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ces termes:

(Collin C. Rondeau.)

Une décision contraire avait été rendue par jugement du 12 déc. 1865, conçu en <«< Considérant que Rondeau réclame aux époux Collin 2,000 fr. de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils lui auraient causé: 1o en abattant sur la ferme des Bizerais, dont ils sont nus propriétaires et dont il a l'usufruit, sept truisses de chêne encore vives; 2o en s'emparant du bois d'autres souches de chêne mortes ou abattues par le vent; 3° en prétendant qu'ils ont le droit d'abattre sur ladite propriété des arbres à haute tige, et en le troublant ainsi dans le droit qu'il a de jouir, tant que durera son usufruit, de tous les arbres existant sur la propriété; Considérant qu'il ne prouve pas et n'offre pas de prouver les faits par lesquels il se prétend lésé; qu'ainsi il accepte les aveux des époux Collin, et que ces aveux sont indivisibles; Considérant que les époux Collin reconnaissent qu'ils n'auraient point eu, comme nus propriétaires, le droit d'abattre sur la terre des Bizerais des truisses de chêne encore vives, mais qu'ils affirment que toutes celles qu'ils ont abattues ou dont ils prétendent que le bois leur appartient, sont des souches mortes; qu'ils reconnaissent avoir prétendu, qu'ils prétendent encore et demandent au tribunal de juger, qu'ils ont le droit d'abattre tous arbres à haute tige, épars sur les champs et dans les haies de la terre des Bizerais, qui seraient parvenus à leur complète maturité et se découronneraient, et que le bois de ces arbres leur appartient, sans que l'usufruitier ait aucun droit ni au prix de ce bois, ni aux intérêts de ce prix; - Qu'ainsi la question soumise tant par le demandeur que par les défendeurs au tribunal est de savoir quels sont les droits respectifs de Rondeau et des époux Collin : 1° sur le bois de souche des truisses de chêne mortes ou abattues par le vent; 2° sur le bois des arbres de haute tige qui seraient parvenus ou qui parviendraient pendant la durée de l'usufruit à leur dernier degré de croissance.

«En ce qui touche le bois des arbres à

mûrier, dont la feuille a un grand prix. Mais M. Taulier en écarte le tilleul, dont la fleur peut néanmoins être vendue; c'est aussi ce que décide M. Salviat pour le hêtre, quoiqu'il produise un fruit dont on extrait de l'huile, et le chêne, malgré le gland qu'il donne.-M. Proudhon, Usufr., n. 1199, enseigne, au surplus, qu'il n'est question, dans l'art. 594, que des arbres fruitiers plantés et cultivés à main d'homme, et non des arbres fruitiers sauvages qui croissent spontané ment dans les forêts, et que les règlements forestiers classent au rang des arbres de réserve. V. aussi MM. Demolombe, loc. cit., n. 424 et 425; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 2, § 308, note 15, p. 136; Aubry et Rau, loc. cit.; Genty, Tr. de l'usufr., n. 138.

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haute tige: Considérant que les arbres à haute tige, épars sur une terre d'exploitation comme celle des Bizerais, peuvent servir à l'ornement et à l'agrément de la propriété, mais qu'ils ont surtout pour destination de s'augmenter chaque année de tout ce que leur croissance ajoute à la valeur de leur bois, et qu'ainsi lorsqu'ils auront atteint leur maturité complète ils représenteront un capital composé de l'accumulation de tous ces produits annuels que la prévoyance du premier propriétaire ou des propriétaires successifs a mis en réserve au lieu de les dépenser chaque année comme revenu; Considérant que l'usufruitier, tenu de prendre les choses dans l'état où elles sont (art. 600, C. Nap.), de jouir en bon père de famille (art. 601, mème Code), et de jouir comme le propriétaire lui-même (art. 578, C. Nap.), est par là même tenu de respecter la destination imposée par la volonté du propriétaire aux arbres dont il s'agit; qu'il a le droit de profiter, tant que dure leur croissance, des agréments qui en résultent pour la propriété, mais qu'il ne peut pas se soustraire aux inconvénients que la culture ou les produits du sol auraient à en souffrir;Considérant qu'au moment où les arbres à haute tige ont atteint leur terme de croissance ils pourraient sans doute servir, pendant quelques années en core, à l'ornement de la propriété, mais que le capital qu'ils étaient principalement destinés à formers'en trouverait amoindri et au bout de peu de temps perdrait toute sa valeur; qu'ainsi il est dans la destination de ces arbres qu'ils soient abattus; Considérant que te droit de l'usufruitier n'en subsiste pas moins, puisqu'au lieu de subir une perte totale ou même partielle, les arbres qui en font l'objet viennent d'acquérir enfin toute leur valeur, par la maturité du bois qu'ils étaient destinés à produire; que la transformation qu'ils vont subir n'altère pas davantage le droit de l'usufruitier, puisque cette transformation est le résultat, non de sa faute, ni d'un accident imprévu, mais de la destination même de la chose; qu'il suit de là que ces arbres à haute tige ou de haute futaie, non mis en coupe réglée, tombent, dès qu'ils ont atteint leur complet développement, dans la caté gorie des choses dont on ne peut user sans les consommer, les transformer ou les ven dre; que, par conséquent, l'usufruitier qui doit en jouir en bon père de famille et sans les détourner de leur destination, est tenu, comme aussi il a le droit, de les abattre et de les vendre, sauf à en restituer le prix à la cessation de Kusufruit, et que, de son côté, le nu propriétaire a le droit incontestable d'exiger, pour sa garantie et la conservation de son capital, que ces arbres soient abattus et vendus, et, en cas de résistance de l'usufruitier, de se faire autoriser à les abattre lui-même et à les vendre pour s'approprier le prix, en ayant soin de laisser à l'usufruitier le revenu de ce prix; Considérant

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qu'il en est ainsi par application des dispo-
sitions de l'art. 587, C. Nap., aux arbres
dont il s'agit, et que la disposition trop géné-
rale dans son texte, de l'art. 592, même
Code, doit, pour n'être point en contradiction
avec la première, être entendue en ce sens
qu'elle ne s'applique aux arbres à haute tige
que pendant la durée de leur croissance;
Considérant, dans tous les cas, qu'en ad-
mettant même que cet article 592 ait voulu
défendre à l'usufruitier de toucher aux arbres
à haute tige même après qu'ils ont atteint
leur complet développement, il n'en résulte-
rait pas que celui-ci pût empêcher le nu pro-
priétaire de les abattre et de les vendre,
mais à la condition de lui en laisser le re-
venu.

vient d'être dit, de ne pas toucher aux arbres à haute tige tant que dure leur croissance, et qu'au moment où elle cesse, il doit les transformer et les vendre, ou tout au moins tolérer que le nu propriétaire les transforme et les vende pour en former un capital dont l'usufruitier n'aura que le revenu; Considérant qu'à la différence des arbres à haute tige, il en est d'autres dont toute l'utilité consiste dans le revenu qu'ils procurent par la production des fruits annuels ou périodiques; qu'il en est ainsi du poirier ou du pêcher des jardins, dont toute la valeur est dans le produit annuel, et dont le bois n'a qu'une utilité de minime importance; que d'autres arbres, tels que les pommiers qui croissent sans culture dans les champs, sont «En ce qui concerne le bois de souche des aussi spécialement destinés à produire des truisses de chêne:: Considérant qu'aux fruits; qu'à la vérité le bois provenant des termes de l'art. 594, C. Nap., les arbres frui- branchages ou de la tige de ces arbres n'est tiers qui meurent par vétusté ou par acci- pas sans valeur, mais que l'arbre est moins dent appartiennent àl'usufruitier, à la charge spécialement destiné à produire ces bois de les remplacer par d'autres; Considé qu'à donner un revenu annuel; qu'en conrant que les arbres fruitiers sont nécessaire-séquence le bois mort qui peut en provenir ment ceux qui produisent des fruits; qu'aux termes de l'art. 585, C. Nap., tous les produits spontanés de la terre et ceux qu'on obtient par la culture sont des fruits; que le produit même et le croît des animaux sont aussi des fruits; qu'à ce point de vue tous les arbres produiraient des fruits, puisque le gland même du chêne, malgré sa minime valeur, serait un fruit, et qu'il n'est pas d'arbre qui ne produise tout au moins des feuilles qui peuvent servir d'aliment pour les bestiaux ou d'engrais pour le sol; Considérant que les distinctions qui, sous prétexte d'interprêter l'art. 594, C. Nap., auraient pour résultat d'appliquer exclusivement cet article aux arbres plantés et cultivés par l'homme, ou à ceux qui produisent soit des fruits charnus, soit des fruits destinés à servir d'aliment pour l'homme, soit même des fruits industriels, sont arbitraires et ne se fondent ni sur le texte, ni sur l'esprit de la loi; qu'il est donc nécessaire, pour déterminer le caractère qui distingue, au sens de cet article, les arbres fruitiers de tous les autres arbres, de faire concorder la disposition dont il s'agit avec les prescriptions de la loi en matière d'usufruit; Considérant qu'il résulte de f'ensemble des dispositions du Code sur cette matière que toute l'utilité dont la chose soumise à l'usufruit est susceptible doit se partager entre l'usufruitier et le nu propriétaire de telle sorte que le capital reste à celui-ci et que l'usufruitier jouisse de tout le revenu, mais ne jouisse que du revenu; que cette règle s'applique évidemment aux arbres comme à toute autre chose, et que, dès lors, le nu propriétaire, parmi les produits de l'arbre, doit garder tout ce qui représente an capital, tandis que l'usufruitier doit prendre tout ce qu'un bon père de famille considère comme formant un revenu;- Considérant que c'est par une application de ce principe que l'usufruitier est tenu, comme i!

n'est considéré que comme un accessoire de son produit, et que si l'arbre meurt par vétusté ou périt par accident, le propriétaire, même économe, emploie ce bois au chauffage de sa maison ou en consacre le prix à l'augmentation de son revenu; que c'est par ce motif que la loi attribue à l'usufruitier le bois mort que les arbres de cette espèce peuvent produire; Considérant qu'il suit de là que les arbres fruitiers, au sens de l'art. 594, C. Nap., sont ceux dont la destination essentielle ou principale est d'ajouter au revenu du propriétaire par la production de fruits annuels ou périodiques, par opposition aux arbres à haute tige dont la destination est, avant tout, de former un capital; - Considérant que les chênes, dont le branchage est coupé, à des époques périodiques, à deux ou trois mètres du sol, et dits truisses de chêne, sont essentiellement destinés à produire un revenu; que la valeur de leur tige ou de leur souche, ainsi amoindrie par le mode d'exploitation auquel l'arbre a été soumis, n'est pas assez importante pour que le propriétaire, même économe, la considère comme capital; qu'il est donc dans l'usage d'utiliser, comme revenu, le bois mort qui peut en provenir, qu'il est, par cette raison, conforme aux principes ci-dessus établis que ce bois de souche appartienne à l'usufruitier; - Qu'il suit de là qu'en supposant que les rédacteurs de l'art. 594, C. Nap., n'aient point eu spécialement en vue, dans leur énumération des arbres fruitiers, les truisses de chêne, dont l'usage n'est général que dans certaines contrées, il n'en résulte pas qu'ils aient entendu les exclure de cette énumération, et qu'il y aurait lieu, dans tous les cas, d'appliquer à ces arbres, par analogie, la disposition de cet article; Par ces motifs, etc. >> Appel par les époux Collin.

LA COUR;

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ARRÊT.
Considérant qu'aux termes

et

des art. 591, 592, C. Nap., l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie, si ce n'est: 1° à ceux mis en coupes réglées; 2o à ceux arrachés ou brisés par accident, et pour faire les réparations dont il 'est tenu; qu'il ne peut pour le même objet en faire abattre qu'après en avoir fait constater la nécessité avec le propriétaire; - Qu'ainsi l'usufruitier n'a, en cas ordinaire, aucun droit sur les arbres de haute futaie épars sur une propriété, et que le nu propriétaire qui les fait abattre lorsqu'ils sont arrivés à leur complète maturité, ne doit nullement l'intérêt de leur prix à l'usufruitier;-Que Rondeau lui-même s'est conformé à ces principes en ne réclamant pas l'intérêt du prix d'arbres abattus en 1847, ainsi que cela résulte des documents produits;

Considérant, quant aux truisses de chêne mortes sur pied et enlevées par le propriétaire, qu'il ne saurait y avoir d'ambiguïté sur le sens des mots arbres fruitiers dont se sert l'art. 594, C. Nap.; que, soit dans la langue usuelle, soit dans la langue du droit, on comprend généralement sous cette dénomination les arbres qui rapportent des fruits servant à l'alimentation de l'homme, et que l'on ne peut raisonnablement admettre dans cette catégorie les arbres qui ne produisent que du gland ou des feuilles, tels que les souches de chêne et d'ormeau, dont l'émondage seul appartient à l'usufruitier ;- Infirme, etc.

Du 8 mars 1866.-C. Angers.-MM. Boursier, prés.; Merveilleux-Duvignaux, av. gén.; Fairé et Guiton aîné, av.

PARIS 17 juillet 1866.

(Synd. Guillois-Teissère C. Guillois.).

Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 18 juill. 1865, qui fait suffisamment connaître les faits de la cause, avait statué en ces termes: «Attendu qu'une première faillite de Guillois-Teissère s'est terminée par un concordat, le 18 août 1855, dûment ho mologué, aux termes duquel il a promis 15 p. 100 aux créanciers, payables en trois années; Attendu qu'à cette époque, la femme Guillois-Teissère avait été judiciairement séparée quant aux biens, et était créancière pour le montant de ses reprises de la somme de 43,338 fr. 61 c.;-Attendu qu'à raison de cette créance, conservée par son hypothèque légale, elle a voté au concordat; Attendu qu'elle est décédée laissant pour héritiers ses enfants mineurs, sous la tutelle naturelle et légale de leur père;-Attendu que GuilloisTeissère a été une seconde fois déclaré en faillite, le 26 avril 1862, et que Heurtey a été nommé syndic;-Attendu que les créan ciers régulièrement convoqués avaient accordé un nouveau concordat; mais que concordat n'ayant pas été homologué par le jugement du tribunal, ils se sont trouvés en état d'union; Attendu qu'à la date du 5 juill. 1864, Georges Guillois-Teissère, devenu majeur, et ses frères et sœurs, encore mineurs, ont pris inscription d'hypothèque légale, au 2 bureau des hypotheques de la Seine, sur tous les biens présents et à venir de leur père et tuteur; Attendu de la demande la der

.gén.; que le tribunal, par su cier si cette in

Faillite, Mineur, HYPOTHÈQUE, CONCOR

DAT.

Le vote au concordat par le subrogé tuteur des enfants mineurs du failli n'emporte renonciation à l'hypothèque légale de ces mineurs sur les biens de leur père et tuteur, qu'autant que le subrogé tuteur a été autorisé par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal (1). (C. Nap., 457, 458, 467 et 2045; C. comm., 508.)

(1) V. conf. Cass. 18 juill. 1843 (P.1843.2. 679.-S.1843.1.778), et la note; MM. Pardessus, Cours de dr. comm., t. 3, n. 1237; Massé, Dr. comm., t. 2, n. 1089; Laroque-Sayssinel, des Faill. et banq., t. 1, p. 304, n. 7 et 8; et Demangeat, sur Bravard, Tr. de dr. comm., t. 5, p. 374. M. Geoffroy, Cod. des faill., p. 184, pose même comme une règle absolue que le subrogé tuteur ne peut voter au concordat du tuteur pour les mineurs, parce qu'il n'est pas permis de renoncer, en leur nom, à l'hypothèque légale qu'ils ont sur. les biens de leur tuteur. Et cette règle, l'auteur va jusqu'à l'étere au

portée devant lui, doft!

scription est régulière et valable, quelle est la créance qu'elle peut conserver et dans quelle limite les mineurs peuvent exer cer les droits qui leur appartiennent; Attendu que la femme Guillois, créancière du montant de ses reprises, s'élevant à 43,338 fr. 61 c., avait une hypothèque légale; mais qu'ayant voté au concordat, elle a perdu sa qualité de créancière hypothé caire, et est devenue simple créancière chirographaire; que, par suite, elle ne pouvait plus avoir droit qu'à la somme de 6,500 fr. 79 c., représentant le dividende à 15 p. 100, sous réserve de l'exécution du concordat; Attendu qu'à son décès, ses enfants n'ont pu recueillir sa succession que telle

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cas où le tuteur ne posséderait pas d'immeubles au moment de la faillite, et où les mineurs devraient être considérés comme simples créanciers chirographaires. Mais suivant MM. Pardessus, loc. cit., et Massé, n. 1088, le tuteur ou le subrogé tuteur pourrait, dans ce dernier cas, voter au concordat sans y être autorisé. V. aussi dans le même sens MM. Devilleneuve et Massé, Dict. du content. comm., vo Faillite, n. 511. En ce qui concerne l'hypothèque légale de la femme dotale, V. la note jointe à un arrêt de la Cour de Bourges, du 15 mars 1865 (P. 1866.601,— S.1866.2.149).

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taient existait, que, de leur chef, ils n'é- uniquement sur la nullité ou la validité des réanciers que de la somme de inscriptions d'hypothèque légale prises au 6,500 fr. 79 c.; Attendu que ce dividende nom des enfants Guillois sur les biens prén'ayant jamais été payé, les créanciers sont sents et à venir de Guillois-Teissère, leur rentrés dans l'intégralité de leurs droits, et père et tuteur;-Considérant que devant la que cette non-exécution du concordat aura Cour le débat se présente dans les termes pour les mineurs une double conséquence; où il était soumis au tribunal de première d'une part, il a engagé la responsabilité instance; que, Qu'il n'y a point à statuer sur du tuteur, qui en même temps était le débi- les droits de la femme Guillois--Teissère qui, teur de ses pupilles de la somme de 6,500 fr. par l'effet de son vote au concordat du 18 79 c. qui se trouvait conservée par leur hy- août 1855, aurait définitivement perdu la pothèque légale, et que, d'autre part, il a qualité de créancière hypothécaire pour dedonné à ceux-ci la faculté d'exercer du chef venir simple créancière chirographaire de de leur mère les droits qu'elle aurait pu son mari, ni à rechercher quelles seraient exercer elle-même, c'est-à-dire, de produire les conséquences de l'inexécution de ce conpour l'intégralité de la créance, mais seule- cordat, ni à déterminer l'étendue des droits ment comme simples créanciers chirogra- absolus ou alternatifs que les héritiers de laphaires;-Attendu que l'on ne peut préten- dite femme Guillois peuvent avoir à exercer dre qu'ayant voté au second concordat, où dans la deuxième faillite déclarée le 26 avril ils étaient représentés par leur subrogé tu- 1862; qu'il s'agit seulement d'apprécier le teur autorisé à cet effet par le conseil de mérite de l'inscription d'hypothèque légale famille, les mineurs ont perdu leur qualité des enfants Guillois; Considérant que la de créanciers hypothécaires; qu'en effet, si femme Guillois a été séparée de biens le 21 la femme Guillois-Teissère, maîtresse de ses fév. 1855, et que le 15 juin suivant ses redroits, a pu renoncer à son hypothèque légale, prises contre son mari ont été liquidées à la il ne pouvait en être de même des mineurs; summe principale de 43,338 fr. 61 c.; que la renonciation à un droit hypothécaire Qu'elle est décédée le 30 août 1855 laissant est une véritable aliénation; qu'elle ne peut pour héritiers ses cinq enfants mineurs sous avoir d'effet au regard des mineurs que si les la tutelle légale de leur père ;- Considérant formalités voulues par la loi ont été remplies; que, du jour de l'ouverture de cette tutelle, -Attendu que si une délibération du con- les mineurs Guillois ont eu, indépendamment seil de famille est intervenue, cette délibé- de toute inscription, une hypothèque légale ration n'a jamais été homologuée par le tri- sur tous les immeubles présents et à venir bunal; que conséquemment elle ne peut être de leur père, et notamment sur les immeuconsidérée comme régulière et valable et bles frappés des inscriptions dont la radiaproduire d'effet; Attendu, en conséquence, tion est demandée; Considérant que les que les enfants Teissère ont le droit, du chef mineurs Guillois, représentés par leur sude leur mère, de produire à la faillite pour brogé tuteur (autorisé par délibération du la somme de 43,338 fr. 61 c., mais en qua- conseil de famille du 13 mars 1863), ont prolité de simples créanciers chirographaires, duit à la seconde faillite de leur père le 22 et d'exiger hypothécairement l'admission de juin 1863, y ont été admis pour le montant leur créance jusqu'à concurrence des droits des reprises de leur mère et ont voté au qui leur sont garantis contre leur père, c'est- concordat du 21 juill.; Mais que ces cirà-dire jusqu'à concurrence de la somme de constances n'ont porté aucune atteinte à 6,500 fr. 96 c.;-Par ces motifs, etc. »> leur hypothèque légale;-Qu'en effet, la disposition de l'art. 508, G. comm., ne peut être arbitrairement étendue à l'hypothèque légale des mineurs; que, dans tous les cas, les mineurs n'auraient pu valablement aliéner un droit immobilier ou transiger qu'avec autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal, et que, dans l'espèce, l'avis de parents du 13 mars 1863 n'a pas été suivi de l'homologation de justice; Considérant que le droit hypothécaire des enfants Guillois, à raison de la gestion de leur père, tuteur légal, continue de subsister sur tous les immeubles de ce dernier, tant qu'il n'est pas éteint ou purgé conformément à l'art. 2189, C. Nap.;- Que les mineurs auront à exercer ce droit sur le prix des immeubles, en faisant valoir, lors de la distribution, contradictoirement avec les parties intéressées, les créances dont ils pourront se prévaloir contre le tuteur; que jusquelà il est impossible de déterminer par avance les conséquences des faits de gestion, et de

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LA COUR Considérant que, par son assignation du 29 nov. 1864, Heurtey, ès noms, demandait la nullité et la radiation de l'inscription d'hypothèque légale prise au nom des mineurs Guillois contre Guillois-Teissère, leur père et tuteur légal, au bureau des hypothèques de la Seine le 5 juill. 1864;-Que le 28 juill. 1865, Georges Guillois a signifié des conclusions tendant à ce que Heurtey, ès noms, fût débouté de sa demande, et à ce que ladite inscription fût déclarée valable;

Qu'enfin, par conclusions incidentes, Heurtey, ès noms, a demandé la nullité et la radiation de deux autres inscriptions d'hypothèque légale prises au nom des mineurs Guillois au bureau des hypothèques de Dreux (le 16 fév. 1863), et à celui de Sétif (le 6 nov. 1861); Qu'ainsi, devant les premiers juges, le procès portait

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fixer la quotité de la somme conservée par l'inscription; qu'aucune disposition de la loi n'autorise, soit le tuteur, soit ses créanciers, à demander que l'effet de l'hypothèque légale soit, dès à présent, réduit à une certaine somme; Que le droit du tuteur se bornerait à demander, s'il y avait lieu, et en se conformant aux prescriptions des art. 2141 et suiv., C. Nap., que l'inscription d'hypothèque légale fût restreinte à certains immeubles;-Considérant que, dans l'état des conclusions qui leur étaient soumises, les premiers juges devaient se borner à débouter purement et simplement Heurtey ès noms de sa demande en radiation; que c'est à tort qu'ils ont, dans le dispositif rapproché des motifs de la sentence, déclaré l'inscription valable seulement pour conservation de la créance de 6,500 fr. 79 c. au profit des enfants Guillois;-Par ces motifs, etc.

Du 17 juill. 1866. C. Paris, 1re ch. MM. Casenave, prés.; de Vallée, 1er av. gén.; Clausel de Coussergues et Fontaine (du barreau de Rambouillet), av.

CAEN 10 avril 1866.

NAVIGATION, PERCEPTION DES DROITS, COMPÉTENCE.

L'art. 21 de la loi du 9 juill. 1836 qui, par dérogation à la législation antérieure, dispose que les contestations sur le fond du droit de navigation seront jugées dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes (c'est-à-dire par les tribunaux civils), ne s'applique qu'aux fleuves et rivières dénommés au tableau annexé à ladite loi. Dès lors, la compétence administrative continue de subsister pour tous autres fleuves, rivières ou canaux, et spécialement pour le canal de Vire et Taute (1). (L. 30 flor. an 10, art. 4.)

(Comp. des Polders de l'Ouest C. Granger.) ARRÊT.

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(1) V. en sens contraire, Cons. d'Etat, 14 déc. 1836 (P. adm. chr.-S.1837.2.194). Il s'agissait, dans l'espèce soumise au Conseil d'Etat, du canal de Luçon qui, pas plus que le canal de Vire et Taute, n'est compris dans le tableau annexé à la loi du 9 juill. 1836.

(2) Le tribunal de Reims, dont le jugement a été réformé par la Cour de Paris, avait, dans l'espèce, fait de l'art. 2263 une application doublement erronée.

D'abord cet article prévoit et règle l'hypothèse d'une rente; il est exceptionnel en ce qu'il im

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1833 a autorisé l'établissement du canal de Vire et Taute et que le tarif annexé à ladite loi stipule, conformément à la législation alors existante, que les contestations qui pourront s'élever sur la perception des droits de navigation, seront jugées administrativement, selon les termes de l'art. 4 de la loi du 30 flor. an 10; Considérant que l'ordonnance du 1er juill. 1835, qui approuve l'adjudication de la concession dudit canal, se réfère aux dispositions du tarif joint à la loi du 30 avril 1833, et qu'ainsi la situation, relativement à la compétence pour le jugement des contestations sur les droits de navigation de la compagnie des Polders de l'Ouest, concessionnaire du canal dont il s'agit, est réglée par la loi de 1833, et que ces contestations doivent être soumises au conseil de préfecture; Considérant que si la loi du 9 juill. 1836, dans son art. 21, dispose que les contestations sur le fond du droit de navigation seront jugées dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes, cette disposition, dérogeant à la législation antérieure, ne s'applique qu'aux fleuves et rivières dénommés au tableau aunexé à ladite loi, et que, par des motifs faciles à pressentir, on n'y voit pas figurer le canal de Vire et Taute, qui avait fait l'objet d'une concession particulière; Par ces motifs, réforme le jugement rendu par le tribunal civil de Saint-Lô, le 15 nov. 1865; et par décision nouvelle, faisant droit au dé clinatoire proposé par M. le préfet de la Manche, se déclare incompétente, etc. Du 10 avril 1866. C. Caen, 1re ch. MM. Dagallier, 1er prés.; Jardin, 1er av. gén.

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PARIS 12 juin 1866,

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pose au débiteur une nécessité onéreuse, et ne doit pas, dès lors, être étendu à d'autres hypotheses. Diverses extensions ont été, cependant, indiquées, elles ont toutes été rejetées. M. Pardessus, Serv., t. 2, n. 296, a proposé de l'appliquer en matière de servitudes; V. aussi M. Taulier, Th. C. civ., t. 7, p. 483. Mais cette opinion a été écartée par la majorité des auteurs. V. MM. Toullier, t. 3, n. 722; Troplong, Prescript., t. 2, n. 844; Curasson, sur Proudhon, Dr. d'usage, t. 7, n. 605; De Fréminville, Tr. de la minor., t. 1, n. 488; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 2,

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