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correctionnelles :- Attendu que l'art. 28, $ 3, de la loi du 15 févr. 1902 frappe de peines correctionnelles celui qui, par un acte volontaire, introduit des matières excrémentitielles dans l'eau des puits, ou fait l'abandon de ces matières dans une

excavation quelconque; Attendu que la Cour de Paris a fait, à bon droit, application de cette disposition aux actes relevés contre Thierry, puisqu'elle a constaté que celui-ci les avait accomplis volontairement, et volontairement renouvelés, malgré de nombreux avertissements; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Paris, en date du 25 juin 1909, etc.

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Ch. crim. Du 21 janv. 1911. MM. Bard, prés.; Mercier, rapp.; Lénard, av. gén.; Aubert, av.

CASS-CRIM. 9 décembre 1910.

1° CASSATION, POURVOI, ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE, ARRET PRÉPARATOIRE, RECEVABILITÉ (Rép., vo Cassation [mat. crim.], n. 660; Pand. Rép., v° Cassation criminelle, n. 260 et s., 355). - 2o JEU ET PARI, MAISON DE JEU, PERQUISITIONS, FORMES, RENONCIATION, CONSENTEMENT, NULLITÉ COUVERTE (Rép., vo Instruction criminelle, n. 237; Pand. Rép., eod. verb., n. 1619, 1623).

10 Dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur la compétence, qui, sur ce point, est définitif, ouvre le recours contre les décisions préparatoires et d'instruction (1) (C. instr. crim., 416).

20 L'irrégularité résultant de ce que le commissaire de police, qui a procédé à une perquisition dans une maison de jeu, n'a pas agi sur la désignation de deux citoyens prévue par l'art. 10 de la loi des 19-22 juill. 1791, ne saurait être déclarée couverte qu'autant qu'il est constaté que les intéressés ont librement, volontairement et en connaissance de cause, donné leur consentement à la perquisition ainsi opérée (2) (L. 19-22 juill. 1791, tit. 1er, art. 10).

Et l'on ne saurait considérer comme établissant le consentement tacite des intéressés, le fait que c'est seulement un mois après la perquisition que les prévenus ont pris devant le juge d'instruction des conclusions à fin de nullité de la perquisition (3) (Id.). (Gastine et de la Valette de Morlhon). ARRET (apr. délib. en ch. du cons.).

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LA COUR; Statuant sur le pourvoi de Gastine (Louis-Jules) et de la Valette de Morlhon (Louis) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 25 juin 1909,

(1) La jurisprudence a interprété l'art. 416, C. instr. crim., en ce sens que le pourvoi contre un arrêt sur la compétence ouvre en même temps le pourvoi contre les arrêts préparatoires ou d'instruction, antérieurs à l'arrêt sur la compétence. V. Cass. 18 déc. 1908 (Supra, 1re part., p. 116), et la note. (2-3) L'art. 10, tit. 1er, de la loi des 19-22 juill. 1791 subordonne la légalité des descentes de police, dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, à la dénonciation de deux citoyens. Quoique la pratique ait transformé souvent ces deux citoyens en deux agents de po

statuant sur l'appel de quatre jugements du tribunal de la Seine, qui ont statué sur des incidents de procédure et de compétence dans la poursuite dirigée contre les susnommés pour tenue de jeux de hasard;

Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que l'arrêt attaqué à déclaré Gastine non recevable en ses appels: 1o du second jugement du 24 déc. 1907, statuant sur une question de nullité d'un mandat de perquisition; 2o du premier jugement du 31 déc. 1907, statuant sur une question de compétence, et ce, par le motif que Gastine n'était pas partie auxdits jugements; qu'il échet, en conséquence, de déclarer non recevable le pourvoi de Gastine contre les dispositions de l'arrêt relatives auxdits jugements; Attendu, d'autre part, que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les dispositions de l'art. 416, C. instr. crim., doivent être interprétées en ce sens que le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur la compétence, qui, sur ce point, est définitif, ouvre le recours contre les décisions préparatoires et d'instruction; - Attendu que, l'arrêt attaqué ayant statué tout à la fois sur une question de compétence et sur des incidents de procédure et d'instruction, il y a lieu de reconnaitre la recevabilité du pourvoi de de Morlhon contre toutes les dispositions de l'arrêt attaqué, et du pourvoi de Gastine contre les dispositions de l'arrêt autres que celles ci-dessus visées;

Sur le moyen pris de la violation des art. 9 et 10 du décret du 22 juill. 1791, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et de base légale, en ce que la Cour d'appel a rejeté la demande en nullité d'une perquisition, sous le seul prétexte que les irrégularités, s'il en existe, auraient été couvertes par le défaut de protestation, sans constater que ces irrégularités, précisées par les prévenus, étaient connues de ces derniers, et sans examiner la valeur de chacun des moyens de nullité invoqués, ni donner aucun motif susceptible de justifier sa décision : Vu lesdits articles; Attendu que l'arrêt attaqué, se fondant sur ce que c'est seulement le 10 février, c'est-à-dire un mois après la perquisition opérée par le commissaire de police, que les demandeurs ont fait remettre au juge d'instruction, par leur défenseur, des conclusions tendant à la nullité de la perquisition », en conclut que la perquisition et les saisies qui en ont été la suite ont été opérées avec le consentement tacite des personnes chez lesquelles le commissaire de police avait pénétré, et que l'irrégularité ré

lice (ce qui n'est guère dans l'esprit de la loi), elle exige avec rigueur cette condition, que l'arrêt ci-dessus recueilli déclare, en effet, indispensable, à moins d'une renonciation du propriétaire, libre, volontaire, et donnée en connaissance de

cause.

Cette solution est en concordance avec la disposition de l'art. 184, C. pén., qui, hors les cas prévus par la loi, interdit aux officiers de police de s'introduire dans le domicile des citoyens contre le gré de ceux-ci, et sans les formalités prescrites. V. à cet égard, Cass. 25 juin 1909 (S. et P.

sultant de l'inobservation des formalités prescrites par le décret du 22 juill. 1791 était couverte, et ne pouvait plus être invo quée, lorsque s'est manifestée la première Attendu protestation des inculpés »; qu'il n'est pas contesté que le commissaire de police n'a pas agi sur la désignation des deux citoyens, prévue par l'art. 10 du décret du 22 juill. 1791; Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il y ait eu consentement des demandeurs à la perquisition opérée dans des conditions irrégulières, consentement libre, volontaire et donné en connaissance de cause; qu'il ne s'ensuit pas dès lors que l'irrégularité fùt couverte et ne pût être invoquée, lorsque s'est manifestée la première protestation des inculpés devant le juge d'instruction; qu'il y a donc eu violation des articles visés au moyen; — Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi; - Déclare non recevable le pourvoi de Gastine contre les dispositions de l'arrêt attaqué relatives au second jugement du 24 déc. 1907, statuant sur une question de nullité d'un mandat de perquisition, et au premier jugement du 31 déc. 1907, statuant sur une question de compétence; - Casse, sauf en ce qui concerne les dispositions ci-dessus précisées, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 juin 1909, etc.

Du 9 déc. 1910.

Ch. crim. MM. Bard, prés.; Duval, rapp.; Eon, av, gén.; de Lalande, av.

CASS.-CRIM. 23 décembre 1910. REGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, SALUBRITÉ, VOIE PUBLIQUE, BOITES A ORDURES, MAIRE, ARRÊTÉ, FORCE OBLIGATOIRE, FORMALITÉS PRESCRITES PAR LA LOI DU 15 FÉVR. 1902, INOBSERVATION (Rép., v Règlement de police ou municipal, n. 715 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 844 et s.).

Est légal, comme rentrant dans les attributions de l'autorité municipale, l'arrêté du maire qui prescrit l'emploi de réci pients métalliques pour les ordures ménagères, et en détermine la capacité, les dimensions, le poids et l'agencement (4) (L. 5 avril 1884, art. 97).

Et cet arrêté, qui concerne la salubrité et le nettoiement des voies publiques, c'est-à-dire un objet étranger à la loi du 15 férr. 1902, ne comporte pas l'observation des formalités administratives prescrites par cette loi, à savoir l'avis du conseil municipal et l'approbation du préfet, accompagnée de l'avis du conseil départemental d'hygiène (5)

1912.1.541; Pand. pér., 1912.1.541), et la note. Il a été jugé toutefois qu'un commissaire de police peut librement, dans le temps où le public y est admis, pénétrer dans une maison de jeu où tout venant est reçu et autorisé à participer au jeu; dans ce cas, il n'est pas nécessaire, pour autoriser l'intervention de la police, qu'il y ait eu la dénonciation prévue par l'art. 10, tit. 1er, de la loi des 19-22 juill. 1791, V. Cass. 9 avril 1908 (S. et P. 1909.1.335; Pand. pér., 1909.1.335), et

la note.

(4-5) La jurisprudence reconnaît que, si la

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LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 1er de la loi du 15 févr. 1902, 471, n. 15, C. pén., et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué a considéré comme légalement pris un arrêté municipal portant règlement sanitaire, non précédé de l'avis de la commission sanitaire et du conseil départe

mental d'hygiène : Attendu que le demandeur était poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de l'art. 13 de l'arrêté municipal de la ville de Toulouse, en date du 30 janv. 1910, lequel est ainsi conçu «Chaque récipient destiné à recevoir les ordures ménagères devra être en tôle galvanisée parfaitement étanche, avec une capacité de 15 litres au minimum et de 40 au maximum; sa plus grande dimension ne devra pas dépasser 60 centimètres; il ne pèsera pas à vide plus de 10 kilogrammes. Il sera pourvu d'un couvercle et muni de deux anses »;

Attendu que cette disposition a été prise par le maire en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, et qu'elle a été édictée légalement comme rentrant dans les attributions de l'autorité municipale;

Attendu, à la verité, que la loi du 15 févr. 1902, qui a été visée par l'arrêté, déclare que les arrêtés des maires doivent être précédés de l'avis du conseil municipal, et que l'approbation du préfet doit être accompagnée de l'avis du conseil départemental d'hygiène; que ces deux avis font défaut dans la cause; Mais attendu que la disposition de l'arrêté auquel le demandeur reconnaît avoir contrevenu ne se trouve pas atteinte par la loi du 15 févr. 1902; que cette loi, en effet, a eu pour objet de prévenir ou de faire

salubrité des immeubles relève actuellement de la loi du 15 févr. 1902, qui subordonne le règlement sanitaire à des formalités plus nombreuses, la salubrité de la voie publique continue à être du domaine de la police municipale, régi par la loi du 5 avril 1884. V. Cass. 2 juin 1906 (S. et P. 1909.1.412; Pand. pér., 1909.1.412), et la note; 27 mai 1909 (S. et P. 1910.1.527; Pand. pér., 1910.1.527). Or, c'est bien de la salubrité de la voie publique qu'il s'agit dans la disposition d'un arrêté municipal, prescrivant l'emploi de boîtes métalliques, closes et d'une certaine dimension, pour l'enlèvement des ordures ménagères par le service de la voirie. Sans doute, l'utilisation de récipients plus hygiéniques peut intéresser l'hygiène générale et la non-propagation des maladies épidémiques, ce qui semblerait rentrer sous l'application de la loi de 1902. Mais ce n'est là qu'un intérêt indirect le véritable intérêt, qui motive le règlement de police, c'est de permettre l'enlèvement de ces ordures d'une manière salubre, pour les passants et pour les personnes employées ce service.

(1) La solution de l'arrêt ne paraît ni heureuse ni juridique. -Elle n'est certainement pas heureuse; car, s'il est un principe de justice, duquel il convient de ne jamais se départir, c'est que l'accusé sache de quoi on l'accuse et pourquoi on le renvoie devant la Cour d'assises, afin qu'il puisse préparer sa défense devant ses juges. Mais, s'il n'en

cesser les maladies transmissibles et d'assurer la salubrité des maisons ou de leurs dépendances, ainsi que des voies privées; qu'elle s'applique ainsi à des objets différents de celui de la disposition de l'arrêté municipal susvisé, lequel concerne la salubrité et le nettoiement des voies publiques; D'où il suit que l'art. 13 de l'arrêté municipal, dont il s'agit dans la cause, conserve sa force légale et obligatoire, malgré l'inobservation des formalités administratives prescrites par la loi du 15 févr. 1902, et que, dès lors, le jugement entrepris, en faisant application de ces dispositions au demandeur, a donné une base légale à sa décision, et n'a violé aucun des articles de loi visés au moyen;

Rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal de simple police de Toulouse, en date du 12 févr. 1910, etc.

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CASS.-CRIM. 27 janvier 1912. ALGÉRIE, COUR CRIMINELLE, NOTIFICATIONS a l'accusé, Musulman, KABYLE, TRADUCTION EN LANGUE ARABE, TRADUCTION EN LANGUE KABYLE, CASSATION, MOYEN NOUVEAU, ASSESSEURS-JURES, PRÉNOMS, ERREUR (Rép., vo Algérie, n. 3800; Pand. Rép., eod. verb., n. 587 et s.).

Aucune disposition de loi n'exigeant la traduction en langue kabyle des notifications faites à un accusé, musulman kabyle, il ne saurait résulter aucune nullité de ce que les notifications lui auraient été faites avec traduction en langue arabe (1) (C. instr. crim., 242 et 395; Ordonn., 26 sept. 1842, art. 68).

En tout cas, la nullité résultant de l'inobservation des prescriptions de l'art. 68

tend pas la langue dans laquelle sont rédigés les actes de l'instruction, ou s'il ne comprend pas celle dans laquelle on les lui traduit, comment préparera-t-il sa défense? Comment se défendra-t-il ? C'est ce qui se présentait dans l'espèce actuelle : une traduction en langue arabe est inutile pour l'accusé kabyle qui ne comprend pas l'arabe et ne parle que la langue kabyle ou berbère. Et la solution de l'arrêt ne nous paraît pas juridique. A la vérité, l'art. 68 de l'ordonn. du 26 sept. 1842, reproduisant l'art. 58 de l'ordonn. du 10 août 1834, ne prévoit que la traduction des actes de procédure en langue arabe, et la Cour de cassation a cru pouvoir s'appuyer sur une interprétation littérale de cette disposition législative pour rejeter le pourvoi dont elle était saisie. Mais il y avait une raison majeure pour que l'ordonn. du 26 sept. 1842 ne mentionnât pas la traduction en langue kabyle : c'est qu'en 1842, et a fortiori en 1834, la Kabylie n'était pas encore conquise; sa conquête n'a été entreprise que sous le second Empire. Il est cependant un principe, reconnu par la jurisprudence elle-même, qu'un texte ne doit pas être appliqué littéralement, lorsqu'il consacre une règle essentielle et fon lamentale de droit pénal. C'est ainsi, d'abord, qu'on n'a jamais hésité à transporter à la matière des contraventions de simple police les conditions générales de la responsabilité pénale, quoique l'art. 64, C. pén., les mentionne seulement en matière de crime ou de délit, parce

de l'ordonn. du 26 sept. 1842 ne peut être relevée pour la première fois devant la Cour de cassation (2) (ld.).

L'indication inexacte, dans la notification de la liste des assesseurs de la Cour criminelle, des prénoms d'un assesseur, ne saurait entrainer la nullité de la procédure que si elle a pu induire l'accusé en erreur sur l'identité de cet assesseur, et entraver l'exercice du droit de récusation (3) (C. instr. crim., 395; L. 30 déc. 1902, art. 5). (Mechai Ahmed ben Mohammed Mouloud). ARRÊT.

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LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 242 et 395, C. instr. crim., 68 de l'ordonn. du 26 sept. 1842; fausse application de l'art. 69 de la même ordonnance, en ce que la notification faite à l'accusé, musulman kabyle, tant de l'arrêt de renvoi que e la liste des assesseurs jurés, a été traduite en arabe, et non pas en langue kabyle, alors que, s'agissant d'éléments de l'instruction essentiels à l'exercice des droits de la défense, la nullité résultant du défaut de traduction en langue kabyle est, non pas facultative, mais obligatoire, et ne saurait être couverte par le défaut de protestation de l'accusé ou de son défenseur : - Attendu qu'il résulte de l'original des notifications de l'acte d'accusation et de l'arrêt de renvoi et de la liste des assesseursjurés que ces notifications ont été accompagnées de toutes les formalités prescrites par la loi, et notamment qu'elles ont été traduites en langue arabe, à raison de la qualité de l'accusé musulman, conformément aux dispositions de l'art. 68 de l'ordonn. du 26 sept. 1842; qu'il n'a donc été commis aucune violation des articles de loi visés au moyen, et qu'il n'a pu en être commis aucune à raison de cette circonstance que l'accusé était musulman kabyle, et que la

que ce texte suppose l'admission de ce principe essentiel pas de responsabilité pénale sans la présence, dans la personne du prévenu, de ces deux conditions, intelligence et liberté ». C'est ainsi encore que la jurisprudence n'a pas hésité, avec sa théorie si judicieuse des formalités substantielles, à transporter certains articles du Code d'instruction criminelle de la procédure du jugement, pour laquelle ils étaient écrits, dans la procédure d'instruction préparatoire, parce qu'ils supposaient la reconnaissance d'un principe général. V. la note de M. Roux sous Cass. 4 févr., 12 mars et 25 juin 1898 (S. et P. 1900.1.57). En l'espèce aussi, c'est bien d'un principe supérieur de droit naturel dont il s'agit, et dont l'art. 68 de l'ordonn. du 26 sept. 1842 avait donné une formule adéquate aux exigences du moment, mais qui n'exclut nullement, devant les extensions ultérieures de notre domaine colonial, une généralisation possible; car c'est une règle de justice que l'accusé doive entendre ceux qui l'accusent.

(2) V. en ce sens, sous l'empire de l'art. 68 de l'ordonn. du 28 févr. 1841, conçu dans les mêmes termes que l'art. 68 de l'ordonn. du 26 sept. 1842, qui l'a remplacé, Cass. 10 déc. 1841 (S. 1842. 1.72. P. 1842.1.48), et, sous l'empire de cette dernière ordonnance, Cass. 27 mars 1884 (Bull. crim., n. 112), et les autres arrêts cités à notre Rép. gen. du dr. fr., v° Algérie, n. 3800.

(3) Solution certaine. V. Cass. 7 août 1901 (S. et P. 1905.1,370), et le renvoi.

traduction des notifications aurait dû être faite en langue kabyle, alors que cette formalité n'est exigée par aucune disposition de la loi; Attendu, d'autre part, que le demandeur, n'ayant pas relevé ce grief devant la Cour criminelle, est non recevable à le proposer pour la première fois devant la Cour de cassation; qu'il y a donc lieu de rejeter le premier moyen du pour

voi;

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Sur le second moyen, tiré de la violation tant de l'art. 5 de la loi du 30 déc. 1902 que de l'art. 395, C. instr. crim., en ce que l'arrêt de condamnation a été rendu avec la participation de l'assesseur musulman Benarab Kaci ben Arab, alors que, sur la liste de session notifiée à l'accusé, la dénomination Benarab Kaci ben Arab ne figure pas, mais qu'est inscrit le nom de l'assesseur musulman Benarab Kaci ben Ali : Attendu que la liste des assesseurs-jurés notifiés porte le nom patronymique de l'assesseur musulman Benarab, son âge, sa qualité d'adjoint indigène et son domicile à Tizi-Ouzou, et que seuls ses prénoms diffèrent de ceux de l'assesseur musulman qui a siégé, en ce sens que le prénom qui figure sur la notification est celui de Kaci ben Ali, tandis que le prénom de l'assesseur qui a siégé est celui de Kaçi ben Arab; Attendu que cette différence dans les prénoms n'a pas pu être de nature à induire l'accusé en erreur sur l'identité de l'assesseur Benarab, qui a participé au jugement, et porter atteinte au droit de récusation du demandeur; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour criminelle de Tizi-Ouzou, en date du 14 nov. 1911, etc.

Du 27 janv. 1912. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Berchon, rapp.; Séligman, av. gén.; Du ourmantelle, av.

CASS.-CRIM. 10 février 1912. BOULANGER, Pain, Pesage, ARRÊTÉ MUNICIPAL, LÉGALITÉ, PAIN DE LUXE, USAGE LOCAL, CASSATION, MOYEN NOUVEAU (Rép., v° Boulangerie [Régime du commerce de la], n. 117 et s., 211 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 249 et s., 363 et s.).

Le maire, qui tient de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 le mandat d'assurer la fidélité du débit du pain, le poids du pain 'intéressant essentiellement l'ordre public, tire de ce mandat le droit de prescrire que, quelles que soient la qualité et la forme du pain, il ne pourra être livré qu'après un pesage préalable (1) (L.5 avril 1884, art. 97).

Ainsi, doit être considéré comme ayant été pris dans la limite des pouvoirs du maire, et comme muni, en conséquence, d'une sanction pénale, l'arrêté qui porte

(1-2) On a quelquefois contesté l'application des arrêtés municipaux, réglementant la vente du pain au poids, aux pains dits de fantaisie, lorsqu'en vertu d'une tolérance ou d'un usage immémorial, la vente s'en faisait à la pièce. V. sur la question, la note de M. Chesney sous Paris, 12 févr. 1908 (S. et P. 1908.2.113; Pand. pér., 1908.2.113). V. aussi, Paris, 10 nov. 1906 (S. et P. 1908.2.115; Pand. pér., 1908.2.115). Il ne saurait être discuté cependant que l'arrêté municipal peut viser aussi

que la vente du pain, sauf pour le pain de luxe, ne pourra se faire qu'au poids (2) (Id.).

En tout cas, l'usage local prétendu, en vertu duquel certains pains seraient considérés comme pains de luxe et pourraient être livrés aux acheteurs sans pesage préalable, en vertu d'une convention entre les acheteurs et les boulangers, ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation (3) (Id.).

(Andal et autres).

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Le 8 juin 1906, le maire de Bourges a pris un arrêté réglementant la vente du pain. L'art. 6 de cet arrêté était ainsi conçu La vente du pain, sauf pour le pain de luxe, ne pourra se faire qu'au poids, etc. ». Le 14 nov. 1910, est intervenu un second arrêté, lequel définissait ainsi ce qu'il fallait entendre par pain de luxe : « Art. 1er. On ne doit entendre par « pain de luxe que les pains exclusivement fabriqués avec les farines autres que celles de première et de seconde qualité, tels que pains au lait, pains de gruau, croissants, pains aux raisins, pains médicamenteux, et autres pains analogues». Les boulangers de la ville de Bourges, MM. Andal et autres, ont prétendu que cette disposition restreignait arbitrairement la signification de l'expres sion pain de luxe », qui était applicable dans la pratique à tous les pains d'une forme spéciale, dits «pains de fantaisie »; ils ont soutenu que, l'art. 97, 5o, de la loi du 5 avril 1884 n'ayant, lorsqu'il a confié au maire « l'inspection sur la fidélité du débit des denrées», visé que les denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, le maire n'avait pas le droit de réglementer le débit des pains de fantaisie, qui, d'après l'usage, ne se vendent pas au poids; en conséquence, ils ont déclaré qu'ils continueraient, comme par le passé, à débiter les pains de fantaisie sans les peser. Poursuivis pour contravention aux arrêtés municipaux des 8 juin 1906 et 14 nov. 1910, MM. Andal et autres ont été condamnés à l'amende par un jugement du tribunal de simple police de Bourges, en date du 30 déc. 1910, contre lequel ils ont formé un pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation des art. 91, 94, 97 de la loi du 5 avril 1884, et de l'art. 471, C. pén., de la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué a déclaré légal et régulier un arrêté municipal imposant l'obligation d'un pesage préalable à des pains

bien le pain de fantaisie que le pain ordinaire, et prescrire sa vente au poids, dans le but d'assurer la fidélité de son débit. C'est ce que décide l'arrêt actuel de la Cour de cassation, conformé. ment à une jurisprudence déjà ancienne. V. Cass. 8 juill. 1864 (S. 1865 1.334. P. 1865.799), et la note. Adde, Paris, 12 févr. 1908, précité, et la note de M. Chesney. V. aussi les conclusions de M. Romieu, commissaire du gouvernement, sous Cons. d'Etat, 31 juill. 1903 (2 arrêts), Picard

d'une nature spéciale, dits « pains de fantaisie », vendus à la pièce, en vertu d'un usage immémorial et avec l'assentiment de la clientèle à laquelle ils étaient destinés, alors que les lois ordinaires ne confèrent aux maires le pouvoir de réglementer la fidélité du débit des denrées qu'à l'égard de celles de ces denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, ce qui n'était pas le cas des pains litigieux : Attendu que le maire de Bourges a pris, le 8 juin 1906, l'arrêté suivant : « Art. 1er. A compter du 1er juill. 1906 et jusqu'à décision contraire, la taxe du pain cessera d'être établie et publiée d'une manière officielle dans la commune de Bourges. Art. 6. La vente du pain, sauf pour le pain de luxe, ne pourra se faire qu'au poids, en présence de l'acheteur, et sans que ce dernier ait besoin de le demander. - Art. 7. Quelles que soient la qualité et la forme du pain vendu, l'acheteur ne sera tenu de payer que la quantité de pain réellement indiquée par le pesage, sans que le boulanger puisse prétendre à aucune tolé. rance »; Attendu que les demandeurs ont été condamnés pour avoir vendu et livré du pain sans le peser; Attendu qu'il est vainement soutenu par le pourvoi que cet arrêté serait illégal, parce que l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 ne donne aux maires que l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et que les pains de luxe ne se vendent pas au poids; tendu qu'il n'est nullement indiqué au jugement attaqué que les pains livrés par les différents demandeurs fussent des pains de luxe; que le contraire résulte des diverses énonciations du jugement attaqué, et que l'usage local prétendu, en vertu duquel ces pains auraient été livrés à Bourges, sans pesage préalable, en vertu d'une convention entre les boulangers et les acheteurs, ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation; Attendu que le poids du pain intéresse essentiellement l'ordre public, et que le maire a reçu, par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, le mandat d'assurer la fidélité du débit du pain; qu'il lui appartient donc de prescrire que, quelles que soient la qualité et la forme du pain, il ne pourra être livré qu'après un pesage préalable; d'où il suit que l'arrêté du maire de Bourges a été légalement pris dans la limite de ses pouvoirs, et que c'est à juste titre que les prévenus qui y ont contrevenu ont été condamnés à des peines d'amende par la décision attaquée; Rejette, etc. Du 10 févr. 1912. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Le Grix, rapp.; Séligman, av. gén.; Dedé, av.

At

et autres, et Lefort et autres (S. et P. 1906.3.14). (3) La constatation d'un usage local appartient exclusivement aux juges du fond. V. Cass. 23 févr. 1814 (S. et P. chr.); 24 juill. 1860 (S. 1860.1.897.

P. 1861.52); 25 juill. 1887 (2° espèce) (S. 1890.1.161. P. 1890.1.380); et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Usages locaux, n. 23; Pand. Rép., v Droit, n. 289 et s. V. aussi les conclusions de M. l'avocat général Petiton sous Cass. 18 févr. 1881 (S. 1885.1.205. P. 1885.1.501).

CASS.-Civ. 27 janvier 1913. CHEMIN DE FER, ACCIDENT, VOYAGEUR, CONTRAT DE TRANSPORT, RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, COMPÉTENCE, LIEU DU CONTRAT (Rép., v Chemin de fer, n. 4292 bis et s.. 6411 et s.; Pand. Rép., eod. verb, n. 7651 et s.).

La délivrance d'un billet à un voyageur comporte par elle-même, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation expresse à cet égard, l'obligation, pour la Comp. de che

(1-2-3) La Chambre civile confirme, en l'accentuant, un revirement de sa jurisprudence, qui a commencé à se manifester dans un arrêt du 21 nov. 1911 (S. et P. 1912.1.73; Pand. pér, 1912.1.73, avec note de M. Lyon-Caen), sur la nature contractuelle ou quasi délictuelle de la responsabilité du transporteur ou voiturier en matière de transport de personnes.

Selon sa jurisprudence antérieure à l'arrêt du 21 nov. 1911, la Chambre civile admettait que l'obligation, pour le transporteur, de réparer le dommage causé au voyageur victime d'un accident est de nature délictuelle ou quasi délictuelle (C. civ., 1382 et 1383). Elle avait déduit de là que le fardeau de la preuve, dans une action en responsabilité exercée contre un voiturier, incombe au demandeur, que son action doit donc être repoussée, s'il n'établit pas une faute à la charge du voiturier ou des personnes dont celui-ci est civilement responsable (C. civ., 1381). V. Cass. 10 nov. 1881 (S. 1885.1.129. - P. 1885.1.279, et la note, en sens contraire, de M. Lyon-Caen ; Pand, chr.). Adde, la note, également en sens contraire, de M. Sarrut, Dalloz, 1885.1.433. La Chambre des requêtes avait adopté la même solution. V. Cass. req. 14 déc. 1903 (S. et P. 1904.1.261; Pand. pér., 1904.1.281). De nombreuses décisions judiciaires ont été rendues dans le même sens. V. Grenoble, 30 janv. 1904 (S. et P. 1906.2.94); Paris (5 ch.), 18 mai 1912 (Journ. Le Droit, 7 juin 1912). Mais cette doctrine est repoussée par quelques Cours et par des tribunaux de commerce, en même temps que de nombreux auteurs la combattent. V. l'arrêt attaqué de Pau, 2 févr. 1910 (S. et P. 1910.2.223; Pand. pér., 1910.2.223), et les renvois. Adde, les renvois de la note de M. Lyon-Caen sous Cass. 21 nov. 1911, précité; et Agen, 19 juin 1912 (Infra, 2o part., p. 20); Pau, 11 déc. 1912 (Infra, 2o part., p. 39), et la note; Trib. de la Seine (1re ch.), 18 mars 1918 (Journ. Le Droit, 19 mars 1913); Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4 éd., t. 3, n. 709 et 709 bis. La loi belge du 25 août 1891 (art. 4), sur le contrat de transport, admet expressément que la preuve est à la charge du voiturier, que ce contrat soit relatif à des choses ou à des personnes. Parmi les arrêts de Cour d'appel rendus dans les deux sens qui viennent d'être mentionnés, les uns sont antérieurs, les autres postérieurs à l'arrêt de la Chambre civile du 21 nov. 1911, qui est entré dans la voie de la reconnaissance d'une responsabilité contractuelle du voiturier.

Bien que la doctrine des deux arrêts de la Chambre civile du 21 nov. 1911 et du 27 janv. 1913 soit exactement la même, et que nous ayons publié une note sur le premier de ces arrêts, il est utile de présenter plusieurs observations sur le second, afin d'en montrer la portée et l'importance.

a) L'arrêt de la Chambre civile du 21 nov. 1911 a été rendu à l'occasion d'un transport de perEonnes par mer. Mais, comme nous l'avons fait remarquer dans la note sous cet arrêt, la question de la nature contractuelle ou quasi délicANNÉE 1913. — 4o cah.

mins de fer, de conduire ce voyageur sain et sauf à destination (1) (C. civ., 1147).

Dans le cas contraire, il y a manquement de la Comp. à ses engagements et inexécution de la convention (2) (Id.).

Par suite, ne viole aucune disposition légale, et fait une exacte application des principes de droit en matière de responsabilité et de compétence, Varrêt qui reconnait au voyageur blessé dans un accident de chemin de fer, étant donné le caractère contractuel de la responsabilité de la

tuelle de la responsabilité du voiturier est la même dans le transport par mer et dans le transport par terre, et doit être résolue de la même manière pour les deux espèces de transports. Aussi la Chambre civile la résout-elle, dans son nouvel arrêt, concernant le transport par terre, comme elle l'avait fait dans son arrêt précédent pour le transport par mer.

b) Cependant, l'arrêt du 27 janv. 1913 est plus affirmatif et plus net dans ses termes que ne l'est l'arrêt du 21 nov. 1911. Sans doute, l'arrêt cidessus reproduit en partie les motifs de l'arrêt antérieur. Mais, en outre, il indique de la façon la plus précise que le droit d'agir en dommages-intérêts, pour le voyageur blessé, dérive de l'art. 1147, C. civ., ce que n'avait pas fait l'arrêt de 1911, alors que le pourvoi contre l'arrêt ci-dessus était fondé notamment sur ce que l'arrêt attaqué de la Cour de Pau avait violé cet article. Or, c'est l'art. 1147, C. civ., même qui a toujours été invoqué par les adversaires de l'ancienne jurisprudence, et notamment par nous-même, dans notre note sous l'arrêt de la Chambre civile du 10 nov. 1881, précité, pour établir le caractère contractuel de la responsabilité du voiturier dans le transport de personnes.

c) L'arrêt du 27 janv. 1913, comme l'arrêt du 21 nov. 1911, avait à se prononcer sur la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité du voiturier en matière de transport de personnes, non pas à propos de la question du fardeau de la preuve, mais à propos d'une question de compétence, avec cette seule différence de fait secondaire qu'en 1911, il s'agissait de l'application d'une clause conventionnelle, relative à la compétence, tandis qu'en 1913, il s'agissait de l'application des règles légales de compétence contenues dans l'art. 420, C. proc.

En 1911, on était en présence d'une clause d'un connaissement, attribuant compétence exclusive à un tribunal de commerce déterminé pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution du contrat de transport pourrait donner lieu, et il était soutenu que l'action d'un passager en responsabilité pour blessure n'avait pas pour objet des difficultés relatives à l'exécution du contrat de transport par mer. En 1913, la compagnie de chemins de fer actionnée comme responsable avait été, par application de l'art. 420, C. proc., assignée devant le tribunal du lieu de la formation du contrat et du paiement du prix du transport. La compagnie soutenait que l'art. 420, C. proc., était inapplicable, et qu'elle ne pouvait, en vertu de l'art. 59, C. proc., être assignée que devant le tribunal du siège social ou d'une de ses gares principales. L'exception d'incompétence, opposée ainsi par la compagnie de chemins de fer, se rattache à une doctrine bien établie sur la portée de l'art. 420, O. proc. Cet article, qui donne au demandeur, en matière commerciale, l'option entre trois tribunaux, ne vise expressément que les contestations relatives à une vente, puisqu'il parle du lieu où la

Comp., le droit d'agir en dommages-intérets contre celle-ci en vertu de l'art. 1147, C. civ., et déclare compétent, pour statuer sur cette action, le tribunal du lieu où le prix du billet a été payé et où le contrat de transport a été formé (3) (C. civ., 1147; C. proc., 420).

(Chem. de fer du Midi C. Mestelan).

La Comp. des chemins de fer du Midi s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour de Pau du 2 févr. 1910, rap

marchandise a été livrée et de celui où le prix a été payé. On l'étend, cependant, par identité de raisons, à tous les contrats commerciaux. V. Douai, 4 mai 1897 (S. et P. 1899.2.131), et la note: Cass. 26 janv. 1898 (S. et P. 1899.1.121; Pand. pér., 1899.1.22), et la note. Adde, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 1, n. 392 et s.; Garsonnet, Tr. de proc., 3o éd., par Cézar-Bru, t. 1, p. 884, § 576, texte et note 7; Glasson, Précis de proc., 2e éd., par Tissier, t. 1, n. 288; et notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 420, n. 3 et s. L'art. 420, C. proc., ne s'est référé qu'à la vente, probablement parce que c'est là le plus fréquent des actes de commerce. V. anal, pour la preuve des actes de commerce (C. comm., 109), Cass. 11 nov. 1813 (S. et P. chr.); 24 mars 1825 (S. et P. chr.). Mais on s'accorde à reconnaître qu'on ne peut aller, sans violer le texte de l'art. 420, C. proc., jusqu'à reconnaître au demandeur l'option qu'il consacre, lorsqu'il s'agit d'obligations commerciales nées de délits ou de quasidélits. L'art. 420 parle de promesse faite, de marchandises livrées, de prix payé. En matière d'obligations nées de faits illicites, il n'y a ni promesse, ni marchandise, ni prix. V. Douai, 4. mai 1897, précité, et les renvois. Adde, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 1, n. 395; Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., t. 1, p. 884 et 885, § 576; Glasson et Tissier, lec. cit. Comp. Cass. 11 juill. 1900 (S. et P. 1902.1.318; Pand. pér., 1901.1.527), et la note. La Cour d'appel de Pau avait reconnu que le demandeur (le voyageur blessé) avait l'option de l'art. 420, C. proc., parce qu'il invoquait une obligation née du contrat de transport, et non une obligation quasi delictuelle. La Chambre civile rejette le pourvoi formé contre cet arrêt, en déclarant qu'en effet, il s'agit d'une obligation née du contrat de transport.

d) On voit qu'en définitive, la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée expressément sur la question relative au fardeau de la preuve en matière de responsabilité dans le transport des personnes. Mais nous avons fait observer, à propos de l'arrêt du 21 nov. 1911, que, selon toute vraisemblance, la logique conduirait la Cour de cassation à décider que, dans les actions en responsabilité se rattachant au transport de personnes, le voiturier doit être condamné comme responsable, à moins qu'il ne prouve que la blessure ou la mort du voyageur est due à un cas fortuit ou de force majeure. Si, dans son arrêt du 27 janv. 1913, la Chambre civile n'a pas plus eu à prendre parti sur la question du fardeau de la preuve que dans son arrêt du 21 nov. 1911, on peut, du moins, dire qu'il est devenu certain que, le jour où cette question se posera devant elle, elle ne manquera pas de déduire une conséquence logique de sa si juste doctrine sur la nature contractuelle de la responsabilité du voiturier, en décidant que le voiturier est responsable, à moins qu'il ne prouve qu'un cas fortuit ou de force majeure a causé la blessure ou la mort d'un voyageur. D'abord, l'arrêt

I PART. 23

porté S. et P. 1910.2.223; Pand. per. 1910.2.223. Moyen unique. Violation des art. 1117, 1370, 1382, 1383, 1784, C. civ., 59 et 420, C. proc., 103. C. comm., en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'exception d'incompétence opposée par une Comp. de chemins de fer à l'action d'un voyageur victime d'un accident, a déclaré le tribunal de commerce du lieu du contrat compétent, sous prétexte que la demande était fondée sur l'inexécution du contrat de transport, alors que la responsabilité de l'accident survenu à un voyageur est une responsabilité quasi délictuelle, et qu'en conséquence, l'action est soumise, quant à la réparation du préjudice, et quant à la compétence de la juridiction qui doit en connaitre, aux règles de l'art. 59, C. proc.

M. le procureur général Sarrut s'est prononcé pour le rejet du pourvoi, dans des conclusions dont voici le résumé:

La question de savoir si la responsabilité du voiturier, à propos d'un accident survenu aux personnes en cours de transport, procède d'un délit, d'un quasi-délit ou bien d'un contrat, présente un triple intérêt au point de vue de la preuve, de la compétence, du montant de l'indemnité. Et cependant elle n'a été examinée par aucun auteur antérieurement à l'arrêt de la Chambre civile du 10 nov. 1884 (S. 1885.1.129. P. 1885.1.279; Pand. chr.). Tous les traités de doctrine anciens ou récents, mais antérieurs à la publication de cet arrêt, traités généraux de droit civil ou de droit

de la Chambre civile assigne comme fondement à la responsabilité du voiturier, dans le transport de personnes, l'art. 1147, C. civ., et c'est justement cet article qui dispose que le contractant, qui n'exécute pas ses obligations, est condamné au paiement de dommages-intérêts, à moins qu'il ne justifie que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. C'est l'art. 1147 que nous avons invoqué, en critiquant l'arrêt du 10 nov. 1881, comme les auteurs qui admettent que la responsabilité du voiturier est contractuelle. De plus, M. le procureur général Sarrut, dans ses excellentes conclusions, dans lesquelles il a, d'une façon si remarquable, défendu la doctrine de la responsabilité contractuelle, a lui-même insisté sur la conséquence qui en doit résulter quant au fardeau de la preuve. Il nous est donc permis de constater le triomphe complet, devant la Chambre civile, d'une doctrine que nous avons été des premiers à soutenir il y a plus d'un quart de siècle, dès 1885, en critiquant dans ce Recueil l'arrêt de la Chambre civile du 10 nov. 1884, précité.

La Chambre civile aura l'occasion assez prochaine de se prononcer expressément sur la question relative au fardeau de la preuve. Car, le 5 mars 1913, la Chambre des requêtes a admis un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris du 11 déc. 1911 (affaire Palatan C. Comp. d'Orléans), qui a fondé la responsabilité du transporteur sur les art. 1382 et 1383, C. civ.

e) En dehors de la compétence et du fardeau de la preuve, le caractère contractuel de la responsabilité du voiturier dans le transport de personnes peut avoir d'autres résultats, qui, sans doute, se manifesteront dans la suite. Peut-être la nouvelle doctrine de la Cour suprême aura-telle pour conséquence d'amener une certaine réduction des dommages-intérêts encourus par le

commercial, traités spéciaux sur le contrat de transport, sont muets; muets aussi sont les tra

vaux préparatoires du Code civil, du Code de commerce. Il n'était sans doute venu à l'esprit d'aucun jurisconsulte, d'aucun praticien, que le voyageur pût, dans ses rapports avec le voiturier. être traité moins bien qu'une marchandise. D'ailleurs, la tradition historique était constante: une dissertation de M. le professeur Esmein (note sous Rouen, 3 déc. 1898, S. et P. 1900.2.57, 7° et 8 col.) établit qu'en droit romain et dans l'ancien droit, les personnes étaient assimilées aux marchandises à propos du transport; et cette assimilation est tellement rationnelle que la définition du contrat de transport comprend toujours les personnes et les choses. Aussi l'arrêt de 1884 fut-il l'objet de vives critiques. Les arrêtistes, les auteurs, à la presque unanimité, ont discuté et discutent encore sa doctrine. Bien que la Chambre des requêtes ait donné son adhésion (V. Cass. 14 déc. 1903, S. et P. 1904.1.261; Pand. pér., 1904.1.281), des Cours d'appel ont résisté (V. not., l'arrêt attaqué de Pau, 2 févr. 1910, S. et P. 1910.2.223 ; Pand. pér., 1910. 2.223; adde, Agen, 19 juin 1912, et Pau, 11 déc. 1912, infra, 2 part., p. 20 et 39, et les renvois). La jurisprudence de la Cour de cassation ne s'est pas imposée.

Le contrat de transport implique nécessairement pour le voiturier l'obligation de livrer à destination le voyageur dans l'état dans lequel il l'a reçu, c'est-à-dire sain et sauf. Par cela seul que cette obligation n'est pas exécutée, le voiturier est responsable. A lui de faire la preuve de sa libération. C'est l'application pure et simple du droit commun en matière d'obligation contractuelle

voiturier dans cette sorte de transports. Car, dans les contrats, le débiteur ne répond, quand il n'y a pas dol de sa part, que des dommages-intérêts qu'on a prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, tandis que celui qui a commis un délit ou un quasi-délit répond même des conséquences du fait qu'on n'a pas pu prévoir. V. Cass. 30 janv. 1826 (S. et P. chr.); Nîmes, 30 oct. 1893 (S. et P. 1894.2.233, et la note; Pand. pér, 1894.2.205). Adde, Baudry Lacantinerie et Barde, Tr. des oblig., 3 éd., t. 4, n. 2879; et notre Rép. gén. du dr. fr., v Responsabilité civile, n. 1079; Pand. Rép., eod. verb., n. 208. Au surplus, il y a là, comme l'indique très bien M. Planiol (Tr. élém. de dr. civ., 6° éd., t. 2, n. 897), une différence qui semble importante en théorie, mais qui disparaît presque dans la pratique, cause du pouvoir souverain qu'ont les juges du fait pour estimer le montant des dommages-intérêts.

f) Une question, ayant une grande analogie avec celle de la nature quasi délictuelle ou contractuelle de la responsabilité du voiturier dans le transport de personnes, se pose à propos de celle du maître on patron, dans le lonage de services, en cas d'accident survenu à un de ses ouvriers ou employés. On a beaucoup discuté sur le point de savoir si cette dernière responsabilité est contractuelle ou délictuelle, à l'occasion du fardeau de la preuve. Une jurisprudence constante admet qu'il y a là une responsabilité quasi délictuelle, et que, par suite, le demandeur doit prouver l'existence d'une faute du patron. V. Cass. req. 15 juill. 1896 (S. et P. 1897.1.229, et les renvois de la note; Pand. pér., 1897.1.513); Toulouse, 28 févr. 1901 (S. et P. 1901. 2.164), et les renvois.

Cette doctrine a été combattue. V. les notes de M. Labbé sous C. sup. de justice de Luxembourg, 27 nov. 1884 et autres décisions (S. 1885. 4.25. P. 1885.2.33), et sous Paris, 23 févr. et

(C. civ., 1147, 1315). Mais, contrairement au droit commun (C. civ., 1137), il ne suffirait pas au voiturier de justifier qu'il a donné tous les soins d'un bon père de famille, qu'il a pris toutes les précautions nécessaires, observé tous les règlements, qu'il est exempt de faute. Les causes de libération qu'il peut invoquer sont déterminées limitativement cas fortuit, force majeure, vice propre de la chose, faute de l'expéditeur ou du voyageur. Cela résulte du texte des art. 1784, C. civ., et 103, C. comm., et de cette formule de récents arrêts de la Chambre civile: « Le voiturier ne se libère de la responsabilité des avaries qu'en faisant la preuve de la force majeure, du vice propre de la chose ou de la faute de l'expéditeur ». V. not.. Cass. civ., 19 nov. 1906 et 26 nov. 1907 (S. et P. 1908.1.149 et 480; Pand. per., 1908.1.149 et 480). V. égal., Cass. re 1. 15 mars et 17 mai 1909 (S. et P. 1910.1.185; Pand. pér., 1910.1.185), et la note de M. Bourcart. En limitant ainsi les causes de libération admissibles, la loi traite le voiturier avec rigueur. Cela est légitime. L'entreprise de transports fait appel au public. Ello bénéficie le plus souvent, en droit ou en fait, d'un monopole. Le voiturier a le choix du personnel, le choix et l'entretien du matériel, la direction de la voiture, des convois. Il a surtout la garde, la surveillance des objets; il doit les restituer tels qu'il les a reçus, dans l'état dans lequel ils lui ont été confiés. Fréquemment, auteurs et arrêts emploient cette formule: Le voiturier est présumé en faute. Elle parait inexacte. En effet, si la responsabilité résulte d'une présomption de faute, le voiturier s'excnérera en démontrant qu'il est exempt de faute; les cas douteux, incertains, ne

17 mars 1884 et 11 févr. 1886 (S. 1886.2.97. P. 1886.1.562). V. aussi la note de M. Esmein sous Cass. 16 juin 1896 (S. et P. 1897.1.17).

Mais la question n'offre plus qu'un intérêt très restreint, puisque la théorie du risque professionnel est admise, par les lois du 9 avril 1898 et du 12 avril 1906, dans l'industrie et dans le commerce, et que, même en dehors de l'industrie et du commerce, tout employeur a la faculté de se soumettre aux dispositions de ces lois (L. 18 juill. 1907). Et, d'après la théorie du risque professionnel, le patron est responsable, même quand l'accident est dû à un cas fortuit ou à la faute de l'ouvrier ou de l'employé.

Toutefois, la question peut encore se présenter en dehors des cas où ces lois sont applicables, notamment à propos d'accidents survenus, soit aux ouvriers dans les exploitations agricoles et forestières, soit aux domestiques. La nouvelle doctrine de la Chambre civile, concernant la responsabilité contractuelle du voiturier dans le transport de personnes, la conduira-t-elle à reconnaître la même nature à la responsabilité du patron en matière d'accidents arrivés aux ouvriers et employés, en dehors des cas régis par les lois de 1898, de 1906 et de 1907, précitées? On ne peut rien prévoir à cet égard. Il n'y a pas assurément de lien indissoluble entre les deux questions. Mais il est à noter qu'en général, les auteurs, qui admettent le caractère contractuel de la responsabilité du voiturier dans le transport de personnes, attribuent le même caractère à la responsabilité du patron dans le louage de services ou contrat de travail. V. Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie (1884), et spécialement, p. 88 et s., 111 ets. ; Sauzet, De la responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels (Rev. crit., 1883, p. 596 et s., 677 et s., et not., p. 611 ets., n. 26 ets.). CH. LYON-CAEN,

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