1o Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet ; 2o Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui brevet en France; mais la durée de ce brevet « ne pourra excéder celle des brevets antérieure«ment pris à l'étranger. » Dans cette situation, on a pensé, c'est l'exposé des motifs qui le dit, que le ministre de l'agriculture et du commerce ne peut accorder l'autorisation que lorsque l'objet introduit est un modèle de machine et lorsque, d'ailleurs, l'introducteur déjà breveté à l'étranger sollicite l'autorisation d'introduire le modèle de machine à l'appui d'une demande de brevet d'invention par lui formée en France. « Il résultait de là, poursuit l'exposé, que l'industriel exploitant, pour la fabrique du même objet, un brevet en France ou à l'étranger, ne pouvait jouir du bénéfice de l'exception mentionnée dans l'art. 32; car cette exception était limitée au cas où l'auteur de l'invention faisait coïncider sa demande de brevet en France avec sa demande d'introduction du modèle de la machine brevetée à l'étranger. Toutefois, il était permis de penser que cette interprétation textuelle n'était pas parfaitement conforme à l'esprit de la loi. En effet, pour protéger le travail national comme il se proposait de le faire, le législateur n'avait pas besoin d'imposer à l'administration des entraves aussi étroites; on pouvait, sans péril sérieux pour les intérêts en présence, admettre que l'introduction d'un objet fabriqué à l'étranger et dont les similaires sont déjà brevetés en France, n'entraînait pas déchéance des droits acquis au brevet, pourvu que cette introduction faite par lui fût autorisée par le ministre de l'agriculture et du commerce et qu'elle n'eût point un but mercantile. Telle était l'interprétation admise par deux arrêts, l'un de la Cour de Douai du 11 juillet 1846, l'autre de la Cour de Paris du 8 juin 1855. Ces différentes manières d'entendre l'art. 32 indiquaient déjà l'opportunité d'une révision de cet article, lorsqu'une circonstance spéciale est venue donner à cette mesure un caractère d'urgente nécessité. Les années 1856 et 1857 verront s'ouvrir à Paris un concours universel d'animaux reproducteurs, d'instruments et de produits agricoles. Pour que ce concours justifie les espérances qu'il inspire, il faut que l'accès en soit ouvert autant que possible aux machines, aux modèles, aux instruments et aux produits de tous les pays. Or, en présence des incertitudes qui viennent d'être signalées dans l'interprétation de la loi, les industriels qui voudraient introduire en France des objets fabriqués à l'étranger et dont les similaires ont déjà été brevetés en France sont arrêtés par la crainte de se voir privés des droits résultant pour eux de leur brevet. Il fallait mettre un terme à ces préoccupations plus ou moins fondées, et c'est un des avantages que réaliserait le projet de loi. Il donnerait au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics le droit d'autoriser l'introduction, 1o des modèles de machines; 2o des objets destinés aux expositions aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction; 3o Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. Le rapport de M. Reveil, en donnant son appro bation au projet de loi, a fait remarquer qu'i n'aurait rencontré aucune opposition, qu'il n'au rait fait naître aucun doute s'il s'était borné à at toriser l'introduction des objets fabriqués à l'étra destinés à des expositions publiques. ger Mais le projet va plus loin, il permet au m nistre d'autoriser l'introduction d'objets fabriqués l'étranger et destinés à des essais faits avec l'assenti ment du gouvernement. « Cette rédaction, dit le rapport, a inspir quelques inquiétudes. On s'est demandé si le m nistre pourra autoriser l'essai par le breveté set lement et pour son compte ; s'il pourra, au cor traire, donner l'autorisation à des tiers, à un se manufacturier ou à plusieurs. » Le rapport répond: 11 nous semble que no devons examiner et adopter le bien que propose loi sans nous laisser trop dominer par la crain d'une application imprudente dans l'avenir. D'aiz leurs, une loi générale s'élabore sur les breve d'invention; elle sera prochainement soumise votre discussion, et alors la disposition qui no Occupe et que, pour cette raison, nous cons dérons comme temporaire, sera plus utileme appréciée au point de vue de l'harmonie de loi générale. Selon nous, le dernier S de l'artic modifié, tout en paraissant généraliser la facul d'autorisation, n'a pour objet que de l'étendre l'intervalle du concours, mais toujours condition nellement. En effet, pourquoi différer jusqu l'exposition de 1857, par exemple, l'introductio d'une machine, d'un modele, d'une inventio quelconque dont la connaissance, promptemei acquise, peut avoir pour résultat heureux de ten notre industrie et notre agriculture au niveau plus élevé ? Selon nous encore, l'intention de! loi se manifeste dans cette expression essai, et] gouvernement, nous en avons reçu l'assurance comprend cette expression comme la commissio elle-même, dans le sens le plus restrictif et à l fois le plus protecteur du travail national et d l'agriculture. » Le dernier arrêt de la Cour de Paris, cité dan l'exposé des motifs, est rapporté dans le Recuei des arrêts de Devilleneuve, t. 55, 2e partie, p. 580 Il est bien entendu qu'il n'est point dérog aux lois de douanes, soit quant à la prohibition qu'elles prononceraient, soit quant aux droits d'entrée qu'elles imposent. Néanmoins, le ministre de l'agriculture, de situation, arrêté au 31 décembre précé du commerce et des travaux publics pourra autoriser l'introduction, 1o Des modèles de machines; 2o Des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du gouvernement. 3131 MAI 1856. Décret impérial relatif à la publication de la loi du 31 mai 1856 qui modifie l'art. 32 de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention. (XI, Bull. CCCXCXIV, n. 3633.) Napoléon, etc., vu la loi du 31 mai 1856, qui modifie l'art. 32 de la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention; vu les ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817, concernant la promulgation des lois; sur le rapport de notre garde des Sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, avons décrété : Art. 1er. La publication de la loi du 31 mai 1856, qui modifie l'art. 32 de la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, sera faite conformément aux dispositions de l'art. 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816 et de celle du 18 janvier 1817. 2. Notre ministre de la justice (M. Abbatacci) est chargé, etc. 7MAI2 JUIN 1856. Décret impérial portant autorisation de la société d'assurances mutuelles contre la mortalité des chevaux et bestiaux, formée à Coulommiers sous la dénomination de Société des Cultivateurs. (XI, Bull. supp. CCLXXXI, n. 4548.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des traVaux publics, notre conseil d'Etat entendu, avons décrété : Art. 1er. La société d'assurances mutuelles contre la mortalité des chevaux et bestiaux, formée à Coulommiers sous la dénomination de Société des Cultivateurs, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 20 avril 1856, devant Me Godin, notaire à Coulommiers, lequel acte restera annexé au présent décret. 2. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et aux préfets des départements de Seine-et-Marne, de la Marne et de l'Aisne, un extrait de son état 7 MAI = 2 JUIN 1856. Décret impérial portant autorisation de la société anonyme formée à Vallerysthal, commune de Trois - Fontaines (Meurthe), sous la dénomination de Société des verreries de Plaine-de-Walsch et de Vallerysthal. (XI, Bull. supp. CCLXXXI, n. 4549.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété: Art. 1er. La société anonyme formée à Vallerysthal, commune de Trois-Fontaines (Meurthe), sous la dénomination de So ciété des verreries de Plaine-de- Walsch et de Vallerysthal, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 24 avril 1856, devant Me Michel-DidierLouis-Alexandre Hertz, notaire à Sarrebourg. lequel acte restera annéxé au présent décret. 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés sans préjudice des droits des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Meurthe, et au greffe du tribunal civil de Sarrebourg, faisant fonctions de tribunal de commerce. 4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc. 7 MAI= = 2 JUIN 1856. - Décret impérial portant autorisation de la société anonyme formée à Bordeaux sous la dénomination de la Dordogne, compagnie d'assurances contre les risques de navigation maritime et intérieure. (XI, Bull. CCLXXXII, n. 4602.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; vu les reçus de M. le receveur général des finances du département de la Gironde, constatant le dépôt, à sa caisse, de la somme de deux cent quarante mille francs formant le cinquième du capital de la société; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété : Art. 1er. La société anonyme formée à Bordeaux (Gironde) sous la dénomination de la Dordogne, compagnie d'assurances contre les risques de navigation maritime et intérieure, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 26 avril 1856, devant Me Mestayer et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. 2. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Gironde, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux. du 4. Notre ministre de l'agriculture, commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc. 2 par 4 JUIN 1856. - Décret impérial qui proroge de dix jours les échéances des effets de commerce payables depuis le 29 mai jusqu'au 8 juin dans la ville d'Avignon et dans les autres localités du département de Vaucluse envahies les eaux. (XI, Bull. CCCXCXVI, n. 3639.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; considérant que depuis le 29 mai la circulation des correspondances et effets de commerce a été suspendue par les inondations dans la ville d'Avignon et dans plusieurs autres localités du département de Vaucluse, avons décrété : Art. 1er. Les échéances des effets de commerce payables, depuis le 29 mai jusqu'au 8 juin inclusivement, dans la ville d'Avignon et dans les autres localités du département de Vaucluse envahies par les eaux, sont prorogées de dix jours, de manière que les effets échus le 29 mai ne soient payables que le 8 juin, et ainsi de suite. 2. Tous protêts, recours en garantie ou prescription des effets de commerce qui font l'objet de l'article précédent sont également suspendus. 3. Sont valables tous protêts, recours en garantie et actes conservatoires qui auraient été faits antérieurement à la promulgation du présent décret, conformé ment aux lois existantes. 4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc. - Décret sur 12 JANVIER 1852 4 JUIN 1856. l'expropriation des terrains nécessaires à la formation des établissements pénitentiaires à la Guiane française. (X1, Bull. CCCXCXVI, n. 3640.) Louis-Napoléon, etc., sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, et de l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice; considérant que la mesure de la transportation, dans son application à la Guiane française, pourra exiger l'expropriation, pour cause d'utilité publi que, de plusieurs terrains batis ou non batis qui dépendent de propriétés privées situées dans cette colonie; considérant que, dans ce cas, il importe de donner, sous ce rapport, à l'administration de Cayenne, des moyens d'action immédiats; vu les dispositions spéciales consacrées en France en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique par la loi du 3 mai 1841, décrète: Art. 1er. L'expropriation des terrains bâtis ou non bàtis, que l'administration de la Guiane française aura jugé nécessaire de se procurer pour les établissements à former dans cette colonie sera poursuivie devant le tribunal de première instance de l'arrondissement où seront situés les terrains. Ce tribunal, après qu'il aura été pourvu aux publications et affiches mentionnées dans l'art. 6 de la loi du 3 mai 1841, statuera dans les quinze jours à partir de la demande. 2. Dans les trois jours qui suivront le jugement d'expropriation, les parties seront informées de la somme offerte par l'administration, et assignées par le même acte à comparaître devant le tribunal, pour déclarer la somme dont elles demandent la consignation avant l'envoi en possession. 3. Le tribunal, sur la remise qui lui aura été faite, par un juge commissaire, fixera dans les cinq jours, au plus tard, la d'un procès-verbal descriptif des terrains, somme à consigner. 4. La consignation devra comprendre, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le paiement des intérêts au taux légal dans la colonie. 5. Sous le vu du procès-verbal de consignation, le président du tribunal ordonnera la prise de possession, qui aura lieu immédiatement. 6. Le jugement du tribunal et l'ordonnance du président seront exécutoires sur minute, et ne pourront être attaqués par opposition ni appel. 7. Après la prise de possession, il sera, à la poursuite de la partie la plus diligente, procédé à la fixation définitive de l'indemnité, d'après les dispositions de la législation en vigueur à la Guiane française. 4. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc. 8. Le ministre de la marine et des colonies (M. Ducos) est chargé, etc. 30 AVRIL 7 JUIN 1856. Décret impérial relatif à la composition du tribunal de paix de Pondichéry. (XI, Bull. CCCXCXVII, n. 3642 bis.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; vu l'art. 6 de l'ordonnance du 7 février 1842 concernant l'organisation judiciaire et l'administration de la justice dans les établissements français de l'Inde; vu l'avis du comité consultatif des colonies, avons décrété : Art. 1er. Le tribunal de paix de Pondichéry est composé d'un juge de paix, de deux juges suppléants, d'un greffier, et, s'il y a lieu, d'un commis-greffier. 2. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Hamelin) est chargé, etc. = 4 MAI 7 JUIN 1856. Décret impérial qui licencie le 9e régiment de hussards. (XI, Bull. CCCXCXVII, n. 3643.) Napoléon, etc., vu le décret du 20 décembre 1855 portant création de quatre nouveaux régiments de cavalerie dans la garde impériale; considérant qu'il importe d'atténuer, autant que possible, les dépenses que doit entraîner cette création; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété : Art. 1or. Le neuvième régiment de hussards est licencié. 2. Les officiers de ce régiment seront mis en non activité par licenciement, pour être replacés immédiatement, ou dans le plus bref délai possible, soit dans les régiments de cavalerie de la garde impériale de nouvelle formation, soit dans d'autres corps de cavalerie. 3. Les officiers licenciés seront indemnisés de leurs frais de nouvel équipement, à l'exception de ceux qui, sur leur demande, seront admis dans les régiments de la garde impériale. 23 MAX=7 JUIN 1856. — Décret impérial qui supprime les 7 et 8e escadrons des 1, 2e et 3e régiments de chasseurs d'Afrique. (XI, Bull. CCCXCXVII, n. 3644.) Napoléon, etc., vu l'ordonnance du 19 février 1851, constitutive des régiments de cavalerie; vu les ordonnances des 17 novembre 1831 et 31 août 1839 portant création des régiments de chasseurs d'Afrique; vu l'ordonnance du 8 septembre 1841, constitutive des cadres des corps de toutes armes; vu le décret du 27 juin 1855 portant création d'un septième et d'un huitième escadron dans les régiments de chasseurs d'Afrique; considérant que les circonstances de guerre qui avaient motivé la création de ces septième et huitième escadrons ayant cessé d'exister, il n'y a pas lieu de maintenir les régiments de chasseurs d'Afrique dans les conditions anormales où ils avaient été transitoirement placés; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété : Art. 1er. Les septième et huitième escadrons des premier, deuxième et troisième régiments de chasseurs d'Afrique, sont supprimés. 2. Sont également supprimés, le quatrième emploi de chef d'escadron, le quatrième emploi de capitaine adjudant-major, le troisième emploi de médecin aide-major, le troisième emploi d'aide-vétérinaire, le cinquième emploi d'adjudant sous-officier, qui avaient été créés dans chacun de ces régiments, par le décret précité du 27 juin 1855. 3. Les officiers dont les emplois se trouvent supprimés seront mis en non activité par licenciement, pour être replacés immédiatement, ou dans le plus bref délai possible, soit dans les régiments de cavalerie de la garde impériale de nouvelle formation, soit dans d'autres corps de cavalerie. 4. Les officiers licenciés seront indemnisés de leurs frais de nouvel équipement, à l'exception de ceux qui, sur leur demande, seront admis dans les régiments de la garde impériale, ou qui pourront être maintenus dans les régiments de chasseurs d'Afrique. 5. Notre ministre de la guerre (M. Vaillant) est chargé, etc. des tribunaux civils de première instance et aux greffiers des cours impériales. (XI, Bull. CCCXCXVII, n. 3645.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, et conformément à l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété : Art. 1er. Le décret du 24 mai 1854 portant fixation des émoluments attribués, en matière civile et commerciale, aux greffiers des tribunaux civils de première instance et aux greffiers des cours impériales, est rendu exécutoire en Algérie. 2. Il n'est pas dérogé à l'ordonnance du 9 février 1845. 3. Nos ministres de la justice, et de la guerre (MM. Abbatucci et Vaillant) sont chargés, etc. 31 MAI 10 JUIN 1856. Loi qui autorise la ville de Caen à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XI, Bull. CCCXCXVIII, n. 3647.) Art. 1er. La ville de Caen (Calvados) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq pour cent, la somme de cent mille francs (100,000 fr.), remboursable en quatre années, à partir de 1858, et destinée à venir en aide aux indigents et aux établissements charitables. L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Les conditions des souscriptions à ouvrir et des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur. 2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant quatre années, à partir de 1857, cinq centimes (5 c.) additionnels au principal des quatre contributions directes, devant produire, en totalité, cent mille francs (100,000 fr.) environ, pour le remboursement de cet emprunt. 28 MAI 10 JUIN 1856. Décret impérial qui fixe le droit à l'exportation des tourteaux de graines de coton. (XI, Bull. CCCXCXVIII, n. 3648.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814, avons décrété : Art. 1er. Le droit à l'exportation des tourteaux de graines de coton est fixé à cinquante centimes les cent kilogrammes. 2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc. 31 MAI= 10 JUIN 1856. Décret impérial qui ouvre le port de Calais à l'importation des ha rengs sales provenant de pêche française. (XI, Bull. CCCXCXVIII, n. 3649.) Napoléon, etc., vu l'art. 4 de la loi du 28 mars 1852, sur la pêche du hareng; vu l'art. 1er du décret du 7 juin suivant; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, et sur l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; le conseil d'amirauté entendu, avons décrété : Art. 1er. Le port de Calais est ouvert à l'importation des harengs salés provenant de pêche française. 2. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Hamelin, et Magne) sont chargés, etc. 14 MAI = 11 JUIN 1856. Décret impérial por tant autorisation de la société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de Société ano nyme des verreries d'Epinac. (XI, Bull. supp CCLXXXIII, n. 4607.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départemen de l'agriculture, du commerce et des tra vaux publics; vu les art. 27 à 52, 40 et 4 du Code de commerce; notre conseil d'Eta entendu, avons décrété : Art. 1er. La société anonyme formée Lyon sous la dénomination de Société ano nyme des verreries d'Epinac, est auto risée. Sont approuvés les statuts de ladit société tels qu'ils sont contenus dans l'act passé, le 7 avril 1856, devant Me Piato et son collègue, notaires à Lyon, leque acte restera annexé au présent décret. 2. La présente autorisation pourra êtr révoquée, en cas de violation ou de nor exécution des statuts approuvés, sans pré judice des droits des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux pré fets des départements du Rhône et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce de Lyon et aux greffes des tribunaux de commerce de Lyon et d'Autun. 4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est charge, etc. |