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Le nom et le tonnage du navire.

Le lieu du départ et celui de la destination.

Il énonce,

Le prix du fret.

Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée.

Art. 282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins:

Un pour le chargeur.

Un pour celui à qui les marchandises sont adressées.

Un pour le capitaine.

Un pour l'armateur du bâtiment.

Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement.

Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées.

Art. 283. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs.

Art. 284. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine.

Art. 285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties, sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement.

The name and the tonnage of the vessel.

The place of departure, and of destination.

It declares,

The price of the freight.

It exhibits, in the margin, the marks and numbers of the articles or packages to be transported.

The bill of lading may be to order, or to bearer, or to some person named therein.

Art. 282. Each bill of lading is made in sets of at least four. One for the shipper.

One for the person to whom the goods are addressed.

One for the master.

One for the owner of the vessel.

These four original bills are to be signed by the shipper and by the master, within twenty-four hours after the delivery of the goods on board.

The shipper is required to furnish the master, within the same space of time, with the custom-house acquittances, or certificates, for the goods shipped.

Art. 283. The bill of lading drawn up in the form above prescribed, is legal evidence between all the parties interested in the shipment, and between them and the insurers.

Art. 284. In case of variation between the bills of lading of the same set, for the same shipment, that which is in the hands of the master shall be valid, if it be filled up in the handwriting of the shipper, or his agent or factor; and that which is produced by the shipper, or the consignee, shall be followed, if it be filled up in the handwriting of the master.

Art. 285. Every factor, or consignee, who shall have received the goods mentioned in the bills of lading, or charter-parties, shall be bound to give a receipt for the same to the master, if he demand it, under the penalty of being liable for all expenses and damages, even for those of delay.

TITRE VIII.

Du Fret ou Nolis.

Art. 286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer, est appelé fret ou nolis.

Il est réglé par les conventions des parties.

Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement. Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier, ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau.

Art. 287. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur.

L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété.

Art. 288. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé.

S'il en charge davantage, il paie le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie.

Si cependant l'affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il paiera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire.

Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu'il parte à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine.

Art. 289. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur.

Art. 290. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du

TITLE VIII.

Of the Freight.

Art. 286. The price of the hire of a ship, or other vessel, is called freight.

It is regulated by the agreement between the parties.

It is evidenced by the charter-party, or the bill of lading. It is for the whole or a part of the vessel, for an entire voyage, or for a limited time, by the ton, quintal, in gross, or in detail, with the designation of the tonnage of the vessel.

Art. 287. If the entire ship be let to freight, and the merchant do not fill her up, the master cannot take other goods on board without the merchant's consent.

The merchant is entitled to the freight of goods, which are put on board to complete the lading of the ship, the whole of which he has chartered.

Art. 288. The merchant who has not laden the quantity of goods stipulated by the charter-party, is bound to pay the freight of the full cargo which he engaged to furnish.

If he lade more, he must pay for the overplus at the price regulated by the charter-party.

If, however, the merchant, without having laden any thing on board, break up the voyage before the departure of the vessel, he shall pay, as an indemnity to the master, one half of the freight agreed upon by the charter-party, for the whole cargo which he was to put on board.

If the vessel has received a part of her cargo, and depart without being full, the whole freight will be due to the master.

Art. 289. The master who has declared the vessel to be of a greater burden than she is, shall answer in damages to the merchant.

Art. 290. The declaration of the captain is not reputed to be

tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge.

Art. 291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau, ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret.

Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait dépla cer, et ceux du retardement.

Art. 292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature.

Art. 293. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement; si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais.

Art. 294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur.

Si ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement.

Art. 295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.

Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts.

Art. 296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier.

Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre.

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