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(Collin C. Rondeau.)

Une décision contraire avait été rendue par jugement du 12 déc. 1865, conçu en ces termes: — <«< Considérant que Rondeau réclame aux époux Collin 2,000 fr. de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils lui auraient causé: 1o en abattant sur la ferme des Bizerais, dont ils sont nus propriétaires et dont il a l'usufruit, sept truisses de chêne encore vives; 20 en s'emparant du bois d'autres souches de chêne mortes ou abattues par le vent; 3° en prétendant qu'ils ont le droit d'abattre sur ladite propriété des arbres à haute tige, et en le troublant ainsi dans le droit qu'il a de jouir, tant que durera son usufruit, de tous les arbres existant sur la propriété; - Considérant qu'il ne prouve pas et n'offre pas de prouver les faits par lesquels il se prétend lésé; qu'ainsi il accepte les aveux des époux Collin, et que ces aveux sont indivisibles; Considérant que les époux Collin reconnaissent qu'ils n'auraient point eu, comme nus propriétaires, le droit d'abattre sur la terre des Bizerais des truisses de chêne encore vives, mais qu'ils affirment que toutes celles qu'ils ont abattues ou dont ils prétendent que le bois leur appartient, sont des souches mortes; qu'ils reconnaissent avoir prétendu, qu'ils prétendent encore et demandent au tribunal de juger, qu'ils ont le droit d'abattre tous arbres à haute tige, épars sur les champs et dans les haies de la terre des Bizerais, qui seraient parvenus à leur complète maturité et se découronneraient, et que le bois de ces arbres leur appartient, sans que l'usufruitier ait aucun droit ni au prix de ce bois, ni aux intérêts de ce prix;

· Qu'ainsi la question soumise tant par le demandeur que par les défendeurs au tribunal est de savoir quels sont les droits respectifs de Rondeau et des époux Collin: 1° sur le bois de souche des truisses de chêne mortes ou abattues par le vent; 2° sur le bois des arbres de haute tige qui seraient parvenus ou qui parviendraient pendant la durée de l'usufruit à leur dernier degré de croissance.

<< En ce qui touche le bois des arbres à

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mûrier, dont la feuille a un grand prix. Mais❘ M. Taulier en écarte le tilleul, dont la fleur peut néanmoins être vendue; c'est aussi ce que décide M. Salviat pour le hêtre, quoiqu'il produise un fruit dont on extrait de l'huile, et le chêne, malgré le gland qu'il donne.-M. Proudhon, Usufr., n. 1199, enseigne, au surplus, qu'il n'est ques tion, dans l'art. 594, que des arbres fruitiers plantés et cultivés à main d'homme, et non des arbres fruitiers sauvages qui croissent spontané ment dans les forêts, et que les règlements forestiers classent au rang des arbres de réserve. V. aussi MM. Demolombe, loc. cit., n. 424 et 425; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 2, § 308, note 15, p. 136; Aubry et Rau, loc. cit.; Genty, Tr. de l'usufr., n. 138.

haute tige: Considérant que les arbres à haute tige, épars sur une terre d'exploitation comme celle des Bizerais, peuvent servir à l'ornement et à l'agrément de la propriété, mais qu'ils ont surtout pour destination de s'augmenter chaque année de tout ce que leur croissance ajoute à la valeur de leur bois, et qu'ainsi lorsqu'ils auront atteint leur maturité complète ils représenteront un capital composé de l'accumulation de tous ces produits annuels que la prévoyance da premier propriétaire ou des propriétaires successifs a mis en réserve au lieu de les dépenser chaque année comme revenu; Considérant que l'usufruitier, tenu de prendre les choses dans l'état où elles sont (art. 600, C. Nap.), de jouir en bon père de famille (art. 601, mème Code), et de jouir comme le propriétaire lui-même (art. 578, C. Nap.), est par là même tenu de respecter la destination imposée par la volonté du propriétaire aux arbres dont il s'agit; qu'il a le droit de profiter, tant que dure leur croissance, des agréments qui en résultent pour la propriété, mais qu'il ne peut pas se soustraire aux inconvénients que la culture ou les produits du sol auraient à en souffrir;Considérant qu'au moment où les arbres à haute tige ont atteint leur terme de croissance ils pourraient sans doute servir, perdant quelques années encore, à l'ornement de la propriété, mais que le capital qu'ils étaient principalement destinés à formers'en trouverait amoindri et au bout de peu de temps perdrait toute sa valeur ; qu'ainsi il est dans la destination de ces arbres qu'ils soient abattus; Considérant que le droit de l'usufruitier n'en subsiste pas moins, puisqu'au lieu de subir une perte totale ou même partielle, les arbres qui en font l'objet viennent d'acquérir enfin toute leur valeur, par la maturité du bois qu'ils étaient destinés à produire; que la transformation qu'ils vont subir n'altère pas davantage le droit de l'usufruitier, puisque cette transformation est le résultat, non de sa faute, ni d'un accident imprévu, mais de la destination même de la chose; qu'il suit de là que ces arbres à haute tige ou de haute futaie, non mis en coupe réglée, tombent, dès qu'ils ont atteint leur complet développement, dans la caté gorię des choses dont on ne peut user sans les consommer, les transformer ou les ven dre; que, par conséquent, l'usufruitier qui doit en jouir en bon père de famille et sans les détourner de leur destination, est tenu, comme aussi il a le droit, de les abattre et de les vendre, sauf à en restituer le prix à la cessation de Kusufruit, et que, de son côté, le nu propriétaire a le droit incontestable d'exiger, pour sa garantie et la conservation de son capital, que ces arbres soient abattus et vendus, et, en cas de résistance de l'usu fruitier, de se faire autoriser à les abattre lui-même et à les vendre pour s'approprier le prix, en ayant soin de laisser à l'usufruitier le revenu de ce prix;-Considérant

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qu'il en est ain ainsi par application des dispol'art. 587, C. Nap., Caux arbres dont il s'agit, et que la disposition trop générale dans son texte, de l'art. 592, même Code, doit, pour n'être point en contradiction avec la première, être entendue en ce sens qu'elle ne s'applique aux arbres à haute tige que pendant la durée de leur croissance; Considérant, dans tous les cas, qu'en admettant même que cet article 592 ait voulu défendre à l'usufruitier de toucher aux arbres à haute tige même après qu'ils ont atteint leur complet développement, il n'en résulte rait pas que celui-ci pût empêcher le nu propriétaire de les abattre et de les vendre, mais à la condition de lui en laisser le revenu.

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«En ce qui concerne le bois de souche des truisses de chêne: Considérant qu'aux termes de l'art. 594, C. Nap., les arbres fruitiers qui meurent par vétusté ou par accident appartiennent àl'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres; Considé rant que les arbres fruitiers sont nécessairement ceux qui produisent des fruits; qu'aux termes de l'art. 585, G. Nap., tous les produits spontanés de la terre et ceux qu'on obtient par la culture sont des fruits; que le produit même et le croît des animaux sont aussi des fruits; qu'à ce point de vue tous les arbres produiraient des fruits, puisque le gland même du chêne, malgré sa minime valeur, serait un fruit, et qu'il n'est pas d'arbre qui ne produise tout au moins des feuilles qui peuvent servir d'aliment pour les bestiaux ou d'engrais pour le sol; Considérant que les distinctions qui, sous prétexte d'interprêter l'art. 594, C. Nap., auraient pour résultat d'appliquer exclusivement cet article aux arbres plantés et cultivés par l'homme, ou à ceux qui produisent soit des fruits charnus, soit des fruits destinés à servir d'aliment pour l'homme, soit même des fruits industriels, sont arbitraires et ne se fondent ni sur le texte, ni sur l'esprit de la loi; qu'il est donc nécessaire, pour déterminer le caractère qui distingue, au sens de cet article, les arbres fruitiers de tous les autres arbres, de faire concorder la disposition dont il s'agit avec les prescriptions de la loi en matière djusufruit; Considérant qu'il résulte de L'ensemble des dispositions du Code sur cette matière que toute l'utilité dont la chose soumise à l'usufruit est susceptible doit se partager entre l'usufruitier et le nu propriétaire de telle sorte que le capital reste à celui-ci et que l'usufruitier jouisse de tout le revenu, mais ne jouisse que du revenu; que cette règle s'applique évidemment aux arbres comme à toute autre chose, et que, dès lors, le nu propriétaire, parmi les produits de l'arbre, doit garder tout ce qui représente un capital, tandis que l'usufruitier doit prendre tout ce qu'un bon père de famille considère comme formant un revenu;- Considérant que c'est par une application de ce principe que l'usufruitier est tenu, comme il

vient d'être dit, de ne pas toucher aux arbres à haute tige tant que dure leur croissance, et qu'au moment où elle cesse, il doit les transformer et les vendre, ou tout au moins tolérer que le nu propriétaire les transforme et les vende pour en former un capital dont l'usufruitier n'aura que le revenu; -Considérant qu'à la différence des arbres à haute tige, il en est d'autres dont toute l'utilité consiste dans le revenu qu'ils procurent par la production des fruits annuels ou périodiques; qu'il en est ainsi du poirier ou du pêcher des jardins, dont toute la valeur est dans le produit annuel, et dont le bois n'a qu'une utilité de minime importance; que d'autres arbres, tels que les pommiers qui croissent sans culture dans les champs, sont aussi spécialement destinés à produire des fruits; qu'à la vérité le bois provenant des branchages ou de la tige de ces arbres n'est pas sans valeur, mais que l'arbre est moins spécialement destiné à produire ces bois qu'à donner un revenu annuel; qu'en conséquence le bois mort qui peut en provenir n'est considéré que comme un accessoire de son produit, et que si l'arbre meurt par vétusté ou périt par accident, le propriétaire, même économe, emploie ce bois au chauffage de sa maison ou en consacre le prix à l'augmentation de son revenu; que c'est par ce motif que la loi attribue à l'usufruitier le bois mort que les arbres de cette espèce peuvent produire; Considérant qu'il suit de là que les arbres fruitiers, au sens de l'art. 594, C. Nap., sont ceux dont la destination essentielle ou principale est d'ajouter au revenu du propriétaire par la production de fruits annuels ou périodiques, par opposition aux arbres à haute tige dont la destination est, avant tout, de former un capital; - Considérant que les chênes, dont le branchage est coupé, à des époques périodiques, à deux ou trois mètres du sol, et dits truisses de chêne, sont essentiellement destinés à produire un revenu; que la valeur de leur tige ou de leur souche, ainsi amoindrie par le mode d'exploitation auquel l'arbre a été soumis, n'est pas assez importante pour que le propriétaire, même économe, la considère comme capital; qu'il est donc dans l'usage d'utiliser, comme revenu, le bois mort qui peut en provenir, et qu'il est, par cette raison, conforme aux principes ci-dessus établis que ce bois de Souche appartienne à l'usufruitier; - Qu'il suit de là qu'en supposant que les rédacteurs de l'art. 594, C. Nap., n'aient point eu spécialement en vue, dans leur énumération des arbres fruitiers, les truisses de chêne, dont l'usage n'est général que dans certaines contrées, il n'en résulte pas qu'ils aient entendu les exclure de cette énumération, et qu'il y aurait lieu, dans tous les cas, d'appliquer à ces arbres, par analogie, la disposition de cet article; Par ces motifs, etc. » Appel par les époux Collin.

7025

LA COUR;

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ARRET.

Considérant qu'aux termes

des art. 591, 592, C. Nap., l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie, si ce n'est: 1° à ceux mis en coupes réglées; 2o à ceux arrachés ou brisés par accident, et pour faire les réparations dont il est tenu; qu'il ne peut pour le même objet en faire abattre qu'après en avoir fait constater la nécessité avec le propriétaire; Qu'ainsi l'usufruitier n'a, en cas ordinaire, aucun droit sur les arbres de haute fataie épars sur une propriété, et que le nu propriétaire qui les fait abattre lorsqu'ils sont arrivés à leur complète maturité, ne doit nullement l'intérêt de leur prix à l'usufruitier;-Que Rondeau lui-même s'est conformé à ces principes en ne réclamant pas l'intérêt du d'arbres abattus en 1847, ainsi que cela résulte des documents produits;

Considérant, quant aux truisses de chêne mortes sur pied et enlevées par le propriétaire, qu'il ne saurait y avoir d'ambiguïté sur le sens des mots arbres fruitiers dont se sert l'art. 594, C. Nap.; que, soit dans la langue usuelle, soit dans la langue du droit, on comprend généralement sous cette dénomination les arbres qui rapportent des fruits servant à l'alimentation de l'homme, et que l'on ne peut raisonnablement admettre dans cette catégorie les arbres qui ne produisent que du gland ou des feuilles, tels que les souches de chêne et d'ormeau, dont l'émondage seul appartient à l'usufruitier ;— Infirme, etc.

Du 8 mars 1866.-C. Angers.-MM. Boursier, prés.; Merveilleux-Duvignaux, av. gén.; Fairé et Guiton aîné, av.

PARIS 17 juillet 1866.
FAILLITE, MINEUR, HYPOTHÈQUE, CONCOR-

ᎠᎪᎢ .

Le vote au concordat par le subrogé tuteur des enfants mineurs du failli n'emporte renonciation à l'hypothèque légale de ces mineurs sur les biens de leur père et tuteur, qu'autant que le subrogé tuteur a été autorisé par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal (1). (C. Nap., 457, 458, 467 et 2045; C. comm., 508.)

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(1) V. conf. Cass. 18 juill. 1843 (P.1843.2. 679.-S.1843.1.778), et la note; MM. Pardessus, Cours de dr. comm., t. 3, n. 1237; Massé, Dr. comm., t. 2, n. 1089; Laroque-Sayssinel, des Faill. et banq., t. 1, p. 304, n. 7 et 8; et Demangeat, sur Bravard, Tr. de dr. comm., t. 5, p. 374. M. Geoffroy, Cod. des faill., p. 184, pose même comme une règle absolue que le subrogé tuteur ne peut voter au concordat du tuteur pour les mineurs, parce qu'il n'est pas permis de renoncer, en leur nom, à l'hypothèque légale qu'ils ont sur les biens de leur tuteur. Et cette règle, l'auteur va jusqu'à l'étendre au

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(Synd. Guillois Teissère C. Guillois.) Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 18 juill. 1865, qui fait suffisamment connaître les faits de la cause, avait statué en ces termes: «Attendu qu'une première faillite de Guillois-Teissère s'est terminée par un concordat, le 18 août 1855, dûment homologué, aux termes duquel il a promis 15 p. 100 aux créanciers, payables en trois années; Attendu qu'à cette époque, la femme Guillois-Teissère avait été judiciairement séparée quant aux biens, et était créancière pour le montant de ses reprises de la somme de 43,338 fr. 61 c.;-Attendu qu'à raison de cette créance, conservée par son bypothèque légale, elle a voté au concordat; Attendu qu'elle est décédée laissant pour héritiers ses enfants mineurs, sous la tutelle naturelle et légale de leur père;-Attendu que GuilloisTeissère a été une seconde fois déclaré en faillite, le 26 avril 1862, et que Heurtey a été nommé syndic;-Attendu que les créan ciers régulièrement convoqués avaient accordé un nouveau concordat; mais que ce concordat n'ayant pas été homologué par le jugement du tribunal, ils se sont trouvés en état d'union; Attendu qu'à la date du 5 juill. 1864, Georges Guillois-Teissère, devenu majeur, et ses frères et sœurs, encore mineurs, ont pris inscription d'hypothèque légale, au 2e bureau des hypothèques de la Seine, sur tous les biens présents et à venir de leur père et tuteur; Attendu que le tribunal, par suite de la demande portée devant lui, doft apprécier si cette inscription est régulière et valable, quelle est la créance qu'elle peut conserver et dans quelle limite les mineurs peuvent exer cer les droits qui leur appartiennent; Attendu que la femme Guillois, créancière du montant de ses reprises, s'élevant à 43,338 fr. 61 c., avait une hypothèque légale; mais qu'ayant voté au concordat, elle a perdu sa qualité de créancière hypothécaire, et est devenue simple créanciere chirographaire; que, par suite, elle ne pouvait plus avoir droit qu'à la somme de 6,500 fr. 79 c., représentant le dividende à 15 p. 100, sous réserve de l'exécution du concordat; Attendu qu'à son décès, ses enfants n'ont pu recueillir sa succession que telle

bogim zat 9-9750 308

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11

cas où le tuteur ne posséderait pas d'immeubles au moment de la faillite, et où les mineurs devraient être considérés comme simples créanciers chirographaires. Mais suivant MM. Pardessus, loc. cit., et Massé, n. 1088, le tuteur ou le subrogé tuteur pourrait, dans ce dernier cas, voter au concordat sans y être autorisé. V. aussi dans le même sens MM. Devilleneuve et Massé, Dict. du content. comm., vo Faillite, n. 511. En ce qui concerne l'hypothèque légale de la femme dotale, V. la note jointe à un arrêt de la Cour de Bourges, du 15 mars 1865) (P. 1866.601,— S.1866.2.149). 93

254100

taient ait, que, de leur chef, ils n'é- uniquement sur la nullité ou la validité des

créanciers que de la somme de 6,500 fr. 79 c.; Attendu que ce dividende n'ayant jamais été payé, les créanciers sont rentrés dans l'intégralité de leurs droits, et que cette non-exécution du concordat aura pour les mineurs une double conséquence; que, d'une part, il a engagé la responsabilité du tuteur, qui en même temps était le débiteur de ses pupilles de la somme de 6,500 fr. 79 c. qui se trouvait conservée par leur hypothèque légale, et que, d'autre part, il a donné à ceux-ci la faculté d'exercer du chef de leur mère les droits qu'elle aurait pu exercer elle-même, c'est-à-dire, de produire pour l'intégralité de la créance, mais seulement comme simples créanciers chirograpbaires;-Attendu que l'on ne peut prétendre qu'ayant voté au second concordat, où ils étaient représentés par leur subrogé tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille, les mineurs ont perdu leur qualité de créanciers hypothécaires; qu'en effet, si la femme Guillois-Teissère, maîtresse de ses droits, a pu renoncer à son hypothèque légale, il ne pouvait en être de même des mineurs; que la renonciation à un droit hypothécaire est une véritable aliénation; qu'elle ne peut avoir d'effet au regard des mineurs que si les formalités voulues par la loi ont été remplies; -Attendu que si une délibération du conseil de famille est intervenue, cette délibération n'a jamais été homologuée par le tribunal; que conséquemment elle ne peut être considérée comme régulière et valable et produire d'effet; Attendu, en conséquence, les enfants ont le chef de leur mère, de produire à la faillite pour la somme de 43,338 fr. 61 c., mais en qualité de simples créanciers chirographaires, et d'exiger hypothécairement l'admission de leur créance jusqu'à, concurrence des droits qui leur sont garantis contre leur père, c'està-dire jusqu'à concurrence de la somme de 6,500 fr. 96 c.;-Par ces motifs, etc. »

Appel par le syndic.

evo en slls ARRÊT. 10000 al gimme

LA COUR Considérant que, par son assignation du 29 nov. 1864, Heurtey, ès noms, demandait la nullité et la radiation de l'inscription d'hypothèque légale prise au nom des mineurs Guillois contre Guillois-Teissère, leur père et tuteur légal, au bureau des hypothèques de la Seine le 5 juill. 1864;-Que le 28 juill. 1865, Georges Guillois a signifié des conclusions tendant à ce que Heurtey, ès noms, fût débouté de sa demande, et à ce que ladite inscription fût déclarée valable; Qu'enfin, par conclusions incidentes, Heurtey, ès noms, a demandé la nullité et la radiation de deux autres inscriptions d'hypothèque légale prises au nom des mineurs Guillois au bureau des hypothèques de Dreux (le 16 fév. 1863), et à celui de Sétif (le 6 nov. 1861); Qu'ainsi, devant les premiers juges, le procès portait

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inscriptions d'hypothèque légale prises au
nom des enfants Guillois sur les biens pré-
sents et à venir de Guillois-Teissère, leur
père et tuteur;-Considérant que devant la
Cour le débat se présente dans les termes
où il était soumis au tribunal de première
instance; Qu'il n'y a point à statuer sur
les droits de la femme Guillois--Teissère qui,
par l'effet de son vote au concordat du 18
août 1855, aurait définitivement perdu la
qualité de créancière hypothécaire pour de-
venir simple créancière chirographaire de
son mari, ni à rechercher quelles seraient
les conséquences de l'inexécution de ce con-
cordat, ni à déterminer l'étendue des droits
absolus ou alternatifs que les héritiers de la-
dite femme Guillois peuvent avoir à exercer
dans la deuxième faillite déclarée le 26 avril
1862; qu'il s'agit seulement d'apprécier le
mérite de l'inscription d'hypothèque légale
des enfants Guillois; Considérant que la
femme Guillois a été séparée de biens le 21
fév. 1855, et que le 15 juin suivant ses re-
prises contre son mari ont été liquidées à la
summe principale de 43,338 fr. 61 c.;
Qu'elle est décédée le 30 août 1855 laissant
pour héritiers ses cinq enfants mineurs sous
la tutelle légale de leur père ;- Considérant
que, du jour de l'ouverture de cette tutelle,
les mineurs Guillois ont eu, indépendamment
de toute inscription, une hypothèque légale
sur tous les immeubles présents et à venir
de leur père, et notamment sur les immeu-
bles frappés des inscriptions dont la radia-
tion est demandée; Considérant que les
mineurs
brogé tuteur (autorisé par délibération du
conseil de famille du 13 mars 1863), ont pro-
duit à la seconde faillite de leur père le 22
juin 1863, y ont été admis pour le montant
des reprises de leur mère et ont voté au
concordat du 21 juill.;- Mais que ces cir-
constances n'ont porté aucune atteinte à
leur hypothèque légale;-Qu'en effet, la dis-
position de l'art. 508, G. comm., ne peut
être arbitrairement étendue à l'hypothèque
légale des mineurs; que, dans tous les cas,
les mineurs n'auraient pu valablement alié-
ner un droit immobilier ou transiger qu'avec
autorisation du conseil de famille homolo-
guée par le tribunal, et que, dans l'espèce,
l'avis de parents du 13 mars 1863 n'a pas
été suivi de l'homologation de justice; -
Considérant que le droit hypothécaire des
enfants Guillois, à raison de la gestion de
leur père, tuteur légal, continue de subsister
sur tous les immeubles de ce dernier, tant
qu'il n'est pas éteint ou purgé conformé.
ment à l'art. 2189, C. Nap.;- Que les mi-
neurs auront à exercer ce droit sur le prix
des immeubles, en faisant valoir, lors de la
distribution, contradictoirement avec les par-
ties intéressées, les créances dont ils pour-
ront se prévaloir contre le tuteur; que jusque-
là il est impossible de déterminer par avance
les conséquences des faits de gestion, et de

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fixer la quotité de la somme conservée par l'inscription; qu'aucune disposition de la loi n'autorisé, soit le tuteur, soit ses créanciers, à demander que l'effet de l'hypothèque légale soit, dès à présent, réduit à une certaine somme; Que le droit du tuteur se bornerait à demander, s'il y avait lieu, et en se conformant aux prescriptions des art. 2144 et suiv., C. Nap., que l'inscription d'hypothèque légale fût restreinte à certains immeubles;-Considérant que, dans l'état des conclusions qui leur étaient soumises, les premiers juges devaient se borner à débouler purement et simplement Heurtey ès noms de sa demande en radiation; que c'est à tort qu'ils ont, dans le dispositif rapproché des motifs de la sentence, déclaré l'inscription valable seulement pour conservation de la créance de 6,500 fr. 79 c. au profit des enfants Guillois;-Par ces motifs, etc.

Du 17 juill. 1866.-C. Paris, 1re ch. MM. Casenave, prés.; de Vallée, 1er av. gén.; Clausel de Coussergues et Fontaine (du barreau de Rambouillet), av.

1833 a autorisé l'établissement du canal de Vire et Taute et que le tarif annexé à ladite loi stipule, conformément à la législation alors existante, que les contestations qui pourront s'élever sur la perception des droits de navigation, seront jugées administrativement, selon les termes de l'art. 4 de la loi du 30 flor. an 10; Considérant que l'ordonnance du 1er juill. 1835, qui approuve l'adjudication de la concession dudit canal, se réfère aux dispositions du tarif joint à la loi du 30 avril 1833, et qu'ainsi la situation, relativement à la compétence pour le jugement des contestations sur les droits de navigation de la compagnie des Polders de l'Ouest, concessionnaire du canal dont il s'agit, est réglée par la loi de 1833, et que ces contestations doivent être soumises au conseil de préfecture; Considérant que. la loi du 9 juill. 1836, dans son art. 21, dispose que les contestations sur le fond du droit de navigation seront jugées dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes, cette disposition, dérogeant à la législation antérieure, ne s'applique qu'aux fleuves et rivières dénommés au tableau aunexé à ladite loi, et que, par des motifs faciles à pressentir, on n'y voit pas figurer le canal de Vire et Taute, qui avait fait l'objet d'une concession particulière; Par ces motifs, réforme le jugement renda par le tribunal civil de Saint-Lô, le 15 nov. 1865; et par décision nouvelle, faisant droit au dé clinatoire proposé par M. le préfet de la Manche, se déclare incompétente, etc.

L'art. 21 de la loi du 9 juill. 1836 qui, par dérogation à la législation antérieure, dispose que les contestations sur le fond du droit de navigation seront jugées dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes (c'est-à-dire par les tri-Du-40 avril 1866. C. Caen, 1 ch.

CAEN 10 avril 1866.

NAVIGATION, PERCEPTION DES DROITS, COM-
PÉTENCE.

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bunaux civils), ne s'applique qu'aux fleuves et rivières dénommés au tableau annexé à ladite loi. Dès lors, la compétence administrative continue de subsister pour tous autres fleuves, rivières ou canaux, et spécialement pour le canal de Vire et Taute (1). (L. 30 flor. an 10, art. 4.)

(Comp. des Polders de l'Ouest C. Granger.) ARRÊT.

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(1) V. en sens contraire, Cons. d'Etat, 14 déc. 1836 (P. adm. chr.-S.1837.2.194). Il s'agissait, dans l'espèce soumise au Conseil d'Etat, du canal de Luçon qui, pas plus que le canal de Vire et Taute, n'est compris dans le tableau annexé à la loi du 9 juill. 1836.

(2) Le tribunal de Reims, dont le jugement a été réformé par la Cour de Paris, avait, dans l'espèce, fait de l'art. 2263 une application doublement erronée.

MM. Dagallier, 1er prés.; Jardin, 1er av. gén.

PARIS 12 juin 1866,

1° TITRE NOUVEL, PRÊT A LONG TERME.
2o HYPOTHÈQUE, PRESCRIPTION, SUSPEN-
SION, DÉLAI, TIERS DÉTENTEUR.

D'abord cet article prévoit et règle l'hypothèset. d'une rente; il est exceptionnel en ce qu'il im

1° L'art. 2263, C. Nap., en vertu duquel, après vingt-huit ans écoulés, le débiteur d'une rente peut être contraint de fournir un titre nouvel à son créancier, est spécial au genre de contrat qu'il prévoit, et ne saurait être étendu à d'autres cas, spécialement au contrat de prêt d'une somme payable à très-long terme (2).

pose au débiteur une nécessité onéreuse, et ne doit pas, dès lors, être étendu à d'autres hypothèses. Diverses extensions ont été, cependant, indiquées, elles ont toutes été rejetées. M. Pardessus, Serv., t. 2, n. 296, a proposé de l'appliquer en matière de servitudes; V. aussi M. Taulier, Th. C. civ., t. 7, p. 483. Mais cette opinion a été écartée par la majorité des auteurs. V. MM. Toullier, t. 3, n. 722; Troplong, Prescript., t. 2, n. 844; Curasson, sur Proudhon, Dr. d'usage, 7, n. 605; De Fréminville, Tr. de la minor., t. 1, n. 488; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 2,

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