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ticable, déclôt le terrain riverain pour s'y faire un passage; Que ce mot voyageur doit être entendu dans son sens le plus large; Qu'en effet, la disposition dudit article 41 se justifie non moins par des motifs tirés des besoins de l'agriculture que de ceux de la circulation publique;-Que cet article, placé au titre de la police rurale, s'applique évidemment au passage pour tous les usages ruraux; Et attendu, en fait, qu'il appert du jugement attaqué, en premier lieu, que le chemin rural par lequel Thimothée Chambert exploite une pièce lui appartenant dans la commune de Fanjeaux, était impraticable aux jours indiqués au procès-verbal; en second lieu, que, pour arriver à cette parcelle, il n'a pu faire autrement que d'établir une rampe sur le tertre d'un autre chemin public, afin de se frayer un passage par ce chemin, pour rendre possible son exploitation rurale; D'où il suit qu'en décidant que le fait reproché à Chambert ne constituait pas de contravention, le jugement attaqué, loin de violer l'art. 479, § 11, C. pén., soit l'art. 41 ci-dessus visé, en a fait une juste application; Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de police de Fanjeaux du 18 déc. 1865,.etc.

Du 1er juin 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; Nouguier, rapp.; Bédarrides, av. gén.

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(1) Ce principe est constant. V. notamment Cass. 12 (ou 14) janv. 1853 (P.1853.2.553.S.1853.1.590); Douai, 14 avril 1856 (P. 1856. 1.445. S. 1886.2.464); Cass. 28 juin 1860 (P.1861.256. -S.1860.1.918).- Avant la loi du 13 mai 1863, le détournement des objets remis à titre de prêt ou de nantissement n'était pas réputé abus de confiance. Le nouvel art. 408, tel qu'il a été modifié par cette loi, contient expressément au nombre des contrats qu'il énumère celui de nantissement et de prêt à usage.

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LA COUR;-Sur le premier moyen, fondé, sur la violation de l'art. 408, C. pén. : Vu. l'art. 408, C. pén.; Attendu qu'il ne suf fit pas, pour l'application de l'art. 408, que les objets détournés aient été remis à la. charge de les rendre; qu'il faut encore que cette remise ait été faite en exécution de l'un des contrats qui y sont spécifiés; qu'ainsi, lorsqu'il est allégué qu'ils ont été remis à titre de dépôt, il est nécessaire, suivant les termes de l'art. 1915, C. Nap., que la garde et la conservation de cés objets aient été le but principal et déterminant de la tradition; Que le jugement du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs, constate, en fait, que le sieur Robert, venant de recevoir une grande quantité de montres, la fille de ses domestiques, qui demeure avec eux chez lui, «< en avait, à son insu, porté une en or chez la femme Jeandet, pour la lui faire voir; que celle-ci ayant exprimé le désir d'en voir d'autres, elle avait cru pouvoir, sans inconvénient, satisfaire sa curiosité, en allant en chercher six autres en or et une en argent; mais qu'après les avoir nées, la prévenue avait refusé de les lui rendre ; Que la remise d'un objet pour le faire voir, et à la condition expresse ou tacite d'une restitution immédiate, ne présente pas les caracteres constitutifs du contrat de dépôt, puisque, d'une part, le propriétaire ou détenteur n'a pas l'intention d'en conférer la garde à celui à qui il la remet momentanément, et que, d'un autre côté, celui-ci contracte par là même l'obligation de le restituer immédiatement; Qu'il suit de là qu'en qualifiant le fait ainsi établi de violation de dépôt, et en déclarant la prévenue coupable d'avoir frauduleusement détourné les montres qui ne lui avaient été remises qu'à titre de dépôt, l'arrêt t attaqué a fait une fausse application de l'art. 408;

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Sur le deuxième moyen, pris d'un défaut de motifs relativement au second chef de prévention: Vu l'art. 195, C. instr. crim., et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;-Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en second lieu, la femme Jeandet coupable d'avoir, depuis moins de trois ans, frauduleusement dé tourné ou dissipé, au préjudice du sieur Kobert, qui en était propriétaire ou détenteur, six couverts et un pochon en ruolz, qui ne

lui avaient été confiés de prêt ou

de dépôt, à charge de les rendre ou représenter et d'en faire un usage déterminé; » Que, ni dans le jugement, ni dans l'arrêt confirmatif, le fait qui a servi de base à cette déclaration de culpabilité n'est énoncé et précisé, et qu'alternativement présenté comme pouvant constituer l'abus d'un con

trat de dépôt ou l'abus d'un contrat de prêt, aucune des Son véritable constances propres à établir

caractère n'est relatée; d'où il

suit que la Cour de cassation ne peut exercer le contrôle qui lui appartient et vérifier la régularité de la qualification; qu'enfin, la

laserede fait n'étant pas consta

tée, il demeure incertain, en cas qu'il s'agisse d'un abus de prêt à usage, et l'arrêt se bornant à déclarer qu'il a été commis depuis moins de trois ans, s'il l'a été avant ou depuis la promulgation de la loi du 13 mai 1863, ce qu'il importait de fixer, puisque, avant cette loi, les détournements de cette nature n'étaient pas incriminés ;-Qu'ainsi, en omettant d'énoncer le fait et d'exprimer les motifs nécessaires pour le qualifier, l'arrêt attaqué a violé l'art. 195, C. instr. crim., et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;

Par ces motifs, casse l'arrêt de la Cour imp. de Besançon du 30 déc. 1864, etc.

Du 21 avril 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; F. Hélie, rapp.; Charrins, av. gén.; Mazeau, av.

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HISTOVIT ATHS 31 solbab clamés par un fournisseur, que la facture dont le paiement était demandé à Caillol, et qui était ainsi frauduleusement enflée, devait être et a été effectivement visée par le contre-maître Valentin; que ce visa est le fait extérieur résultant de l'intervention d'un tiers;» — Que cet ensemble de circonstances constitue des manoeuvres frauduleuses dans le sens de l'art. 405; que fallûtil, en effet, considérer comme un simple mensonge, ce qui serait inadmissible, l'énonciation de dépenses fictives dans un compte dressé par suite d'un concert entre deux personnes, cette mention, contraire à la vérité et devant préjudicier à autrui, aurait acquis, à un autre titre, le caractère d'une manœuvre criminelle par l'apposition du visa de Valentin, acte extérieur, destiné à lui donner créance;-Que, dès lors, le premier élément du délit est juridiquement constaté; -Attendu qu'il en est ainsi quant à l'objet desdites manoeuvres, second élément dont le pourvoi conteste l'existence; Qu'il résulte des constatations susénoncées qu'en employant ces manoeuvres Valentin a tenté de persuader à Caillol l'existence d'un crédit imaginaire, et, aussi, de faire naître dans son esprit la crainte d'un événement chimérique, eu égard, notamment, à l'éventualité d'un procès, en cas de non-paiement de la facture incriminée; D'où il suit qu'en déclarant Valentin coupable du délit de tentative d'escroquerie, la Cour impériale d'Aix, loin d'avoir violé l'art. 405, C. pén., en a fait une exacte application;-Rejette, etc.

Du 21 avril 1866.-Ch. crim.-MM. Vaïsse, prés.; du Bodau, rapp.; Charrins, av. gén.; Leroux, av.

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CASS.-CRIM. 2 août 1866. ESCROQUERIE, QUITTANCE, IMPUTATION DE

PAIEMENT.

Le fait, par un créancier qui reçoit de son débiteur une somme destinée à acquitter une dette déterminée, de l'imputer frauduleusement sur une autre dette dans une quittance dont il dénature le sens par la lecture qu'il en donne, constitue le délit d'escroquerie (1). (C. pén., 405.)

(1) Jugé en ce sens, 1° que celui qui fait dresser par un notaire, au profit d'un tiers, son complice, un contrat de vente pure et simple d'un immeuble, au lieu d'un contrat pignorat if que l'autre partie entendait consentir, en tro mpant cette partie sur la portée du contrat par des moyens frauduleux, commet le délit d'escroquerie: Cass. 23 fév. 1855 (aff. Moch, Bull. crim., n. 61);-2° que le fait par l'agent d'une compagnie d'assurances d'avoir, à l'aide de manoeuvres frau

est de jurisprudence que si les mensonges simples sont insuffisants pour caractériser les manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, il en est autrement lorsqu'à ces mensonges viennent se joindre des faits ayant pour objet de leur donner force et crédit, notam-duleuses, substitué dans une police, au nom de ment lorsque le prévenu a eu recours à l'intervention de tiers: V. Cass. 12 et 17 nov. 1864 Cass (P.1865.796. S.1865.1.332), et le renvoi.

compagnie à laquelle l'assuré voulait sou s crire, celui d'une autre compagnie, constitue auss vis-à-vis de cet assuré le délit d'escroquerie : Cass.

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(Mongenot.) ARRÊT,

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LA COUR; Attendu que l'arrêt de la Cour impériale de Besançon constate, en fait, «que Mongenot était créancier des époux Ravier d'une somme de 55 fr. pour loyer et de pareille somme pour frais de justice; que, le 16 avril 1866, la femme Ravier, accompagnée du témoin Pochez, se présenta chez Mongenot et versa dans ses mains 55 fr., en déclarant formellement qu'elle entendait se libérer du loyer dont son mari et elle étaient débiteurs envers lui; que Mongenot rédigea une quittance de pareille somme, dans laquelle il inséra la mention que les 55 fr. étaient imputés sur les frais du procès; qu'il donna lecture de cette quittance en en dénaturant le sens et les termes, de manière à faire croire à la femme Ravier qu'elle recevait quittance du montant de son loyer; » Aitendu qu'à la suite de ces constatations, l'arrêt attaqué décide, en droit, que, quelque blâmables que soient, au point de vue de la délicatesse, les faits de surprise et de dol imputés à Mongenot et constatés par l'instruction, ils ne rentrent pas sous les dispositions de l'art. 405, C. pén.; que Mongenot n'a ni escroqué ni tenté d'escroquer les 55 fr., puisqu'ils lui étaient dus par les époux Ravier pour frais de procès; Attendu que le créancier ne puise pas dans son droit de créance celui de ravir, par la fraude ou par la violence, une chose appartenant à son débiteur; que les 55 fr. que Mongenot s'est fait remettre étaient dans la fortune de la femme Ravier, avant l'accomplissement des manoeuvres frauduleuses qui l'ont déterminée à s'en dessaisir, dans la confiance qu'on lui remettait une quittance la libérant de sa dette à raison du loyer, la seule dette qu'elle voulût et qu'elle crût devoir acquitter: Attendu que, si Mongenot était créancier légitime d'une somme de 55 fr. pour frais de justice, les voies légales lui étaient ouvertes à l'effet d'en obtenir le remboursement; mais que, dans aucun cas, une créance ne peut légitimer une escroquerie-Attendu qu'en refusant, dans l'état des faits par lui constatés, d'appliquer à ces faits les dispositions de l'article 405, C. pén., l'arrêt attaqué a méconnu et violé cet arti cle; Casse l'arrêt rendu par la Cour de Besançon le 7 juin 1866, etc.

Du 2 août 1866.-Ch. crim.-MM. Vaisse, prés.; Barbier, rapp. Charrins, av. gén.

26 mai 1865 (P.1865.910.-S.1865.1.364);3° et qu'il en est de même du cas où un agent, sous prétexte de faire signer à un assuré une demande en réduction de sa cotisation, lui fait signer un acte de renouvellement de sa police Orléans, 2 juill. 1851 (P.1851.2.94.-S. 1851.2.685).

CASS.-CRIM, 1er juin 1866.

ELECTIONS MUNICIPALES, DOUBLE WOTE, PRES

CRIPTION.

En cas de double vote par un électeur inscrit sur les listes de deux communes, la pres cription du délit résultant de ce double vote ne court qu'à partir du second vote, seul constitutif du délit. (Décr. 2 fév. 1852, art. 34 et 50.)

(Frontier.)-ARRÊT.

LA COUR; Vu les art. 34 et 50 du décret organique du 2 fév. 1852; Attendu qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué (rendu par la Cour impériale de Montpellier le 23 avril 1866) que le nommé Frontier, se prévalant d'une double inscription de son nom sur la liste électorale de Claret et sur celle de Saint-Jean de Cornies, a voté, le 23 juill. 1865, dans l'une et dans l'autre de ces communes pour l'élection des membres du conseil municipal, et que, les élections de Claret ayant été annulées par le conseil de préfecture, il a voté de nouveau dans cette commune le 28 janv. 1866;Attendu que, poursuivi à raison de ce dernier fait comme coupable du délit prévu par l'art. 34 du décr. du 2 fév. 1852, il a été relaxé par le tribunal correctionnel et par la Cour impériale, par ce motif que les faits du 23 juillet se trouvant prescrits par le laps de trois mois écoulés sans poursuites, le vote du 28 janvier ne constituait plus qu'un fait isolé et unique, sans relation possible avec les votes antérieurs, et ne pouvait, dès lors, être atteint par la disposition de l'art. 34 précité;

Attendu que cette décision contient tout à la fois une violation dudit art. 34 et une fausse application de l'art. 50 du même décret; Attendu, en effet, que, dans le cas de l'inscription d'un électeur sur plusieurs listes électorales, le premier vote émis ne constitue que l'exercice d'un droit et ne pent être considéré comme formant l'un des éléments intentionnels du délit prévu par la loi;

Que ce délit ne commence et n'existe que par le second vote, qui seul caractérise l'abus que le législateur a entendu réprimer; et que, par suite, au point de vue de la prescription, il ne peut y avoir lieu de se préoccuper du premier, qui, dans aucun cas, ne peut être incriminé; Et attendu que, dans l'espèce, l'action du ministère public a été régulièrement intentée avant l'expiration du délai de trois mois à partir de la proclamation du scrutin du 28 janv. 1866; se, etc.

- Cas

- MM.

Du 1er juin 1866. Ch. crim. Vaïsse, prés.; de Carnières, rapp.; Bédarnides, av. gén.

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CASS.-CRIM.
CRIM. Ir d décembre 1866.

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1 POUVOIR MUNICIPAL, REGLEMENTS ANCIENS, PÉNALITÉ. 20 PROSTITUTION LOGEURS, ORDONN. DE 1778, PÉNALITÉ, COMPETENCE.

1° Les lois et règlements de police statuant. sur des matières confiées par la loi des 16-24 août út 1790 à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, et antérieurs à cette loi, n'ont plus aujourd'hui pour sanction que des peines de simple police (1). (C. pén., 484.) 2° Ainsi et spécialement, les dispositions de l'ordonnance de police du 6 nov. 1778, qui

(1-2-3) L'art. 484, C. pén., dispose que dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les Cours et tribunaux continueront à les observer. C'est en vertu de cet article que, jusqu'à ce jour, le tribunal correctionnel et la Cour de Paris (V. arrêts des 15 fév. 1846, P.1846.1.272; 15 nov. 1865 et 21 avril 1866, ce dernier aujourd'hui cassé, P.1866.950. -S.1866.2.262) avaient persisté à se déclarer compétents pour connaître des infractions à l'ordonnance du 6 nov. 1778, qui défend aux logeurs de recevoir les femmes et les filles de débauche, et à frapper ces infractions de la pénalité (200 fr. d'amende) édictée par cette ordonnance. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours admis qu'en prescrivant aux Cours et tribunaux d'observer les anciens règlements dans toutes les matières non réglées par le Code pénal, l'art. 484 n'avait pu et voulu parler que des défenses qui s'y trouvaient contenues, et que l'infraction à ces défenses, lorsque l'objet du règlement ancien rentrait dans les attributions de la police municipale, ne pouvait plus entraîner que l'application de la pénalité édictée par l'art. 47A dudit Code (V. Cass. 3 oct. 1823; 19 janv. 1837 (P.1837.2.102.-S.1837.1.831); 17. déc. 1841 (P.1842.1.501.-S.1843.1.76); 11 oct. 1851 (P.1852.1.160.- S.1852.1.63); 17 déc. 1852 (P.1853.1.336.-S.1853.1.49). Or, il est

(a) Voici le texte te de ce jugement (aff, Drevel): LE TRIBUNAL; Attendu que Drevet est traduit devant le tribunal sous l'inculpation d'avoir reçu des femmes de débauche dans son établissement de logeur en garni, contrairement aux prescriptions de l'art. 5 de l'ordonnance du 6 nov. 1778;-Attendu que ce fait constitue la contravention prévue et punie par les art. 471, S 15, et 474, C. pén., et doit, par suite être déféré au tribunal de simple police lorsque le prévenu le demande; -Attendu, en effet, que si la loi des 16-24 août. 1790 a maintenu les lois et règlements concernant les matières par elle confiées à l'autorité et à la vigilance des corps municipaux, antérieurs à sa promulgation, en chargeant les autorités de tenir la main à leur exécution, elle a en même temps décidé, dans son art. 5, que les contraventions de police ne pourront plus être punies que des peines qu'elle détermine; Que cette dernière disposition, ne saurait s'appliquer à des infractions aux règlements émanant des corps municipaux cux-mêmes, paisque ce n'est que postérieurement et par l'art. 46 de la loi des 19-22 juill, 1791, que les corps municipaux ont été investis du droit de faire des règlements sur les matières confiées à lear vigilance par la loi de 1790;-Qu'on doit en conclure que le législateur a entendu, dans l'art. 5 précité, abrogor formellement les pénalités édictées par les anciens règle

défendent aux hôteliers et logeurs en garni de la ville de Paris de recevoir des filles de débauche, sont bien encore en vigueur; mais l'objet de ces dispositions étant, de sa nature, au nombre de ceux que la loi des 1624 août 1790 confie à la vigilance de l'autorité municipale, l'infraction qui y est commise n'est plus régie, quant à la pénalité, que par l'art. 471, no 15, C. pén., qui prononce une amende de 1 à 5 fr. (2).

Par suite, le tribunal de simple police, à l'exclusion du tribunal correctionnel, est scul compétent pour en connaitre (3). (C. instr., 137 et 138).

certain que tout ce qui touche aux mesures à prendre concernant la prostitution rentre dans les attributions du pouvoir municipal (V. Cass. 16 avril 1863, P.1864.75. S.1863.1.451; 17 et

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24 nov. 1865 et 8 mars 1866, P.1866.567 et 568, et les renvois. S. 1866.1.226 et 227). Les infractions à l'ordonnance de 1778 ne tombent donc que sous l'application de l'art. 471, et, par voie de conséquence, le tribunal de police est seul compétent pour en connaître.Ces principes ont été de nouveau consacrés par l'arrêt que nous recueillons, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Bédarrides, conclusions que, nous sommes heureux de pouvoir reproduire, parce qu'elles mettent en saillie et qu'elles élucident parfaitement le point de droit à résoudre. Sans doute, il est fort à craindre que la pénalité, ainsi réduite à une simple amende de 4 fr. à 5.fr., ne produise pas les résultats utiles que pouvait faire espérer, dans l'intérêt de la moralité publique, la pénalité, bien autrement efficace, écrite dans l'ordonnance de 1778. Mais quand la loi est formelle, il faut s'incliner, sauf au législateur à aviser, s'il le juge convenable. -Depuis l'arrêt que nous recueillons, le tribunal correctionnel de la Seine, saisi de nouveau de la question, s'est rangé, par jugement du 19 déc. 1866 (a), à la doctrine adoptée par la Cour de cassation.

ments, pour y substituer celles que la loi de 1790 détermine, et qui, depuis, ont été remplacées par celles portées dans les art. 471, § 15, et 474, C. pén. ; Attendu qu'aucune loi n'a restitué à l'ordonnance de 1778 son ancienne sanction;-Que l'art. 484, C. pén., en prescrivant aux Cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et règlements qui régissent les matières non réglées par ledit Code, a eu pour but, en ce qui concerne les ma tières de police, non de faire revivre des pénalités abrogées par la loi de 1790, mais seulement de maintenir les prescriptions et prohibitions de ces anciens règlements; -Allendu enfin et à un autre point de vue qu'on objecte vainement qu'aux termes de l'art. 192, C. instr. crim., le ministère public et la partie civile ont seuls le droit de demander le renvoi devant le juge de simple police, lors-que le fait déféré au tribunal de police correctionnelle ne Constitue qu'une contravention; Qu'il est de principe, en effet, que le prévenu, ne saurait être privé de son jugé naturel, et que la disposition invoquée n'a eu en vue que de faire disparaître la fin de non-recevoir qui aurait résulter contre le ministère public ou la partie civile, du fait d'avoir saisi la juridiction correctionnelle; Se déclare incompétent, et renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaftre. D

pu

Du 19 déo, 1866.-Trib. correct. de la Seine, 7o ob. -M. Coppeaux, prós,

(Saint Blancat.)

Le sieur Saint Blancat s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 21 avril 1866, rapporté au vol. de 1866, p.950, qui a déclaré la juridiction correctionnelle compétente pour connaître d'une infraction commise par le prévenu aux prohibitions de l'ordonnance du6 nov. 1778, concernant la réception des filles publiques dans les hôtels et logements en garni, et qui a déclaré aussi que les infractions de cette nature étaient frappées de la pénalité édictée par ladite ordonnance.

M. l'avocat général Bédarrides a conclu à la cassation, pour violation et fausse application de l'art. 484, C. pénal.

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La question du procès, a dit ce magistrat, est de savoir si le fait du logeur qui reçoit des femmes de débauche dans son établissement est punissable d'une peine correctionnelle ou d'une peine de simple police.-Le fait est défendu par l'art. 5 de l'ordonnance de police du 6 nov. 1778, ...à peine de 200 livres d'amende.-D'après l'arrêt attaqué, qui se fonde sur la généralité des termes de l'art. 484, C. pén., cette prohibition serait maintenue avec sa sanction pénale. Elle serait, au contraire, maintenue sans cette sanction, d'après le pourvoi, qui propose la distinction suivante en ce qui touche les anciens règlements.S'agit-il des intérêts de la police proprement dite confiés à la vigilance de l'autorité municipale ? Le règlement n'est maintenu que dans sa disposition prohibitive, et la peine applicable est celle de l'art. 471, C. pén. S'agit-il des intérêts spéciaux d'un autre ordre non confiés à l'autorité municipale ? Le règlement subsiste dans son intégralité, défense et sanction.-Or, le règlement de la prostitution rentre dans les attributions municipales, donc..., etc. Cette distinction est-elle juridique ? C'est ce qu'il faut examiner.-Voyons d'abord quel a été le sort des anciens règlements à la Révolution. - D'après le tribunal, dont la doctrine en ce point ne paraît pas avoir été répudiée par la Cour, le législateur de 1790 n'aurait pas statué sur leur maintien, et c'est l'art. 484, C. pén., qui, seul, aurait comblé cette lacune ! -Le tribunal a oublié qu'une loi du 19 avril 1790 a formellement consacré leur existence. Puis est venue la loi des 16-24 août 1790, qui a apporté une grave modification à ce maintien. Après avoir chargé l'autorité municipale (dans son tit. 11) de tenir la main à l'exécution des lois et règlements alors en vigueur et de poursuivre la répression des contraventions qu'on y commettrait (art. 1 et 2), elle a déclaré, par son art. 5, que les contraventions à la police ne pourraient plus être punies que des peines • qu'elle détermine, puis remplacées d'abord par celles des art. 600 et 606, C. du 3 brum. an 4, ensuite par celles des art. 471, n. 15, et 474, C. pén.-Cependant, le tribunal et la Cour ont pensé que cet article n'avait porté aucune atteinte aux règlements existants !-Merlin professe une opinion contraire, il enseigne que les contraventions de police dont parle l'art. 5 sont bien celles que prévoyaient les anciens règlements,

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puisque les corps municipaux n'avaient pas encore reçu de la loi le droit d'en faire eux-mêmes de nouveaux. J'adopte l'opinion de Merlin: les textes précités me semblent avoir maintenu les anciens règlements, mais dépouillés de leur sanction. Or, aucune loi postérieure ne la leur a rendue. - L'art. 46 de la loi du 19 juill. 1791, en chargeant les corps municipaux de publier les lois et règlements de police, a eu pour but de faire rappeler les citoyens à leur observation, mais non de ressusciter une pénalité abrogée. On ne saurait attribuer non plus un pareil effet à l'art. 484, C. pén. Sans cela, il arriverait que des contraventions aux règlements faits ou aux arrêtés pris de nos jours par l'autorité administrative ou municipale, ne seraient punies que des peines de simple police (art. 471, 15°); tandis que des contraventions de même nature à d'anciens règlements non renouvelés et simplement publiés par ces autorités, seraient réprimées par des peines beaucoup plus rigoureuses.-Ce résultat est inadmissible. Le législateur a clairement manifesté sa pensée dans l'art. 471, duquel it résulte que, toutes les règles de la police municipale ayant à peu près le même caractère de gravité, une pénalité commune et uniforme a été étendue à toutes les infractions qui causént le même préjudice.-Mais il y a, d'autre part, des règlements spéciaux ayant pour objet des intérêts d'une gravité supérieure à ceux de la police locale, et qui ne sont pas confiés par la loi à la surveillance de l'autorité municipale. Ces réglements, et ceux-là seuls, se trouvent maintenus dans toutes leurs dispositions, pénales et réglementaires, par l'art. 484, C. pen.-L'arrêt attaqué a abusé de la généralité des termes de cet article; c'est là son tort et son erreur. L'art. 484 comporte au contraire une distinction qui résulte de la nature des choses et de la combinaison des textes précités. La chambre criminelle de la Cour l'a consacrée par une jurisprudence constante à laquelle il convient de se soumettre.

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« Ce principe posé, il n'y a plus qu'à se demander quel est l'objet du règlement à appliquer. Rentre-t-il ou non dans les attributions de la police municipale?-Les art. 3 et 4 de la loi du 16 août 1790 énumèrent les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux: parmi eux figure le maintien de la sûreté et du bon ordre dans les lieux publics, ce qui implique évidemment le droit de surveiller et de réglementer la prostitution. C'est encore un point de doctrine sur lequel le doute ne semble pas permis, car de nombreux arrêts décident, dans les termes les plus formels, que la police des maisons de débauche et des filles publiques rentre dans les matières confiées à l'autorité municipale.-Votre chambre n'a même pas hésité à reconnaître la légalité des arrêtés qui imposent certaines conditions à la propriété privée en cette matière, dans un intérêt d'honnêteté publique: comment la surveillance de l'autorité de qui émanent ces arrêtés ne s'exercerait-elle pas librement dans les hôtels et les maisons de logeurs ?-La Cour de Paris objecte que l'ordonnance de police du 6 nov. 1778 a été constamment appliquée depuis 1790, qu'elle était en pleine vigueur lors de la promulgation du Code

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