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Marseille et de repartir pour aller charger les huiles réclamées par le sieur Bonnefoi, mais que de mauvais temps ont retardé sa marche et ne lui ont permis de revenir à Marseille qu'à une époque prochaine de celle fixée pour la livraison;

Que, maintenant, ce navire va partir partir pour Séville et en apporter les huiles objet du marché;

En conséquence, les sieurs Guerrero et comp., au bénéfice de l'offre qu'ils font de livrer au sieur Bonnefoi, la partie huile, par lui réclamée, du chargement que le capitaine Roux, commandant le navire l'Amitié, va prendre à Séville et à l'heureuse arrivée de ce navire dans le port de Marseille, demandent que le sieur Bonnefoi soit déclaré non recevable et mal fondé.

que

JUGEMENT.

Attendu le sieur Louis Bonnefoi en acceptant, le 22 août dernier, la désignation que lui faisaient les sieurs Guerrero et comp., du navire l'Amitié, capitaine Roux, comme étant celui qui devait apporter les huiles vendues, ne pouvait pas s'attendre à ce que ce navire fît un voyage avant d'aller charger les huiles qui devaient lui être livrées;

Qu'il n'est pas d'usage en matière de vente à livrer, que le navire désigné, lorsqu'il est encore dans le port, n'aille pas chercher directement la marchandise vendue;

Que s'il entre dans la spéculation du vendeur de lui faire faire un voyage intermédiaire, cette circonstance doit, au moins, être dénoncée à l'acheteur;

Qu'inutilement, les sieurs Guerrero et comp., pour excuser le silence qu'ils ont gardé à l'égard du sieur Bonnefoi, sur la circonstance du voyage que le navire l'Amitié devait faire à Cadix, se prévalent de la faculté, réservée à l'acheteur, de proj

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roger ou de résilier la vente, si le navire n'arrivait pas à l'époque fixée; que cette faculté n'a pour objet que de prévoir le cas où le défaut d'arrivée au temps convenu; est le résultat d'événemens fortuits, mais qu'elle ne saurait autoriser le vendeur à retarder, par son fait, l'arrivée de la marchandise;

Attendu que, dans l'espèce, il n'était pas même probable, abstraction faite des contrariétés alléguées, que le navire l'Amitié, en effectuant le voyage de Marseille à Cadix, pût apporter les huiles vendues dans le délai convenu;

Attendu qne toute obligation de faire ou de ne pas faire, se résout en dommages-intérêts.

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à l'offre faite par les sieurs Guerrero et comp., laquelle est déclarée non satisfactoire; faisant droit, au contraire, à la demande du sieur Ls. Bonnefoi, condamne les sieurs Guerrero et comp., faute d'avoir livré à l'arrivée du navire l'Amitié les huiles par eux vendues au sieur Bonnefoi, au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la différence de prix existant entre celui convenu et le prix des huiles de la même qualité, au 31 octobre dernier époque convenue pour la livraison, et ce, d'après la fixation qui en sera faite par le syndicat des courtiers, avec 'intérêts et dépens (1).

Du 4 novembre 1839.-Présid. M. C ROUSSIER. -Plaid. MM. COURNAND, pour Bonnefoi; REY DE FORESTA, pour Guerrero.

Vente.--Ordre de livraison. - Filière. Usage. Paiement.

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En matière de ventes de ble et, lorqu'il s'agit de la revente successive de la même partie, d'un

(1) Voy, ce Recueil, tom. xvi, 1re part., pag. 125.

acheteur à d'autres, est-il d'usage, sur la place de Marseille, que l'opération se règle par filière, 'c'est-à-dire, que le marché s'exècute au moyen d'ordres de livraison délivrés successivement par chaque vendeur à son acheteur, sur le vendeur antérieur ? (Rés. aff.)

Par suite, l'acheteur qui, conformément à cet usage, a consenti à recevoir livraison, non de son vendeur direct, mais d'un vendeur antérieur, doit-il paiement au vendeur antérieur qui se présente avec la facture acquittée par son vendeur direct? (Rés. aff. )

(Dromocaïti contre Cohen et Jeanbernart. )

LE sieur Cohen fils de Samuel avait acheté des sieurs Jeanbernat frères une partie blé tendre d'Odessa que ceux-ci avaient acquise des sieurs Dromocaïti et ce dernier, des sieurs Féraut et Honorat frères.

Pour l'exécution du dernier marché, les sieurs Jeanbernat frères avaient remis au sieur Cohen

leur acheteur, un ordre de livraison délivré par le sieur Dromocaïti sur les sieurs Féraut et Honorat frères.

En vertu de cet ordre, le sieur Cohen reçoit des sieurs Féraut et Honorat frères la partie blé dont il s'agit.

Le sieur Dromocaïti se présente ensuite chez le sieur Cohen pour recevoir le prix de la marchan

dise livrée, contre la remise de la facture acquittée les sieurs Jeanbernat frères.

par

Le sieur Cohen se refuse au paiement sur le motif qu'il n'a point traité avec le sieur Dromocaïti, et que celui-ci n'a aucune action directe contre lui.

Le 25 avril 1839, le sieur Dromocaïti fait sommation au sieur Cohen de lui payer le prix de la partie blé dont il s'agit; à défaut, il l'assigne à fins de paiement, devant le tribunal de commerce.

Il assigne en même-temps les sieur Jeanbernat frères pour qu'ils aient à concourir à faire admettre sa demande; à défaut, pour les faire condamner eux-mêmes au paiement.

Le sieur Cohen persiste dans son refus de régler avec le sieur Dromocaïti.

que

JUGEMENT.

Attendu que le sieur Cohen a connu, le jour de la livraison, la vente de la partie blé que lui avaient faite les sieurs Jeanbernat frères devait se régler par filière, suivant l'usage établi pour ces sortes d'opérations;

Que c'est par suite de cette connaissance, qu'il a consenti à recevoir les blés, non de ses vendeurs directement, mais des sieurs Féraut et Honorat frères et sur un ordre transmis par Dromocaïti à Jeanbernat frères, et que ceux-ci lui avaient remis ;

Qu'il ne peut donc pas, aujourd'hui qu'il a exécuté la vente et reçu les blés, se refuser à en payer le prix à Dromocaïti, porteur de la facture acquittée par Jeanbernat frères et sur la remise de cette facture.

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter aux exceptions proposées par le sieur Cohen fils de Samuel, dans lesquelles il est tout à la fois déclaré non recevable et mal fondé ; faisant droit, au contraire, à la demande du sieur Ml. Dromocaïti, condamne

le sieur Cohen fils de Samuel au paiement, en sa faveur; de la somme de douze cent cinquante francs montant de la partie blé dont il s'agit, avec intérêts et dépens; au moyen de ce, déclare n'y avoir lieu de statuer sur les fins prises par le sieur Dromocaïti à l'encontre de Jeanbernat (1).

Du 6 mai 1839. Prés. M. CANAPLE, juge. Plaid. MM. ODDO, pour Dromocaïti; SERMET, pour Jeanbernat; REY DE FORESTA, pour Cohen.

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Le tiré, après avoir apposé son acceptation sur la lettre de change, a-t-il le droit de la biffer ou supprimer, tant que l'effet n'est pas sorti de ses mains? (Rés. aff.)

Par suite, le porteur de la lettre de change à qui elle a été restituée par le tiré, dans le temps de droit, ne peut-il se prévaloir de l'acceptation biffée? (Rés. aff.)

(Mavrogordato et Pignatelli contre Dromocaïti.)

LE 18 décembre 1839, les sieurs Pappaduce frères tirent, de Constantinople, une lettre de change de 4,500 fr., sur le sieur Dromocaïti, à Marseille.

Les sieurs Mavrogordato et Pignatelli, porteurs

(1) Voy. ce Recueil, tom, vi, 1'e part., pag. 33; tom. XVIII, re part., pag.

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