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et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession. [ C. 2040 s. Pr. 992 s. ]

F. Bénéfice d'inventaire, n. 11. T. t. iv, p. 390. D. t. 11, p. 33.

808. S'il y a des créanciers opposans, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge.

S'il n'y a pas de créanciers opposans, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. [ Pr. 751 s. 775 s. 990 s. 1 Leg. 22, 84, Cod. de jure deliberandi.

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Introd. au

P. Success., ch. 3, sect. 3, art. 2, § 6, 10o. et 14. al. tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 50, 2o. al. F. Bénéfice d'inventaire, n. 11 et 15. T. t. iv, p. 386, 387, 396; t. vii, p. 64, 456, 457. D. t. 11, p. 33.

809. Les créanciers non opposans qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.

Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. [C. 1020, 1024. = Pr. 990 s. ]

Leg. 22, § 4, 5 et 6, Cod. de jure deliberandi.

P. Success., ch. 3, sect. 3, art. 2, § 6, 12o. al. Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 51, 1er, al. T. t. iv, p. 388, 389, 543, 544. D. t. 1, P. 34.

810. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. [C. 797, 799, 2101.] Leg. 22, 89, Cod. de jure deliberandi.

Introd. au tit. 17

P. Success., ch. 3, sect. 3, art. 2, § 6, 5o. et 7o. al. de la Cout d'Orl., n. 50, 2o. al. T. t. iv, p. 377. D. t. 11, p. 34.

SECTION IV. Des Successions vacantes.

811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. [ C. 784, 795, 2258. = Pr. 998 s. ]

P. Propriété, n. 248, 5o. al.— Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n 1, 3e. al. M. Curateur, § 3, n. 1. F. Curateur, n. 4.- Succession, sect. 4, § 4; sect. 5 et sect. 7, § 7. T. t. iv, p. 312, 313, 315, 318, 359, 399; t. v, p. 515. D. t. 1, p. 36.

812. Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur du Roi. [ C. 110. == : Pr. 998 s. 1

Leg. 1, leg. 2, ff. de curatoribus bonis dandis.

Héritier, sect. 2, §.1, n. 3. F. Curateur, n. 4. T. t. IV, p. 311, 313, 398, 400; t. v, p. 515. D. t. 11, p. 36.

813. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire ; il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. [ Pr. 941 s. ]

Leg. 2, § 1, ff. de curatoribus bonis dandis.

M. Curateur, § 3, n. 1.. -Ibid., t. xv11, F. Curateur, n. 4-Successions, sect. 5. T. t. IV, p. 311, 319, 400, 402. D. t. 11, p 36.

814. Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes. [C. 793 s. Pr. 1002. ]

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815. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué nonobstant prohibitions et conventions contraires.

On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée. [ C. 1476. 976 s. 1017.]

= Pr.

Leg 5, Cod. communi dividundo. Leg. 14, § 2, ff. eod. Leg. 1 et 43, ff. familiæ erciscundæ. Leg. 26, § 4, ff. de condictione indebiti. Leg. 70, ff. pro socio. Leg. 78, ff. ad senat.-consult. Trebellianum, Leg. ultim., § 8, ff. de legaBARTOLE, in leg. 7, ff. de annuis legatis,

tis, 2o.

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P. Commun., n. 694, 2o., 3e. al.; n. 697, 698, 1er. al.

Success.,

ch. 4, art. i, 3e. al., § 1, 2., 3., 4e. al. Cont. de société, n. 162, 163, 197. Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n

166,

Partage, S1, n. 2, 3. F. Indivis. — Navire, § 1, n

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71, 72. M. t. xvii.

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--

cession, princip. Servitude, sect. 3, § 1, n. 3. T. t. 1, p 333, 335; t. iv, p. 406. D. t. 11, p. 45. PR. t. III, n. 1245. .

816. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante quérir la prescription. [C. 2219 s. 2228 s. ]

-

pour ac

Leg. 21, Cod. de pactis. Leg. 4, Cod. communi dividundo. Leg. 12, Cod. familiæ erciscundæ. Leg. 2, 6 et 8, Cod. communia utriusque judicii. Argum. ex leg. 64, ff. pro socio. Maine, art. 448'; Anjou, art. 443.- BARTOLE, et Leg. 8, Cod, de jure deliber. et de gloss. in leg 4, Cod. communi dividundo. — adeundá, Leg. 3 et 4, Cod. in quibus causis cessat longi temporis præscript. P. Cont. de soc., n. 166. Success., ch. 4, art. 1er., § 1, 9o., 10o., Commun., n. 698, 2o. al.-Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 72. M. Prescription, sect. 3, § 3, art. 1, n. 3. T. t. iv, p. 406. D. t. 11, P. 45.

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817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.

A l'égard des cohéritiers absens, l'action appartient aux parens envoyés en possession. [C. 120 s. 388, 465 s. 819 s. 838 s. 882. = Pr. 968 s. ]

Leg. 1, in pr., ff. de rebus eorum qui sub tutelá vel, cur. sunt. Leg. 17, Cod. de prædiis et aliis rebus minorum.

T. t. 1, p. 330; t. iv, p. 407. D. t. 1, p. 45.

818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme. [C. 215 s. 1421, 1428, 1530 s. 1549 s. ]

Si le mari peut provoquer le partage de l'immeuble donné en dot. Vid. leg. 78, § 4, ff. de jure dotium; leg. 2, Cod. de fundo dotali.

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Puissance du mari, P. Success., ch. 4, art. 1er., § 2, 7e. à 10e. al. n. 83, 84. Introd. au tit. 10 de la Cout, d'Orl., n; 154 T. t. iv, p. 338, 408, 409. D. t. 11, p. 46. PR. t. 111, n. 1245.

pas

819. Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.

Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref delai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. [C. 113, 136, 827, 838 s. 1031. = Pr. 907 s. 985. 1 P. Success., ch. 4,'art. 4, 1er, al. M, Scellé, § 3, art. 3. T. t. 1, p. 329 ; P. 409, 413. D. t. 11, p. 46.

820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge. [C. 877 s. 2205. Pr. 907 s.]

=

T. t. iv, p. 381, 410, 542; t. viii, p. 585 ; t. 1x, p. 178. D. t. 11, p. 30.

821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge. [Pr. 926 s.]

Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure. [ Pr. 941 s.} P. Success., ch, 3, sect. 3, art. 2, 23o. al. T. t. iv, p. 381, 410; t. v, p. 585. D. t. 11, p. 31.

822. L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.

C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans, et celles en rescision du partage. [C. 770, 784, 793. Pr. 50, 973. 1

Leg. unicá, Cod. ubi de hæreditate agatur. Leg. 37, § 1, ff. de obligationibus et actionibus. Édit de Cremieu, de 1536, art. 7.

--

T. t. iv, p. 413, 414. D. t. 11, p. 46.

823. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. Pr. 404 s. 969 s. 1

T. t. IV, p. 419, 425. D. t. 11, p. 46.

824. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office. [ Pr. 302 s. ]

Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément

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partagé, de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. [ C. 840, 872. = Pr. 302 s. 969 s. ]

P. Success., ch. 4, art. 4, 10o. al. Vente, n. 516, 6e. al.

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Cont. de soc., n. 168, 4o. al. Introd. au tit. 17 de la Cout. d'Orl., n. 75. T. t. iv, p. 417, 419, 420; t. v, p. 644. D. t. 11, p. 47.

825. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue. [ G. 868 s. = Pr. 943, no. 3. 1

F. Crue. T. t. 11, p. 274. D. t. 11, p. 47.

826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, s'il y a des créanciers saisissans ou opposans, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. [ Pr. 945 s. ]

Argum. ex leg. 26, ff. familiæ erciscundæ. Leg. 28, ff. eod.

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P. Success., chap. 4, art. 4, 4o. et 6e. al. - Cont. de société, n. 169, 2o. al. Commun., n. 700, 1er. al. ; n. 708. F. Renonciation, § 1, n. 6. T. t. 11, p. 371; t. iv, 383, 416, 417. D. t. 11, p. 47. PR. t. v, n. 2378.

827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent. [C. 575, 819, 2109. = Pr. 974, 978, 986 s.]

Edict. perpet., lib. 10, tit. 2. Leg. 22, § 1; leg. 30 et 55, ff. familiæ crciscundæ. Leg. 3, Cod. communi dividundo.

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P. Commun., n. 707, 708, 710.-Cont. de société, n. 171, 7o. et8e. al.; n. 196, 1er. al. Success., chap. 4, art. 4, 21. et 23e. al.-Vente, n. 516. Contrat de mar., n. 586, 4o. al. T. t. 11, p 202, 255; t. iv, p. 417, 562; t v, p. 644, 724. D. t. 11, p. 47. PR. t. III n. 1248.

828. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissemens à faire à chacun des copartageans. [C. 872. Pr. 975 s. 1

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