troisième question. La Cour de Rouen a jugé, par arrêt du 9 mai 1808, que l'extrait entier de la matrice du rôle était indis pensable (1); mais la Cour de Nismes a décidé, par arrêt du 22 juin 1808, comme l'a fait la Cour de Besançon, qu'une simple énonciation de la matrice du rôle suffisait (2). Telle est aussi notre opinion. Qu'a voulu en effet la loi en preserivant cette formalité, si ce n'est de mettre les acquéreurs à portée de connaître sur-le-champ la valeur des biens

1

(1) Voici, en peu de mot, l'espèce de cet arrêt. — Un sieur Magnier poursuivait Lemarié son débiteur en expropriation. Le procès verbal de isie immobilière ne contenait qu'une simple énonciation de la matrice du rôle de la contribution foncière. Lemarié se prévalut de cette omission, qu'il présenta en première instance comme un moyen péremptoire de nullité de ce procès verbal ; mais il fut débouté de son exception par le motif que l'énonciation sommaire de la matrice du rôle équivalait à Textrait exprimé dans la loi. Sur l'appel, ce jugement fut infirmé par le motif « que l'art. 675 du Code de procédure civile exige positivement que le procès verbal contienne l'extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière pour tous les articles saisis, et non une simple énonciation, formalité qui n'y avait pas été observée».

(2) Voici le motif que cette Cour a donné de sa décision: «< Considé→ rant qu'indépendamment de l'expression de la nature, de la contenance, et des tenans et aboutissans, des immeubles saisis, le procès verbal contient encore le rapport circonstancié de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les mêmes articles, ce qui suffit pour l'accomplisse→ ment du vou de l'art. 675. »

expropriés, par l'appréciation authentique de leurs revenus sur la matrice du rôle, et de leur fournir une base propre à déterminer l'élévation proportionnelle des enchères? Il nous semble qu'on ne peut raisonnablement prêter une autre intention au législateur, dans la volonté duquel il n'est pas d'exiger l'accomplissement de formalités, vaines et superflues.

[ocr errors]

La quatrième question a été résolue de la même manière par un arrêt de la Cour de Nismes, du 23 novembre 1809.

La demoiselle Colombet, créancière du sieur Marchand, lui fit faire, le 6 juillet.1807, un commandement en tête du3 quel il fut donné copie de la grosse du contrat d'obligation; mais la formule exécutoire y fut seulement mentionnée par abréviation, et dans les termes suivans: Mandons et ordonnons, etc..... L'huissier négligea d'énoncer dans le procès verbal de saisie immobilière dont ce commandement fut suivi qu'il était porteur d'un pouvoir spécial à cet effet; il omit aussi d'y transcrire l'extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière, se contentant d'insérer à la suite de chaque article saisi l'évaluation portée dans cette matrice; enfin le cahier des charges faisait mention du commandement, de la saisie, et du titre en vertu duquel il y avait été procédé, mais non des autres actes qui avaient eu lieu postérieurement et jusqu'au jour où le dépôt en fut effectué. — Le sieur Marchand se prévalut de toutes ces omissions, et il les fit servir de fondement à sa demande en nullité de tout ce qui avait été fait; mais, le 5 février 1808, il intervint un jugement du tribunal civil d'Arbois, qui, sans s'arrêter à ses prétentions, rejeta les moyens de nullité proposés, et ordonna qu'il serait passé outre aux enchères et à l'adjudication provisoire, ce qui eut lieu en effet.

[ocr errors]

Le sieur Marchand appela de ce jugement devant la Cour de Besançon, où il reproduisit avec un plein succès les moyens de nullité qu'il avait infructueusement proposés en première instance.

[ocr errors]

Du 18 mars 1808, ARRÊT de la Cour d'appel de Besançon, par lequel: « LA COUR, Considérant 1° que l'art. 556 du Code de procédure, qui exige que l'huissier ne soit censé agir pour la partie, pour procéder à un exploit de saisie immobilière, qu'autant qu'il est muni d'un pouvoir spécial n'est établi que dans l'intérêt du saisissant et de l'huissier, et pour que celui-ci ne puisse être. désavoué; que d'ailleurs l'article 556 du. Cade ne porte point la nullité; qu'enfin, l'article 675, en preşcivant les formalités nécessaires pour la yalidité des exploits de saisie immobilière, n'exige point que cet acte fasse mention que l'huissier est porteur d'un pouvoir; qu'ainsi on ne peut point arguer de nullité le procès verbal de saisie immobilière, sur le prétexte que l'huissier, n'ayant point énoncé sa procuration, n'en aurait pas été muni lorsqu'il a exploité; — Considérant 2o que l'art. 673 du Code de procédure exige, à peine de nullité, que le commandement contienne la copie entière du titre;-Que, dans le cas parti culier, le commandement du 6 juillet 1807 ne renferme pas la copie de la formule exécutoire du bail du 18 pivôse an 5, dont la copie se termine ainsi : Mandons et ordonnons, etc., signé Mourjet ; - Que cependant la formule exécutoire est une partie essentielle du titre, puisque sans elle le titre ne pourrait pas être exécuté; que si, sur l'original du titre, le notaire avait porté la formule exécutoire, tel qu'il vient d'être dít, le titre n'aurait pas pu être mis à exécution; qu'ainsi, et par la même raison, la copie qui en est donnée ne doit pas être considérée comme entière et suffisante; d'où il résulte que le commandement en saisie immobilière est frappé de nullité; Considérant 3° que la demoiselle Colombet a suffisamment rempli le vou de l'art. 675 du Code en faisant mention, à la fin de chaque article des héritages compris dans la saisie immobilière, de la somme à laquelle ils sont évalués dans la matrice du rôle, et qu'il n'était pas nécessaire de transcrire un extrait en forme de cette matrice; qu'ainsi on ne peut, de ce chef, arguer la procédure de nullité;

« PrécédentContinuer »