III. Le serment qui aurait été prêté postérieurement au 23 mars dernier, est déclaré comme non avenu. IV. Les vieillards âgés de plus de soixante ans, les infirmes et caducs, seront renfermés, sous huitaine, dans une maison particulière, dans le chef-lieu du département. er V. Ceux des déportés en exécution des articles I." et II ci-dessus, qui rentreraient sur le territoire de la République, seront punis de mort dans vingt-quatre heures. VI. Les évêques, curés et vicaires élus par le peuple, ou conservés dans leurs places au moyen de la prestation du serment exigé par la loi; les professeurs, les ecclésiastiques appelés aux fonctions administratives, et les aumôniers des régimens et bataillons actuellement aux armées ou casernés, ne sont pas compris dans le présent décret. LOI Relative aux Fabricateurs et Distributeurs de faux Assignats. Du 23 Avril 1793. ART. I.a LE bureau de vérification et du brûlement des assignats, établi par la loi du 31 décembre dernier, sera chargé, sous la surveillance de l'administration des assignats, de veiller à la découverte et à la poursuite des fabricateurs et distributeurs de faux assignats, soit dans l'intérieur de la République, soit à l'étranger. II. Toutes dénonciations contre les fabricateurs ou distributeurs de faux assignats, seront portées directement au bureau de vérification, ou lui seront renvoyées sans délai par les autorités constituées auprès desquelles elles auraient été faites, sans néanmoins que les autorités constituées. cessent les poursuites et diligences qu'elles seraient dans le Tome VII. B cas de faire sur ces dénonciations, conformément à la loi du 27 février 1792. III. Le vérificateur en chef tiendra registre exact et détaillé de toutes les dénonciations qui lui seront faites directement, ainsi que de toutes celles qui lui seront renvoyées, de tous les ordres et instructions qu'il aura donnés, ainsi que des jugemens qui auront été prononcés par les tribunaux, afin qu'il soit constamment en état de suivre toutes les ramifications de la falsification des assignats dans toutes les parties de la République, et d'en faire poursuivre les auteurs et complices, avec toute l'activité et l'exactitude nécessaires. IV. Le vérificateur en chef comptable est autorisé à faire, sur les dénonciations qui lui seront adressées directement, ou qui lui auront été envoyées, toutes les poursuites et diligences nécessaires pour la découverte des fabricateurs et distributeurs de faux assignats. V. Dans le cas où une fabrication établie dans un département serait dénoncée au bureau de vérification, ou que la dénonciation lui aurait été renvoyée, le directeur ou vérificateur en chef adressera aux directoires de département et district ou conseils généraux de commune, dans l'étendue desquels existeront les fabricateurs et distributeurs, les réquisitions et instructions nécessaires pour la recherche et la poursuite des prévenus; il pourra, s'il en est besoin, envoyer sur les lieux un ou plusieurs agens, qui poursuivront les prévenus du crime de fabrication ou de distribution, ou dirigeront les poursuites à faire contre eux. VI. Les agens du bureau de vérification, porteurs des ordres nécessaires, sont autorisés à se faire assister, sur leurs réquisitions, par tous officiers de police, juges de paix et autres dépositaires de l'autorité, et par la force publique, pour faire les recherches et perquisitions nécessaires, et pour obtenir à mettre à exécution tout mandat d'amener ou d'arrêt. VII. II sera remis, à cet effet, à la disposition de l'administration de la fabrication des assignats, et sous la responsabilité des administrateurs, une somme de cent mille livres, pour subvenir aux frais de cette partie d'administration. VIII. Le vérificateur en chef fera dresser, publier et distribuer les procès-verbaux des signes caractéristiques et distinctifs des faux assignats. IX. Tous les assignats présentés à la vérification et reconnus faux, seront contrôlés du caractère de faux, et seront déposés au bureau de vérification, où il en sera tenu registre, pour constater la date des dépôts et la nature des. faux assignats. X. Dans le cas néanmoins où un citoyen aurait présenté à la vérification un ou plusieurs assignats reconnus faux, ils pourront lui être confiés, après toutefois qu'ils auront été contrôlés du caractère de faux, s'ils lui sont nécessaires pour obtenir son recours, en lui remettant un récépissé qui atteste la remise faite, et qui contienne la description de l'assignat ou des assignats faux. XI. Les prévenus ou accusés du crime de distribution ou fabrication de faux assignats, seront détenus séparément les uns des autres, sans pouvoir communiquer entre eux pendant l'instruction de leurs procès, soit qu'ils soient complices ou non, et ils ne pourront communiquer avec personne du dehors de la prison, sans l'autorisation du directeur du jury. XII. Le vérificateur en chef, sous l'autorisation du conseil exécutif provisoire qui délibérera et prononcera sur l'utilité, pourra établir des commissaires-vérificateurs à l'étranger, dans les principales villes étrangères avec lesquelles la République française se trouve en relations commerciales. XIII. Les commissaires-vérificateurs à l'étranger seront tenus de correspondre directement avec les vérificateurs en chef. Ils examineront les assignats qui leur seront présentés, et ils en certifieront la valeur ou la nullité. Ils sont autorisés à faire aux Gouvernemens étrangers près desquels ils résideront, par la voie des ministres et autres agens accrédités de la République, toutes les réquisitions nécessaires pour faire enlever les outils et matières destinées aux fabrications, et faire poursuivre par-devant les tribunaux les fabricateurs et distributeurs de faux assignats; ils instruiront exactement le vérificateur en chef de toutes leurs opérations, et celui-ci, de concert avec le conseil exécutif, prendra toutes les mesures nécessaires pour faire cesser et disparaître toutes les fabrications étrangères. XIV. Le chef du bureau de vérification adressera aux commissaires - vérificateurs à l'étranger, toutes les instructions nécessaires : il leur fera passer tous les procès-verbaux de vérification'; il leur donnera connaissance des diverses dénonciations qui lui seraient faites de fabrications existant dans les pays étrangers de leurs résidences respectives. XV. Toutes les fois qu'un assignat faux d'une nouvelle contrefaçon, sera présenté aux commissaires-vérificateurs à l'étranger, ils en dresseront procès-verbal, qu'ils enverront, avec l'assignat faux, au chef du bureau de vérification, qui dressera le procès-verbal de reconnaissance des signes caractéristiques de falsification. XVI. Le conseil exécutif, de concert avec la direction des assignats et le vérificateur en chef, présentera sans délai à la Convention nationale, l'état des villes étrangères dans lesquelles il pourra envoyer des commissaires-vérificateurs, et l'état de leurs appointemens. XVII. Les commissaires-vérificateurs à l'étranger seront tenus de fournir un cautionnement de la valeur de cinquante mille livres. XVIII. Les commissaires de la trésorerie nationale et les commissaires à la fabrication des assignats, sont chargés de traiter avec le C.cn Mercklein l'aîné, ingénieur-mécanicien, pour la fabrication d'un nombre suffisant de machines à vérifier les assignats, pour en pourvoir incessamment toutes les caisses des receveurs de la trésorerie nationale, dans toute l'étendue de la République. Dans le cas néanmoins où il y aurait plusieurs caisses ou receveurs dans un même lieu, l'on n'enverra qu'une seule machine auprès de la caisse la plus considérable. XIX. A mesure que ces machines seront fabriquées, délivrées et acceptées, la trésorerie nationale les fera parvenir successivement aux receveurs particuliers et aux commissaires vérificateurs. XX. Chacune des machines sera accompagnée des instructions nécessaires sur l'usage de la machine, des procèsverbaux de vérification et de reconnaissance des faux assignats, et d'un assignat-vérificateur de chacune des coupures actuellement en circulation. XXI. A mesure qu'il sera mis en circulation de nouvelles coupures d'assignats, il sera aussi envoyé un assignat-vérificateur de chacune des nouvelles coupures. XXII. Ces assignats-vérificateurs resteront en dépôt avec la machine, pour y avoir recours au besoin; et pour empêcher qu'ils ne puissent être changés par erreur ou autrement, ils seront contrôlés au revers, chacun de ces mots, assignatvérificateur, et contre-signés par un commissaire de la Convention et un commissaire de la fabrication. XXIII. Tout citoyen qui aura des inquiétudes sur la vérité ou la fausseté d'un assignat dont il serait porteur, pourra le faire vérifier en sa présence et sans frais par le gardien de la machine à vérifier les assignats. XXIV. Les receveurs ou caissiers et vérificateurs-gardes de la machine à vérifier, marqueront du caractère de faux et du nom du district tous les assignats qu'ils auront vérifiés tels; ils en dresseront procès-verbal en présence du citoyen porteur de l'assignat reconnu faux, et ils enverront ce procès-verbal au bureau central de vérification avec l'assignat ou les assignats reconnus faux, sauf le cas de l'art. X |